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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 28 octobre 2021

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 28 octobre 2021
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 3 - 4
Demande : 18/05460
Décision : 2021/288
Date : 28/10/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 8 avril 2021
Numéro de la décision : 288
Référence bibliographique : 9742 (crédit immobilier, monnaie étrangère)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9226

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 28 octobre 2021 : RG n° 18/05460 ; arrêt n° 2021/288 

Publication : Jurica

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 3-4

ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/05460. Arrêt n° 2021/288. N° Portalis DBVB-V-B7C-BCGAI. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 14 mars 2018 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 15/09535.

 

APPELANTS :

Madame X. épouse Y.

née le [date] à [ville] de nationalité Danoise, Demeurant [adresse], représentée par Maître Jean-François J. de la SCP J. / WATTECAMPS ET ASSOCIES avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Maître Nicolas B., avocat au barreau de NICE

Monsieur Y.

né le [date] à [ville] de nationalité Danoise, Demeurant [adresse], représenté par Maître Jean-François J. de la SCP J. / WATTECAMPS ET ASSOCIES avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Maître Nicolas B., avocat au barreau de NICE

 

INTIMÉE :

Société JYSKE BANK A/S

société de droit danois, Prise en la personne de ses représentants légaux, Dont le siège est sis [...], représentée par Maître Isabelle F., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Maître Alice A., avocat au barreau de PARIS

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 septembre 2021 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laure BOURREL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Madame Laure BOURREL, Président, Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller, qui en ont délibéré.

 

Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2021.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2021, Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par arrêt contradictoire partiellement avant-dire droit du 8 avril 2021, auquel il convient de se référer pour un exposé complet des faits, la cour d'appel de céans a :

- infirmé le jugement entrepris, et statuant à nouveau,

- déclaré prescrite l'action de M. Y. et de Mme X. épouse Y. en nullité du contrat pour utilisation d'une monnaie étrangère dans un contrat de prêt,

- débouté la société Jyske Bank A/S de ses autres exceptions pour prescription,

- dit que la société Jyske Bank A/S a failli à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de prêt à l'occasion de l'opération de rachat du 9 août 2011,

- dit que l'article 11 du contrat de prêt est une clause abusive et qu'elle est déclarée non écrite,

- débouté M. Y. et de Mme X. épouse Y. de leur demande de résolution du contrat de prêt,

- dit que la société Jyske Bank A/S à manquer à son obligation d'information et de mise en garde,

- dit que la perte de chance de ne pas contracter ensuite du manquement par la société Jyske Bank A/S à ses obligations d'information et de mise en garde est évaluée à 10 %,

- débouté M. Y. et de Mme X. épouse Y. de leur demande d'annulation de la clause de stipulation des intérêts,

- condamné la société Jyske Bank A/S à payer à M. Y. et de Mme X. épouse Y. la somme de 10.000 € au titre de leur préjudice moral,

avant dire droit,

- ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 23 février 2021,

- ordonné à la société Jyske Bank A/S de recalculer le prêt qui se poursuit en francs suisses après l'annulation de l'opération de rachat du 9 août 2011 et de la conversion du solde en couronnes danoises le 16 janvier 2015,

- enjoint aux parties de conclure :

* sur les conséquences de la poursuite du contrat ensuite de la déclaration d'abusif et non écrit de l'article 11 du prêt,

* sur la perte de chance d'éviter un endettement excessif ensuite de l'exécution déloyale du contrat par la société Jyske Bank A/S à l'occasion du remboursement anticipé de l'encourt le 9 août 2011,

* sur le préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter ensuite du manquement par la société Jyske Bank A/S à ses obligations d'information et de mise en garde,

- dit que les parties devront satisfaire à ces injonctions dans le délai de 2 mois du présent arrêt,

- dit que l'affaire est renvoyée à l'audience du 14 septembre 2021 à 9h00 Palais Monclar Salle 7,

- précisé que l'instruction sera close à nouveau le 31 août 2021,

- réservé les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes.

[*]

Par conclusions récapitulatives après arrêt avant-dire droit du 30 août 2021, qui sont tenues entièrement reprises, Monsieur et Madame Y. demandent à la cour de :

« Vu l'arrêt avant-dire droit du 8 avril 2021 de la d'Aix-en-Provence,

vu l'article 1231-1 du Code civil,

- Juger recevables et bien fondés les demandes, moyens, fins et arguments des époux Y.

- Réformer le jugement dont appel.

À titre principal

- Rejeter les pièces n° 14 à 16 de la banque danoise « Jyske Bank » A/S car elles ne contiennent aucune référence comptable actuarielle vérifiable.

- Juger que le contrat se poursuit en francs suisses (CHF) et non en couronnes danoises (DDK) comme l'a abusivement décidé la banque.

- Condamner la banque danoise « Jyske Bank » A/S au remboursement du rachat qu'elle a exigé des emprunteurs en date du 9 août 2011 soit la somme de 380'000 francs suisses (CHF).

- Condamner la banque danoise « Jyske Bank » A/S au paiement du manque à gagner de l'investissement de 380.000 € correspondant à sa valorisation sur une période de 10 ans, soit de 48,24 % à savoir, de la somme de 183.000 francs suisses (CHF) soit la contrepartie de la somme de 167.225,56 € (taux de change au 7 juin 2021/soit 1 CHF = 0,913598 € ou 1 euro = 1,09455 CHF).

- Condamner en outre la banque danoise « Jyske Bank » A/S à indemniser le préjudice lié à l'endettement supplémentaire de 308.000 francs suisses (CHF) soit 281.455,55 € (taux de change au 7 juin 2021 I CHF = 0,913817) soit la somme équivalente de 92.880,33 € correspondant à 1/3 (33,33 %) du préjudice subi.

- Condamner enfin la banque danoise Jyske Bank A/S à indemniser les époux Y. en réparation du préjudice subi de ne pas avoir informés ni prévenu du risque lié au taux de change du prêt multidevises, la perte de chance de ne pas contracter un tel prêt aussi risqué sans recevoir la moindre information devant correspondre à un minimum de 40 % du préjudice global, soit une condamnation en réparation du préjudice subi à hauteur de 220'183,60 €.

Si la cour d'appel d'Aix-en-Provence maintenait une perte de chance de ne pas contracter à hauteur de 10 % du préjudice subi, il est alors demandé à la cour de condamner la banque danoise Jyske Bank à la somme principale de 55.045 €.

À titre subsidiaire

- Condamner la banque danoise « Jyske Bank »A/S au paiement de l'endettement supplémentaire lié au surcoût du remboursement trimestriel dont les époux Y. doivent s'acquitter en francs suisses par rapport au montant qui serait dû en euros et ce, depuis la trimestrialité du 9 septembre 2016.

En tout état de cause,

- Condamner la banque danoise « Jyske Bank »A/S à payer la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile laquelle somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ainsi qu'aux entiers dépens sous la due affirmation de droit de Maître J. avocat au barreau d'Aix-en-Provence et ce sera justice rendue ! »

[*]

Par conclusions du 12 août 2021, qui sont tenues pour entièrement reprises, la société Jyske Bank A/S demande à la cour de :

« Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, L. 312- 8 du code de la consommation,

vu les termes du contrat de prêt en date du 25 mai 2006,

vu les termes de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 avril 2021,

Sur les conséquences de l'annulation du remboursement partiel du mois de septembre 2011 et de la conversion de janvier 2015 :

- Dire et juger que le prêt doit être remboursé en francs suisses dans les conditions contractuellement prévues.

- Dire et juger que les somme recréditées sur les comptes nantis ouverts au nom de Monsieur et Madame Y. seront affectés au remboursement des échéances futures du prêt, sauf meilleur accord des parties.

Sur les préjudices résultant des manquements retenus par la cour :

- Débouter Monsieur et Madame Ros P. de l'ensemble de leurs demandes de dommages-intérêts.

- Condamner les époux Y. au paiement d'une somme de 20'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. »

[*]

L'instruction de l'affaire a été close de 31 août 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Préalablement, les époux Y. sollicitent le rejet de 3 pièces de la société Jyske Bank A/S au motif qu'elles ne reposent sur aucune référence comptable vérifiable.

Cette critique, à la supposer établie, entraîne une absence de valeur probante desdites pièces, mais n'est pas de nature à entraîner leur rejet sans examen.

Les époux Y. sont déboutés de cette demande.

Par l'arrêt du 8 avril 2021, la Cour a enjoint aux parties de conclure sur 3 points.

 

1. En ce qui concerne les conséquences de la poursuite du contrat après l'annulation de l'article 11, les parties sont d'accord pour dire que ledit contrat se poursuit en francs suisses.

L'annulation de l'article 11 entraîne surtout l'annulation des opérations qui ont été faites par la société Jyske Bank A/S en application des stipulations annulées, soit l'opération du 9 août 2011 qui a consisté en un remboursement partiel du capital du prêt à hauteur de 380.000 CHF, et la conversion le 22 janvier 2015 de la totalité du prêt en couronnes danoises.

La somme de 380.000 CHF doit donc être restituée aux époux Y., et le déroulement du prêt recalculé depuis août 2011 sur la totalité du capital en franc suisse.

Par anticipation, il avait été demandé à la société Jyske Bank A/S de recalculer le prêt en tenant compte de la décision d'annulation de l'article 11 des statuts, ce qu'elle a fait en précisant le taux de change appliqué. Elle a aussi recalculé le déroulement du prêt dans le cas où il aurait été tiré en euros. Les époux Y. contestent la régularité de ces calculs mais ne démontrent pas leur fausseté.

Ces tableaux ne seront donc pas écartés des débats.

 

2. En ce qui concerne l'indemnisation de la perte de chance d'éviter un endettement excessif ensuite de l'exécution déloyale du contrat par la société Jyske Bank A/S à l'occasion du remboursement anticipé le 9 août 2011, les époux Y. sollicitent en premier lieu le manque à gagner sur la perte d'investissement de 380.000 CHF, soit 167.225,56 € correspondant à sa valorisation sur 10 ans à 48,24 %, et en second lieu, la somme de 92.880,33 € correspondant à 1/3 du préjudice subi au titre de leur endettement supplémentaire.

La société Jyske Bank A/S oppose que cette somme de 380.000 CHF était nantie dans leurs comptes, et que les époux Y. ne pouvaient en disposer.

Cependant l'acte de nantissement produit par l'intimée daté des 18 et 19 mai 2011 est afférent au nantissement du solde du compte n° 5078 YY-7, sans précision du solde de ce compte à cette date, et au compte titre n° 5078 ZZ-3 sur lequel étaient logées au 10 mai 2011, 5 actions DKK A.P. Moller-Maersk B et 650 actions DKK Danisco.

En l'absence de précision sur le quantum des sommes nanties, et surtout de l'utilisation de ces 2 comptes pour payer la somme de 380.000 CHF, la société Jyske Bank A/S ne démontre pas que les époux Y. ne pouvaient pas disposer de la somme de 380.000 CHF.

Pour leur part, les époux Y. indiquent dans leurs écritures qu'ils ont dû s'endetter auprès d'une autre banque afin d'effectuer le remboursement demandé. Mais ils n'en justifient pas.

En tout état de cause, il n'est pas prouvé qu'en l'absence de remboursement anticipé le 9 août 2011, les époux Y. auraient pu procéder au placement de cette somme de 380.000 CHF. Ils sont donc déboutés de leur demande d'indemnisation au titre de la valorisation sur 10 ans de cette somme.

La société Jyske Bank A/S reconnaît dans ses écritures, page 3, qu'après recalcul du prêt en CHF, au 4 juin 2021, le solde en faveur des époux Y. est de 255.395,12 €.

Le préjudice subi ensuite de la mise en oeuvre déloyale de l'article 11 du contrat par la société Jyske Bank A/S est donc équivalent à ce montant au 4 juin 2021.

Conformément à la demande des appelants, cette perte de chance est fixée à 33,33 %. Il leur sera donc alloué la somme de 85.131,71 €.

 

3. En ce qui concerne le préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter, qui a déjà été évalué à 10 % par arrêt du 8 avril 2021.

Ce préjudice est équivalent à la différence entre le capital emprunté en 2006 et sa valeur en euros au jour où la cour statue, soit au jour de l'audience.

Le 12 juin 2006, jour où le prêt a été tiré en francs suisses, le capital emprunté à hauteur de 671.500 € était équivalent 1.040.000 CHF.

Le 14 septembre 2021, 1.040.000 CHF sont équivalents à 951.866,67 €.

Ce préjudice est fixé à la somme de 280.366,67 €.

La cour ayant déjà à statuer sur la perte de chance dans son arrêt du 8 avril 2021 et l'ayant fixé à 10 %, il sera donc alloué de ce chef aux époux Y. la somme de 28.036,67 €.

L'équité commande de faire bénéficier les époux Y. des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Jyske Bank A/S qui succombe, est condamnée aux dépens et est déboutée de sa demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictioire,

Vu l'arrêt mixte du 8 avril 2021,

Déboute Madame X. épouse Y. et Monsieur Y. de leur demande tendant au rejet des pièces n° 14 à 16 de la société Jyske Bank A/S,

Dit qu'ensuite de l'annulation de l'article 11 du contrat de prêt du 27 mai 2006, l'opération de rachat partiel du 9 août 2011 est annulée, ainsi que la conversion du prêt en couronnes danoises du 22 janvier 2015, et que le prêt s'exécute en francs suisses,

Condamne la société Jyske Bank A/S à payer à Madame X. épouse Y. et Monsieur Y. :

- la somme de 85.131,71 € au titre de leur perte de chance d'éviter un endettement excessif ensuite de l'exécution déloyale du contrat par la société Jyske bank A/S,

- la somme de 28.036,67 € au titre de leur perte de chance de ne pas contracter,

- la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société Jyske Bank A/S aux entiers dépens, ceux d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT