CA METZ (3e ch. - TI), 14 octobre 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9169
CA METZ (3e ch. - TI), 14 octobre 2021 : RG n° 20/01463 ; arrêt n° 21/00584
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Si la SA EDF soutient dans ses conclusions que la demande indemnitaire de M. X. relative à l'interruption de l'électricité et celle tendant à voir déclarer non écrite la clause d'exonération seraient irrecevables, il est constaté que ne figure au dispositif de ces conclusions aucune demande d'irrecevabilité, étant observé que si l'intimée conclut à la confirmation du jugement celui-ci n'a pas déclaré ces demandes irrecevables. Il s'ensuit que la cour n'a pas à statuer sur ces points. »
2/ « Sur la validité de la clause d'exonération, celle-ci doit être appréciée dans la mesure où elle viendrait à s'appliquer, ce qui implique que, préalablement, M. X. démontre la réalité d'une brutale coupure d'électricité le 14 décembre 2017 lui ayant causé un préjudice, comme allégué. Or, l'appelant ne produit qu'une seule pièce à l'appui de sa demande, à savoir une facture de souscription émise par EDF le 20 décembre 2017 mentionnant une mise en service de l'électricité le 15 décembre 2017 et cette seule pièce est insuffisante à établir que l'électricité aurait été interrompue par le bailleur le 14 décembre 2017.
En conséquence, la preuve de l'interruption de l'électricité n'étant pas rapportée, l'appelant ne démontre ni l'existence d'une faute du bailleur ni d'un préjudice en découlant, de sorte que le l'ayant débouté de ses demandes de remboursement de la facture d'électricité et d'indemnisation pour le préjudice de jouissance est confirmé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la validité de la clause d'exonération figurant au contrat de bail. »
COUR D’APPEL DE METZ
TROISIÈME CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/01463. Arrêt n° 21/00584. N° Portalis DBVS-V-B7E-FKKH. Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 4 août 2020, enregistrée sous le R.G. n° 11-19-120.
APPELANT :
Monsieur X.
[...], [...], Représenté par Maître Eden P., avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉES :
SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [...], [...], Représentée par Maître David Z., avocat au barreau de METZ
SAS SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT
prise en la personne de son représentant légal, [...], [...], Représentée par Maître Marie V., avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 juin 2021 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 5 octobre 2021 à cette date le délibéré a été prorogé au 14 octobre 2021.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller, Monsieur MICHEL, Conseiller
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
M. X. est salarié de la société EDF et a bénéficié, dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, d'un logement situé à [ville, Adresse], suivant contrat de sous-location en date du 8 janvier 2018.
Selon acte sous seing privé en date du 27 septembre 2017, la société EDF a confié à la société Scaprim Property Management le mandat de gestion technique du parc immobilier pris à bail dont faisait partie le logement occupé par M. X.
Selon acte en date du 4 janvier 2019, M. X. a assigné la SA EDF devant le tribunal d'instance de Thionville afin de dire que le relevé des désordres établi par lui le 29 novembre 2017 et les photographies prises à l'appui du relevé fassent partie intégrante de l'état des lieux d'entrée établi le 6 novembre 2017, de voir condamner la société EDF à lui payer les sommes de 190,56 euros (8,50 euros au titre de produits ménagers, 30 euros au titre de cartons abîmés et 151,96 euros au titre de la facture de mise en service de l'électricité) et 700 euros au titre du préjudice de jouissance (350 euros en raison de la coupure de l'électricité et 350 euros en raison des démarches effectuées et des infiltrations) et à réaliser les travaux nécessaires en façade de l'immeuble pour mettre fin aux infiltrations d'eaux pluviales, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la SA EDF a conclu à l'irrecevabilité des demandes tendant à sa condamnation à au paiement des sommes de 151,96 euros et 350 euros, subsidiairement à leur rejet, au rejet de la demande tendant à l'intégration de pièces à l'état des lieux du 6 novembre 2017, des demandes en paiement et de réalisation de travaux, sollicitant la condamnation de M. X. à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Selon acte en date du 26 juillet 2019, la SA EDF a assigné la SAS Scaprim Property Management en intervention forcée afin d'obtenir, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux prétentions de M. X., sa condamnation à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
La SAS Scaprim Property Management a conclu au rejet des demandes et a sollicité la condamnation de tout succombant à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 4 août 2020, le tribunal d'instance de Thionville a :
- débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SA EDF,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. X. à payer à la SA EDF et à la SAS Scaprim Property Management la somme de 150 euros chacune au titre de l'article 700 euros du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur la demande relative à l'état des lieux d'entrée, le premier juge a estimé que les photographies produites étaient insuffisantes pour le convaincre du trouble allégué. Sur la demande relative à la facture d'électricité, il a relevé que le contrat de location prévoyait en son article 9.4 que le salarié renonçait à tout recours contre l'employeur en cas d'interruption dans le service de l'eau, de gaz ou de l'électricité et a considéré que cette clause de renonciation faisait obstacle à toute demande dirigée contre la SA EDF, laquelle n'était au surplus poursuivie qu'en qualité de locataire principal et non en tant que fournisseur d'énergie, aucune faute lui incombant n'étant démontrée. Sur la demande d'indemnisation pour les infiltrations par façade, le tribunal a estimé que M. X. ne démontrait pas que c'étaient bien les infiltrations par façade, dont l'existence n'était pas établie, qui lui auraient causé un préjudice.
Par déclaration enregistrée au greffe le 19 août 2020, M. X. a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SA EDF, en ce qu'il l'a condamné à payer à la SA EDF la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la SAS Scaprim Property Management la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
[*]
M. X. conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
- débouter la SA EDF et la SAS Scaprim Property Management de leur demande d'irrecevabilité
- réputer non écrite la clause du bail liant les parties relatives à l'exonération du bailleur-employeur en cas de coupure d'électricité de son fait
- condamner la SA EDF à lui payer la somme de 190,56 euros (151,96 +8,60+30 euros) avec intérêts à compter de la demande, et la somme de 700 euros au titre du préjudice de jouissance subi (350x2) avec intérêts à compter de la décision
- condamner la SA EDF à lui payer les sommes de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur la recevabilité de son appel, il précise son domicile actuel à [...]. Sur sa demande tendant à ce que le relevé de désordres soit judiciairement intégré à l'état des lieux, il indique qu'elle est devenue sans objet et y renonce.
L'appelant affirme avoir subi le 14 décembre 2017 une brutale coupure d'électricité, sur demande de la SAS Scaprim Property Management qui a procédé à la résiliation du contrat d'électricité et qu'il a dû faire intervenir un technicien EDF pour le rétablissement de l'électricité, selon facture du 20 décembre 2017 d'un montant de 151,96 euros. Il fait valoir que la clause selon laquelle il n'avait pas de recours en cas d'interruption dans le service de l'eau, du gaz et de l'électivité a pour objet de dégager le bailleur de toute responsabilité en raison du fait d'un tiers et qu'en l'espèce, l'électricité a été coupée en raison de l'intervention de la SAS Scaprim Property Management, mandataire d'EDF. Il soutient que la SA EDF, en qualité de bailleur ne pouvait directement ou indirectement procéder à une rupture brutale de la fourniture d'électricité de son propre fait, qui plus est en plein hiver et qu'en tout état de cause, cette clause est abusive au sens de l'article 1171 du code civil, en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat de bail par le fait qu'elle dégage de toute responsabilité le bailleur, lequel est en l'espèce l'auteur de l'interruption de l'électricité, et par là-même, empêche le locataire de jouir normalement de la chose louée.
Il expose par ailleurs avoir subi un dégât des eaux suite à une infiltration par façade avec pour effet l'apparition de moisissures sur un mur, nettoyées avec des produits ménagers spécialement adaptés pour un coût de 8,60 euros, indique que les infiltrations ont abîmé des cartons devenus inutilisables, que sa compagnie d'assurance l'a informé que s'agissant d'une infiltration par façade, elle n'intervenait pas et qu'il lui appartenait de s'adresser à son bailleur pour obtenir une indemnisation. Il précise qu'il a quitté le logement et renonce à sa demande relative à la mise en oeuvre des travaux.
[*]
La SA EDF demande à la cour de :
- à titre liminaire, prononcer l'irrecevabilité des conclusions de M. X. faute de justification de son adresse, et en conséquence confirmer l'intégralité du dispositif du jugement pour appel non soutenu
- à titre principal confirmer l'intégralité du dispositif du jugement
- à titre subsidiaire condamner la SAS Scaprim Property Management à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, frais, intérêts et dépens,
- en tout état de cause, condamner M. X. ou toute partie succombant à l'instance à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.
La SA EDF s'associe à la motivation de la SAS Scaprim Property Management relative au défaut de mention de l'adresse de l'appelant dans ses conclusions. Sur la demande de modification de l'état des lieux d'entrée, elle relève que M. X. ayant finalement abandonné cette prétention, le jugement peut être confirmé.
Sur les demandes de remboursement de la facture d'électricité et au titre du préjudice de jouissance, elle soutient qu'elles sont irrecevables compte tenu de la clause de renonciation à recours, parfaitement valable selon elle comme n'étant pas contraire à l'ordre public et qui fait obstacle à toute demande dirigée à ce titre. Elle fait valoir que la demande de M. X. visant à déclarer cette clause non écrite constitue une prétention nouvelle prohibée en cause d'appel et qu'elle est par conséquent irrecevable.
Elle relève qu'elle a été assignée en qualité de locataire principal ayant consenti une sous- location et non en tant que fournisseur d'énergie et qu'elle ne peut ainsi être condamnée à rembourser une facture de souscription à un contrat de fourniture d'électricité, qu'aucune faute ne peut être mise à sa charge en qualité de locataire principal et que le principe et l'étendue du préjudice ne sont pas prouvés.
Sur le fond, elle conteste le caractère abusif de la clause de renonciation à recours, soutenant que l'interprétation qu'en fait M. X. ne correspond pas à la commune intention des parties, le contrat faisant, quelque soit l'origine de l'interruption de l'électricité, interdiction au sous-locataire d'agir contre le locataire principal. Elle considère que les dispositions de l'article 1171 du code civil ne sont pas applicables, le contrat liant les parties n'étant pas un contrat d'adhésion. Elle affirme enfin ne pas être à l'origine de la coupure d'électricité de M. X.
Sur la demande relative aux dégâts des eaux, la SA EDF fait valoir que les désordres allégués ne sont pas prouvés ni décrits, ni exposés. Elle indique qu'au demeurant, si un sinistre était survenu, les travaux relèveraient des dispositions de l'article 606 du code civil et qu'ainsi, ils ne lui incombent pas en sa qualité de locataire principale. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la SAS Scaprim Property Management à la garantir de toutes condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
[*]
La SAS Scaprim Property Management demande à la cour, à titre liminaire de déclarer irrecevables les conclusions d'appel de M. X., subsidiairement de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner M. X. à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle relève que la déclaration d'appel vise un domicile à [ville adresse] dont M. X. dit avoir déménagé le 6 juillet 2020 sans justifier de sa nouvelle adresse, laquelle n'est précisée sur aucune conclusion.
Sur la demande au titre de la coupure d'électricité, elle rappelle que le contrat prévoit une renonciation à recours en cas d'interruption de service de l'électricité de sorte qu'aucune demande ne peut être valablement faite par l'agent à l'encontre de la SA EDF et qu'elle-même n'est ainsi redevable d'aucune garantie. Elle fait en outre valoir que le sous-locataire, ainsi que le contrat de location le spécifie, se voit remettre un livret d'accueil dans lequel il est précisé que l'agent est tenu de faire ouvrir un compteur électrique à son nom, elle-même faisant procéder à la résiliation du contrat. Elle indique que dès lors, il incombait à M. X. de reprendre le contrat à son nom et qu'elle lui a laissé un délai raisonnable pour ce faire. Elle affirme s'être conformée strictement à ses obligations et que M. X. est seul responsable du préjudice lequel est selon elle en tout état de cause surévalué pour être supérieur au moment mensuel réglé et la coupure ayant duré une journée.
Sur la demande formulée au titre du dégât des eaux, elle relève que M. X. ne fournit aucun document permettant de l'établir, que le courrier de son assureur habitation est adressé à une adresse distincte du logement sous-loué à la SA EDF et qu'à défaut d'établir le désordre allégué, il doit être débouté de ses demandes d'indemnisation au titre des cartons, des produits ménagers et du préjudice de jouissance. Elle fait en outre valoir qu'elle a fait toute diligence en faisant intervenir le 31 janvier 2018, une entreprise de charpente pour le remplacement d'une tuile béton et de la laine de verre et en mandatant par la suite une société pour s'assurer de l'absence de fuite d'eau ou de remontée par capillarité dans le local garage et ainsi pour que le bailleur puisse satisfaire à son obligation de maintenir le logement en bon état de réparation.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les écritures déposées le 8 juin 2021 par M. X., le 7 juin 2021 par la SA EDF et le 3 juin 2021 par la SAS Scaprim Property Management auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 juin 2021 ;
Sur la recevabilité des conclusions :
En application de l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions des avocats ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 du même code n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
En l'espèce, aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 8 juin 2021, M. X. a indiqué l'adresse de son nouveau domicile. Cette régularisation étant intervenue avant l'ordonnance de clôture, il n'y a pas lieu de déclarer ses conclusions irrecevables de sorte que la SA EDF et la SAS Scaprim Property Management seront déboutées de leur demande à ce titre.
Sur les demandes relatives à l'interruption de l'électricité :
Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Si la SA EDF soutient dans ses conclusions que la demande indemnitaire de M. X. relative à l'interruption de l'électricité et celle tendant à voir déclarer non écrite la clause d'exonération seraient irrecevables, il est constaté que ne figure au dispositif de ces conclusions aucune demande d'irrecevabilité, étant observé que si l'intimée conclut à la confirmation du jugement celui-ci n'a pas déclaré ces demandes irrecevables. Il s'ensuit que la cour n'a pas à statuer sur ces points.
Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la validité de la clause d'exonération, celle-ci doit être appréciée dans la mesure où elle viendrait à s'appliquer, ce qui implique que, préalablement, M. X. démontre la réalité d'une brutale coupure d'électricité le 14 décembre 2017 lui ayant causé un préjudice, comme allégué. Or, l'appelant ne produit qu'une seule pièce à l'appui de sa demande, à savoir une facture de souscription émise par EDF le 20 décembre 2017 mentionnant une mise en service de l'électricité le 15 décembre 2017 et cette seule pièce est insuffisante à établir que l'électricité aurait été interrompue par le bailleur le 14 décembre 2017.
En conséquence, la preuve de l'interruption de l'électricité n'étant pas rapportée, l'appelant ne démontre ni l'existence d'une faute du bailleur ni d'un préjudice en découlant, de sorte que le l'ayant débouté de ses demandes de remboursement de la facture d'électricité et d'indemnisation pour le préjudice de jouissance est confirmé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la validité de la clause d'exonération figurant au contrat de bail.
Sur les demandes relatives au dégât des eaux :
Il appartient à M. X. de justifier de l'existence d'infiltrations par façade qui lui auraient causé un préjudice. Or, il n'est versé aux débats aucune pièce de nature technique ou émanant d'un tiers permettant de justifier l'existence desdites infiltrations. Les photographies produites, que ce soit celles relatives au plafond (pièce n° 7 de l'appelant) ou celles relatives à des cartons (pièce n°8) ne sont ni datées ni explicitées et ne permettent pas de constater l'existence d'une infiltration, dont l'appelant ne précise d'ailleurs pas la date. De même, le courrier que la Banque Postale, assureur, a adressé à M. X. le 23 février 2018, outre qu'il ne précise pas à quel logement il est fait référence alors que l'adresse de Terville est notée sur le courrier, ne permet pas de justifier de l'existence de ces infiltrations, aucune indication n'étant donnée sur les éléments du dossier déposé. La mention selon laquelle l'infiltration par façade n'est pas couverte par les contrats d'assurance est insuffisante à en démontrer la réalité.
En outre, il résulte des pièces produites par la SAS Scaprim Property Management (pièce n°3) qu'en janvier 2018, elle a sollicité l'intervention de la société L.- C. en raison d'infiltration d'eau par toiture dans le cellier. La société a constaté la présence de moisissures dues à un pont thermique et les travaux ont consisté en la mise en place d'une laine de verre en bas de pente, le changement de deux tuiles et le nettoyage de la gouttière. Il n'est cependant pas établi que ces réparations n'ont pas permis de remédier au problème ni que les désordres étaient plus importants que les seules moisissures constatées, dont l'importance et la date d'apparition ne sont pas précisées par l'appelant. Enfin, M. X. ne justifie pas que la somme de 8,50 euros correspondait à l'achat de produits ménagers destinés à nettoyer les moisissures, la facture correspondant à des produits de soins, beauté et hygiène (pièce n°7 bis de l'appelant).
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. X. de ses demandes en paiement.
Sur les autres dispositions :
Si M. X. a formé appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à la prise en compte de documents pour l'état des lieux du 6 novembre 2017 et à la condamnation de la SA EDF à réaliser des travaux en façade, il ne reprend pas ces demandes dans le dispositif de ses conclusions d'appel, de sorte que le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. M. X., partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel et il devra verser à la SA EDF et à la SAS Scaprim Property Management, la somme de 1.000 euros à chacune, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelant étant débouté de sa propre demande de ce chef.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA EDF et la SAS Scaprim Property Management de leur demande visant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. X. ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ces dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. X. de sa demande tendant à voir déclarer non écrite la clause du bail relative à l'exonération du bailleur-employeur ;
CONDAMNE M. X. à payer à la SA EDF la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X. à payer à la SAS Scaprim Property Management la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. X. de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X. aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre à la cour d'appel de Metz et par Madame GUIMARAES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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