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CA REIMS (ch. civ. 1re sect.), 21 septembre 2021

Nature : Décision
Titre : CA REIMS (ch. civ. 1re sect.), 21 septembre 2021
Pays : France
Juridiction : Reims (CA), ch. civ. sect. 1
Demande : 20/00367
Date : 21/09/2021
Mode de publication : Juris Data
Référence bibliographique : 5705 (prescriptibilité de l’action), 5930 (domaine, matériel et services entrant dans l’activité spécifique)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9174

CA REIMS (ch. civ. 1re sect.), 21 septembre 2021 : RG n° 20/00367 

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2021-014519

 

Extrait : « L'exception de nullité de la clause stipulée dans le contrat de mise à disposition de matériel de cuisine au profit de l'exploitant d'un bar-restaurant qualifiée d'abusive est irrecevable. Le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à la date de signature de l'acte le 7 février 2014. Le loueur a assigné l'exploitant du fonds de commerce en exécution de ses obligations le 13 septembre 2018. Or, à cette date, le délai de prescription quinquennale n'était pas expiré, de sorte que l'exploitant du fonds de commerce pouvait encore agir par voie d'action pour soulever la nullité des clauses qu'il considère comme étant abusives, ce qu'il s'est abstenu de faire. Par ailleurs, l'exploitant du fonds de commerce ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur et bénéficier des dispositions protectrices du Code de la consommation puisqu'une personne morale ne peut pas être un consommateur et qu'il a agi au surplus à des fins professionnelles dans le cadre de son activité commerciale. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2021

 

RÉSUMÉ                                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

L'exception de nullité de la clause stipulée dans le contrat de mise à disposition de matériel de cuisine au profit de l'exploitant d'un bar-restaurant qualifiée d'abusive est irrecevable. Le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à la date de signature de l'acte le 7 février 2014. Le loueur a assigné l'exploitant du fonds de commerce en exécution de ses obligations le 13 septembre 2018. Or, à cette date, le délai de prescription quinquennale n'était pas expiré, de sorte que l'exploitant du fonds de commerce pouvait encore agir par voie d'action pour soulever la nullité des clauses qu'il considère comme étant abusives, ce qu'il s'est abstenu de faire. Par ailleurs, l'exploitant du fonds de commerce ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur et bénéficier des dispositions protectrices du Code de la consommation puisqu'une personne morale ne peut pas être un consommateur et qu'il a agi au surplus à des fins professionnelles dans le cadre de son activité commerciale.

Le loueur est bien fondé à réclamer le paiement de la valeur à neuf du matériel suite à la résiliation du contrat de mise à disposition par l'exploitant du fonds de commerce. En effet, le contrat de mise à disposition du matériel prévoit que le loueur a le choix de solliciter à sa convenance, soit la restitution des matériels mis à disposition soit le remboursement de leur valeur d'origine outre les frais de démontage. L'exploitant du fonds de commerce doit être condamné au paiement de la pénalité de retard de 1 pour-cent du prix du matériel par jour de retard. Cette clause constituant une clause pénale en ce qu'elle a pour objet d'évaluer forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée peut être modérée. Tel sera le cas en l'espèce. En effet, elle est manifestement excessive dans la mesure où le loueur n'a pas sollicité la restitution du matériel mais le remboursement de la valeur d'origine d'un matériel, soit sur la base d'une valeur à neuf, qui ne prend donc pas en compte sa dévaluation par l'usure du temps, de sorte que l'indemnité de un pour cent réclamée, plus élevée que le taux d'intérêt légal applicable entre professionnels, apparaît supérieure au préjudice réellement subi par le créancier. C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont affecté d'un taux d'intérêt légal le montant de la condamnation à paiement.