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CA ANGERS (ch. A civ.), 2 novembre 2021

Nature : Décision
Titre : CA ANGERS (ch. A civ.), 2 novembre 2021
Pays : France
Juridiction : Angers (CA), 1re ch. A
Demande : 19/01317
Date : 2/11/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 12/09/2019
Référence bibliographique : 6151 (1171, application dans le temps), 8395 (1171, clause portant sur le prix)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9212

CA ANGERS (ch. A civ.), 2 novembre 2021 : RG n° 19/01317 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Pour s'opposer à l'exécution de son obligation d'acquérir la totalité des parts sociales détenues dans le capital de la SARL VVQE Concept par les bénéficiaires levant l'option et de régulariser les actes de cession, sans garantie contractuelle d'actif et/ou de passif, dans un délai maximum de deux mois à compter de la dernière notification de levée d'option, la SC Valante n'élève aucune contestation sérieuse.

En effet, le moyen tiré du caractère déséquilibré du montage juridique et financier mis en place pour lever des fonds au profit de la SARL VVQE Concept ne repose sur aucun fondement juridique identifié, qui ne peut être ni l'article 1171 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, soit après la conclusion des promesses unilatérales, et réputant non écrite, dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, étant rappelé que l'appréciation d'un tel déséquilibre ne peut porter sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation, ni la lésion qui, selon l'article 1118 ancien du même code, ne vicie les conventions que dans certains contrats dont ne font pas partie les cessions de parts sociales. »

 

COUR D’APPEL D’ANGERS

CHAMBRE A CIVILE

ARRÊT DU2 NOVEMBRE 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/01317. N° Portalis DBVP-V-B7D-EQ37. Ordonnance du 25 juin 2019, Tribunal de Grande Instance d'ANGERS, n° d'inscription au RG de première instance R.G. n° 18/00634.

.

APPELANTS :

Madame A.

née le [date] à [ville], [adresse], [...]

Monsieur B.

né le [date] à [ville], [adresse], [...]

Monsieur C.

né le [date] à [ville], [adresse], [...]

Monsieur D.

né le [date] à [ville], [adresse], [...]

Madame E.

née le [date] à [ville], [adresse], [...]

Monsieur F.

né le [date] à [ville], [adresse], [...]

Monsieur G.

né le [date] à [ville], [adresse], [...]

Madame H.

née le [date] à [ville], [adresse], [...]

Madame I.

née le [date] à [ville], [adresse], [...]

Madame J.

née le [date] à [ville], [adresse], [...]

Monsieur K.

né le [date] à [ville], [adresse], [...]

Monsieur L.

né le [date] à [ville], [adresse], [...]

Monsieur M.

né le [date] à [ville], [adresse], [...]

Madame N.

née le [date] à [ville], [adresse], [...]

Madame O.

née le [date] à [ville], [adresse], [...]

Madame P.

née le [date] à [ville], [adresse], [...]

Monsieur Q.

né le [date] à [ville], [adresse], [...]

SARL GREEN VALUE

représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [...], [...]

Représentés par Maître Thierry B. de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13900349

 

INTIMÉE :

SOCIÉTÉ CIVILE VALANTE

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [...], [...], Représentée par Me Philippe L. et Me Etienne DE M. de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 70190186

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 12 Avril 2021 à 14H, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame THOUZEAU, Présidente de chambre, et Madame MULLER, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame THOUZEAU, Présidente de chambre, Madame MULLER, Conseiller, Madame REUFLET, Conseiller.

Greffier lors des débats : Madame LEVEUF

ARRÊT : contradictoire ; Prononcé publiquement le 02 novembre 2021 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseiller en remplacement de Marie-Cécile THOUZEAU, Présidente de chambre, empêchée et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Exposé du litige :

La SARL VVQE Concept a pour objet social l'achat, la vente de tous biens immobiliers, l'aménagement de biens fonciers, la promotion immobilière, la gestion de biens immobiliers et la conception d'Eco bâtiments.

En contrepartie de l'apport en numéraire de divers investisseurs au capital de cette société pour consolider ses besoins de financement et lui permettre de sortir d'une procédure collective en cours et de finaliser son programme immobilier, la société civile (SC) Valante, elle-même titulaire de 15 parts sociales d'une valeur nominale de 100 euros chacune, a proposé de leur racheter à terme l'intégralité de leur participation.

C'est ainsi que :

- par acte sous seing privé en date du 9 septembre 2015, la SC Valante, désignée « le Promettant », a consenti à M. L. (titulaire de 75 parts), M. M. (titulaire de 1.000 parts), Mme N. (titulaire de 525 parts), Mme A. (titulaire de 150 parts), M. B. (titulaire de 100 parts), M. C. (titulaire de 300 parts), M. D. (titulaire de 100 parts), Mme E. (titulaire de 300 parts), Mme O. (titulaire de 100 parts), M. F. (titulaire de 100 parts), M. G. (titulaire de 400 parts) et la SAS Green Value (titulaire de 1 part), désignés individuellement « le Bénéficiaire » et ensemble « le Groupe Investisseur », qui l'ont accepté, une promesse unilatérale d'achat de la totalité des parts sociales de la SARL VVQE Concept que le bénéficiaire détient à ce jour et resterait détenir au-delà d'un délai de 25 mois à compter de la signature de la promesse, le bénéficiaire pouvant manifester sa volonté de lever l'option par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée au promettant entre le premier jour du 26ème mois et le dernier jour du 36ème mois suivant la signature de la promesse, soit de novembre 2017 à septembre 2018 inclus, ce au prix de 121 euros par titre, augmenté à l'expiration du 26ème mois de la contrevaleur mensuelle d'un complément de prix assurant au bénéficiaire cédant un TRI (taux de rendement interne) de 10 % par an au regard des flux de trésorerie intervenus entre lui et la société, et s'engageant à agréer le promettant en cas de réalisation de la promesse

- par un autre acte sous seing privé en date du même jour, les membres de ce premier Groupe Investisseur, désignés individuellement « le Promettant », ont consenti à la SC Valante, désignée « le Bénéficiaire », qui l'a accepté, une promesse unilatérale de vente de la totalité des parts sociales de la SARL VVQE Concept dont le promettant serait propriétaire au-delà d'un délai de 36 mois à compter de la signature de la promesse, le bénéficiaire pouvant manifester sa volonté de lever l'option exclusivement au profit de l'ensemble du Groupe Investisseur par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée au promettant entre le premier et le dernier jour du 37ème mois suivant la signature de la promesse, soit en octobre 2018, ce au prix de 133,10 euros par titre, et le promettant s'engageant à l'agréer en cas de réalisation de la promesse ;

- par acte sous seing privé en date du 14 janvier 2016, la SC Valante, désignée « le Promettant », a consenti à Mme H. (titulaire de 150 parts), Mme P. (titulaire de 200 parts), Mme I. (titulaire de 100 parts), M. Q. (titulaire de 50 parts), Mme J. (titulaire de 150 parts) et M. K (titulaire de 100 parts), désignés individuellement « le Bénéficiaire » et ensemble « le Groupe Investisseur », qui l'ont accepté, une promesse unilatérale d'achat de la totalité des parts sociales de la SARL VVQE Concept que le bénéficiaire détient à ce jour et resterait détenir au-delà d'un délai de 25 mois à compter de la signature de la promesse, le bénéficiaire pouvant manifester sa volonté de lever l'option par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée au promettant entre le premier jour du 26ème mois et le dernier jour du 32ème mois suivant la signature de la promesse, soit de mars à septembre 2018 inclus, ce au prix de 123,02 euros par titre, augmenté à l'expiration du 26ème mois de la contrevaleur mensuelle d'un complément de prix assurant au bénéficiaire cédant un TRI de 10 % par an au regard des flux de trésorerie intervenus entre lui et la société, et s'engageant à agréer le promettant en cas de réalisation de la promesse ;

- par un autre acte sous seing privé en date du même jour, les membres de ce second Groupe Investisseur, désignés individuellement « le Promettant », ont consenti à la SC Valante, désignée « le Bénéficiaire », qui l'a accepté, une promesse unilatérale de vente de la totalité des parts sociales de la SARL VVQE Concept dont le promettant serait propriétaire au-delà d'un délai de 32 mois à compter de la signature de la promesse, le bénéficiaire pouvant manifester sa volonté de lever l'option exclusivement au profit de l'ensemble du Groupe Investisseur par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée au promettant entre le premier et le dernier jour du 33ème mois suivant la signature de la promesse, soit en octobre 2018, ce au prix de 131,08 euros par titre, et le promettant s'engageant à l'agréer en cas de réalisation de la promesse.

Exposant avoir procédé à la levée d'option d'achat, M. L., M. M., Mme N., Mme A.., M. B., M. C., M. D., Mme E., Mme O., M. F., M. G., la SAS Green Value, Mme H., Mme P., Mme I., M. Q., Mme J. et M. K ont, par acte d'huissier en date du 20 décembre 2018, fait assigner la SC Valante devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile afin d'obtenir la régularisation des actes de cession de parts sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et le paiement des sommes provisionnelles de :

- 9.975 euros à M. L.

- 133.000 euros à M. M.

- 69.825 euros à Mme N.

- 19.950 euros à Mme A.

- 13.300 euros à M. B.

- 39.900 euros à M. C.

- 13.300 euros à M. D.

- 39.900 euros à Mme E.

- 13.300 euros à Mme O.

- 13.300 euros à M. F.

- 53.200 euros à M. G.

- 133 euros à la SAS Green Value

- 19.950 euros à Mme H.

- 26.600 euros à Mme P.

- 13.300 euros à Mme I.

- 6.650 euros à M. Q.

- 19.950 euros à Mme J.

- 13.300 euros à M. K,

ainsi que de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ordonnance en date du 25 avril 2019, le juge des référés a, au visa de l'article 809 du code de procédure civile :

- enjoint à la SC Valante de régulariser les actes de cession de parts sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision, à l'égard de Mme A., M. B., M. C., M. D., Mme E., M. F., M. G., la SAS Green Value, Mme H., Mme I., Mme J. (sic) et M. K

- condamné la SC Valante à verser les provisions suivantes à valoir sur la valeur de rachat des titres en application des promesses unilatérales d'achat consenties :

à Mme A. : 18.150 euros

à M. B. : 12.100 euros

à M. C. : 36.300 euros

à M. D. : 12.100 euros

à Mme E. : 36.300 euros

à M. F. : 12.100 euros

à M. G. : 48.400 euros

à la SAS Green Value : 121 euros

à Mme H. : 18.453 euros

à Mme I. : 12.302 euros

à Mme J. (sic) : 18.453 euros

à M. K : 12.302 euros

- débouté M. L., M. M., Mme N., Mme O., Mme P. et M. Q. de l'ensemble de leurs demandes

- condamné la SC Valante à verser à Mme A., M. B., M. C., M. D., Mme E., M. F., M. G., la SAS Green Value, Mme H., Mme I., Mme J. (sic) et M. K la somme de 1.000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens par eux exposés

- dit que M. L., M. M., Mme N., Mme O., Mme P. et M. Q. seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et conserveront la charge de leurs dépens

- rappelé que les ordonnances de référé sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire.

Pour statuer ainsi, il a considéré que :

- seuls certains demandeurs rapportent la preuve que leur levée d'option est intervenue dans le délai contractuellement prévu, à savoir :

* pour les bénéficiaires de la promesse unilatérale d'achat du 9 septembre 2015, Mme A. (accusé de réception du 1er avril 2018), M. B. (accusé de réception du 21 mars 2018), M. C. (accusé de réception du 30 mai 2018), M. D. (accusé de réception du 22 mars 2018), Mme E. (accusé de réception du 13 avril 2018), M. F. (recommandé du 25 mai 2018), M. G. (accusé de réception du 27 mars 2018) et la SAS Green Value (accusé de réception du 15 juin 2018)

* pour les bénéficiaires de celle du 14 janvier 2016, Mme H. (accusé de réception du 30 avril 2018), Mme I. (accusé de réception du 30 avril 2018), Mme J. (recommandé du 4 avril 2018) et M. K (accusé de réception du 10 avril 2018)

- en revanche, la levée d'option dans les délais impartis est affectée de contestations sérieuses pour M. L., M. M., Mme N., Mme O., Mme P. et M. Q. en l'absence des accusés de réception accompagnant les courriers produits

- en l'absence de la production d'éléments de calculs afférents aux contrevaleurs de compléments de prix visées aux promesses unilatérales d'achat, il convient a minima de se référer au prix de cession de base de 121 euros pour celle du 9 septembre 2015 et de 123,02 euros pour celle du 14 janvier 2016.

[*]

Suivant déclaration en date du 28 juin 2019, M. L., M. M., Mme N., Mme A., M. B., M. C., M. D., Mme E., Mme O., M. F., M. G., la SAS Green Value, Mme H., Mme P., Mme I., M. Q., Mme J. et M. K ont relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle n'a fait droit que partiellement aux demandes de Mme A., M. B., M. C., M. D., Mme E., M. F., M. G., la SAS Green Value, Mme H., Mme I., Mme J. et M. K et a rejeté toutes les demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de M. L., M. M., Mme N., Mme O., Mme P. et M. Q..

Ils ont fait assigner la SC Valante, intimée, par acte d'huissier en date du 20 septembre 2019 en lui dénonçant la déclaration d'appel, leurs conclusions d'appelants et l'avis de fixation reçu le 12 septembre 2019 du greffe en application de l'article 905 du code de procédure civile.

[*]

Dans leurs dernières conclusions en réponse en date du 14 novembre 2019, ils demandent à la cour, au principal, de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, au visa de l'article 809 du code de procédure civile, de les dire et juger recevables et fondées en leur appel et, en conséquence, de :

- enjoindre à la SC Valante de régulariser les actes de cession de parts sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard

- la condamner à payer les sommes provisionnelles de :

9.975 euros à M. L.

133.000 euros à M. M.

69.825 euros à Mme N.

19.950 euros à Mme A.

13.300 euros à M. B.

39.900 euros à M. C.

13.300 euros à M. D.

39.900 euros à Mme E.

13.300 euros à Mme O.

13.300 euros à M. F.

53.200 euros à M. G.

133 euros à la SAS Green Value

19.950 euros à Mme H.

26.600 euros à Mme P.

13.300 euros à Mme I.

6.650 euros à M. Q.

19.950 euros à Mme J.

13.300 euros à M. K

- la débouter de ses demandes

- la condamner à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code.

Ils réfutent toute contestation sérieuse liée au caractère compliqué et déséquilibré du montage juridique dès lors que l'intimée, professionnelle de l'immobilier, était parfaitement à même de comprendre ce à quoi elle s'engageait et de s'entourer de conseils.

Ils précisent justifier de la levée d'option dans le délai imparti de M. L. (lettre du 27 mars 2018), M. M. (lettre du 18 mars 2018), Mme N. (lettre du 28 mars 2018 avec accusé de réception du 3 avril), Mme O. (lettre du 18 mai 2018 avec accusé de réception du 20 juin), Mme P. (lettre du 16 mai 2018) et M. Q. (lettre du 4 avril 2018), le gérant de la SARL VVQE Concept ayant d'ailleurs confirmé avoir reçu toutes les lettres recommandées de levée d'option dans un mail du 19 septembre 2018 auquel étaient jointes toutes ces lettres.

Ils estiment que le montant de l'astreinte n'est pas suffisamment comminatoire.

Ils font valoir qu'il ressort de l'article 1.6 « Prix et modalités de paiement » des promesses fixant le prix d'achat des titres à un montant qui assure au bénéficiaire cédant un TRI de 10 % par an que le prix de cession de base de 121 euros par titre pour les promesses du 9 septembre 2015 est porté à 133,10 euros (+10 %) et celui de 123,02 euros pour les promesses du 14 janvier 2016 est porté à 135,32 euros (+10 %) et que, pour plus de simplicité, il est demandé l'allocation d'une provision sur la base d'une valeur de 133 euros la part.

Ils s'opposent à toute demande de délai de la SC Valante qui s'est déjà de facto accordée les plus larges délais par rapport aux engagements contractuels souscrits.

[*]

Dans ses dernières conclusions en date du 21 octobre 2019, la SC Valante demande à la cour de débouter les appelants de leur appel, de la recevoir en son appel incident et y faisant droit, de :

- infirmer l'ordonnance entreprise et dire n'y avoir lieu à référé en renvoyant les appelants à saisir si bon leur semble le tribunal au fond

- subsidiairement, lui accorder deux années de délai de grâce pour s'acquitter des sommes pouvant être dues aux appelants

- en toute hypothèse, réduire sensiblement le montant de l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles en première instance

- condamner les appelants à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens recouvrés conformément à l'article 699 du même code.

Elle soutient qu'une contestation sérieuse fait obstacle à la demande de condamnation provisionnelle dans la mesure où l'analyse du montage juridique et financier complexe mis en place à l'initiative de la SAS Green Value avec l'assistance du cabinet Fidal pour collecter des fonds à investir dans des projets environnementaux portés par la SARL VVQE Concept révèle rétrospectivement le caractère déséquilibré du contrat qui lui fait supporter tous les risques au profit exclusif des investisseurs, lesquels par le jeu des promesses croisées sortent quand bon leur semble en s'assurant une rémunération de 10 % l'an, et un coût global prohibitif de 206.733 euros pour une levée de fonds de 390.100 euros ramenée à 312.000 euros après déduction de la rémunération de la SAS Green Value.

Subsidiairement, elle indique qu'elle ne sera en mesure de régler les sommes réclamées qu'après la commercialisation des programmes immobiliers de VVQE Concept.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2019.

L'affaire, plaidée à l'audience du 10 décembre 2019, a fait l'objet d'un arrêt avant dire droit en date du 18 décembre 2020 ordonnant la réouverture des débats et son renvoi à l'audience du 12 avril 2021, la cour n'ayant pas été en mesure de délibérer dans la composition qui était la sienne lors des débats.

La SC Valante a, en cours de délibéré, adressé directement le 22 juin 2021 au président de la chambre une note qui, n'ayant pas été autorisée par la cour d'appel ni transmise par voie électronique, ni communiquée à l'avocat adverse, ne peut qu'être écartée des débats.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce,

En droit, l'article 809 ancien alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, à hauteur d'appel, il est établi que l'ensemble des appelants bénéficiaires des promesses unilatérales d'achat consenties par la SC Valante ont manifesté leur volonté de lever l'option par lettres recommandées avec accusés de réception notifiées au promettant dans les délais contractuellement prévus comme suit :

- s'agissant du Groupe Investisseur bénéficiaire de la promesse du 9 septembre 2015 : le 27 mars 2018 pour M. L., le 15 mars 2018 pour M. M., le 28 mars 2018 pour Mme N., le 3 avril 2018 pour Mme A., le 21 mars 2018 pour M. B., le 17 mai 2018 pour M. C., le 21 mars 2018 pour M. D., le 10 avril 2018 pour Mme E., le 20 juin 2018 pour Mme O., le 25 mai 2018 pour M. F., le 27 mars 2018 pour M. G. et le 2 juin 2018 pour la SAS Green Value,

- s'agissant du Groupe Investisseur bénéficiaire de la promesse du 14 janvier 2016 : le 26 mars 2018 pour Mme H., le 16 mai 2018 pour Mme P., le 28 mars 2018 pour Mme I., le 23 mars 2018 pour M. Q., le 4 avril 2018 pour Mme J. et le 25 mars 2018 pour M. K,

les dates ci-dessus indiquées correspondant aux dates d'envoi des courriers recommandés avec demandes d'avis de réception ou, à défaut de justificatif de leur dépôt à la poste, aux dates mentionnées sur ces courriers auxquels sont joints les accusés de réception excepté concernant M. L., M. M., Mme P. et M. Q. pour lesquels l'envoi en forme recommandée avec accusé de réception est, cependant, attestée par un mail du gérant de la SARL VVQE Concept (qui est aussi celui de la SC Valante) en date du 19 septembre 2018 transmettant en pièce attachée, comme constaté par huissier le 23 octobre 2019, au gérant de la SAS Green Value 'les courriers AR reçus pour la levée d'option'.

Pour s'opposer à l'exécution de son obligation d'acquérir la totalité des parts sociales détenues dans le capital de la SARL VVQE Concept par les bénéficiaires levant l'option et de régulariser les actes de cession, sans garantie contractuelle d'actif et/ou de passif, dans un délai maximum de deux mois à compter de la dernière notification de levée d'option, la SC Valante n'élève aucune contestation sérieuse.

En effet, le moyen tiré du caractère déséquilibré du montage juridique et financier mis en place pour lever des fonds au profit de la SARL VVQE Concept ne repose sur aucun fondement juridique identifié, qui ne peut être ni l'article 1171 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, soit après la conclusion des promesses unilatérales, et réputant non écrite, dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, étant rappelé que l'appréciation d'un tel déséquilibre ne peut porter sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation, ni la lésion qui, selon l'article 1118 ancien du même code, ne vicie les conventions que dans certains contrats dont ne font pas partie les cessions de parts sociales.

En outre, la SC Valante, constituée le 22 mai 2015 entre M. Z., gérant et seul associé de la SARL VVQE Concept, qui lui a apporté les 15 parts dont il était titulaire dans le capital de cette société, et M. Y. avec pour objet « la prise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés ainsi que l'acquisition, l'administration, la gestion et, le cas échéant, la cession de tout titre social, valeur mobilière ou autre titre de placement ainsi que tout support de placement financier », « la gestion de tous capitaux dont elle pourrait disposer » et « l'acquisition, la construction, la propriété, la mise en valeur, l'administration et l'exploitation par tous moyens de tous biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou industriel », ne peut sérieusement prétendre avoir méconnu la portée, y compris financière, de ses engagements destinés à permettre à la SARL VVQE Concept, grâce à l'entrée dans le capital de divers investisseurs, de lever des fonds, de sortir de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 25 mars 2015 et de poursuivre le développement de son projet d'Eco quartier pilote.

L'ordonnance dont appel ne peut donc qu'être confirmée en ce qu'elle a enjoint à la SC Valante de régulariser les actes de cession de parts à l'égard de Mme A., M. B., M. C., M. D., Mme E., M. F., M. G., la SAS Green Value, Mme H., Mme I., Mme J. (sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant le patronyme de celle-ci) et M. K, mais infirmée en ce qu'elle a débouté M. L., M. M., Mme N., Mme O., Mme P. et M. Q. de leurs demandes aux mêmes fins, la SC Valante se voyant également enjoindre de régulariser les actes de cession de parts à l'égard de ces derniers.

En outre, le montant de l'astreinte provisoire prononcée par le premier juge n'apparaît pas suffisant pour contraindre la SC Valante, qui s'y refuse manifestement tant que la commercialisation des programmes immobiliers portés par la SARL VVQE Concept ne sera pas achevée, à exécuter son obligation contractuelle et sera porté à 200 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt.

Par ailleurs, la promesse unilatérale d'achat du 9 septembre 2015 comporte un article 1.6. « Prix et modalités de paiement » ainsi rédigé :

« Si la présente promesse est levée, les titres seront acquis moyennant un prix assurant que la plus value attachée aux titres cédés détermine un Taux de Rendement Interne annuel positif (TRI) pour le Bénéficiaire cédant de 10 %.

Ainsi, l'achat des titres intervenant dès le 26ème mois est convenu au prix de 121 € par titre.

A l'expiration du 26ème mois, cette valeur de 121 € sera augmentée de la contrevaleur mensuelle d'un complément de prix assurant au Bénéficiaire cédant un TRI de 10 % par an au regard des flux de trésorerie qui seront intervenus entre lui et la Société, tout mois commencé étant dû.

Toutefois, dans l'hypothèse où le Promettant justifierait que (i) l'ensemble des lots dont la Société est propriétaire ont été définitivement commercialisés avant l'expiration du 26ème mois et que (ii) le prix de vente desdits lots a été intégralement payé, aucun complément de prix au sens du précédent paragraphe ne sera dû par le Promettant au-delà de la date de réalisation des deux événements (i) et (ii) ci-dessus et ce, quelle que soit la date ultérieure de levée d'option.

Pour la détermination de ce TRI, il sera fait application de la formule « TRI.PAIMENTS » proposée par le logiciel Excel de Microsoft.

Le Promettant s'engage à payer le prix d'achat des TITRES au Bénéficiaire à la Date de Réalisation au moyen d'un chèque de banque ou d'un virement bancaire.

Le Promettant sera propriétaires des TITRES cédés au jour de la Date de Réalisation et en aura la jouissance à compter du même jour. »

La promesse unilatérale d'achat du 14 janvier 2016 comporte une clause équivalente, la seule différence tenant au prix d'achat convenu au 26ème mois qui est fixé à « 123,02 € par titre ».

En application de ces clauses, la part incontestable du prix de cession ne saurait excéder :

- s'agissant du Groupe Investisseur bénéficiaire de la promesse du 9 septembre 2015 : 125,03 euros par titre (121 + [12,1 x 4/12]) pour M. L., M. M., Mme N., M. B., M. D. et M. G. ayant levé l'option en mars 2018, soit au cours du 30ème mois, 126,04 euros par titre (121 + [12,1 x 5/12]) pour Mme A. et Mme E. ayant levé l'option en avril 2018, soit au cours du 31ème mois, 127,05 euros par titre (121 + [12,1 x 6/12]) pour M. C. et M. F. ayant levé l'option en mai 2018, soit au cours du 32ème mois, 128,06 euros par titre (121 + [12,1 x 7/12]) pour Mme O. et la SAS Green Value ayant levé l'option en juin 2018, soit au cours du 33ème mois,

- s'agissant du Groupe Investisseur bénéficiaire de la promesse du 14 janvier 2016 : 123,02 euros par titre pour Mme H., Mme I., M. Q. et M. K ayant levé l'option en mars 2018, soit au cours du 26ème mois, 124,04 euros par titre (123,02 + [12,30 x 1/12]) pour Mme J. ayant levé l'option en avril 2018, soit au cours du 27ème mois, et 125,07 euros par titre (123,02 + [12,30 x 2/12]) pour Mme P. ayant levé l'option en mai 2018, soit au cours du 28ème mois.

Il sera donc fait droit aux demandes de provision à valoir sur les prix de cession à hauteur des sommes de :

- 9.377,25 euros au profit de M. L. titulaire de 75 parts

- 125.030 euros au profit de M. M. titulaire de 1.000 parts

- 65.640,75 euros au profit de Mme N. titulaire de 525 parts

- 18.906 euros au profit de Mme A. titulaire de 150 parts

- 12.503 euros au profit de M. B. titulaire de 100 parts

- 38.115 euros au profit de M. C. titulaire de 300 parts

- 12.503 euros au profit de M. D. titulaire de 100 parts

- 37.812 euros au profit de Mme E. titulaire de 300 parts

- 12.806 euros au profit de Mme O. titulaire de 100 parts

- 12.705 euros au profit de M. F. titulaire de 100 parts

- 50.012 euros au profit de M. G. titulaire de 400 parts

- 128,06 euros au profit de la SAS Green Value titulaire de 1 part

- 18.453 euros au profit de Mme H. titulaire de 150 parts

- 25.014 euros au profit de Mme P. titulaire de 200 parts

- 12.302 euros au profit de Mme I. titulaire de 100 parts

- 6.151 euros au profit de M. Q. titulaire de 50 parts

- 18.606 euros au profit de Mme J. titulaire de 150 parts

- 12.302 euros au profit de M. K titulaire de 100 parts.

L'ordonnance dont appel sera, dès lors, infirmée sur le montant des provisions allouées à Mme A., M. B., M. C., M. D., Mme E., M. F., M. G., la SAS Green Value et Mme J., ainsi que sur le rejet des demandes de provision de M. L., M. M., Mme N., Mme O., Mme P. et M. Q., mais confirmée sur les provisions allouées à Mme H., Mme I. et M. K.

En outre, en l'absence de tout justificatif concernant la situation financière de la SC Valante qui a déjà bénéficié d'un délai de fait, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement trouvant son fondement, bien qu'elle ne l'exprime pas, dans l'article 1343-5 du code civil.

Enfin, la SC Valante, partie perdante, supportera les entiers dépens d'appel et de première instance et, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, versera aux demandeurs ensemble en vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile les sommes de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel, sans pouvoir bénéficier du même texte, l'ordonnance étant infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs :

La cour,

Ecarte des débats la note en délibéré transmise le 22 juin 2021 par la SC Valante.

Rectifie l'erreur matérielle affectant le patronyme de Mme J., incorrectement orthographié « D. » dans l'exposé du litige, les motifs et le dispositif de l'ordonnance de référé rendue le 25 avril 2019 par le président du tribunal de grande instance d'Angers (n° RG 18/00634).

Confirme cette ordonnance en ce qu'elle a enjoint à la SC Valante de régulariser les actes de cession de parts à l'égard de Mme A., M. B., M. C., M. D., Mme E., M. F., M. G., la SAS Green Value, Mme H., Mme I., Mme J. et M. K et l'a condamnée à verser les sommes de 18.453 euros à Mme H., de 12.302 euros à Mme I. et de 12.302 euros M. K à titre de provision à valoir sur la valeur de rachat des titres.

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Enjoint à la SC Valante de régulariser les actes de cession de parts à l'égard de M. L., M. M., Mme N., Mme O., Mme P. et M. Q.

Assortit cette obligation et celle de même nature prononcée en première instance d'une astreinte provisoire de 200 (deux cents) euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de six mois.

Condamne la SC Valante à verser, à titre de provisions à valoir sur les prix de cession des parts, les sommes de :

- 9.377,25 euros (neuf mille trois cent soixante dix sept euros et vingt cinq cents) à M. L.

- 125.030 (cent vingt cinq mille trente) euros à M. M.

- 65.640,75 euros (soixante cinq mille six cent quarante euros et soixante quinze cents) à Mme N.

- 18.906 (dix huit mille neuf cent six) euros à Mme A.

- 12.503 (douze mille cinq cents trois) euros à M. B.

- 38.115 (trente huit mille cent quinze) euros à M. C.

- 12.503 (douze mille cinq cent trois) euros à M. D.

- 37.812 (trente sept mille huit cent douze) euros à Mme E.

- 12.806 (douze mille huit cent six) euros à Mme O.

- 12.705 (douze mille sept cent cinq) euros à M. F.

- 50.012 (cinquante mille douze) euros à M. G.

- 128,06 euros (cent vingt huit euros et six cents) à la SAS Green Value

- 25.014 (vingt cinq mille quatorze) euros à Mme P.

- 6.151 (six mille cent cinquante et un) euros à M. Q.

- 18.606 (dix huit mille six cent six) euros à Mme J..

Déboute la SC Valante de sa demande de délais de paiement.

La condamne à payer à M. L., M. M., Mme N., Mme A., M. B., M. C., M. D., Mme E., Mme O., M. F., M. G., la SAS Green Value, Mme H., Mme P., Mme I., M. Q., Mme J. et M. K ensemble les sommes de 3.000 (trois mille) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile en première instance et de 3.000 (trois mille) euros en application du même texte en appel.

La déboute de sa demande au même titre.

La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés pour ceux d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                    P/ LE PRESIDENT EMPECHE

C. LEVEUF                          C. MULLER