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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 25 novembre 2021

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 25 novembre 2021
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 3 - 4
Demande : 18/13626
Décision : 2021/331
Date : 25/11/2021
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 10/08/2018
Numéro de la décision : 331
Référence bibliographique : 5889 (art. L. 221-3 C. consom.), 5947 (L. 212-1, domaine, photocopieur)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9248

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 25 novembre 2021 : RG n° 18/13626 ; arrêt n° 2021/331 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il résulte des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce, que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code article L. 121-21 du code de la consommation.

Toutefois l'article L. 221-2 du dit code exclut expressément de son champ d'application les contrats portant sur des services financiers. Ainsi, le contrat conclu le 19 janvier 2016 entre la SARL A. et la société Franfinance ne bénéficie pas de ces dispositions.

De surcroît, les dispositions protectrices ne sont pas applicables lorsque l'objet d'un contrat entre dans le champ de l'activité principale du professionnel ou lorsqu'il participe à la satisfaction des besoins de l'activité professionnelle. Or le contrat conclu le 26 novembre 2015 avec la société Réseau Bureautique porte sur l'entretien, la maintenance et l'usage de photocopieurs dédiés à l'activité professionnelle de la SARL A. Dès lors ce contrat entrant bien dans le champ de l'activité principale du professionnel, cette dernière ne bénéficie pas d'un droit de rétractation. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 3-4

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Rôle N° RG 18/13626. Arrêt n° 2021/331. N° Portalis DBVB-V-B7C-BC6AM. ARRÊT AVANT DIRE DROIT. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 2016 01118.

 

APPELANTE :

SA RÉSEAUX BUREAUTIQUE

Dont le siège est sis [...], représentée par Maître Nicolas M., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

 

INTIMÉES :

SARL A. MANOUK

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège est sis [...], [...], représentée par Maître Séverine B., avocat au barreau de MARSEILLE

SASU FRANFINANCE LOCATION

Dont le siège est sis [...], [...], représentée par Maître Philippe K. de la SCP RIBON K., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

 

PARTIE INTERVENANTE :

SCP BR ASSOCIES

Prise en la personne de Maître Dominique R. ou de Maître Laura B. ès qualités de liquidateur judiciaire de la société A. MANOUK, Dont le siège est sis [...], [...], défaillante

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 octobre 2021 en audience publique devant la cour composée de : Madame Laure BOURREL, Président, Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021.

ARRÊT : Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021, Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits, procédure, Prétentions et moyens des parties :

* Suivant bon de commande daté du 14 mai 2014, la SARL A. Manouk a commandé auprès de la SA Réseau Bureautique un matériel de vidéo surveillance notamment une caméra de marque AXIS et un photocopieur MPC 305 SF de marque RICOH, financé par un contrat de location et payé par échéances trimestrielles de respectivement 560 euros et 760 euros pendant 21 trimestres, le bon de commande mentionnant « la remise d'un chèque de 6.413,55 euros pour aide au solde des contrats, en cas de non réception de chèque, le dit contrat sera caduque. Remise d'un chèque de 8 693euros pour aide au solde du contrat ».

Le même jour, la société A. Manouk a signé un contrat de service n° 107238 avec SA Réseau Bureautique avec effet au 11 juin 2014 portant sur le photocopieur MPC avec un coût des copies noir et blanc de 0,0104 euros HT et 0,1 euros HT pour les couleurs et facturation mensuelle.

* Suivant contrat du 26 novembre 2015, la SARL A. Manouk a commandé auprès de la SA Réseau Bureautique un copieur de la marque Canon IR 4351 financé par un contrat de location moyennant des échéances trimestrielles de 863,24 euros HT pendant 21 trimestres avec comme mention « remise d'un chèque de 7 920 euros pour solde du contrat ».

Le même jour la société A. Manouk a signé un contrat de service n°108671 avec SA Réseau Bureautique avec effet au 19 janvier 2016 portant sur la maintenance du copieur Canon IR 4351 engagement de 300 copies noir et blanc par mois, un coût de copie noir et blanc de 0,01euros HT et comme mention « 7.200 copies offertes ».

* le 19 janvier 2016, la SARL A. Manouk a signé un contrat de location n° 00135534300 avec la société Franfinance location portant sur un copieur CANON IR 14351 pour un loyer de 863,24 euros HT pendant 12 trimestres.

Le même jour, la SARL A. Manouk a réceptionné un photocopieur Canon IR 14351 numéro de série RZH03433 et signé sans réserve le procès-verbal de réception.

Par courrier recommandé du 13 juin 2016, la société Franfinance a avisé la société A. Manouk de la résiliation du contrat et l'a mise en demeure de lui régler la somme de 20.039,58 euros et de lui restituer le copieur IR 14351 et ses accessoires.

Par ordonnance du 30 août 2016, le Président du tribunal de commerce d'Aix en Provence a fait injonction à la SARL A. Manouk de payer à la société Franfinance la somme de 13.300,69 euros outre celle de 1.726,48 euros au titre de la clause pénale.

Le 17 octobre 2016, la SARL A. Manouk a fait opposition à cette ordonnance.

Par ordonnance du 10 mars 2017, le Président du tribunal de commerce d'Aix en Provence a fait injonction à la SARL A. Manouk de payer à la société Réseau Bureautique la somme de 1.057,09 euros outre celle de 130 euros au titre de la clause pénale

Le 12 avril 2017, la SARL A. Manouk a formé opposition à cette décision.

Par jugement contradictoire du 16 juillet 2018, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a

« - Dit qu'il convient du fait de l'exercice par la SARL A. Manouk de son droit de rétractation, de dire qu'en application des dispositions de l'article L. 221-23 du code de la consommation s'agissant d'un contrat de fourniture conclu hors de l'établissement, il incombe à la société Réseau Bureautique de récupérer à ses frais le matériel livré dans les locaux de la SARL A. Manouk et de condamner la SARL A. Manouk à lui restituer la somme de 7.920 euros perçus, et de dire que la SARL A. Manouk ne doit rien à la société Franfinance Location,

- Dit que l'exercice par la SARL A. Manouk de son droit de rétractation a mis fin au contrat de vente du matériel conclu entre le SA Réseaux Bureautique et la SA Franfinance location qui était l'accessoire des contrats de livraison de matériels et de location financière annulée,

- Condamné la société Réseaux Bureautique à rembourser à la SA Franfinance la somme de 20.027,17 euros correspondant au prix de vente du matériel outre intérêts mensuels au taux conventionnel de 1,5 % l'an du 1er avril 2016 jusqu'au parfait paiement,

- Condamné la société Réseaux Bureautique et la SA Franfinance à payer chacune à la SARL A. Manouk la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».

La juridiction a retenu que le contrat de commande de matériel et celui de location financière sont interdépendants et liés, que les contrats de commande de matériel sont soumis aux dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation pour avoir été conclus entre deux professionnels, hors d'établissement, de la SA Réseau ou la société Franfinance, Monsieur A. ne s'étant jamais rendu à Montreuil ou Reuil Malmaison et que la fourniture d'un copieur ne rentre pas dans le champs de son activité principale, qu'en l'absence de bordereau de rétractation, le délai de rétractation est prolongé de douze mois et que le courrier du 4 juillet 2016 doit s'analyser comme l'exercice du droit de rétractation.

Le 18 mars 2021, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL A. et désigné Maître R. en qualité de liquidateur.

Le 10 août 2018, la SA Réseau Bureautique a interjeté régulièrement appel du jugement du 16 juillet 2018.

[*]

Dans ses conclusions déposées et notifiées le 8 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Réseau Bureautique demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et 1382 du code civil,

Vu les articles du code de la consommation,

Vu les articles 32-1, 48, 699 et 700 du code de procédure civile,

- Juger que la SA Réseau Bureautique est recevable et bien fondée en son assignation en intervention forcée à l'encontre de Maître R. en sa qualité de liquidateur de la SARL A. Manouk,

- Joindre la présente procédure à celle pendant devant la Cour d'Appel sous le RG 18/13626,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la SARL avait exercé son droit de rétractation,

- Dire et juger que la SARL A. n'a pas exercé son droit de rétractation,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Réseau Bureautique à récupérer à ses frais le matériel livré chez la SARL A.,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL A. à restituer à la société Réseaux Bureautique la somme de 7.920 euros,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Réseau Bureautique à rembourser à la SA Franfinance location la somme de 20027,17 euros correspondant au prix de vente du matériel outre les intérêts mensuels au taux conventionnel de 1,5 % l'an au 1er avril 2016 jusqu'au parfait paiement,

Statuant à nouveau :

- Débouter la SCP BR Associés prise en la personne de Maître R. ou de Maître B. en qualité de liquidateur de la SARL A. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SA Réseau Bureautique,

- Débouter la SA Franfinance location de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions à l'encontre de la SA Réseau Bureautique,

- Fixer la créance de la SA Réseau Bureautique au passif de la liquation judiciaire de la SARL A. à la somme de 1 984,73 euros,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Réseau Bureautique à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- Fixer en cause d'appel la créance de la SA Réseau bureautique au passif de la liquidation judiciaire de la SARL A. la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner Maître R. ou Maître B. en qualité de liquidateur aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître M.

Elle soutient que les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation et celles de l'article L. 121-7 du même code qui prévoit un droit de rétractation pour les contrats conclus entre deux professionnels mais hors établissement et pour un objet qui n'entre pas dans le champs de l'activité principale du professionnel sollicité, ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, le bon de commande du 26 novembre 2015 ayant été conclu à Montreuil dans les locaux de la société Réseau Bureautique et que les contrats de location financière sont exclus du champ d'application de ce texte.

Elle fait valoir de surcroît, que la lettre du 4 juillet 2016 ne constitue nullement l'exercice d'un droit de rétractation, la SARL A. Manouk indiquant au contraire suspendre les paiements en raison d'une difficulté avec le service après-vente.

Elle expose enfin que la SARL A. Manouk en première instance a sollicité la nullité pour dol mais que la preuve de l'existence d'un dol n'est pas rapportée, que les choix du matériel commandé incombent au client auquel la SA Réseau Bureautique ne saurait se substituer.

Elle soutient que si la Cour prononçait la nullité du contrat, elle devra se prononcer sur la restitution et que la SARL A. Manouk devrait lui restituer la somme de 7.920 euros et que le matériel en raison d'une forte obsolescence n'a plus de valeur marchande, de sorte que la SA Réseau Bureautique détient une créance à l'encontre de la société Franfinance et que cette dernière doit être déboutée de sa demande de restitution de la somme de 19.200 euros en raison de l'existence de créances réciproques.

[*]

Par conclusions déposées et notifiées le 8 février 2019, la société Franfinance location demande à la Cour :

- Dire et juger que les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation ne sont pas remplies,

- Dire et juger qu'en tout état de cause, la sanction du non-respect des dispositions du code de la consommation n'est pas la nullité du contrat,

- Dire et juger que la SARL A. Manouk n'a pas exercé sa faculté de rétractation dans les délais légaux,

- Infirmer le jugement dont appel,

- Dire et juger que le contrat de location consenti par la société Franfinance location est parfaitement valable et ne saurait être annulé,

- Dire et juger que la preuve d'un dol n'est pas rapportée,

- Dire et juger que la SARL A. ne justifie pas du préjudice qu'elle invoque,

- Débouter la société A. de ses demandes, fins et conclusions,

- La condamner à payer à la société Franfinance Location la somme de 20.027,17 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,5 % l'an du 1er avril 2016 et jusqu'à parfait paiement

A titre subsidiaire :

- Dire et juger que la résolution du contrat de vente entraîne la résiliation du contrat de location,

- Condamner en application de l'article 5.2 du contrat solidairement la SARL A. et le Société Réseau Bureautique à lui payer la somme de 20.027,17 euros outre intérêts mensuels au taux conventionnel de 1,5 % l'an au 1er avril 2016 jusqu'à parfait paiement,

- Débouter la société Réseau Bureautique de ses demandes à l'encontre de la société Franfinance location,

- Condamner la SARL A. ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle soutient que le contrat conclu n'entre pas dans le champs d'application de l'article L. 221-3 du code de la consommation puisqu'il s'agit d'un contrat de location financière exclut expressément du champ d'application de cet article par l'article L. 221-2 du code de la consommation et qu'il n'a pas été conclu hors d'établissement et pour les besoins de l'activité professionnelle de la SARL A.

De surcroît, elle soutient que la SARL A. n'a pas fait valoir son droit de rétractation mais s'est plainte de la qualité de la prestation du service après-vente.

Elle indique que le SARL A. a fait état d'un dol que toutefois le contrat était clair et précis, que le matériel a bien été livré ainsi qu'en atteste le bon de réception signé sans réserve, que la preuve d'un dol n'est pas rapportée.

En tout état de cause si la cour devait confirmer l'exercice d'un droit de rétraction, elle fait valoir que seule la résiliation du contrat pourrait être envisagée et non la nullité et que la SARL A. et la SA Réseau Bureautique devrait lui restituer la somme principale de 20.027,17 euros.

Maître R. ès qualités valablement assigné par acte délivré à personne habilitée le 10 mai 2021, n'a pas constitué avocat.

[*]

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs :

Les contrats litigieux conclus entre la SARL A. et les sociétés Réseau bureautique et Franfinance ont été conclus respectivement le 26 novembre 2015 et le 19 janvier 2016.

Il résulte des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce, que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code article L. 121-21 du code de la consommation.

Toutefois l'article L. 221-2 du dit code exclut expressément de son champ d'application les contrats portant sur des services financiers. Ainsi, le contrat conclu le 19 janvier 2016 entre la SARL A. et la société Franfinance ne bénéficie pas de ces dispositions.

De surcroît, les dispositions protectrices ne sont pas applicables lorsque l'objet d'un contrat entre dans le champ de l'activité principale du professionnel ou lorsqu'il participe à la satisfaction des besoins de l'activité professionnelle. Or le contrat conclu le 26 novembre 2015 avec la société Réseau Bureautique porte sur l'entretien, la maintenance et l'usage de photocopieurs dédiés à l'activité professionnelle de la SARL A. Dès lors ce contrat entrant bien dans le champ de l'activité principale du professionnel, cette dernière ne bénéficie pas d'un droit de rétractation.

De surcroît et de façon surabondante, il convient de relever que la lettre du 4 juillet 2016 aux termes de laquelle la société A. infirmait ses cocontractants de son intention de « suspendre les prélèvements... pour cause de non-service après-vente... suite aux congés de Monsieur A. notre commercial » ne peut s'analyser en un courrier de rétractation.

Il convient d'infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions.

En application des dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours visant à obtenir le paiement d'une somme d'argent sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de leur montant.

Une procédure collective de liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de la SARL A. le 18 mars 2021 par le tribunal de commerce d'Aix en Provence et Maître R. a été désigné en qualité de liquidateur.

La société Réseau Bureautique justifie de la déclaration de sa créance entre les mains de Maître R. par lettre recommandée réceptionnée le 28 avril 2021, pour une somme de 4.566,71 euros à titre principal, 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC pour une procédure en appel et 1.000euros au titre de l'article 700 du CPC pour une procédure devant le tribunal de commerce de Paris.

Il convient de faire droit à la demande de la société Réseau Bureautique de voir fixer au passif de la société A. la somme de 1.984,73 euros à titre principal et 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Franfinance location ne justifie pas d'une déclaration de créance entre les mains de Maître R. Dés lors la Cour ne peut que constater la suspension de l'instance et lui enjoindre de produire aux débats sa déclaration de créance dans un délai de 2 mois à compter de la présente décision en vue de la régularisation de la procédure.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs :

la cour statuant publiquement par arrêt de défaut,

Infirme le jugement du 16 juillet 2018 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

Fixe la créance de la SA Réseau Bureautique au passif de la liquidation de la SARL A. à la somme de 1.984,73 euros à titre principal et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Par arrêt avant dire droit :

Constate la suspension de l'instance nouée entre la société A. représentée par Maître R. et la société Franfinance,

Renvoie la société Franfinance et Maître R. és qualités de liquidateur judiciaire de la société A. devant le juge de la mise en état afin de voir régulariser la procédure dans un délai de 2 mois à compter de la présente procédure, notamment en produisant la déclaration de créance et un extrait de K bis à jour de la société,

Dit qu'à défaut de régularisation, l'affaire pourra être radiée d'office,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER                                            LE PRÉSIDENT