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CA Pau (1re ch.), 25 février 2002

Nature : Décision
Titre : CA Pau (1re ch.), 25 février 2002
Pays : France
Juridiction : Pau (CA), 1re ch.
Demande : 01/01124
Date : 25/02/2002
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 22/02/2001
Décision antérieure : TGI PAU (1re ch. civ.), 9 janvier 2001
Numéro de la décision : 682
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 646

CA Pau (1re ch.), 25 février 2002 : RG n° 01/01124 ; arrêt n° 682

Publication : Juris-Data n° 169178

 

Extrait : « La COMMUNE DE LESCAR a contracté avec la Société GESTETNER pour la location de matériel de reprographie pour les besoins de ses activités ; s'agissant d'une collectivité territoriale agissant pour son activité, les dispositions du Code de la Consommation, qui concernent les non-professionnels et les consommateurs, ne lui sont pas applicables ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PAU

PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 01-01124. ARRÊT n° 682/02, prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame PEYRON, Greffier, à l'audience publique du 25 FÉVRIER 2002 date indiquée à l'issue des débats.

 

APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 janvier 2002, devant Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, Madame DEL ARCO SALCEDO, Conseiller, Monsieur LESAINT, Conseiller,

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

[minute page 2] dans l'affaire opposant :

 

APPELANTE :

COMMUNE DE LESCAR

[adresse] agissant en la personne de son Maire en exercice, représentée par la SCP RODON J-Y., avoué à la Cour, assistée de Maître BRIN, avocat au barreau de PAU

 

INTIMÉE :

SA NRG FRANCE

[adresse] venant aux droits de la Société GESTETNER, par fusion absorption depuis le 31 mai 2000, représentée par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour, assistée de Maître CECCARELLI, avocat au barreau de PARIS

 

sur appel de la décision en date du 9 JANVIER 2001 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PAU.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] FAITS ET PROCÉDURE :

La COMMUNE DE LESCAR a signé avec la Société GESTETNER deux contrats principaux :

- l'un, le 26 février 1992, n° 404 425, portant sur la location et la maintenance de quatre appareils photocopieurs et d'un monnayeur, complété par un avenant du 17 avril 1992, ajoutant une trieuse et un appareil de liaison, remplacé par un contrat n° 405 939 du 28 mars 1996 concernant la location et la maintenance de l'ensemble de ces appareils plus un télécopieur et un relieur pour une durée de 16 trimestres, moyennant une redevance de 23.600 francs H.T. par trimestre ;

- l'autre, le 22 février 1994, n° 409 320, portant sur la location et la maintenance d'un photocopieur pour 60 mois, moyennant une redevance trimestrielle de 11.150 francs H.T., modifié le 28 mars 1996, prévoyant une durée de 12 trimestres et une redevance trimestrielle de 10.387,50 francs H.T. ;

Les deux contrats prévoient en cas de rupture une indemnité de résiliation équivalente à la totalité des trimestres restant à courir ;

Par délibération du 29 juin 1998, le Conseil Municipal de la COMMUNE DE LESCAR, faisant référence « au contrat signé en juin 1995 avec la Société GESTETNER », estimant qu'il contrevenait aux dispositions du Code des Marchés Publics et que le matériel était obsolète, et prenant acte de l'échec des négociations avec la société, a décidé de dénoncer unilatéralement le contrat avec effet au 1er août 1998, et a refusé de payer l'indemnité de résiliation demandée ;

Le maire de la Commune a dénoncé à la Société GESTETNER les deux contrats mentionnés ci-dessus par courrier du 3 juillet 1998 ;

La Société GESTETNER, remplacée ensuite par suite d'une fusion absorption par la S.A. NRG FRANCE, a saisi le Tribunal de Grande Instance de PAU de demande en paiement ;

La COMMUNE DE LESCAR ayant contesté la compétence judiciaire, la Cour, par arrêt du 18 mai 2000, confirmant une ordonnance du juge de la mise en état, a rejeté cette contestation ;

Par jugement du 9 janvier 2001, le Tribunal de Grande Instance de PAU a :

- rejeté les demandes de la COMMUNE DE LESCAR de nullité des contrats et de nullité de la clause de résiliation, ainsi que leur résiliation pour inexécution par le bailleur ;

- condamné la Commune à payer à la SA NRG FRANCE la somme totale de 286.080,08 francs en paiement des loyers en cours et des indemnités de résiliation dus au titre des deux contrats, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 1998, ainsi que la somme de 6.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- [minute page 4] Le 22 février 2001, la COMMUNE DE LESCAR a relevé appel de cette décision,

 

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions déposées le 22 juin 2001, la COMMUNE DE LESCAR, appelante, reprend l'argumentation développée en première instance ; elle fait valoir que :

* les deux contrats qui doivent être appréciés globalement sont d'un montant total de 605.713,50 francs et sont nuls en application des dispositions du Code des Marchés Publics, qui exige au delà de 300.000 francs que la Commune procède à un appel d'offres pour mise en concurrence ; l'indemnité de résiliation n'est pas due, de par la nullité des contrats et du fait encore de leur résiliation ;

* subsidiairement, les contrats doivent être annulés pour défaut d'exécution : l'entretien des appareils n'a pas été effectué correctement, ceux-ci étaient obsolètes, ce qu'a reconnu un technicien, et étaient souvent en panne, les négociations avec la société n'ont pas abouti, provoquant la résiliation par le Conseil Municipal ;

* la clause prévoyant l'indemnité de résiliation, créant un déséquilibre entre les parties doit être annulée comme abusive, au regard de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ;

Elle demande :

- la réformation du jugement et le rejet de toutes les demandes de la SA NRG FRANCE ;

- le paiement de la somme de 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

 

La SA NRG FRANCE, par conclusions déposées le 30 juillet 2001, réplique que :

* l'article 321 du Code des Marchés Publics n'est pas applicable en l'espèce puisque le montant annuel de chaque contrat est inférieur au seuil annuel de 300.000 francs édicté par ce texte ;

* l'article 132-1 du Code de la Consommation n'est pas plus applicable, la Commune étant une personne morale et les contrats ayant été conclus pour les besoins de son activité ;

* la Commune ne peut résilier les contrats unilatéralement et doit saisir le juge pour l'obtenir, en application de l'article 1184 du Code Civil, s'il estime que le bailleur ne respecte pas ses engagements ; au demeurant, elle ne démontre en rien le mauvais fonctionnement des appareils ou la défaillance de la société, argument qu'elle n'avait jamais invoqué avant la procédure judiciaire ;

* l'indemnité de résiliation, résultant d'une clause contractuelle librement acceptée, est entièrement due et représente l'indemnisation des frais et immobilisations engagés dans l'acquisition et la mise à disposition des appareils, ainsi que les moyens matériels et humains mobilisés pour leur maintenance ;

[minute page 5] Elle conclut :

- à la confirmation du jugement entrepris, sur le fondement de l'article 1134 du Code Civil ;

- au paiement de la somme de 15.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 novembre 2001 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

L'appel formé par la COMMUNE DE LESCAR dans les délais légaux est recevable ;

Le montant des contrats dont s'agit, s'agissant de prestations de location et maintenance de matériels donnant lieu à redevances trimestrielles, doit s'apprécier annuellement au regard des dispositions du Code des Marchés Publics ; les montants annuels des contrats étaient pour le premier, n° 405 939, de 113.846,40 francs TTC, pour le second, n° 409 320, de 50 109,30 francs TTC ; ces montants, même cumulés, s'agissant de prestations similaires, sont inférieurs au seuil prévu par l'article 321 du Code des Marchés Publics à partir duquel les règles de la mise en concurrence doivent obligatoirement s'appliquer ;

Les contrats ne contreviennent pas aux dispositions du Code des Marchés Publics et n'encourent aucune nullité ;

La COMMUNE DE LESCAR, pour justifier de la résiliation unilatérale à laquelle elle a procédé, invoque un mauvais fonctionnement des appareils nécessitant des interventions fréquentes, dues en partie à leur obsolescence ;

Elle n'apporte, cependant, aucun élément pour étayer cette affirmation, ni relevé d'intervention, constat ou témoignage ;

La COMMUNE DE LESCAR a contracté avec la Société GESTETNER pour la location de matériel de reprographie pour les besoins de ses activités ; s'agissant d'une collectivité territoriale agissant pour son activité, les dispositions du Code de la Consommation, qui concernent les non-professionnels et les consommateurs, ne lui sont pas applicables ; par ailleurs, elle ne démontre pas en quoi la clause prévoyant une indemnité de résiliation serait abusive au regard des règles de droit commun ;

L'intimée fait valoir, à juste titre, que l'indemnité de résiliation prévue aux contrats est de nature à compenser l'investissement effectué et les moyens financiers, matériels et humains mis en œuvre pour assurer les prestations durant toute la durée des contrats, stipulée irrévocable ; en outre, les clauses la prévoyant ont été librement acceptées par le co­contractant qui n'excipe pas de difficultés ou empêchements particuliers qui l'auraient mis dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution des contrats ;

L'appel formé est donc manifestement infondé, et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf à convertir les sommes prononcées en euros ;

[minute page 6] La S.A. NRG FRANCE a engagé en procédure d'appel des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, et que la COMMUNE DE LESCAR devra lui payer à hauteur de 1.500 € ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit l'appel formé par la COMMUNE DE LESCAR ;

Le dit mal fondé ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf à convertir les sommes de :

- 29.315 francs en 4.469,1.1 € ;

- 205.208,13 francs en 31.283,78 € ;

- 12.889,13 francs en 1.964,94 € ;

- 38.667,37 francs en 5.894,80 € ;

- 6.000 francs en 914,69 € ;

Y ajoutant :

Condamne la COMMUNE DE LESCAR à payer à la SA NRG FRANCE la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Rejette toutes autres demandes

Dit les dépens à la charge de la COMMUNE DE LESCAR ;

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP LONGIN, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.