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CA PARIS (15e ch. sect. A), 23 janvier 2001

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (15e ch. sect. A), 23 janvier 2001
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 15e ch. sect. A
Demande : 1998/12343
Date : 23/01/2001
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : TGI PARIS (9e ch. 1re sect.), 25 mars 1998
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 921

CA PARIS (15e ch. sect. A), 23 janvier 2001 : RG n° 1998/12343

Publication : Juris-Data n° 143860

 

Extrait : « Considérant que l'offre établie le 15 mai 1991 comporte également en page trois l'expression de l'intention d'adhésion à l'assurance perte d'emploi, insérée après mention de l'intégration dans le montant de l'échéance de la prime d'assurance obligatoire ; que le 27 mai, Madame X. a rempli une demande spécifique à l'assurance perte d'emploi dans laquelle apparaît nettement le montant de la prime correspondante, soit 45 francs par mois, et la mention en caractères gras indiquant que le premier prélèvement constituera la confirmation de l'adhésion, ajoutant qu'en cas d'absence de prélèvement le demandeur s'engageait à en avertir la banque ; que l'acte authentique du 11 juillet 1991 rappelle les caractéristiques de l'assurance décès invalidité présentée comme une garantie obligatoire et, sur une page spéciale, celles relatives à l'assurance perte d'emploi ; qu'il y est expressément à nouveau indiqué en caractères très apparents que l'adhésion sera confirmée par le prélèvement des primes sur le compte ouvert à la banque ; qu'il en résulte que Madame X. a été informée à plusieurs reprises des modalités précises de l'assurance perte d'emploi et avait en sa possession les moyens de vérifier si l'assureur avait ou non donné son accord en contrôlant sur son compte si la [minute page 4] somme de 45 francs était ou non prélevée en sus du montant de celle de 1.718,98 francs représentant le remboursement du prêt et la prime d'assurance obligatoire ; que les clauses afférentes à l'assurance facultative très clairement exprimées et aisées à mettre en application ne sont pas abusives ».

 

COUR D’APPEL DE PARIS

QUINZIÈME CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 23 JANVIER 2001

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/12343. Pas de jonction. Décision dont appel : Jugement rendu le 25 mars 1998 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 9ème Ch. RG n° : 1997/14214.

Date ordonnance de clôture : 5 Décembre 2000. Nature de la décision : Contradictoire. Décision : Confirmation partielle.

 

APPELANTE :

Madame X.

demeurant [adresse], représentée par Maître MELUN, avoué, assistée de Maître BONALDI M.-LAURE, Toque M69, Avocat au Barreau de PARIS, AIDE JURIDICTIONNELLE : TOTALE du [date] n° […]

 

INTIMÉE :

LA BRED BANQUE POPULAIRE

prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège [adresse], [minute page 2] représentée par la SCP MONIN, avoué, assistée de Maître DUCROUX-SOUBRY SABINE, Toque C775, Avocat au Barreau de PARIS

 

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Présidente : Madame CHAGNY - Conseiller : Monsieur LE FEVRE - Conseillère : Madame GIROUD.

DÉBATS : A l'audience publique du 11 décembre 2000.

GREFFIÈRE : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Mademoiselle HOUDIN.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par Madame CHAGNY, Présidente, laquelle a signé la minute avec Mademoiselle HOUDIN, Greffière.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Madame X. est appelante d'un, jugement du 25 mars 1998 du tribunal de grande instance de Paris qui l'a déboutée de ses demandes tendant à voir la BRED déchue de tout droit à intérêts et à l'admettre au bénéfice de l'assurance chômage et a constaté que « sa créance à l'encontre de la Banque régionale d'escomptes et de crédits » s'élevait à 16.637,73 francs outre intérêts conventionnels à compter du 17 juin 1997.

Elle soutient qu'elle a signé une offre de prêt qui ne remplissait pas les conditions légales ce qui prive la banque de son droit à intérêts et qu'elle avait souscrit une assurance chômage ; qu'elle n'était pas en mesure de déterminer si la prime afférente à cette assurance dont elle ignorait le montant était ou non prélevée par la banque ; que la clause prévoyant qu'elle devait vérifier est abusive ; qu'à tout le moins, la banque a manqué à son devoir de conseil en ne lui donnant pas les précisions nécessaires et doit prendre en charge la totalité des échéances que l'assureur aurait dû rembourser. Elle estime avoir trop versé la somme de 58.269,30 francs.

[minute page 3] La BRED Banque Populaire (BRED) soutient que l'offre de prêt est régulière et que Madame X. en a reçu un exemplaire dont elle ne produit que la première page. Elle estime que la clause relative à l'assurance chômage facultative est claire et que Madame X. avait les données nécessaires pour la mettre en application. Elle précise qu'elle a accepté à titre commercial de prendre à sa charge la moitié des échéances qui devaient être payées par l'assureur. Elle estime sa créance à la somme de 16.637,73 francs outre intérêts au taux conventionnel. Elle sollicite 20.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10.000 francs en remboursement de ses frais de procédure.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE LA COUR,

Considérant que la BRED justifie que l'offre de prêt est composée d'une liasse de trois feuillets comportant chacun la signature de Madame X. qui ne communique que la première page de la liasse ; qu'elle ne démontre pas que la banque ne lui aurait remis que cette première page qui constituerait un acte incomplet alors qu'elle a signé la dernière page en portant la mention « lu et approuvé » qui contient l'acceptation de l'offre et n'a jamais réclamé le complément de l'acte ; qu'elle ne justifie pas qu'elle n'aurait pas été en mesure d'apprécier le contenu de l'acte ;

Considérant que l'offre comporte toutes les mentions exigées par la loi en page deux ; qu'elle est régulière et a été valablement portée à la connaissance de Madame X. qui l'a expressément approuvée ;

Considérant que l'offre établie le 15 mai 1991 comporte également en page trois l'expression de l'intention d'adhésion à l'assurance perte d'emploi, insérée après mention de l'intégration dans le montant de l'échéance de la prime d'assurance obligatoire ; que le 27 mai, Madame X. a rempli une demande spécifique à l'assurance perte d'emploi dans laquelle apparaît nettement le montant de la prime correspondante, soit 45 francs par mois, et la mention en caractères gras indiquant que le premier prélèvement constituera la confirmation de l'adhésion, ajoutant qu'en cas d'absence de prélèvement le demandeur s'engageait à en avertir la banque ; que l'acte authentique du 11 juillet 1991 rappelle les caractéristiques de l'assurance décès invalidité présentée comme une garantie obligatoire et, sur une page spéciale, celles relatives à l'assurance perte d'emploi ; qu'il y est expressément à nouveau indiqué en caractères très apparents que l'adhésion sera confirmée par le prélèvement des primes sur le compte ouvert à la banque ; qu'il en résulte que Madame X. a été informée à plusieurs reprises des modalités précises de l'assurance perte d'emploi et avait en sa possession les moyens de vérifier si l'assureur avait ou non donné son accord en contrôlant sur son compte si la [minute page 4] somme de 45 francs était ou non prélevée en sus du montant de celle de 1.718,98 francs représentant le remboursement du prêt et la prime d'assurance obligatoire ; que les clauses afférentes à l'assurance facultative très clairement exprimées et aisées à mettre en application ne sont pas abusives ;

Considérant que la banque a accepté, ce qui résulte du montant de sa demande, de prendre à sa charge la moitié des sommes qu'aurait dû verser l'assureur si le contrat d'assurance avait été valablement formé ; que Madame X. reste devoir la somme de 16.637,73 francs à la banque avec intérêts au taux conventionnel, la banque n'étant pas déchue de ce droit, à compter du 17 juin 1997 ;

Considérant que la procédure n'est pas abusive ; qu'il n'est pas inéquitable, compte tenu notamment de la situation économique des parties, de laisser à la BRED la charge de ses frais irrépétibles ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré, sauf à préciser que la BRED Banque Populaire est la créancière de Madame X.,

La déboute de ses demandes en dommages et intérêts et remboursement de frais irrépétibles,

Condamne Madame X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.