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CA DOUAI (ch. 1 sect. 1), 18 novembre 2021

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (ch. 1 sect. 1), 18 novembre 2021
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), ch. 1 sect. 1
Demande : 20/00332
Date : 18/11/2021
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Référence bibliographique : 6460 (transport terrestre de marchandises, déclaration de valeur), 6085 (acceptation des conditions générales)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9254

CA DOUAI (ch. 1 sect. 1), 18 novembre 2021 : RG n° 20/00332 

Publication : Jurica

 

Extraits : « La société UPS produit aux débats des captures d'écran de simulation d'un envoi UPS par internet sur lesquels figurent l'invitation adressée au client de déclarer la valeur de l'envoi et l'acceptation de conditions générales de la société mais aucunement le bon de commande signé par M. X.

Cependant M. X. verse aux débats la copie du bon de commande qu'il a rempli où aucune mention relative à la déclaration de valeur n'est indiquée ni l'acceptation du client des conditions générales d'UPS. Les captures d'écran de simulation d'un envoi produites par l'appelante n'établissent pas le contraire.

En l'absence d'acceptation par M. X. des conditions générales, celles-ci ne sauraient lui être opposables. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/00332. N° Portalis DBVT-V-B7E-S3EK. Jugement (R.G. n° 19-001653) rendu le 4 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Lille.

 

APPELANTE :

La SAS United Parcel Service France (UPS)

prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [...], [...], représentée par Maître Loïc Le R., membre de la SELARL Lexavoué Amiens Douai, avocat au barreau de Douai, ayant pour conseil Maître Aude G., membre de la SELARL R. Associés, avocat au barreau de Versailles

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse], [...], représenté par Maître Philippe T., avocat au barreau de Lille

 

DÉBATS à l'audience publique du 9 septembre 2021 tenue par Christine Simon-Rossenthal magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre, Emmanuelle Boutié, conseiller, Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 juillet 2021

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 9 août 2018, M. X. demeurant au Grand-Duché de Luxembourg a confié à la société United Parcel Service (UPS) sur le site Internet de la société, l'expédition d'un équipement de golf depuis [L.] jusqu'au domicile de son fils, M. C. X. domicilié en Belgique à [ville O.].

La société UPS a confirmé la livraison souhaitée pour le 13 août 2018 et a pris en charge le colis le samedi 9 août 2018.

Le colis n'est pas parvenu à [ville O.] le 13 août 2018.

Le 27 août 2018, la société UPS a informé M. X. que le colis était perdu ou endommagé et l'a invité à déposer une réclamation.

Par courriel du 3 septembre 2018, M. X. a envoyé à la société UPS une demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 4.128,60 euros.

Le 5 septembre 2018, M. X. a fait l'acquisition d'un nouvel équipement de golf aux Etats-Unis pour une somme de 3.132,95 $.

Par courriel du 7 septembre 2018, la société UPS a informé M. X. que son colis avait été retrouvé.

Par courrier en recommandé du 3 octobre 2018 reçu le 9 octobre 2018, M. X. a mis en demeure la société UPS par l'intermédiaire de son conseil, de lui verser la somme de 2.666 euros.

Par courrier du 17 octobre 2018, la société UPS a signifié à M. X. qu'elle rejetait toute responsabilité.

Par acte du 3 avril 2019, M. X. a attrait la société UPS devant le tribunal d'instance de Lille aux fins de condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 4 218 euros à charge pour la société UPS de venir récupérer l'équipement initial à son domicile au [...], dans les 8 jours du paiement de l'indemnité précitée, celle de 1.000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ainsi que la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal d'instance de Lille a condamné la société UPS à payer à M. X. la somme de 2.666 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, rejeté toutes les autres demandes et ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

La société UPS a interjeté appel de ce jugement.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 août 2020, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. X. les sommes de 2.666 euros à titre de dommages et intérêts et de 1.200 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens et, statuant à nouveau,

- à titre principal, de juger que la société UPS France n'est pas responsable du préjudice invoqué par M. X., de le débouter de l'intégralité de ses demandes,

- à titre subsidiaire, de juger que la société UPS France et en tout état de cause, bien fondée à invoquer les plafonds d'indemnisation tant contractuels que légaux et qu'elle ne saurait être tenue à verser à M. X. une somme supérieure à 126 euros, compte tenu des plafonds d'indemnisation applicables.

Elle sollicite, en toutes hypothèses, la condamnation de M. X. à lui régler à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 septembre 2020, M. X. demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1231-2 du code civil, de l'article L. 216-1 alinéa 1 du code de la consommation, des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile, de :

à titre principal

- confirmer la décision déférée sauf à majorer les dommages-intérêts accordés à M. X. à la somme de 4.128 euros (valeur du 1er équipement) au lieu de la somme de 2.666 euros (valeur de l'équipement de remplacement),

à titre subsidiaire

- la confirmer en toutes ses dispositions,

à titre infiniment subsidiaire

- juger que la société UPS a manqué à son obligation d'information en n'informant pas M. X. de l'uti1ité d'effectuer une déclaration de valeur,

- condamner, en conséquence, la société UPS à payer à M. X. la somme de 2.000 euros en réparation de la perte de chance d'obtenir réparation intégrale de son préjudice,

en tout état de cause

- condamner la société UPS au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 32-1 du code procédure civile outre l'ensemble des frais et dépens,

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société UPS à payer 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société UPS au paiement de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par le concluant en cause d'appel, outre l'ensemble des frais et dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Sur la demande de dommages et intérêts :

La société UPS soutient qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et, à titre subsidiaire, qu'à défaut pour M. X. d'avoir effectué une déclaration de valeur, les plafonds d'indemnisation contractuels ou légaux doivent en tout état de cause s'appliquer.

Elle soutient que Monsieur X. n'a pas collé correctement l'étiquette conformément aux conditions générales d'UPS, précisant que le colis a été retrouvé dans l'entrepôt UPS sans adresse d'expédition ; que le colis a été restitué à M. X. de sorte qu'il n'a subi aucune perte ni aucune avarie ; qu'en outre, aucun délai contractuel de livraison n'a été convenu mais simplement programmé pour le 13 août 2018 sans que cette date de livraison ait été une condition essentielle du contrat ; qu'il ne pouvait pas, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai convenu ; que le courrier qu'elle a adressé à M. X. était un simple courrier type de suivi, un suivi d'incident et non un engagement d'indemnisation ; que son empressement à racheter du matériel n'est pas imputable à UPS ; qu'il aurait pu rendre le matériel acheté auprès de son vendeur et est donc en partie à l'origine de son propre préjudice ; qu'il ne fournit pas la moindre facture au titre du matériel de golf présent dans le premier colis qu'il évalue à la somme de 4 218 euros.

Elle soutient que l'indemnisation du préjudice économique est exclu des conditions générales d'UPS ; que si la clause le prévoyant doit être écartée, elle invoque le décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 qui a valeur réglementaire, relatif à l'annexe II à la partie 3 réglementaire du code des transports concernant le contrat type applicable aux transports publics routier de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, dans sa rédaction applicable lors du contrat que le juge ne peut écarter et en vertu duquel l'indemnisation des dommages indirects est exclue.

A titre subsidiaire, elle invoque l'opposabilité à M. X. de l'article 9 des conditions générales dès lors qu'en étant allé sur le site internet d'UPS pour procéder à l'envoi de son colis, il lui était impossible d'ouvrir un compte client et d'éditer le bordereau d'expédition sans avoir préalablement accepté les conditions générales d'UPS : qu'aucun manquement d'UPS n'est relevé permettant de faire application de l'article 212-1 du code de la consommation ; qu'à défaut, les plafonds d'indemnisation du contrat type ou de la convention CMR doivent s'appliquer et qu'en aucun cas M. X. ne peut solliciter une somme correspondant à la valeur du sac de golf ; qu'il n'a pas souscrit de déclaration de valeur ; qu'aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à UPS qui ne peut résulter de la seule perte, avarie ou retard de livraison.

Monsieur X. soutient que la responsabilité d'UPS est engagée par le fait que cette dernière s'est engagée à indemniser son client à hauteur de la valeur de son colis, sur facture justifiée comme cela résulte du courrier qu'elle lui a adressé le 27 août 2018, ce courrier établissant clairement que le colis ne sera pas retrouvé ou livré ou qu'il est définitivement endommagé et qu'UPS entendait traiter le dossier et régler l'indemnisation dans les meilleurs délais ; qu'elle a donné sans réserve une information qui s'est avéré erronée et qu'elle a tardé dans la livraison ; que le devoir d'information s'impose tant que le contrat n'a pas été exécuté ; que le préjudice qu'il a subi ne procède pas de la perte ou de l'endommagement du matériel qui a été confié à UPS mais procède du comportement fautif d'UPS, postérieurement à la perte annoncée et antérieurement à la retrouvaille ; que l'absence de livraison du colis plus de 22 jours après la date prévue du 13 août 2018 l'a déterminé à acquérir un matériel de remplacement ; que l'article L. 111-1-3° du code de la consommation impose au professionnel de fournir un délai de livraison ; que l'article 21 du décret du 31 mars 2017 est une présomption au profit du donneur d'ordre de sorte qu'elle n'est pas opposable à ce dernier dès lors que la perte du colis est expressément annoncée par le transporteur.

Il expose que son préjudice est constitué par la perte de chance de ne pas subir cette situation où il se trouve en possession de deux équipements similaires de sorte que toute disposition légale ou contractuelle prévoyant les conséquences d'une perte, d'une avarie ou d'un endommagement est inapplicable au litige ; que le contenu de colis apparaît dans l'onglet 'Remarques' du logiciel de suivi d'UPS ; qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le préjudice serait une perte de chance de ne pas acheter le matériel de remplacement, il sollicite la majoration des dommages et intérêts à la somme de 4.128 euros.

Il soutient que les conditions générales d'UPS sont dépourvues de valeur contractuelle puisque non signées de sa part ; que la capture d'écran produite par l'appelante a été effectuée le 20 septembre 2019, plus de deux ans après qu'il ait confié le colis à UPS ; qu'aucun défaut dans l'étiquetage n'est établi puisque justement UPS a été capable de retrouver le colis et de savoir qu'il appartenait à M. X. ; que les clauses limitatives de responsabilité des conditions générales sont abusives dès lors qu'elles suppriment ou réduisent le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel ; que les plafonds légaux/réglementaires d'indemnisation invoqués sont inopérants dans la mesure où UPS a commis une faute inexcusable dès lors que l'invitation faite aux clients de justifier de son préjudice, d'établir une facture et de lui communiquer son RIB est alors totalement injustifiée et constitue une « acceptation téméraire » du dommage au sens de l'article L. 133-8 : qu'en annonçant sans réserve la perte ou la détérioration du colis à M. X. sans énoncer que concomitamment elle effectuait des recherches avec l'espoir de le retrouver et sans évoquer un quelconque plafond d'indemnisation, il était probable que son client prenne des dispositions pour remplacer l'équipement déclaré « perdu ou endommagé » ; que dès lors sa demande est une demande de réparation d'un préjudice résultant du retard dans la livraison et la communication d'une mauvaise information et non d'une demande en paiement pour perte ou avarie du colis, les plafonds d'indemnisation prévus par les dispositions réglementaires (décret) ou conventionnelles (CMR) sont inapplicables en l'espèce ; qu'il n'est pas démontré que la convention relative au contrat de transport international de marchandise par route « CMR » soit applicable, étant précisé en outre qu'UPS ne démontre pas que le transport du colis de M. X. devait être réalisé par véhicule sur route et que la pièce 6 qu'elle produit n'est qu'une succession de tableaux qu'elle a établis, sans date et, en conséquence, dépourvus de valeur probante et que rien de démontre que le transport n'a pas été réalisé en train.

[*]

Ceci étant exposé, le 9 août 2018, M. X. a confié à la société United Parcel Service (UPS) sur le site Internet de la société, l'expédition d'un équipement de golf depuis [villeL.] jusqu'au domicile de son fils, M. C. X. domicilié en Belgique à [ville O.].

La société UPS a confirmé la livraison souhaitée pour le 13 août 2018 et a pris en charge le colis le samedi 9 août 2018. Le colis n'est pas parvenu à [ville O.] le 13 août 2018.

Le 27 août 2018, la société UPS a informé M. X. que le colis était perdu ou endommagé et l'a invité à déposer une réclamation.

Par courriel du 3 septembre 2018, M. X. a envoyé à la société UPS une demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 4.128,60 euros. Il a, le 5 septembre 2018, fait l'acquisition d'un nouvel équipement de golf aux Etats-Unis pour une somme de 3.132,95 $.

Par courriel du 7 septembre 2018, la société UPS a informé M. X. que son colis avait été retrouvé et a refusé toute indemnisation.

En l'espèce, il convient de préciser que l'intimé sollicite la condamnation de la société UPS à l'indemniser du préjudice subi en raison des fautes commises par cette dernière en raison du retard de livraison et de la mauvaise information qui lui a été donnée sur la perte ou l'endommagement de son matériel, l'invitation à justifier de son préjudice en vue de son indemnisation ce qui l'a conduit à racheter un équipement de golf.

Il ne s'agit pas dès lors d'une demande d'indemnisation de la perte ou de l'avarie subie par les marchandises envoyées de sorte qu'aucun plafond légal ou conventionnel d'indemnisation ne peut être opposé à l'intimé.

La société UPS produit aux débats des captures d'écran de simulation d'un envoi UPS par internet sur lesquels figurent l'invitation adressée au client de déclarer la valeur de l'envoi et l'acceptation de conditions générales de la société mais aucunement le bon de commande signé par M. X.

Cependant M. X. verse aux débats la copie du bon de commande qu'il a rempli où aucune mention relative à la déclaration de valeur n'est indiquée ni l'acceptation du client des conditions générales d'UPS. Les captures d'écran de simulation d'un envoi produites par l'appelante n'établissent pas le contraire.

En l'absence d'acceptation par M. X. des conditions générales, celles-ci ne sauraient lui être opposables.

Il est établi que la société UPS n'a pas respecté le délai de livraison fixé au 13 août 2018 et qu'elle a informé son client de la perte ou de l'endommagement du matériel le 27 août 2018 en invitant ce dernier à former sa demande d'indemnisation, sans aucune autre réserve. Elle n'a notamment pas indiqué qu'elle poursuivait les recherches qui se sont d'ailleurs avérées fructueuses. Elle n'établit aucunement un défaut d'étiquetage par M. X. du colis qui lui a été confié et qu'elle a d'ailleurs retrouvé.

Cette information donnée au client s'agissant de la perte ou de l'endommagement du colis qui lui avait été confiée alors que cette information s'est révélée fausse avec l'invitation adressée à M. X., sans réserve, d'avoir à former une demande d'indemnisation constitue une faute contractuelle qui a nécessairement conduit M. X. a racheter un équipement de golf.

La société UPS a donc engagé envers M. X. sa responsabilité contractuelle.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné la société UPS à indemniser M. X. à hauteur de la somme de 2 666 euros justifiée par la facture d'achat du 5 septembre 2018 et non celle de 4.128,60 euros non justifiée par M. X. autrement que par ses déclarations.

 

Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive :

M. X. sollicite la condamnation de la société UPS à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Or, M. X. ne démontre pas qu'en relevant appel d'un jugement lui faisant grief, la société UPS a fait dégénérer son droit d'appel en abus. Il sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts.

La société UPS succombant en son appel sera condamnée aux dépens de la présente procédure et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à M. X., la somme de 4.000 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute Monsieur X. de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la société UPS aux dépens d'appel ;

Déboute la société UPS de sa demande d'indemnité de procédure ;

Condamne la société UPS à payer à Monsieur X. la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier,                            La présidente,

Delphine Verhaeghe.            Christine Simon-Rossenthal.