CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-2), 2 novembre 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9247
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-2), 2 novembre 2021 : RG n° 19/01381 ; arrêt n° 2021/393
Publication : Jurica
Extraits : « Mme X. veuve Y., venant aux droits de feu M. Y., pour s'opposer à la demande en paiement de la société Athis, soutient que le contrat de gestion de sinistre est nul pour ne pas respecter les prescriptions du code de la consommation.
Il est constant qu'en sa qualité de simple particulier, feu M. Y. est un consommateur et que la société Athis est un professionnel prestataire de services, et qu'ayant été contracté dans le cadre de l'activité privée du défendeur à l'action en paiement, le contrat objet du litige est soumis aux règles d'ordre public du droit de la consommation. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-2
ARRÊT DU 2 NOVEMBRE 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/01381. Arrêt n° 2021/393. N° Portalis DBVB-V-B7D-BDVS6. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 16/00748.
APPELANTE :
Madame X. veuve Y.
es qualité d'ayant droit de M. Y. décédé le [date] à [ville], INTERVENANTE VOLONTAIRE, née le [date] à [ville] de nationalité Française, demeurant [adresse], représentée par Maître Nathalie R. de la SELARL R. NATHALIE, avocat plaidant au barreau de GRASSE substituée et ayant plaidé par Maître Céline B., avocat au barreau de GRASSE et représentée par Maître Philippe-Laurent S., avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
SARL ATHIS
demeurant [adresse], représentée par Maître Clémence A. de la SELARL BREU ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et représentée par Maître Bernadette B. de la SELAS CLEVERLEX, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 septembre 2021 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Danielle DEMONT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président, Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, Mme Danielle DEMONT, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2021.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2021, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
À la suite d'un épisode de sécheresse en 2007, classé en catastrophe naturelle en 2008, M. Y. a constaté l'apparition de désordres affectant sa villa sise [adresse].
Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la société d'assurance Allianz IARD le 7 décembre 2009.
Par contrat du 29 mai 2012, M. Y. âgé de 82 ans, a confié à la société Athis, société d'études techniques, un contrat de mandat de gestion de sinistre, indissociable d'un contrat de maîtrise d'œuvre d'exécution des travaux de réparation du 8 février 2010 qui prévoyait une rémunération de 8 % sur le prix du marché des travaux de réparation, une fois le sinistre indemnisé par les assureurs.
M. Y. a expressément souscrit pour ce contrat de gestion de sinistre le « Forfait intégral (article 5 §5. 2) : pour un montant total de la prestation de 5.000 € hors-taxes comprenant l'assistance technique ATHIS et les frais d'avocat pour l'instance en référé, la procédure au fond hors appel, dans la limite de 2 expertises judiciaires sur site et d'un délai global maximum de 2 ans.
La période excédant ce délai fera l'objet d'un avenant.
En sus à charge du mandant, les appels de fonds par le tribunal pour les honoraires de l'expert judiciaire et toutes investigations demandées par les experts judiciaires dans le cadre de la procédure. »
Cette convention liée au contrat de maîtrise d'œuvre d'exécution des travaux de réparation « prendra fin lors de la réception des travaux préparatoires remployant l'indemnité versée amiablement ou judiciairement ».
L'annexe 1 du contrat de gestion du sinistre prévoit l'indemnité suivante :
« Sans qu'il s'agisse d'une clause pénale, mais pour respecter les risques réels encourus en toute connaissance de cause, il est d'ores et déjà prévu que le dommage subi par le mandataire en cas d'infraction volontaire du mandant est égal, a minima, à la moitié de la créance objet du litige technique, c'est-à-dire du recouvrement, mais sous réserve de faire juger, à défaut d'accord amiable, que le préjudice réel est supérieur à ce minima ».
Par ordonnance du 5 novembre 2013, le juge des référés de Nice a fait droit à la demande d'expertise-provision présentée par M. Y., qui était représenté par un avocat parisien, Maître B. choisi par la société Athis, et condamné la société d'assurance Allianz IARD à verser à M. Y., une indemnité provisionnelle d'un montant de 25.558,61 €.
M. Y. a payé le montant à consigner pour les frais d'expertise, soit 5.000 €.
M. Y., par lettre reçue le 21 juillet 2014, a entendu constater la caducité du contrat de gestion de sinistre.
Par exploit du 22 janvier 2016 la société Athis a assigné M. Y. en paiement de la somme de 119.803,33 € hors-taxes, en invoquant une rupture abusive, de mauvaise foi, des relations contractuelles et les termes supra du contrat de gestion de sinistre qui, en cas d'infraction volontaire de la part du mandant, met à la charge de ce dernier une indemnité égale à la moitié de la créance objet du litige technique.
Par jugement en date du 11 décembre 2018 le tribunal de grande instance de Grasse a :
- débouté M. Y. de sa demande tendant à la nullité du contrat sur le fondement de l'article L. 121-23 du code de la consommation et de sa demande d'octroi de la somme de 5.000 € au titre du forfait qu'il a acquitté en exécution du contrat ;
- dit que le contrat de gestion de sinistre n'est pas caduc et qu'il n'a pas pris fin le 29 mai 2014 ;
- dit que le contrat ne pouvait être révoqué sur le fondement de l'article 2004 du code civil ;
- débouté la société Athis de sa demande en paiement de la somme de 119.803,33 € ;
- débouté M. Y. de sa demande en restitution de la somme de 25.558,61 € ;
- condamné la société Athis à payer à M. Y. la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour inexécution de son obligation de rendre compte de sa gestion ;
- déclaré irrecevables les demandes sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamné la société Athis à payer à M. Y. une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
- et ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le 22 janvier 2019 M. Y. a relevé appel de cette décision.
[*]
Par conclusions du 17 octobre 2019 Mme X. veuve Y., venue aux droits de feu M. Y., décédé le 20 juin 2019 en cours d'instance d'appel, demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Y. de sa demande tendant à la nullité du contrat sur le fondement de l'article L. 121-23 du code de la consommation et de sa demande d'octroi de la somme de 5.000 € au titre du forfait acquitté en exécution du contrat, dit que le contrat de gestion de sinistre n'est pas caduc et qu'il n'a pas pris fin le 29 mai 2014, dit que le contrat ne pouvait être révoqué sur le fondement de l'article 2004 du code civil, débouté M. Y. de sa demande en restitution de la somme de 25.558,61 €, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et déclaré irrecevables les demandes sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau
- de dire que le contrat de gestion de sinistre conclu le 29 mai 2012 par M. Y. est nul car signé dans le cadre d'un démarchage à domicile au mépris des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation applicable à cette date ;
- de condamner la société Athis à lui payer ès qualités de veuve de feu M. Y. la somme de 5.000 € au titre du forfait acquitté en exécution du contrat, la somme de 25.558,61 € correspondant aux sommes perçues en exécution du contrat nul ;
subsidiairement
- de dire que le contrat de gestion de sinistre conclu le 29 mai 2012 a définitivement pris fin le 29 mai 2014 ;
- de dire que la résiliation du mandat par M. Y. le 29 mai 2014 n'est pas fautive qu'elle pouvait être valablement faite sur le fondement de l'article 2004 du code civil et que la conservation par la société à de la somme de 25.558,61 €, correspondant à l'indemnité provisionnelle allouée par le juge des référés à M. Y., constituerait un enrichissement sans cause ;
- de condamner la société Athis à lui restituer, ès qualités, sous astreinte la somme de 25.558,61 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2014 avec anatocisme ;
- de condamner la société Athis à lui payer ès qualités la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 14 juin 2019 la SARL Athis demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 119.803,33 € et en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 5.000 € à M. Y. à titre de dommages intérêts pour inexécution de son obligation de rendre compte et de ses demandes plus amples et à payer un article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
statuant à nouveau
- de condamner M. Y. à lui payer la somme de 119.803,33 € en application du contrat de gestion de sinistre outre la TVA au taux en vigueur au jour du jugement à intervenir ;
- de dire qu'elle n'a commis aucune faute dans la gestion de sa relation contractuelle avec M. Y. et de débouter celui-ci de toutes ses demandes ;
- de le condamner à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile applicable en première instance et la même somme en cause d'appel ;
- et de condamner M. Y. aux dépens avec distraction.
[*]
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motifs :
Mme X. veuve Y., venant aux droits de feu M. Y., pour s'opposer à la demande en paiement de la société Athis, soutient que le contrat de gestion de sinistre est nul pour ne pas respecter les prescriptions du code de la consommation.
Il est constant qu'en sa qualité de simple particulier, feu M. Y. est un consommateur et que la société Athis est un professionnel prestataire de services, et qu'ayant été contracté dans le cadre de l'activité privée du défendeur à l'action en paiement, le contrat objet du litige est soumis aux règles d'ordre public du droit de la consommation.
Le premier alinéa de l'article L. 121-21 alinéa dudit code, dans sa rédaction applicable aux contrats conclus avant le 13 juin 2014, dispose :
« Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services ».
En l'espèce, il ressort du contrat signé le 29 mai 2012 que la société Athis avait son siège social à Paris et que le contrat a été signé en la commune R., dans le département des Alpes-maritimes, commune du domicile de feu M. Y., dont l'adresse était [...].
Le contrat de gestion de sinistre versé aux débats porte ainsi la mention « Fait le 29 mai 2012, en deux exemplaires, à R. »
Le protocole de maîtrise d'œuvre daté du 8 février, précisait également qu'il avait été « Fait le 8 février 2010, en deux exemplaires, à R. »
Dans le même sens, par attestation du 13 janvier 2017, M. A. témoigne avoir conclu, à partir de 2008, une convention avec la société Athis, pour démarcher à domicile des personnes ayant eu recours à leur assurance habitation pour un sinistre catastrophe naturelle sécheresse, précisant que le protocole de maîtrise d'œuvre, puis le contrat de gestion de sinistre devaient être signés au domicile des intéressés (« Il m'était demandé de leur faire signer chez eux deux documents. »).
La société Athis fait valoir qu'elle a déposé des plaintes pénales le 29 juillet 2015, à l'encontre de M. A. et de la société Atome Conseil, pour des faits de vol, d'atteinte à un système de traitement automatisé de données informatiques et d'abus de confiance. Mais le litige financier les opposant ainsi n'est pas de nature à remettre en cause les termes du témoignage de M. A. qui sont mesurés, précis et circonstanciés, et qui décrit les promesses commerciales transmises aux clients, sans porter de jugement de valeur sur ces pratiques, et sans animosité particulière à l'égard de la société Athis.
Son témoignage doit en conséquence être admis comme un moyen de preuve.
Il apparaît ainsi que les contrats ont bien été signés chez feu M. Y., à la suite d'une opération de démarchage au R., alors que la société Athis n'y a pas son siège, ni ses bureaux.
Les éléments du dossier conduisent donc à écarter la thèse du professionnel, selon laquelle les contrats auraient été seulement établis à distance, par l'envoi de documents à feu M. Y. qui aurait retourné un exemplaire signé au siège.
La circonstance qu'il porte un tampon dateur « Reçu le 4 juin 2012 » ne remet pas en cause le lieu de signature du contrat qui a été transmis ultérieurement par son agent commercial à la société Athis. M. Y. a été démarché par un professionnel à son domicile, puis un document lui a été envoyé à distance de sorte qu’il n'y a pas eu « exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance » comme il est dit à l'article L. 121-16 du code de la consommation.
M. Y. ayant été d'abord démarché à domicile, il ne s'agit pas de la conclusion d'un contrat à distance régi par l'article L. 121-16 du code de la consommation, dans sa version applicable en 2012, aux termes duquel « Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à toute vente d'un bien ou toute fourniture d'une prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance. Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux contrats portant sur des services financiers. »
La signature du contrat de gestion de sinistre du 29 mai 2012 est donc intervenue dans le cadre d'une opération de démarchage réalisée au domicile d'un consommateur, afin de lui proposer la fourniture de services, telle que définie par l'article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur.
L'exclusion des règles applicables démarchage à domicile, alors prévue par l'article L. 121-17 du même code, pour les contrats conclus pour la construction et la vente de biens immobiliers, doit être strictement interprétée. Il en résulte qu'elle ne peut être étendue au contrat de gestion de sinistre subi par un immeuble, alors même que celui-ci est lié à un protocole pour la maîtrise d'œuvre de travaux de reprise et non pour la construction d'un immeuble.
En conséquence, le contrat de gestion de sinistre qui a été signé dans le cadre d'un démarchage, devait respecter les dispositions prévues par l'article L. 121-23 du code de la consommation et notamment son 7° prévoyant la mention, à peine de nullité, de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté de façon apparente et le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25, et L. 121-26 du code de la consommation.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité de ce contrat qui ne comporte pas ces mentions légales.
Lorsqu'un contrat annulé a cependant été partiellement exécuté, la partie qui a bénéficié d'une prestation doit s'acquitter du prix correspondant, sous réserve de la preuve de sa réalisation par le prestataire et de son chiffrage précis.
Le client ayant opté pour le forfait intégral qui ne permettait l'indemnisation du dommage subi par le mandant à concurrence de la moitié de la créance objet du litige technique qu'en cas d'infraction volontaire du mandant et feu M. Y. n'étant pas à l'origine de la cause de l'annulation de la convention, la Sarl Athis ne peut prétendre au versement de la somme de 119.803,33 €.
En ce qui concerne la somme de 25.558,61 €, la société Athis qui a encaissé le montant de cette provision que l'assureur a été condamné à verser à feu M. Y. en doit restitution à Mme X. veuve Y., venant aux droits de feu M. Y.
En revanche s'agissant de la demande de Mme X. veuve Y. de restitution du forfait de 5.000 € versé par feu M. Y., cette prétention ne peut prospérer dans la mesure où cette somme, reçue à titre forfaitaire se trouve correspondre exactement, aux termes de la pièce numéro 10- 4 versée aux débats par la société Athis, aux diligences accomplies par l'avocat choisi par cette société, Maître B., pour la défense des intérêts de feu M. Y. et dont cet avocat a justement facturé le montant, qui lui a été effectivement réglé par la société à titre de provision sur ses honoraires.
La demande en restitution de la somme de 5.000 € sera donc écartée.
Enfin l'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus que s'il est démontré l'existence d'une erreur grossière équipollente au dol ou l'intention de nuire ; qu'aucun abus du droit d'ester en justice ne peut être retenu au cas d'espèce, d'où il suit le rejet de la demande de dommages intérêts présentée par Mme X. veuve Y. ès qualités pour procédure abusive.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. Y. de sa demande d'octroi de la somme de 5.000 € au titre du forfait qu'il a acquitté en exécution du contrat, et en ce qu'il a condamné la société Athis à payer à M. Y. une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
L'infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant
Déclare nul le contrat de gestion de sinistre en date du 29 mai 2012 en application de l'article L 121-23-7° ancien du code de la consommation,
Déboute la Sarl Athis de sa demande en paiement de la somme de 119.803,33 € ;
Condamne la Sarl Athis à payer à Mme X. veuve Y. la somme de 25.558,61 € reçue pour le compte de feu M. Y. dans le cadre du référé-provision, à titre de restitution,
Déboute Mme X. veuve Y., venant aux droits de feu M. Y., de sa demande reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages intérêts pour procédure abusive,
Condamne la Sarl Athis à payer à Mme X. veuve Y., venant aux droits de feu M. Y. la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5851 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Absence de lien avec la profession
- 5852 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Consommateur partie au contrat