CA BASTIA (ch. civ. sect. 2), 17 novembre 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9251
CA BASTIA (ch. civ. sect. 2), 17 novembre 2021 : RG n° 20/00080
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le tribunal a repris les conclusions de l'expert, la responsabilité de l'entreprise et fixé les préjudices matériels et de jouissance. Il a considéré que « la clause limitative de responsabilité qui conduit à exonérer totalement le professionnel dans ses rapports avec le profane ne saurait trouver application comme de nature à créer un déséquilibre dans les rapports contractuels... et comme présentant un caractère abusif et réputées non écrites ».
Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, restent soumis à la loi ancienne, à l'exception des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 qui sont applicables dès l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Autrement dit, en présence d'un devis du 11 mai 2016, le jugement ne pouvait pas comme il l'a expressément fait dans le dispositif de la décision, soumettre le litige aux dispositions nouvelles. »
2/ « De plus, la clause abusive est celle qui crée au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; elle s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat et également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
En l'espèce, la clause ne peut être considérée comme abusive puisqu'elle ne concerne que l'aspect de la chape et non ses spécificités et propriétés techniques, qui au terme de l'expertise sont conformes. Par la clause litigieuse, l'entreprise a émis des réserves sur le résultat esthétique final, elle ne s'est pas libérée de toutes ses obligations à l'égard du maître d'ouvrage. En outre, M. X. a pu se convaincre du rendu esthétique puisqu'il a visité, sur proposition de l'entreprise, l'habitation de M. Y. où il a pu se rendre compte, suivant l'attestation de ce dernier, « des différentes nuances et petites irrégularités ainsi qu'une micro-fissure ». Enfin, dans ses courriers (notamment sa pièce n° 8), il fait expressément référence au numéro du devis qui mentionne cette clause, ce qui exclut qu'il n'ait pas eu connaissance du devis, comme soutenu devant le premier juge.
La possibilité d'une différence de teintes, d'un marbrage ou d'un micro-faïençage est prévue par le contrat, l'existence de ces défauts esthétiques ne peut être considérée comme un manquement contractuel. La possibilité d'une fissuration est également entrée dans le champ contractuel, de sorte qu'elle ne constitue pas un manquement au contrat. »
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE SECTION 2
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/00080. N° Portalis DBVE-V-B7E-B56Y. Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 19 décembre 2019, enregistrée sous le R.G. n° 19/00099.
APPELANTE :
SARL SOLS BÉTON CORSE
poursuite et diligences de son représentant légal en exercice [...], [...], Représentée par Maître Pierre L., avocat au barreau de BASTIA, Me Ludovic H., avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. X.
né le [date] à [ville], [...], [...], Représenté par Maître Christelle M., avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 septembre 2021, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, Judith DELTOUR, conseillère, Stéphanie MOLIES, conseillère.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2021.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PROCÉDURE :
Alléguant lui avoir confié la pose d'une chape en béton, moyennant paiement de 15.362,49 euros toutes taxes comprises, des désordres et l'absence d'accord amiable, une expertise suivant ordonnance de référé du 28 avril 2017, le dépôt du rapport le 4 octobre 2018, par acte du 22 janvier 2019, M. X. a assigné la SARL Sols béton corse devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio pour obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement de 19.470 euros pour la réparation du préjudice matériel, 24.000 euros au titre du préjudice de jouissance, des dépens et de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal a :
- condamné la SARL Sols béton corse à payer à M. X. les sommes de :
* 19.470 euros au titre du préjudice matériel avec indexation sur l'indice BT01 à partir du 4 octobre 2018 date du rapport d'expertise,
* 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Sols béton corse au paiement des dépens
- ordonné l'exécution provisoire
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Sur signification du 10 janvier 2020, par déclaration reçue le 27 janvier 2020, la SARL Sols béton corse a interjeté appel de la décision. L'avis portant désignation du conseiller de la mise en état a été délivré le 28 janvier 2020.
Par ordonnance du 23 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a, vu la régularisation de la fin de non-recevoir, résultant des articles 960 et 961 du code de procédure civile :
- débouté M. X. de sa demande de radiation de l'appel,
- ordonné le renvoi de l'affaire au 2 décembre 2020, pour clôture et fixation, à charge pour les parties de se mettre en état,
- condamné M. X. au paiement des dépens avec distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître L.,
- condamné M. X. à payer à la SARL Sols béton corse la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident.
[*]
Par dernières conclusions communiquées le 22 juillet 2020 M. X. a sollicité de :
- confirmer le jugement,
y ajoutant,
- prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SARL Sols béton corse,
- condamner la SARL Sols béton corse au paiement des dépens,
- condamner la SARL Sols béton corse à lui payer 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir l'existence de désordres, les conclusions de l'expert, le non-respect des DTU, les manquements de l'entreprise et sa responsabilité contractuelle, son préjudice matériel et son préjudice de jouissance.
[*]
Par dernières conclusions communiquées le 1er décembre 2020, la SARL Sols béton corse a demandé :
- d'infirmer le jugement
Statuant à nouveau,
- de débouter M. X. de ses demandes,
À titre subsidiaire,
- de l'autoriser à reprendre les travaux comme proposé par l'expert dans sa première solution le cas échéant sous le contrôle d'un maître d'œuvre,
En tout cas de
- condamner M. X. à lui payer 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X. au paiement des dépens.
Elle a fait valoir le refus de réception, l'impossibilité d'accéder au chantier, l'absence de mise en demeure régulière, la double indemnisation obtenue par M. X., grâce au jugement lui offrant des prestations ni commandées ni financées, pour une résidence secondaire, de sorte que le trouble de jouissance n'était pas justifié. Elle a soutenu son offre de reprise en nature.
[*]
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2021.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 9 septembre 2021. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2021.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le tribunal a repris les conclusions de l'expert, la responsabilité de l'entreprise et fixé les préjudices matériels et de jouissance. Il a considéré que « la clause limitative de responsabilité qui conduit à exonérer totalement le professionnel dans ses rapports avec le profane ne saurait trouver application comme de nature à créer un déséquilibre dans les rapports contractuels... et comme présentant un caractère abusif et réputées non écrites ».
Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, restent soumis à la loi ancienne, à l'exception des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 qui sont applicables dès l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Autrement dit, en présence d'un devis du 11 mai 2016, le jugement ne pouvait pas comme il l'a expressément fait dans le dispositif de la décision, soumettre le litige aux dispositions nouvelles.
Suivant l'expertise les désordres sont caractérisés par :
- hétérogénéité chromatique et surfacique importante,
- traces et occlusions (…) Diverses dans la surface en béton ciré,
- écarts importants entre les joints de dilatation périphériques et les murs,
- fissurations sur angles sortants et en partie courantes intérieures et extérieures.
L'expert a proposé une remise en état par l'entreprise évaluée à 4.400 euros toutes taxes comprises, une reprise par une entreprise tierce chiffrée 12.848 euros soit 80 euros /m² sur 150 m² portée à 15.485 euros toutes taxes comprises, y compris maîtrise d'œuvre, une réparation par la pose de carrelage sur 150 m² intérieur et extérieur y compris maîtrise d'œuvre moyennant 19 470 euros toutes taxes comprises. Il a indiqué que le maître d'ouvrage subissait un retard de livraison et une dévalorisation de son patrimoine évaluée à 5 % du coût de la construction, soit à 10.000 euros. Il n'a pas évoqué le solde restant dû de 1.260,58 euros. L'absence de finition dénoncée par M. X. du sol béton de la terrasse côté cuisine n'a pas été relevée par l'expert, mais l'entreprise a proposé de déduire cette prestation de sa facture.
L'expert a indiqué : les épaisseurs de chape et d'isolant sont conformes au devis et aux règles de l'art ; la planimétrie est conforme aux règles de l'art... les désordres ne compromettent en aucun cas la solidité des ouvrages ou celle du complexe thermique et isolant. Les désordres constatés et notamment la variation de teintes rendent l'ouvrage non conforme aux attentes du maître d'ouvrage.
La juridiction n'est jamais tenue par les conclusions de l'expertise qui constitue un élément de preuve qui peut être discuté par les parties. Ainsi, nonobstant les observations contraires de l'expert, l'hétérogénéité chromatique est un désordre esthétique qui justifie une solution 'cosmétique' en dépit des critiques de M. X. sur ce point.
La considération suivant laquelle « les désordres constatés notamment la variation de teintes, rendent l'ouvrage non conforme aux attentes du maître d'ouvrage » ne saurait transformer la nature du désordre. De même, l'observation de l'expert « la société Sols béton corse bien qu'ayant réalisé avec sérieux les chapes et l'isolation thermique, ne s'est pas donné les moyens de livrer une finition de chape globalement monochrome. L'aspect final est totalement inapproprié à un produit fini, en totale incohérence avec les fiches techniques et commerciales présentées avec les devis » n'engage que son auteur, d'autant que ces fiches ne sont pas entrées dans le champ contractuel.
À l'inverse, en l'espèce, l'existence de différences de teintes et de micro-fissures est entrée dans le champ contractuel puisque le devis accepté par M. X. mentionne, que le dallage livré « en état de surface fini pourra laisser apparaître la fissuration inhérente au procédé de construction et aux matériaux utilisés » « la fissuration du béton, armé ou non, étant un phénomène inhérent à la nature du matériau, le présent document vise à limiter la densité et l'ouverture des fissures sans prétendre éviter leur formation » « les phénomènes de marbrage et micro-faïençage seront présents...les variations de teinte sur les sols à base de liants hydrauliques sont inévitables ». Autrement dit, en statuant comme il l'a fait le premier juge n'a pas tenu compte des mentions du contrat.
De plus, la clause abusive est celle qui crée au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; elle s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat et également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
En l'espèce, la clause ne peut être considérée comme abusive puisqu'elle ne concerne que l'aspect de la chape et non ses spécificités et propriétés techniques, qui au terme de l'expertise sont conformes. Par la clause litigieuse, l'entreprise a émis des réserves sur le résultat esthétique final, elle ne s'est pas libérée de toutes ses obligations à l'égard du maître d'ouvrage. En outre, M. X. a pu se convaincre du rendu esthétique puisqu'il a visité, sur proposition de l'entreprise, l'habitation de M. Y. où il a pu se rendre compte, suivant l'attestation de ce dernier, « des différentes nuances et petites irrégularités ainsi qu'une micro-fissure ». Enfin, dans ses courriers (notamment sa pièce n° 8), il fait expressément référence au numéro du devis qui mentionne cette clause, ce qui exclut qu'il n'ait pas eu connaissance du devis, comme soutenu devant le premier juge.
La possibilité d'une différence de teintes, d'un marbrage ou d'un micro-faïençage est prévue par le contrat, l'existence de ces défauts esthétiques ne peut être considérée comme un manquement contractuel. La possibilité d'une fissuration est également entrée dans le champ contractuel, de sorte qu'elle ne constitue pas un manquement au contrat.
De plus, du procès-verbal de constat du 27 juin 2018, dressé lors d'un accédit, il ressort que l'expert a procédé à deux sondages dans la chape, que la fissure la plus importante a une largeur d'1 millimètre et une longueur de 57 centimètres, qu'il existe, dans les deux salles d'eau, une différence de teinte entre le sol (gris réalisé par la SARL Sols béton corse) et le sol de la douche ( beige, réalisé par une autre entreprise), outre des traces de revêtement beige qui débordent sur le gris dans la seconde, que les traces de gras dans la salle de séjour apparues entre les deux accédits, ne sont pas imputables à l'entreprise, de l'aveu même de M. X., que le rez-de-jardin est occupé, que M. X. a interdit l'accès du chantier à l'entreprise et refusé la mise en cause du 'bétonnier' et du façadier. Il en ressort que les différences de teintes les plus importantes et les traces les plus notables ne sont pas imputables à l'entreprise (pièce 2).
En outre et en dépit de ses contestations dans ses écritures, il résulte de courriels de M. X., produits au débat (pièce 1) :
- que 5 octobre 2016, il a demandé une intervention pour le 'bouchage des rainures', qu'il a relevé des désordres sur les terrasses 'polluées par des traces de crépis rustique incrusté dans le béton', qu'il a demandé une intervention, qu'il lui a été répondu par la SARL Sols béton corse qu'elle n'avait pas de solution, qu'il devait voir avec son façadier ou son fournisseur pour trouver un produit adapté pour nettoyer le sol béton et elle a adressé un devis pour le 'remplissage des joints côtés' ;
- qu'il est passé sur le chantier le 10 octobre 2016, qu'il a constaté des traces de chaussures, 'un manque de régularité dans le cirage du sol et traces noires...je vous avais demandé de me laisser du produit pour faire des raccords après le passage des autres corps de métier' ;
- que le 13 octobre 2016, se plaignant de l'aspect du sol, M. X. a indiqué qu'il avait été 'traité avec des produits spécifiques pour enlever la laitance, il a ensuite été poncé à la main pour diminuer l'effet des marques, bien que nous ayons estompé les traces celles-ci ne sont pas complètement disparues. Nous insistons auprès du façadier pour qu'il revienne effacer les marques mais j'ai bien peur qu'il ait fait son maximum'.
Autrement dit, en dépit du silence de l'expertise sur ce point, des tiers et le maître d'ouvrage sont intervenus sur le chantier et l'absence de finition dénoncée par M. X. du sol béton de la terrasse côté cuisine qui n'a pas été relevée par l'expert, est reconnue par l'entreprise qui a proposé de déduire cette prestation de sa facture.
Les écarts entre les joints de dilatation périphériques et les murs, 'qui font suite à un écart trop important prévu pour la dilatation de la chape sous plancher chauffant' constatés par l'expert ont fait l'objet d'une offre de réparation par l'entreprise. L'expert a indiqué qu'ils pouvaient être compensés par la pose de plinthes appropriées. Ainsi qu'établi par l'expertise et confirmé par les dires de M. X., il s'agit d'un désordre esthétique. Comme tel, s'agissant d'un désordre apparent, il devait, une fois la réception prononcée, faire l'objet d'une mise en demeure délivrée à l'entreprise de procéder aux reprises dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. En effet, il n'existe pas de préjudice permettant de fonder la demande de reprise intégrale soutenue par le maître d'ouvrage. La planimétrie, les épaisseurs de chape et d'isolant sont conformes aux règles de l'art, ce que l'expert a vérifié en procédant à des sondages. Les désordres ne compromettent pas la solidité des ouvrages ou celle du complexe thermique et isolant.
Les considérations de l'expert relatives au « principe de précaution » qui « n'étaient pas suffisamment explicites pour un client néophyte », au fait qu'il aurait fallu « préciser concrètement par photos ou vidéos les éventuelles imperfections possibles, avant la signature du contrat » qui sont contredites par la visite de M. X. d'un autre chantier, n'engagent que leur auteur. Celles relatives à la détérioration chromatique « véritable désordre » qui « dévalorise incontestablement le patrimoine, [qui] est à la charge de l'entreprise, car l'obligation de résultat n'est pas atteinte » ne faisaient pas partie des exigences de la mission.
L'expert a conclu à la nécessité d'une restructuration partielle de la chape également en raison des sondages auxquels il a procédé. La transformation du sol béton en carrelage, option la plus onéreuse de réparation retenue par le premier juge fait bénéficier le maître d'ouvrage de prestations qu'il n'a ni commandées ni financées, il en va de même du recours à un maître d'œuvre. Ni le retard de livraison évoqué par l'expert ni la dévalorisation de l'immeuble retenue par le premier juge ne sont établis.
En revanche, l'expert n'a pas chiffré la pose de plinthes ou l'éventuel surcoût du recours à des plinthes plus épaisses et il a conclu à la nécessité d'un accord entre les parties pour des reprises sous garantie, estimées à 4.400 euros toutes taxes comprises. Dans un dire, M. X. a produit un devis de 3.625 euros hors taxes HT pour 145 mètres linéaires de plinthes et il mentionne dans ses écritures que le coût lié à ces plinthes est de 4.350 euros, alors que l'expert a évalué la pose de 90 m² de carrelage intérieur à 6.300 euros hors taxes avec une TVA à 10 %. Quoiqu'il en soit ces éléments ne sont pas contestés par la société Sols béton corse.
Compte tenu de ces éléments, le jugement étant infirmé, la société Sol béton corse est condamnée à payer à M. X. une somme de 3.625 euros pour la fourniture soit 3.987 euros toutes taxes comprises, outre 4.350 euros pour la pose, soit 7.975 euros
M. X. doit être débouté de ses demandes plus amples.
Comme déjà indiqué, M. X. ne peut prétendre à aucune dévaluation de son immeuble au-delà du problème des espaces entre le mur et la chape, lié semble-t-il selon le rapport Socotec au retrait du joint, réglé par la pose des plinthes, puisque les autres désordres dont il se plaint sont esthétiques, dans un immeuble qui ne constituait pas sa résidence principale au moment des travaux, qui n'était pas habité au moment de l'expertise et des devis (94/115 du rapport d'expertise). S'agissant du retard de livraison, le devis ne prévoyait pas de délai d'exécution et le 'retard' n'est pas lié à un différé de livraison mais au fait que le maître d'ouvrage s'est plaint de la qualité de l'ouvrage le 20 octobre 2016. Aucun défaut d'information ne peut être reproché à l'entreprise qui avait fait entrer dans le champ contractuel, la différence de teintes et les risques de fissuration. Le jugement est infirmé en ce qu'il a retenu une dévaluation de l'immeuble.
M. X. ne peut à la fois poursuivre une action en responsabilité fondée sur le contrat et réclamer l'indemnisation d'un manquement contractuel en même temps que solliciter la résiliation du contrat. Il doit être débouté de cette demande.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, en cause d'appel, M. X. qui succombe est condamné au paiement des dépens d'appel et d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement par mise à disposition au greffe contradictoirement et en dernier ressort,
- Infirme le jugement sauf en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
- Condamne la société Sols béton corse à payer à M. X. une somme de 7.975 euros toutes taxes comprises, en réparation des désordres résultant des espaces entre le mur et la chape,
- Déboute M. X. du surplus de ses demandes,
- Condamne M. X. au paiement des dépens d'appel,
- Condamne M. X. à payer à la société la SARL Sols béton corse la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
- 6114 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit postérieur au décret du 18 mars 2009 (R. 212-1-6° C. consom.)
- 6151 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. - Application dans le temps
- 6303 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Construction - Contrat d’entreprise (droit commun)