CA PARIS (pôle 1 ch. 2), 21 octobre 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9207
CA PARIS (pôle 1 ch. 2), 21 octobre 2021 : RG n° 21/03389
Publication : Jurica
Extrait (arguments du demandeur) : « - de plus, courant 2018, la société SEH a imposé à la société Barser l'adoption d'un nouveau système de réservation en ligne extrêmement coûteux ; cette « transformation digitale » selon les termes mêmes de la société SEH a créé un déséquilibre significatif entre les parties au contrat, les clauses de ce changement imposé aux adhérents doivent être réputées non écrites par application de l'article 1171 du code civil. »
Extrait : « - qu'il s'en déduit bien une contestation sérieuse quant à l'obligation de paiement de la SARL Barser au regard de la modification substantielle et unilatérale du contrat, la modification allant à l'évidence au-delà d'une simple mise à jour des prescriptions et méthodes, la société Barser faisant valoir à juste titre que la différenciation des marques et la mise en avant de la marque « Relais du silence » étaient des conditions essentielles de son adhésion, de sorte qu'elle expose valablement que l'inexécution par l'intimée de ses obligations ne permet pas de statuer sur le litige en paiement en référé, litige qui relève des juges du fond ;
- qu'il importe peu que l'opération de substitution ait été approuvée à la majorité des adhérents de la coopérative, la cour devant statuer sur les modifications apportées au contrat signé entre la SARL Barser et la SA Société Européenne d'Hôtellerie ;
- qu'il n'est pas en outre établi par la SA Société Européenne d'Hôtellerie que la société SARL Barser aurait continué à utiliser des services nés du contrat d'enseigne : si l'intimée produit un extrait de compte tiers (pièce 9) établi par ses soins, selon lequel la société Barser aurait touché 3.489,85 euros de rétrocessions, l'appelante fait elle état qu'elle aurait en réalité recouru à ses fournisseurs habituels et conteste avoir bénéficié des rétrocessions applicables au cas de recours aux fournisseurs référencés ; qu'en toute hypothèse, subsiste, là encore, une contestation sérieuse sur l'exécution du contrat.
Aussi, sans évoquer les autres moyens et nonobstant les factures produites, la décision entreprise sera infirmée en tous ses éléments et la cour, statuant à nouveau, dira n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées, compte tenu des contestations sérieuses qui supposent que le litige soit tranché par les juges du fond. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 1 CHAMBRE 2
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/03389 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7F-CDE5C. Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 5 Février 2021 - Tribunal de Commerce de Paris – R.G. n° 2020038477.
APPELANTE :
SARL BARSER
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...], [...], Représentée par Maître Marc A.-L., avocat au barreau de PARIS, Assistée par Maître Marjolaine V., avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
SA SOCIÉTÉ EUROPÉENNE D'HÔTELLERIE
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...], [...], Représentée par Maître Anne G.-B. de la SCP SCP G.B., avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, Assistée par Maître Claire DES B., avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 septembre 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Thomas RONDEAU, Conseiller conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Thomas RONDEAU, Conseiller, Michèle CHOPIN, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Exposé du litige :
La SA Société Européenne d'Hôtellerie (SEH) est une coopérative de sociétés hôtelières qui offre à ses adhérents différents services, notamment des services de réservations et le droit d'exploiter les marques et enseignes qu'elle détient.
Par contrat en date du 29 octobre 2015, la SARL Barser, qui exploite un hôtel, a adhéré aux services de la société SEH et a acquis le droit d'utiliser la marque et l'enseigne « Relais du silence ».
Courant 2018, la société SEH a indiqué à la société Barser qu'elle allait devoir adhérer à un nouveau service de réservation en ligne et que la marque « Relais du silence » allait être modifiée avec la marque « The Originals ».
Par lettre du 12 juin 2018, la société Barser a informé la société SEH de sa décision de mettre fin au contrat de 2015, avec effet au 1er janvier 2020.
Au cours de l'année 2019, la société SEH a adressé dix factures à la société Barser, pour un montant total de 8.112,48 euros, qui sont restées impayées.
La société Barser explique n'avoir pas payé ces factures en raison de son refus de changer le nom de la marque.
Le 20 octobre 2020, la société SEH a assigné la société Barser devant le juge des référés. Elle lui a demandé de :
- déclarer la société SEH recevable et bien fondée en sa demande ;
- constater que la créance dont se prévaut la société SEH à l'encontre de la société Barser au titre du contrat souscrit le 29 octobre 2015 et des factures y afférentes n'est pas sérieusement contestable ;
- en conséquence, condamner la société Barser à verser à titre de provision à la société SEH les sommes de :
* 8.112,48 euros au titre des factures impayées ;
* 192,26 euros au titre de la clause pénale ;
* 400 euros au titre des frais de recouvrement ;
- assortir les condamnations d'intérêts au taux légal avec anatocisme en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner la société Barser à payer à la société SEH la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En défense, la société Barser a demandé au juge de :
- rejeter les demandes formulées par la société SEH comme étant irrecevables et mal fondées ;
- dire n'y avoir lieu à référé ;
- condamner la société SEH au paiement de la somme de 2.250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 5 février 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société Barser à payer à la société SEH, à titre de provision, les sommes de :
* 8.112,48 euros, correspondant aux 10 factures impayées, avec intérêts calculés au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture, et avec anatocisme ;
* 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- condamné la société Barser à payer à la société SEH la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Le premier juge a estimé que la société Barser ne pouvait pas s'exonérer du paiement des factures au motif que la société SEH allait modifier le nom de la marque 'Relais du silence' et ce d'autant plus que la société SEH l'avait autorisée à exploiter cette marque jusqu'à la fin de son contrat. Il a donc condamné la société Barser à payer les factures émises mais a considéré que la demande relative à la clause pénale devait être tranchée par le juge du fond.
Par déclaration en date du 19 février 2021, la société Barser a fait appel de cette décision, critiquant l'ordonnance en toutes ses dispositions.
[*]
Par conclusions remises le 2 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SARL Barser demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, des articles 1103, 1171, 1193 et 1220 du code civil, de :
- infirmer l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris en date du 5 février 2021, en ce qu'elle a statué en ce sens :
- « condamné la SARL Barser à payer à la SA Société Européenne d'Hôtellerie, à titre de provision :
* la somme de 8.112,48 euros, correspondant aux 10 factures impayées, avec intérêts calculés au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture, et avec anatocisme ;
* 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- condamné la SARL Barser à payer à la SA Société Européenne d'Hôtellerie la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;
- condamné en outre la SARL Barser aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 euros TTC dont 7,13 euros de TVA » ;
statuant à nouveau,
- déclarer la société SARL Barser recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit ;
- dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la Société Européenne d'Hôtellerie en présence d'une contestation sérieuse ;
- inviter la Société Européenne d'Hôtellerie à mieux se pourvoir ;
- condamner la Société Européenne d'Hôtellerie au paiement de la somme de 5.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société SARL Barser expose en substance les éléments suivants :
- l'exploitation de la marque « Relais du Silence » par la société Barser est l'objet même du contrat de 2015 ;
- l'article 3 du contrat stipule ainsi que la société SEH doit assurer à la société Barser « la jouissance paisible de la marque « Relais du Silence » ; en décidant unilatéralement de renommer la marque « Relais du Silence » en « The Originals », la société SEH a manqué à son obligation contractuelle ;
- la société Barser et d'autres sociétés adhérentes, regroupées sous le collectif « Relais du Silence », ont plusieurs fois informé la société SEH des conséquences néfastes pour leur activité de ce changement de nom, sans obtenir de réponse satisfaisante ;
- le collectif a mis en demeure la société SEH de respecter ses obligations contractuelles le 5 mai 2019, sans succès ;
- le tribunal de commerce de Paris est le seul à avoir donné raison à la société SEH, les autres tribunaux de commerce saisis de litiges entre cette société et ses adhérents ont dit n'y avoir lieu à référé ;
- dans un litige similaire, la cour d'appel de Paris a, dans un arrêt du 6 janvier 2021, donné raison à un adhérent contre la société SEH ;
- par conséquent, la société SEH ayant manqué à son obligation contractuelle, la société Barser est en droit de ne pas payer les factures émises, sur le fondement de l'exception d'inexécution ;
- le changement de marque a par ailleurs été reconnu par la société SEH dans divers courriers et est rapporté par plusieurs articles de presse ; c'est donc en vain que la société SEH prétend n'avoir pas changé le nom de la marque « Relais du Silence » ;
- de plus, courant 2018, la société SEH a imposé à la société Barser l'adoption d'un nouveau système de réservation en ligne extrêmement coûteux ; cette « transformation digitale » selon les termes mêmes de la société SEH a créé un déséquilibre significatif entre les parties au contrat, les clauses de ce changement imposé aux adhérents doivent être réputées non écrites par application de l'article 1171 du code civil.
[*]
Par conclusions remises le 20 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société SA Société Européenne d'Hôtellerie demande à la cour, au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Barser et les dire irrecevables et mal-fondées ;
- la débouter de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
- confirmer l'ordonnance de référé du 5 février 2021 en toutes ses dispositions sauf sur la demande de provision au titre de la clause pénale ;
- infirmer l'ordonnance sur ce chef ;
- statuant à nouveau, condamner la société Barser à verser à titre de provision la somme de 192,26 euros au titre de la clause pénale ;
et y ajoutant,
- condamner la société Barser au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP G.B. en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société SA Société Européenne d'Hôtellerie expose en résumé ce qui suit :
- elle n'a jamais procédé à un changement unilatéral d'enseigne comme la société Barser le prétend ;
- en réalité, la marque « The Originals » créée en 2018 est une marque ombrelle qui n'a pas vocation à se substituer à la marque « Relais du Silence » ;
- l'article 3.1 du règlement intérieur de la société SEH stipule que les hôtels ayant adhéré avant 2019 (donc la société Barser) pourront continuer à utiliser le nom « Relais du Silence » pendant encore 3 ans ; la société Barser a d'ailleurs pu continuer à utiliser cette enseigne jusqu'à la fin de son contrat ;
- l'appelante a également bénéficié de toutes les prestations correspondantes aux factures litigieuses (publicité, centrale de réservation, centrale de référencement...), les fournisseurs référencés faisant des prix pour les adhérents ;
- elle n'avait d'ailleurs jamais contesté ces factures ni invoqué une exception d'inexécution avant l'audience de première instance ;
- la société SEH n'a donc jamais manqué à ses obligations contractuelles et la société Barser ne peut lui opposer d'exception d'inexécution ;
- sur le déséquilibre contractuel, la société Barser reproche également à la société SEH de lui avoir « imposé » une « transformation digitale » ;
- cependant, l'article 5 du contrat stipule que la société Barser est tenu d'accepter « l'ensemble des prescriptions techniques et méthodes commerciales nécessaires au bon fonctionnement de l'enseigne » ;
- il est enfin incontestable que la société Barser n'a pas payé les 10 factures litigieuses pour un montant de 8.112,48 euros et elle sera donc condamnée à payer cette somme ;
- la clause pénale stipulé au contrat, qui prévoit une majoration des intérêts de retard, n'a rien d'excessive.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE LA COUR,
L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l'espèce, il y a lieu de relever :
- que, s'agissant d'une demande en référé de condamnation à verser une provision, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- que cet article n'impose pas au demandeur de démontrer l'urgence de la situation, de sorte que les développements des parties et notamment de l'appelante sur ce point sont inopérants ;
- qu'il appartient à la SA Société Européenne d'Hôtellerie, qui sollicite une provision, de démontrer le caractère non contestable de l'obligation de paiement de la SARL Barser ;
- qu'ici, le contrat d'enseigne et de collaboration commerciale signé entre les parties le 29 octobre 2015 (pièce 1 intimée) stipule notamment, en son article 3, que la SA Société Européenne d'Hôtellerie s'engage à donner à tous les adhérents de la chaîne la jouissance paisible de la marque 'Relais du silence' ;
- que l'article 5 précise que les prescriptions et méthodes pourront à tout moment être mises à jour par la SA Société Européenne d'Hôtellerie si cela s'avère nécessaire pour maintenir, en faveur de la chaîne des consommateurs, un niveau de prestations qui demeure adapté aux évolutions du marché, que l'adhérent s'engage sans réserve ni restriction à accepter ces évolutions et que le concept « Relais du silence » est un élément essentiel qui constitue une partie intégrante de la stratégie générale du groupe ;
- que, dès lors, le contrat en cause portait bien sur la mise à disposition de la marque 'Relais du silence' ;
- qu'en 2018, dans le cadre d'une transformation digitale et marketing, la marque 'Relais du silence' a été à l'évidence mise en retrait au sein d'une nouvelle politique développée autour de la marque « The Originals » et s'est trouvée sans distinction mêlée aux autres marques, ce qui résulte notamment des articles de presse produits par l'appelante (pièces 20, 21, 22 et 23), qui font tous état de ce que la société intimée entend bien désormais exploiter ses hôtels sous la marque « The Originals », la marque « Relais du silence » étant appelée à s'effacer, ce qui apparaît en réalité établi au regard des pièces versées, notamment les courriels des responsables de la société intimée (courriel du 22 mars 2019 pièce 9 appelante « L'esprit et le caractère distinctif véhiculés [par Relais du silence] doivent perdurer dans la nouvelle marque The Originals » ; courriel du 12 avril 2019 pièce 11 « Mener de front changement digital et changement de marque a été un pari osé qui n'est pas complètement finalisé », courriel du 6 mai 2019 pièce 12 où, en réponse à la fronde de plusieurs adhérents, la société intimée indique que le terme « Relais du silence » sera encore mentionné mais où il est aussi précisé que l'établissement aura pour nom « Château de la Barbinière, The Originals Relais ») ;
- que certes le règlement intérieur de la Société Européenne d'Hôtellerie indique aussi en son article 3.1 (pièce 14 intimée) que les marques actuelles resteront attachées à chacun des hôtels ayant adhéré avant 2019, sur le site internet et chaque établissement, et ce pendant une période de trois ans maximum permettant une transition souple vers la nouvelle marque « The Originals, Human Hotels et Resort » ;
- qu'il s'en déduit cependant que la SARL Barser peut valablement faire état de la disparition programmée de la marque 'Relais du silence', amenée dans l'immédiat à ne plus du tout être mise en avant ;
- que la SARL Barser, par l'intermédiaire du collectif des Relais du silence, a informé la SA Société Européenne d'Hôtellerie de qu'elle entendait ne plus payer les cotisations, avec une mise en demeure adressée le 5 mai 2019 (pièces 8 et 13) ;
- qu'il s'en déduit bien une contestation sérieuse quant à l'obligation de paiement de la SARL Barser au regard de la modification substantielle et unilatérale du contrat, la modification allant à l'évidence au-delà d'une simple mise à jour des prescriptions et méthodes, la société Barser faisant valoir à juste titre que la différenciation des marques et la mise en avant de la marque « Relais du silence » étaient des conditions essentielles de son adhésion, de sorte qu'elle expose valablement que l'inexécution par l'intimée de ses obligations ne permet pas de statuer sur le litige en paiement en référé, litige qui relève des juges du fond ;
- qu'il importe peu que l'opération de substitution ait été approuvée à la majorité des adhérents de la coopérative, la cour devant statuer sur les modifications apportées au contrat signé entre la SARL Barser et la SA Société Européenne d'Hôtellerie ;
- qu'il n'est pas en outre établi par la SA Société Européenne d'Hôtellerie que la société SARL Barser aurait continué à utiliser des services nés du contrat d'enseigne : si l'intimée produit un extrait de compte tiers (pièce 9) établi par ses soins, selon lequel la société Barser aurait touché 3.489,85 euros de rétrocessions, l'appelante fait elle état qu'elle aurait en réalité recouru à ses fournisseurs habituels et conteste avoir bénéficié des rétrocessions applicables au cas de recours aux fournisseurs référencés ; qu'en toute hypothèse, subsiste, là encore, une contestation sérieuse sur l'exécution du contrat.
Aussi, sans évoquer les autres moyens et nonobstant les factures produites, la décision entreprise sera infirmée en tous ses éléments et la cour, statuant à nouveau, dira n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées, compte tenu des contestations sérieuses qui supposent que le litige soit tranché par les juges du fond.
La SA Société Européenne d'Hôtellerie sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et devra indemniser la SARL Barser des frais non répétibles exposés.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SA Société Européenne d'Hôtellerie ;
Condamne la SA Société Européenne d'Hôtellerie à payer à la SARL Barser 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Société Européenne d'Hôtellerie aux dépens de première instance et d'appel ;
La Greffière, La Présidente,