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CA MONTPELLIER (ch. com.), 12 octobre 2021

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (ch. com.), 12 octobre 2021
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), ch. com.
Demande : 19/02727
Date : 12/10/2021
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 26/07/2021
Référence bibliographique : 5889 (L. 221-3), 5947 (L. 212-1, domaine, photocopieur)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9204

CA MONTPELLIER (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02727 

Publication : Jurica

 

Extrait : « L'article liminaire du code de la consommation dans sa rédaction applicable au jour de la conclusion des contrats définit le consommateur comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité (...) libérale ou agricole ». Ces dispositions se concilient néanmoins avec l'extension de la protection à d'autres personnes consacrée par l'article L. 221-3, inséré au chapitre 1er « contrats conclus à distance et hors rétablissement » qui ouvre au professionnel, employant cinq salariés au plus ayant souscrit hors établissement un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, le bénéfice des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code, notamment aux sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8 dudit chapitre, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels. Le moyen tiré des dispositions de l'article liminaire du code de la consommation est donc inopérant.

Il en est de même de celui tenant à la clause dactylographiée insérée au contrat de location selon laquelle le client atteste « que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière' puisque le seul critère applicable et plus restrictif résultant de la rédaction de l'article L. 221-3 est celui de 'l'objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel ».

Pour dénier encore à Mme X. le bénéfice des dispositions du code de la consommation précité, la société Locam soutient que la preuve n'est pas faite de ce qu'elle n'employait pas plus de cinq salariés au jour de la conclusion des contrats.

Or, la fiche mise à jour le 7 décembre 2017 issue du site « société.com » indique au titre des dernières informations au 06/01/2015, un exercice de l'activité en libéral et sous la rubrique « tranche d'effectif » : « unités ayant eu des salariés au cours de l'année mais plus d'effectif au 31/12 » et la fiche du répertoire Sirene relative à la situation de l'entreprise au 31 novembre 2017 ne mentionne aucun effectif salarié. Mme X. remplit en conséquence la première condition.

La société Locam se prévaut ensuite de décisions de justice déniant l'extension de la protection du code de la consommation aux contrats conclus entre deux professionnels alors même qu'ils sont de spécialités différentes.

Les dispositions du code de la consommation issues de la loi du 17 mars 2014 et de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relatives aux contrats conclus hors établissement sont applicables aux contrats entre professionnels lorsque « l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale » de l'entreprise sollicitée (article L.221-3), cette notion se substituant à celle du « rapport direct » avec l'activité du professionnel antérieurement utilisée pour exclure l'application des dispositions protectrices du code de la consommation aux professionnels.

Il résulte de cette modification terminologique que la considération de la finalité ou de l'utilité de l'opération pour l'exercice de l'activité professionnelle du professionnel ne suffit plus à écarter le bénéfice des dispositions codifiées sous l'article L. 221.3.

Il convient de se référer à la nature de l'opération financée en considération de la seule activité professionnelle concernée et du champ de compétence du professionnel.

L'exercice à titre individuel de l'activité de kinésithérapeute ne conférait aucune compétence à Mme X. pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à se réengager dans une nouvelle relation contractuelle impliquant notamment un nouveau contrat de financement avec de nouvelles conditions tarifaires dans la mesure où le montage juridique comme les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/02727. N° Portalis DBVK-V-B7D-ODXG. Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 MARS 2019, TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER : R.G. n° 2018003059.

 

APPELANTE :

SAS LOCAM

immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le n° XXX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [...], [...], Représentée par Maître Yann G. de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER G., G., L., avocat au barreau de MONTPELLIER

 

INTIMÉE :

Madame X.

née le [date] à [ville], de nationalité Française [...], [...], Représentée par Maître Alexandre G., avocat au barreau de BÉZIERS

 

Ordonnance de clôture du 17 Août 2021

COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 SEPTEMBRE 2021, en audience publique, Madame Marianne ROCHETTE, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller, Mme Xarianne ROCHETTE, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRÊT : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme X. qui exerce une activité de masseur kinésithérapeute a signé le 24 avril 2015 avec la SARL Chrome bureautique devenue la SARL Multifonctions et Equipements (ci-après IME), un premier contrat de location portant sur une imprimante MF 3100 ainsi qu'un contrat de partenariat commerciale lui allouant une participation commerciale.

Au terme des 21 mois de cette location, Mme X. a signé le 13 janvier 2017 :

- avec la société IME un bon de commande portant sur un nouveau matériel MF 3504 pour un coût mensuel locatif sur 21 trimestres de 580 euros HT ainsi qu'un contrat de maintenance et un contrat de partenariat prévoyant une participation commerciale de 13.840 euros et le « solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci, avec rachat identique »,

- avec la SA Locam un contrat de location portant sur l'appareil fourni par la société IME moyennant un loyer trimestriel de 1740 euros HT (2.088 euros TTC).

Un procès-verbal de réception a été signé sans réserve le 3 février 2017 et le 13 février suivant, la société Locam lui a adressé un courrier appelant le premier loyer trimestriel.

Par courriers recommandés des 16 et 18 octobre 2017 adressé à la société IME et à la société Locam, Mme X. a entendu faire jouer la faculté de rétractation mais la société Locam lui a répondu que « cette rétractation ne peut être appliquée pour les professionnels ».

Ayant encore vainement sollicité la résiliation amiable des contrats, Mme X. a, par exploits des 17 et 30 janvier 2018, fait assigner la société Locam et M. P., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IME devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement du 20 mars 2019, a :

- dit et jugé que Mme X. a valablement exercé son droit de rétractation par son courrier recommandé en date du 31 octobre 2017,

- dit et jugé que le contrat de location financière Locam et le contrat de maintenance IME sont réputés ne jamais avoir existés,

- condamné en conséquence la société Locam à payer à Mme X. la somme de 6244 euros correspondant à la restitution des loyers et des sommes versées par ses soins, avec intérêts de droit à compter du 17 novembre 2017, date de la mise en demeure,

- dit et jugé qu'il appartient à la société Locam de prendre à sa charge la restitution du photocopieur Olivetti MF3504 litigieux,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné solidairement M. P., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IME, et la société Locam à payer à Mme X. la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La société Locam a régulièrement relevé appel, le 18 avril 2019, de ce jugement en intimant Mme X. seule.

[*]

Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 14 janvier 2020 via le RPVA, de :

Vu les articles 1103 et suivants, 1231-2 et 1231-5 du code civil, L. 121-16-1 et suivants et L. 221-3 du code de la consommation, L. 641-11-1 du code de commerce,

- dire bien fondé l'appel de la société Locam, réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment ce qu'il a anéanti le contrat de location financière et ordonné la restitution des loyers encaissés,

- débouter Mme X. de toutes ses demandes,

- la condamner reconventionnellement à régler, en deniers ou quittances, à la société Locam l'ensemble des loyers trimestriels d'un montant unitaire de 2.088 euros TTC dus jusqu'au terme initial du contrat à savoir jusqu'à l'échéance de mai 2022, (soit d'ores et déjà au titre des loyers impayés à la date de notification des présentes, la somme de 18.792 euros TTC correspondant à neuf échéances),

- subsidiairement, en cas de nullité ou de caducité du contrat de location, condamner Mme X. à payer en deniers ou quittances à la société Locam une indemnité mensuelle de jouissance d'un montant égal à celui du loyer soit 1.740 euros jusqu'à restitution du matériel loué soit à la date de notification des présentes, 15.660 euros,

- la condamner à lui régler une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi aux dépens d'instance et d'appel.

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

- Mme X. ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives notamment au droit de rétractation puisque l'objet du contrat a un lien avec le champ de son activité principale et qu'elle ne justifie pas ne pas employer plus de 5 salariés

- aucune caducité n'est encourue car le contrat de location du matériel constitue l'objet principal de l'opération économique et son sort n'est pas lié aux prestations accessoires du contrat de maintenance qui peuvent parfaitement être confiées à une autre société

- l'annulation si elle est prononcée doit remettre les parties en état sans enrichir sans cause l'une d'elles, de sorte que l'intimée lui devrait une indemnité en contrepartie de la jouissance du matériel.

[*]

Formant appel incident, Mme X. sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 26 juillet 2021 :

Vu les articles 538 du code de procédure civile, L. 221-18 et suivants, L. 242-1 et suivants et R. 221-1 du code de la consommation, L. 221-1 et L. 242-1 du code de la consommation L. 221-3 et suivants 1137 et 1104, 1231-5 du code civil, L. 641-11-1 du code de commerce,

A titre principal,

- constater que le tribunal a jugé le contrat IME inexistant en l'état de l'exercice par Mme X. de sa faculté de rétractation,

- dire et juger que les dispositions du jugement rendu par le tribunal de commerce à l'égard de la société IME, représentée par M. P., son liquidateur judiciaire, sont définitives, la société Locam n'ayant interjeté appel que contre Mme X.,

- dire et juger que les demandes de la société Locam sont irrecevables et en tout état mal fondées, les contrats Locam et IME étant interdépendants,

- dire et juger que le contrat IME étant inexistant du fait de l'exercice par Mme X. de son droit de rétractation, le contrat Locam est caduc,

- débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner en conséquence la société Locam à payer à Mme X. la somme de 6.244,00 euros correspondant à la restitution des loyers et des sommes versés par ses soins, avec intérêts de droit à compter du 17 novembre 2017, date de la mise en demeure,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- dire et juger que Mme X. a valablement exercé son droit de rétractation par son courrier recommandé en date du 31 octobre 2017,

- dire et juger que le contrat de location financière Locam et le contrat de maintenance IME sont réputés ne jamais avoir existé,

- débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes (...)

- condamner en conséquence la société Locam à payer à Mme X. la somme de 6.244,00 euros correspondant à la restitution des loyers et des sommes versées par ses soins, avec intérêts de droit à compter du 17 novembre 2017, date de la mise en demeure,

A titre très subsidiaire,

- dire et juger que les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus hors établissement par Mme X.,

- dire et juger que ni la société chrome bureautique (...) ni la société Locam n'ont respecté leurs obligations d'informations précontractuelles,

- dire et juger que les contrats ne comportent notamment aucune mention des conditions, délais et modalités d'exercice du droit de rétractation, ni aucun formulaire type de rétractation,

- débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes (...),

- prononcer l'annulation du contrat de maintenance de la SARL Ime et du contrat de location longue durée de la société Locam, signés par Mme X.,

- condamner en conséquence la société Locam à payer à Mme X. la somme de 6.244,00 euros correspondant à la restitution des loyers et des sommes versés par ses soins, avec intérêts de droit à compter du 17 novembre 2017, date de la mise en demeure,

A titre plus subsidiaire,

- dire et juger que la société Locam et la SARL IME, représentant de la société Locam, ont par leurs manœuvres vicié le consentement de Mme X. qui n'a pas été informée de l'étendue des obligations contractées par ses soins lors de la signature des contrats qui lui ont été présentés,

- débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes (...)

- prononcer l'annulation du contrat de location longue durée de la société Locam et du contrat de maintenance de la SARL IME signés le 13 janvier 2017 par Mme X. pour dol,

- condamner en conséquence la société Locam à payer à Mme X. la somme de 6.244,00 euros correspondant à la restitution des loyers et des sommes versés par ses soins, avec intérêts de droit à compter du 17 novembre 2017, date de la mise en demeure,

A titre extrêmement subsidiaire,

- constater que la mise en demeure adressée au liquidateur judiciaire de prendre parti sur la poursuite du contrat de maintenance IME, adressée le 5 décembre 2017, a été reçue le 7 décembre 2017,

- constater que cette mise en demeure a produit effet le 7 janvier 2017, date à laquelle en l'absence de réponse le contrat de maintenance IME a été résilié de plein droit,

- dire et juger qu'en conséquence, le contrat de location Locam est depuis cette date dénué de cause et caduc,

- prononcer la caducité du contrat de location Locam, à effet au 7 janvier 2018,

- débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes (...),

A titre infiniment subsidiaire,

Et si par extraordinaire la cour devait estimer que la société Locam est bien fondée à solliciter une indemnisation,

- constater que les demandes de la société Locam ne sont pas chiffrées,

- dire et juger que l'article 13 des conditions générales du contrat Locam est réputée non écrite,

- débouter la société Locam de ses demandes, sauf à réduire les sommes dues à la somme symbolique de 1 euro,

En toutes hypothèses,

- dire et juger que la demande de la société Locam de paiement d'indemnité mensuelle égale au montant des loyers, est une demande nouvelle irrecevable, au visa de l'article 564 du code de procédure civile,

- débouter en tout état la société Locam de cette demande en l'état de l'exercice du droit de rétractation ou de la nullité du contrat,

- dire et juger qu'il appartient à la société Locam de prendre à sa charge la restitution du photocopieur Olivetti MF 3504 litigieux,

- condamner la société Locam à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Elle expose en substance que :

- elle n'a appris l'existence de la société Locam que postérieurement à la signature des contrats, qui sont en tout état de cause interdépendants, l'anéantissement ou la résiliation du contrat de prestations de service entraînant la caducité du contrat de location financière,

- n'ayant pas été informée de son droit de rétraction, l'exercice de ce droit par courriers du 16 octobre 2017 est dans le délai,

- la société Locam ne peut lui opposer une clause de style pré-imprimé dans son contrat pour lui refuser le bénéfice des dispositions du code de la consommation et la location d'un photocopieur n'entre manifestement pas dans le champ de son activité principale,

- les contrats en cause ont été conclus sur le lieu de l'activité professionnelle de Mme X. qui l'exerce seule,

- les contrats signés sont nuls faute de mentionner les caractéristiques essentielles du bien, du service et les conditions d'exercice du droit de rétractation mais également en raison des réticences dolosives de la part de ses cocontractants quant aux informations essentielles qui auraient lui être données.

- (...)

[*]

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 août 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Dans ses dernières conclusions, la société Locam demande la réformation du jugement entrepris « dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a anéanti le contrat de location financière et ordonne la restitution des loyers encaissés ».

Cependant, M. P. ès qualités de liquidateur judiciaire de l'IME n'a pas relevé appel du jugement du 20 mars 2019 qui lui a été signifié par exploit d'huissier du 1er avril 2019 délivré à domicile et la société Locam ne l'a même pas intimé.

Le jugement entrepris est donc définitif en ce qu'il a jugé que le contrat de maintenance conclu avec IME était réputé n'avoir jamais existé (en conséquence de l'exercice du droit de rétractation par Mme X.).

La cour n'est donc pas valablement saisie de la demande de la société Locam tendant à ce que soit réformé le jugement ayant dit et jugé que le contrat de maintenance IME était réputé ne jamais avoir existé.

 

Sur la demande de caducité du contrat de location financière :

L'interdépendance de contrats repose, d'une part, sur l'existence de contrats concomitants ou successifs et, d'autre part, sur le fait que ces contrats s'inscrivent dans une opération incluant une location financière.

En l'espèce, le contrat de maintenance avec fourniture du matériel MF 3504, le contrat de partenariat et le contrat de financement portant sur ce matériel ont été signés le même jour entre les trois parties dans une intention commune manifeste de réaliser une seule et même opération, à savoir la mise à disposition de ce matériel auprès de Mme X., financée par une location financière, de sorte que ces contrats conclus le 13 janvier 2017 entre cette dernière, la société IME, et la société Locam sont interdépendants.

S'il est constant que les contrats concomitants ou successifs s'inscrivant dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que l'anéantissement de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, il apparaît qu'en l'espèce le tribunal a dit et jugé notamment que le contrat de maintenance IME est « réputé n'avoir jamais existé » en conséquence du droit de rétractation valablement exercé par Mme X.

Mais il apparaît que celle-ci a entendu user de ce droit de rétractation de manière simultanée à l'égard des trois contrats de sorte que le contrat de location financière n'est pas devenu caduc du fait d'une résiliation qui n'a pas été prononcée judiciairement ou d'une annulation ab initio.

Mme X. sera donc déboutée de sa demande tendant à ce que le contrat de location financière soit déclaré caduc.

 

Sur l'exercice du droit de rétractation par Mme X. :

L'article liminaire du code de la consommation dans sa rédaction applicable au jour de la conclusion des contrats définit le consommateur comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité (...) libérale ou agricole ».

Ces dispositions se concilient néanmoins avec l'extension de la protection à d'autres personnes consacrée par l'article L. 221-3, inséré au chapitre 1er « contrats conclus à distance et hors rétablissement » qui ouvre au professionnel, employant cinq salariés au plus ayant souscrit hors établissement un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, le bénéfice des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code, notamment aux sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8 dudit chapitre, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels.

Le moyen tiré des dispositions de l'article liminaire du code de la consommation est donc inopérant.

Il en est de même de celui tenant à la clause dactylographiée insérée au contrat de location selon laquelle le client atteste « que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière' puisque le seul critère applicable et plus restrictif résultant de la rédaction de l'article L. 221-3 est celui de 'l'objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel ».

Pour dénier encore à Mme X. le bénéfice des dispositions du code de la consommation précité, la société Locam soutient que la preuve n'est pas faite de ce qu'elle n'employait pas plus de cinq salariés au jour de la conclusion des contrats.

Or, la fiche mise à jour le 7 décembre 2017 issue du site « société.com » indique au titre des dernières informations au 06/01/2015, un exercice de l'activité en libéral et sous la rubrique « tranche d'effectif » : « unités ayant eu des salariés au cours de l'année mais plus d'effectif au 31/12 » et la fiche du répertoire Sirene relative à la situation de l'entreprise au 31 novembre 2017 ne mentionne aucun effectif salarié. Mme X. remplit en conséquence la première condition.

La société Locam se prévaut ensuite de décisions de justice déniant l'extension de la protection du code de la consommation aux contrats conclus entre deux professionnels alors même qu'ils sont de spécialités différentes.

Les dispositions du code de la consommation issues de la loi du 17 mars 2014 et de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relatives aux contrats conclus hors établissement sont applicables aux contrats entre professionnels lorsque « l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale » de l'entreprise sollicitée (article L.221-3), cette notion se substituant à celle du « rapport direct » avec l'activité du professionnel antérieurement utilisée pour exclure l'application des dispositions protectrices du code de la consommation aux professionnels.

Il résulte de cette modification terminologique que la considération de la finalité ou de l'utilité de l'opération pour l'exercice de l'activité professionnelle du professionnel ne suffit plus à écarter le bénéfice des dispositions codifiées sous l'article L. 221.3.

Il convient de se référer à la nature de l'opération financée en considération de la seule activité professionnelle concernée et du champ de compétence du professionnel.

L'exercice à titre individuel de l'activité de kinésithérapeute ne conférait aucune compétence à Mme X. pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à se réengager dans une nouvelle relation contractuelle impliquant notamment un nouveau contrat de financement avec de nouvelles conditions tarifaires dans la mesure où le montage juridique comme les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle.

Il en résulte que Mme X. relève des dispositions de l'article L. 221-3 précités l'autorisant à invoquer le bénéfice des dispositions :

- de l'article L.221-5 imposant préalablement à la signature d'un contrat de vente ou de fourniture de services, la délivrance d'une information précontractuelle sur les conditions, les délais et modalités d'exercice du droit de rétractation outre un formulaire de rétraction,

- de l'article L.221-20 sanctionnant tout manquement à cet égard par la prolongation du délai de rétractation à 12 mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial.

Il apparaît que l'information donnée sur le bon de commande IME quant à la disposition d'un 'délai de rétractation de 14 jours à compter de la signature' n'est pas conforme aux dispositions de l'article R.221-1 dont l'annexe précise qu'information doit être donnée aux consommateurs sur les modalités possibles de la déclaration de rétractation, sur l'absence de motif à donner, sur les conséquences financières de la rétractation, sur l'absence de frais.

Il est établi ensuite que telle information n'a pas été donnée à Mme X. quant à la possibilité d'user d'un droit de rétractation à l'égard du contrat de location soumis aux dispositions de l'article L.221-5 puisqu'il s'agit d'un contrat de fourniture de services au sens de l'article L.221-1 par lequel Locam a fourni un service consistant dans la jouissance d'un matériel en contrepartie du paiement d'un loyer.

Le contrat de location financière est également dépourvu de tout formulaire de rétractation.

Il en résulte que Mme X. a valablement pu faire jouer son droit de rétractation à l'égard de la société Locam par courrier recommandé du 18 octobre 2017 dans le délai prorogé de l'article L.221-20 précité et le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

 

Sur les conséquences de l'exercice du droit de rétractation :

L'article L. 221-24 du code de la consommation prévoit que lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse au consommateur la totalité des sommes versées y compris les frais de livraison. L'article L. 221-27 du même code dispose que l'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties d'exécuter le contrat.

En l'espèce, Mme X. a exercé ce droit à l'égard de la société Locam par courrier du 18 octobre 2017 et par application des dispositions précitées, elle est en droit de réclamer le remboursement des trois loyers versés et la société Locam ne pourra qu'être déboutée de sa demande en paiement des loyers à échoir.

Le jugement entrepris sera donc confirmé

 

Sur la demande de Locam au titre de l'indemnité de jouissance :

Le refus de la société Locam de reconnaître à Mme X. la faculté de se rétracter est à l'origine du préjudice de jouissance qu'elle invoque et elle sera déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de jouissance.

 

Sur les frais et les dépens :

La société Locam qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à Mme X. une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 20 mars 2019,

Déboute la SAS Locam de ses demandes en paiement,

Dit que que la société Locam supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à Mme X. une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

le greffier,                              le président,