CA DIJON (2e ch. civ.), 18 novembre 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9254
CA DIJON (2e ch. civ.), 18 novembre 2021 : RG n° 19/01511
Publication : Jurica
Extraits : « Sur l'étendue de la saisine de la cour, il sera observé que dans le dispositif des dernières écritures de l'appelante, il n'est plus fait appel du jugement ayant réputées non écrites les clauses des articles 15,18.4 et 18.5 du contrat conclu entre Maître X. et la SAS LOCAM de même que les clauses des articles 18 et 19 du contrat conclu par Maître X., le 28 février 2014, avec la SAS AXECIBLES. »
COUR D’APPEL DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/01511. N° Portalis DBVF-V-B7D-FK7B. Décision déférée à la Cour : au fond du 1er juillet 2019, rendue par le tribunal de grande instance de Dijon - R.G. n° 15/02474.
APPELANTE :
SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS
agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité au siège : [...], [...], représentée par Maître Florent S., membre de la SCP S.-R., avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127, assistée de la SELARL LEXI-CONSEIL & DEFENSE, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE
INTIMÉE :
SCP A.-P.-N.-A., anciennement dénommée A.-P.
[...], [...], [...], représentée par Maître Sandrine P.-P., avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 86
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 septembre 2021 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, et Sophie BAILLY, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 28 février 2014, Maître X., avocate, a conclu avec la SAS AXECIBLES (la société AXECIBLES) un contrat d'abonnement et location de solution internet, prévoyant la mise en place durant 48 mois, d'un site internet avec mise à jour, hébergement et référencement, en contrepartie du paiement par elle d'un forfait de mise en ligne de 369 euros HT et de la somme de 449 euros HT correspondant à une formation.
Maître X. a conclu, le même jour, avec la SAS LOCAM, un contrat de location de site web et mise à jour semestrielle, par l'intermédiaire de la société AXECIBLES décrite comme fournisseur et moyennant le règlement au loueur la SAS LOCAM de 48 loyers de 280 euros HT.
Le site a été livré le 18 mars 2014.
Maître X. qui exerçait jusqu'alors à titre individuel a informé la société AXECIBLES par courriel du 18 juillet 2014 de sa volonté de s'associer et de constituer une SCP.
Différents courriels ont été échangés avec la société AXECIBLES en octobre et novembre 2014, relativement à la nécessité de signer de nouveaux contrats avec la SCP A.-P. constituée depuis le 1er octobre 2014 et pour Maître X. d'acquitter auprès de la SAS LOCAM un forfait de 240 euros au titre du changement de titulaire.
Maître X. a manifesté son intention de demander la résiliation judicaire du contrat, à la suite de quoi la SCP A.-P. a, par lettre recommandée du 23 décembre 2014, mis en demeure le fournisseur d'activer le site de la nouvelle SCP et a proposé la poursuite des contrats en cours, sans frais et avec remise des loyers à compter du 1er octobre 2014.
Par lettre recommandée du 19 décembre 2014, réceptionnée le 29 décembre 2014 par Maître X., la société LOCAM s'est prévalue de la clause résolutoire pour non-paiement des échéances, laissant à la locataire un délai de 8 jours pour régulariser les impayés, en se prévalant d'une créance de 15.538,44 euros, pénalités comprises.
Par courriel du 3 juillet 2015, la SCP A.-P. a proposé un avenant à signer entre les trois parties et a demandé à la société AXECIBLES de rédiger gratuitement les nouvelles pages du site internet.
En l'absence d'accord, la SCP A.-P. venant aux droits de Maître X. a, par actes des 17 et 21 juillet 2015, fait assigner les sociétés LOCAM et AXECIBLES devant le tribunal de grande instance de Dijon pour obtenir le prononcé de la résiliation des contrats conclus avec la société AXECIBLES et la société LOCAM, avec prise d'effet au 22 août 2014, date à laquelle la société AXECIBLES avait cessé ses obligations contractuelles.
Par acte du 6 avril 2016, la société LOCAM a assigné Maître X. devant ce même tribunal en sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 15.523,20 euros au titre du contrat de location.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 24 mai 2016.
La SCP A. P. et Maître X. concluaient à la recevabilité de leurs demandes.
Sur le fond, elles sollicitaient :
- à titre principal, la nullité des contrats régularisés entre les sociétés AXECIBLES, LOCAM et Maître X., et la restitution à leur profit de la somme de 3.313,68 euros, outre intérêts de retard à compter du jugement à venir ;
à titre subsidiaire :
- la résiliation à compter du 22 août 2014, des contrats régularisés entre les sociétés AXECIBLES, LOCAM et Maître X. ;
- la condamnation solidaire des sociétés AXECIBLES et LOCAM à leur payer la somme de 3.313,68 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de leurs manquements contractuels ;
en tout état de cause :
- la nullité des clauses figurant aux articles 18, 19, 29 du contrat régularisé avec la société AXECIBLES ;
- la nullité des clauses figurant aux articles 8, 15, 18 et 20 du contrat régularisé avec la société LOCAM ;
- aux motifs pris de leur caractère abusif, au visa des articles R. 132-1, R.132-2 du code de la consommation, et en tout état de cause, en application des dispositions des articles 6, 1131, 1134 et 1135 du code civil en vertu du principe d'interdépendance des contrats concomitants ou successifs ;
- l'incompétence du tribunal de grande instance de DIJON au profit du tribunal de grande instance de NANCY pour statuer sur sa demande de nullité des articles 18 et 19 du contrat conclu avec la société AXECIBLES et des articles 18 et 19 du contrat conclu avec la société LOCAM, en application des dispositions de l'article L. 442-6 du code du commerce donnant compétence exclusive au TGI de Nancy pour statuer sur les obligations de nature commerciale créant un déséquilibre entre les droits et obligations des parties ;
à titre infiniment subsidiaire :
- la réduction à 0 euro de la clause pénale figurant au contrat conclu avec la société LOCAM ;
- dans tous les cas, la condamnation solidaire des sociétés LOCAM et AXECIBLES à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec recouvrement direct par Maître Sandrine P. P. conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La société AXECIBLES sollicitait, en réplique :
- que la SCP A.-P. et Maître X. soient déclarées irrecevables et déboutées en leurs demandes ;
- que les mêmes soient condamnées à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société LOCAM demandait au tribunal :
- que la SCP A. P. soit déclarée irrecevable en ses demandes ;
- en tout état de cause, que la SCP A. P. et Maître X. soient déboutées de leurs demandes et que le tribunal soit déclaré incompétent pour statuer sur le moyen tiré de l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce ;
- à titre reconventionnel, que la SCP A. P. et Maître X. soient condamnées solidairement au paiement de :
* la somme principale de 15.523,20 euros, avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2014 ;
* la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP. S. R., Avocats.
Par jugement du 1er juillet 2019, le tribunal de grande instance de DIJON a :
- déclaré recevable l'action de la SCP A. P.,
- débouté la SCP A. P. et Maître X. de leur demande en nullité des contrats conclus par Maître X. le 28 février 2014 avec la SAS. AXECIBLES et la SAS LOCAM,
- débouté la SCP A. P. et Maître X. de leur demande en résiliation des mêmes contrats conclus par Maître X. le 28 février 2014 avec la SAS AXECIBLES et la SAS LOCAM,
- dit que les clauses des articles 15, 18.4 et 18.5 du contrat conclu par Maître X. le 28 février 2014 avec la SAS. LOCAM sont réputées non écrites ;
- dit que les clauses des articles 18 et 19 du contrat conclu par Maître X. le 28 février 2014 avec la SAS AXECIBLES sont réputées non écrites ;
- débouté la SCP A. P. et Maître X. de leur demande tendant à faire déclarer réputées non écrites les clauses des articles 18.1, 18.2 et 18.3 du contrat conclu par Mme X. le 28 février 2014 avec la SAS. LOCAM ;
- débouté la SCP A. P. et Mme X. de leur demande tendant à faire déclarer réputées non écrites les clauses de l'article 20 du contrat conclu avec la société LOCAM et de l'article 29 du contrat conclu avec la société AXECIBLES ;
- condamné Maître X. à payer à la société LOCAM la somme de 1 008 euros au titre des trois mensualités échues du 10 octobre 2014 au 10 décembre 2014, assortie des intérêts légaux à compter du 29 décembre 2014, outre 1 euro au titre de la clause pénale prévue à l'article 18.3 du contrat LOCAM ;
- débouté la société LOCAM du surplus de ses demandes ;
- condamné in solidum la SCP A. P. et Maître X. aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit de la SCP. S. R. en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SCP A. P. et Maître X. à payer à la SAS. AXECIBLES la somme de 800 euros à la société LOCAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SCP A. P. et Maître X. à payer à la SAS. LOCAM la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de la SCP A. P. et de Maître X., fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Appel a été interjeté le 25 septembre 2019 par le conseil de la SA LOCAM à l'encontre de la SCP A.-P. prise en la personne de ses représentants légaux.
L'appel porte sur le jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'acte (sic) de la SCP A.-P.,
- dit que les clauses des articles 15, 18.4 et 18.5 du contrat conclu par Maître X. le 28 février 2014 avec la SAS. LOCAM sont réputées non écrites,
- dit que les clauses des articles 18 et 19 du contrat conclu par Maître X. le 28 février 2014 avec la SAS AXECIBLES sont réputées non écrites,
- condamné Maître X. à payer à la société LOCAM la somme de 1.008 euros au titre des trois mensualités échues du 10 octobre 2014 au 10 décembre 2014, assortie des intérêts légaux à compter du 29 décembre 2014, outre 1 euro au titre de la clause pénale prévue à l'article 18.3 du contrat LOCAM,
- débouté la société LOCAM du surplus de ses demandes.
[*]
Dans des conclusions n° 2 signifiées par RPVA le 24 août 2020, la société LOCAM- LOCATION AUTOMOBILE MATERIELS conclut à ce qu'il plaise à la cour d'appel :
« Vu les articles 1134 et suivants, et 1149 anciens du code civil,
Vu l'article 1184 ancien du code civil,
Vu l'article liminaire du code de la consommation,
Vu les pièces versées,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel entrepris par la société LOCAM ;
- réformer le jugement du 1er juillet 2019 en ce qu'il a rejeté la demande de la société LOCAM contre la SCP A.-P. ;
- condamner la SCP A.-P. à régler à la société LOCAM la somme principale de 15.523,20 euros avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2014 ;
- débouter la SCP A.-P. de toutes ses demandes ;
- condamner la SCP A.-P. à régler à la société une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCP A.-P. en tous les dépens d'instance comme d'appel. »
[*]
Par conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 28 juin 2021, la Société Civile Professionnelle A.-P.-N.-A. anciennement dénommée la Société Civile professionnelle A.-P. demande à la cour d'appel :
« Vu l'article 480 du code de procédure civile,
Vu l'article 125 du code de procédure civile,
Vu l'article 1310 du code civil,
Vu article 1152 du code civil,
Vu l'article 1149 du code civil,
Vu l'article 1184 du code civil,
Vu les articles 6, 1131, 1134 et 1135 du Code Civil (ancien),
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de DIJON le 1er juillet 2019,
Vu la déclaration d'appel de la société LOCAM en date du 25 septembre 2019,
A titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes présentées en appel par la Société LOCAM,
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré du 1er juillet 2019 en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
- déclarer non fondées les demandes présentées en appel par la Société LOCAM,
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré du 1er juillet 2019 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- condamner la société LOCAM à verser à la SCP A.-P.-N.-A. une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maitre Sandrine P. P., Avocat au Barreau de DIJON conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. »
[*]
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 juillet 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur l'étendue de la saisine de la cour, il sera observé que dans le dispositif des dernières écritures de l'appelante, il n'est plus fait appel du jugement ayant réputées non écrites les clauses des articles 15,18.4 et 18.5 du contrat conclu entre Maître X. et la SAS LOCAM de même que les clauses des articles 18 et 19 du contrat conclu par Maître X., le 28 février 2014, avec la SAS AXECIBLES.
En outre, la SAS LOCAM ne forme plus de demande contre Maître X., l'appelant limitant son appel au débouté des demandes formées contre la SCP A.-P.
La SCP A.-P. oppose l'irrecevabilité de telles demandes en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 1er juillet 2019.
Elle soutient que le jugement déféré n'a condamné que Maître X. au paiement de sommes au titre de loyers impayés, a réduit l'indemnité de résiliation à 1 euro et n'a pas retenu de solidarité entre Maître X. et la SCP A.-P.
Celle-ci ajoute que la Société LOCAM n'a pas intimé Maître X. devant la cour et ne formule plus aucune demande à son encontre dans ses dernières conclusions, que Maître X. n'ayant pas interjeté appel du jugement déféré du 1er juillet 2019, ce dernier est définitif à son encontre, notamment relativement au quantum de la créance.
La SCP A.-P. objecte également que toute condamnation formée à son encontre aboutirait à une contrariété de décisions avec le jugement déféré.
La Société LOCAM conclut à la recevabilité de ses demandes contre la SCP A.-P. dés lors que le tribunal lui a reconnu une qualité à agir aux motifs que « la SCP A.-P. avait repris l'activité professionnelle de Mme P. et assumait depuis l'ensemble de ses engagements financiers professionnels et des conséquences de ceux-ci ».
La société LOCAM est appelante du jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes demandes dirigées contre la SCP A.-P.
Ses demandes dirigées contre la partie ayant saisi le tribunal de grande instance de Dijon sont dès lors recevables.
Au fond, il convient de rappeler que seule Maître X. a conclu le 28 février 2014 un contrat de location de site Web et mise à jour semestrielle avec la SAS LOCAM, loueur, moyennant le règlement de 48 loyers de 280 euros H.T.
Aucune pièce ne vient établir que le contrat de location conclu initialement avec Maître X. a été transféré à la SCP A.-P.
Ainsi que l'a constaté, à juste titre, le tribunal de grande instance, le contrat conclu entre Maître X. et la SAS LOCAM a été résilié, à l'initiative du loueur, le 5 janvier 2015, à la suite de l'envoi le 19 décembre 2014, à Maître X. d'une lettre de mise en demeure visant la clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement d'un seul terme de loyer.
La SCP A.-P. n'étant pas partie à ce contrat, c'est à bon droit que le tribunal de grande instance de DIJON a débouté la SAS LOCAM de toutes demandes dirigées contre la SCP A.-P.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La SAS LOCAM succombant dans ses prétentions sera condamnée aux dépens et à payer à la SCP A.-P.-N.-A. anciennement dénommée la Société Civile Professionnelle A.-P. la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déclare recevables les demandes dirigées contre la SCP A.-P. par la SAS LOCAM ;
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la SAS LOCAM de ses demandes dirigées contre la SCP A.-P. ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS LOCAM à payer à la SCP A.-P.-N.-A. anciennement dénommée la Société Civile Professionnelle A.-P. la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne la SAS LOCAM aux dépens qui seront recouvrés par Maitre Sandrine P. P., Avocat au Barreau de DIJON conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,