CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA RENNES (2e ch.), 15 octobre 2021

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (2e ch.), 15 octobre 2021
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 2e ch.
Demande : 18/04110
Décision : 21/556
Date : 15/10/2021
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Numéro de la décision : 556
Référence bibliographique : 5705 (imprescriptibilité de l’action), 5734 (clause réputée non écrite), 6619 (TEG)
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 9180

CA RENNES (2e ch.), 15 octobre 2021 : RG n° 18/04110 ; arrêt n° 556

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « La BPGO soulève l'irrecevabilité de la demande en annulation de la stipulation d'intérêts en faisant valoir que seule la déchéance du droit aux intérêts est encourue.

Mais la question de la nature de la sanction applicable au prêteur en cas d'inexactitude du TEG, de défaut d'indication de la durée de la période et de calcul des intérêts conventionnels sur une base autre que l'année civile relève du débat au fond, et non d'une fin de non-recevoir. La fin de non-recevoir soulevée par la BPGO sera donc rejetée. »

2/ « Si les intérêts conventionnels et le TEG doivent être calculés sur la base de l'année civile, il demeure qu'il appartient à l'emprunteur d'établir que l'application de la clause litigieuse a pu concrètement affecter l'exactitude du TEG mentionné dans l'offre et jouer en sa défaveur. […] Il ne peut en conséquence qu'être constaté les calculs proposés par M. X. ne font ressortir qu'une inexactitude du taux effectif global en sa défaveur de 0,07 %, inférieure à la marge d'erreur d'une décimale prévue par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause. »

3/ « En toute hypothèse, la BPGO fait à juste titre observer que, pour le calcul du taux effectif global d'un prêt à périodicité mensuelle, la détermination du taux de période en lui appliquant le rapport d'un mois de 30 jours sur une année de 360 jours, produit un résultat mathématique strictement équivalent à l'application du rapport d'un mois normalisé de 30,41666 jours sur une année civile de 365 jours prescrit par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, dont aucune disposition n'exclut son application aux prêts autres que ceux dont le taux effectif global est calculé selon la méthode actuarielle.

S'il est exact que, même en présence d'un prêt à périodicité mensuelle, la réalisation d'un tel calcul sur la base d'une année de 360 jours peut, lorsqu'il existe des intérêts produits par les portions du crédit débloquées par tranches successives ou par le capital libéré à une date autre que la date d'échéance prévue par le tableau d'amortissement, être de nature à affecter le coût du crédit.

Mais rien ne démontre qu'un trop-perçu d'intérêts ait, à le supposer avéré, été de nature à caractériser une erreur de taux effectif global au-delà de la marge d'erreur d'une décimale prévue par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause. »

4/ « M. X. prétend que cette clause de calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours serait abusive comme créant à son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat de prêt, en ce que qu'elle dissimulerait à l'emprunteur des modalités de calcul des intérêts qui lui seraient défavorables.

Si la BPGO soutient que cette demande serait prescrite, cette demande en ce qu'elle tend à voir une clause abusive réputée non écrite, ne s'analyse pas en une demande d'annulation, n'est pas soumise à la prescription.

Mais l'application de cette clause à un contrat de prêt remboursable par mensualités produit, en dehors des échéances brisées, un résultat mathématique strictement équivalent à l'application du rapport d'un mois normalisé de 30,41666 jours sur une année civile de 365 jours prescrit par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause et que son application

Il en résulte que M. X. ne démontre pas qu'elle créerait un déséquilibre significatif à son détriment, de sorte qu'elle ne saurait être qualifiée d'abusive. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/04110. Arrêt n° 556. N° Portalis DBVL-V-B7C- O6BJ.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,

GREFFIER : Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 8 juillet 2021, devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 15 octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

 

APPELANTE :

La société anonyme coopérative de banque populaire BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits du CRÉDIT MARITIME MUTUEL ATLANTIQUE

dont le siège social est [adresse], [...], [...], Représentée par Maître Tiphaine LE B. B., Postulant, avocat au barreau de RENNES, Représentée par Maître Jean-Philippe R. de la SELARL PARTHEMA, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

[...], [...], [...], Représenté par Maître Elisa M., Plaidant, avocat au barreau de RENNES, Représenté par Maître Hervé B., Plaidant, avocat au barreau de NANCY

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Suivant acte authentique du 27 janvier 2012, le Crédit Maritime Atlantique a consenti à M. X. un prêt immobilier d'un montant de 253.000 euros remboursable avec intérêts au taux nominal de 3,80 %.

Suivant acte du 5 juin 2015, M. X. a fait citer la Banque Populaire Grand Ouest (BPGO) devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de voir annuler la stipulation d'intérêts, subsidiairement prononcer la déchéance du droit aux intérêts, au motif, notamment, que le contrat comporte une clause précisant que l'intérêt contractuel serait calculé sur la base d'une année de 360 jours.

Par jugement du 15 mai 2018, le tribunal de grande instance de Nantes a :

- Prononcé la nullité de la clause d`intérêts du contrat de prêt du 27 janvier 2012 ;

- Ordonné la substitution du taux légal au taux conventionnel pour toute la durée du prêt, avec les variations périodiques prévues par la loi pour le taux légal ;

- Condamné la société BPGO à rembourser à M. X. une somme égale à la différence entre les intérêts perçus et ceux calculés au taux légal conformément aux dispositions qui précédent ;

- Condamné la société BPGO à communiquer à M. X. un nouveau tableau d'amortissement conforme aux dispositions qui précèdent, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant six mois passés lesquels il devra de nouveau être statué ;

- Condamné la société BPGO à communiquer à M. X. un nouveau tableau d'an1ortissement conforme aux dispositions qui précédent après chaque variation du taux légal, dans un délai de 30 jours à compter de publication du nouveau taux, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant six mois passés lesquels il devra de nouveau être statué ;

- Condamné la société BPGO aux dépens de l'instance, avec recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamné la société BPGO à payer à M. X. la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- Débouté les parties de leurs autres demandes ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

[*]

La BPGO est appelante du jugement et par dernières conclusions signifiées le 19 avril 2021, elle demande de :

- Réformer le jugement dont appel,

- Dire et juger M. X. irrecevable en sa demande en nullité.

- Dire et juger M. X. irrecevable en sa demande relative aux clauses abusives comme étant prescrite et en tout état de cause nouvelle en cause d'appel, subsidiairement le dire mal fondé.

- L'en débouter,

- Subsidiairement, dire et juger M. X. irrecevable, très subsidiairement mal fondé en l'ensemble de ses demandes y compris en sa demande relative au taux effectif global et sa demande de déchéance du droit aux intérêts,

- L'en débouter,

- Condamner M. X. à payer à la BPGO la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Par dernières conclusions signifiées le 6 février 2020, M. X. demande de :

- Confirmer le jugement.

- Subsidiairement, il demande à la cour de déclarer la clause de stipulation d'intérêts abusive et non écrite, ou encore de prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, et d'ordonner la restitution du trop-perçu d'intérêts et l'établissement d'un nouveau tableau d'amortissement.

- Il sollicite la condamnation de la BPGO au paiement d'une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la clause de calcul des intérêts sur la base de 360 jours :

Les conditions générales du contrat de prêt comportent une clause de « conditions financières », aux termes de laquelle « les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours ».

L'emprunteur soutient qu'une telle clause est illicite en ce qu'elle majore le taux d'intérêts, affecte la durée de la période et fausse le calcul du TEG, et qu'elle serait aussi abusive en ce que l'incidence financière de son application lui aurait été dissimulée.

La BPGO soulève l'irrecevabilité de la demande en annulation de la stipulation d'intérêts en faisant valoir que seule la déchéance du droit aux intérêts est encourue.

Mais la question de la nature de la sanction applicable au prêteur en cas d'inexactitude du TEG, de défaut d'indication de la durée de la période et de calcul des intérêts conventionnels sur une base autre que l'année civile relève du débat au fond, et non d'une fin de non-recevoir.

La fin de non-recevoir soulevée par la BPGO sera donc rejetée.

M. X. fait valoir à bon droit que le taux effectif global doit être calculé sur la base de l'année civile.

Si les intérêts conventionnels et le TEG doivent être calculés sur la base de l'année civile, il demeure qu'il appartient à l'emprunteur d'établir que l'application de la clause litigieuse a pu concrètement affecter l'exactitude du TEG mentionné dans l'offre et jouer en sa défaveur.

Il ressort des termes de l'offre de prêt que le taux effectif global de 4,89 % pour un taux de période mensuelle de 0,408 %.

M. X. allègue sans en rapporter la preuve que l'application de la clause eu pour effet de majorer le taux nominal annuel de 0,05 %, faisant passer celui-ci de 3,80 % à 3,85 %, ce dont il serait résulté un supplément d'intérêts s'ajoutant au coût du crédit de 558,88 euros, portant selon lui le taux effectif global réel à 4,96 % et non 4,89 % mentionné dans l'offre.

Il ne peut en conséquence qu'être constaté les calculs proposés par M. X. ne font ressortir qu'une inexactitude du taux effectif global en sa défaveur de 0,07 %, inférieure à la marge d'erreur d'une décimale prévue par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause.

En toute hypothèse, la BPGO fait à juste titre observer que, pour le calcul du taux effectif global d'un prêt à périodicité mensuelle, la détermination du taux de période en lui appliquant le rapport d'un mois de 30 jours sur une année de 360 jours, produit un résultat mathématique strictement équivalent à l'application du rapport d'un mois normalisé de 30,41666 jours sur une année civile de 365 jours prescrit par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, dont aucune disposition n'exclut son application aux prêts autres que ceux dont le taux effectif global est calculé selon la méthode actuarielle.

S'il est exact que, même en présence d'un prêt à périodicité mensuelle, la réalisation d'un tel calcul sur la base d'une année de 360 jours peut, lorsqu'il existe des intérêts produits par les portions du crédit débloquées par tranches successives ou par le capital libéré à une date autre que la date d'échéance prévue par le tableau d'amortissement, être de nature à affecter le coût du crédit.

Mais rien ne démontre qu'un trop-perçu d'intérêts ait, à le supposer avéré, été de nature à caractériser une erreur de taux effectif global au-delà de la marge d'erreur d'une décimale prévue par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause.

Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu'il a, au seul motif de l'illicéité de la clause de calcul des intérêts sur 360 jours, prononcé l'annulation de la stipulation d'intérêts.

M. X. soutient que l'offre énoncerait faussement que le taux de période a une périodicité mensuelle, alors que l'application de la clause de calcul des intérêts sur la base d'un mois de trente jours rendrait, selon lui, cette mention inexacte.

Le Crédit maritime a pourtant satisfait aux prescriptions de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, exigeant la communication à l'emprunteur du taux et de la durée de la période, en indiquant dans l'offre que le taux de période était de « 0,408 % par période mensuelle ».

En outre, il est de principe que les vices affectant la communication du taux et de la durée de la période ne sauraient donner lieu à sanction que pour autant qu'il en serait résulté une inexactitude du TEG annuel au-delà de la marge d'erreur d'une décimale prévue par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, ce qui en l'espèce n'est pas démontré puisque, ainsi que la cour l'a précédemment relevé, l'emprunteur conclut lui-même à un écart entre le TEG prétendument réel et celui mentionné dans l'acte de 0,07 %.

M. X. prétend que cette clause de calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours serait abusive comme créant à son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat de prêt, en ce que qu'elle dissimulerait à l'emprunteur des modalités de calcul des intérêts qui lui seraient défavorables.

Si la BPGO soutient que cette demande serait prescrite, cette demande en ce qu'elle tend à voir une clause abusive réputée non écrite, ne s'analyse pas en une demande d'annulation, n'est pas soumise à la prescription.

Mais l'application de cette clause à un contrat de prêt remboursable par mensualités produit, en dehors des échéances brisées, un résultat mathématique strictement équivalent à l'application du rapport d'un mois normalisé de 30,41666 jours sur une année civile de 365 jours prescrit par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause et que son application

Il en résulte que M. X. ne démontre pas qu'elle créerait un déséquilibre significatif à son détriment, de sorte qu'elle ne saurait être qualifiée d'abusive.

Au surplus, il sera observé que cette clause, qui porte sur la rémunération prévue en contrepartie du service financier offert au consommateur et, partant, sur l'objet même du contrat, est, rédigée de façon claire et compréhensible, et que l'opacité qui lui est prêtée relativement à ses prétendues conséquences économiques ne résulte que des calculs réalisés par l'emprunteur au soutien de ses contestations et dont la pertinence n'est pas démontrée.

Il n'y a donc pas lieu d'écarter cette clause, et moins encore la stipulation d'intérêts conventionnels qui, en toute hypothèse, lui est distincte.

A l'appui de sa demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur, M. X. fait valoir que le taux effectif global est erroné pour ne pas avoir intégré dans son calcul le coût de l'assurance qu'il avait souscrite.

Il fait valoir qu'au regard du coût total de cette assurance soit 19 117,95 euros, le taux effectif global ressortirait à 6,159 % soit un écart de 1,27 % avec le taux effectif global mentionné dans l'offre.

La BPGO ne conteste pas ne pas avoir inclus le coût de l'assurance dans le calcul du taux effectif global mais fait valoir que l'adhésion l'assurance était facultative de sorte qu'elle ne constituait pas une condition d'octroi du prêt et que son coût n'avait pas à être inclus.

S'il est constant que le contrat était garanti par une assurance souscrite par M. X. auprès d'un assureur tiers, il ne ressort pas du contrat que cette adhésion à une assurance ait été exigée par le prêteur comme le soutient l'emprunteur.

Si les conditions particulières du contrat incitent l'emprunteur à souscrire à l'assurance groupe, elles précisent que l'attention de l'emprunteur était attiré sur les conséquences de l'absence d'adhésion à l'assurance décès, perte d'autonomie et incapacité de travail en cas de sinistre établissant ainsi suffisamment le caractère facultatif de l'assurance laissé au libre choix de l'emprunteur.

Il en résulte que l'assurance n'étant pas une condition d'octroi du prêt son coût n'avait pas à être inclus dans le calcul du taux effectif global.

Il n'y a donc pas lieu de prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts et la demande de déchéance du droit aux intérêts n'est pas fondée.

M. X. qui succombe sera condamné aux dépens et à payer à la BPGO une indemnité de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 15 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes en toutes ses dispositions ;

Rejette les fins de non-recevoir invoquées par la Banque populaire Grand-Ouest ;

Déboute M. X. de ses demandes ;

Condamne M. X. à payer à la Banque populaire Grand-Ouest une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X. aux dépens de première instance et d'appel ;

Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,                                           LE PRÉSIDENT,