CA RENNES (1re ch.), 9 novembre 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9274
CA RENNES (1re ch.), 9 novembre 2021 : RG n° 21/02491 ; arrêt n° 408/2021
Publication : Jurica
Extrait : « La SCI Park entend se prévaloir de la clause d'exigibilité immédiate prévue à l'article 7 de l'offre de prêt (pour dire que la déchéance du terme est intervenue le 15 septembre 2013, soit dès la première échéance impayée), tout en demandant à la cour de juger cette clause abusive, compte tenu de la faculté discrétionnaire laissée à la banque de prononcer la déchéance du terme « quand bon lui semble ».
En l'espèce, la banque, comme elle était en droit de le faire, n'a pas manifesté sa volonté de se prévaloir en 2013 (soit dès les premiers impayés) de la clause d'exigibilité immédiate prévue à l'article 7 de l'offre de prêt.
La créance est d'ailleurs réclamée en vertu du mécanisme classique de la clause résolutoire en cas de défaillance de l'emprunteur dans le règlement des sommes dues au titre du prêt, avec mise en demeure préalable.
En effet, la Caisse de Crédit Mutuel de Quimper Centre justifie avoir adressé à la SCI débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2018, une mise en demeure pour les deux prêts (pièce n°12) puis lui avoir adressé le 21 novembre 2018, une lettre recommandée avec accusé de réception lui indiquant clairement que la déchéance du terme était prononcée pour les deux prêts (pièce n°13).
L'argumentation sur le caractère abusif de la clause d'exigibilité immédiate au bon vouloir du prêteur figurant à l'article 7 de l'offre de prêt est donc sans intérêt.
Il convient donc de considérer que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par la Caisse de Crédit Mutuel de Quimper Centre le 21 novembre 2018 et non le 15 septembre 2013 comme le soutient vainement la SCI Park. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
PREMIÈRE CHAMBRE
ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/02491. Arrêt n° 408/2021. N° Portalis DBVL-V-B7F-RSES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 21 juin 2021 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 9 novembre 2021 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 26 octobre 2021à l'issue des débats
APPELANTE :
La SCI PARK
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [...], [...], Représentée par Maître Arnaud G.'H, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE QUIMPER CENTRE
société coopérative de crédit à capital variable, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [...], [...], Représentée par Maître Alain C.-B. de la SELARL ALEMA AVOCATS, avocat au barreau de QUIMPER
Le TRÉSOR PUBLIC - SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS
[...], [...], Régulièrement assigné par acte d'huissier du 21 mai 2021 remis à personne habilitée, n'a pas constitué
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, SA venant au droit de la Banque CRÉDIT MARITIME BRETAGNE NORMANDIE
suivant traité de fusion absorption en date du 7 décembre 2017, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [...], [...], Représentée par Maître Emmanuelle B.-N. de la SELARL B.-N., avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant commandement du ministère de la SCP Le Goff-Du Crest, Huissiers de Justice à Quimper, en date du 26 juillet 2019, publié au service de la publicité foncière de Quimper le 11 septembre 2019, Volume 2019 S n°XX, la Caisse de Crédit Mutuel de Quimper Centre a fait procéder à la saisie d'une propriété appartenant à la SCI Park située [...], cadastrée section ZZ comprenant le lot n° 8 (un immeuble à usage de commerce de restaurant et les 93/1000èmes des parties communes générales) et le lot n° 10 (Une cour et un immeuble à l'ouest et un bâtiment à l'est et les 298/1000èmes des parties communes) d'un ensemble immobilier.
Par acte du 18 septembre 2019, un procès-verbal de description a été dressé par la SCP Le Goff- Du Crest, Huissiers de Justice à Quimper.
Par acte d'huissier du 6 novembre 2019, la Caisse de Crédit Mutuel de Quimper Centre a fait assigner la SCI Park à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Quimper.
Le 12 novembre 2019, la Caisse de Crédit Mutuel de Quimper Centre a dénoncé le commandement au Trésor Public et à la Caisse Régionale de Crédit Maritime Bretagne Normandie, créanciers inscrits, et les a assignés à l'audience d'orientation.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 7 novembre 2019.
Le 4 décembre 2019, la Banque Populaire Grand Ouest, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Bretagne Normandie, a déclaré sa créance.
Suivant jugement du 7 avril 2021, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Quimper a :
- débouté la SCI Park de l'ensemble de ses demandes ;
- rejeté les exceptions de nullité ;
- constaté que la créance du poursuivant s'élève à 374.419,52 euros en principal, frais et accessoires arrêtés au 15 février 2019 ;
- ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi ;
- fixé la date d'audience d'adjudication ;
- désigné la SCP Le Goff- Du Crest Huissiers de Justice à Quimper aux fins de faire procéder aux visites de l'immeuble, au besoin avec l'assistance de la force publique.
Par déclaration du 22 avril 2021, la SCI Park a relevé appel du jugement d'orientation en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a rejeté les exceptions de nullité, constaté que la créance du poursuivant s'élève à 374.419,52 euros en principal, frais et accessoires arrêtés au 15 février 2019 et ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi.
Par ordonnance du 4 mai 2021, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel a autorisé la SCI Park à faire assigner la Caisse de Crédit Mutuel de Quimper Centre, selon la procédure à jour fixe, pour l'audience du 21 juin 2021.
La SCI Park a fait assigner les débiteurs par acte d'huissier du 21 mai 2021.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 16 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, la SCI Park demande à la cour de :
- Dire et juger que le nouveau moyen de contestation de la Caisse de Crédit Mutuel de Quimper Centre fondé sur des pièces n°s 24 à 38 dans le cadre de la procédure d'appel est irrecevable et ordonner le rejet de ces pièces n°s 24 à 38 communiquées en appel le 14 juin 2021,
- Réformer le jugement d'orientation du tribunal judicaire de Quimper du 7 avril 2021 en ce qu'il a :
* débouté la SCI PARK de l'ensembIe de ses demandes ;
* rejeté les exceptions de nullité ;
* constaté que la créance du poursuivant s'élève à 374.419,52 euros arrêtée au 15 février 2019 ;
* ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi ;
En conséquence et à titre principal :
SUR LA DEMANDE AU TITRE DU PRÊT DE 360.000 euros
- Dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel de Quimper Centre ne justifie pas d'une créance exigible en raison de la prescription de sa créance en vertu de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution et de l'article 2224 du Code civil,
- Dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel de Quimper Centre ne peut fixer de manière discrétionnaire la déchéance du terme au 21 novembre 2018 et ce, en vertu de l'article L. 131-2 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige,
SUR LA DEMANDE AU TITRE DU PRÊT DE 170.000 euros
- Dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel de Quimper Centre ne justifie pas d'une créance exigible en raison de la prescription de sa créance en vertu de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution et de l'article 2224 du Code civil,
- Dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel de Quimper Centre ne peut fixer de manière discrétionnaire la déchéance du terme au 21 novembre 2018 et ce en vertu de l'article L. 131-2 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige,
En conséquence et à titre subsidiaire :
- Dire et juger que la prescription s'applique sur les échéances impayées entre :
* le 15 septembre 2013 et le 26 juillet 2014, soit 5 ans avant la délivrance du commandement de payer valant saisie du 26 juillet 2019 pour le prêt de 360.000 euros,
* le 15 octobre 2012 et le 26 juillet 2014, soit 5 ans avant la délivrance du commandement de payer valant saisie du 26 juillet 2019 pour le prêt de 170.000 euros,
- Dire et juger que l'intimé ne justice pas d'une créance liquide en raison d'un décompte irrégulier sur l'assiette de la créance et les intérêts en vertu de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
En tout état de cause,
- Ordonner la main levée du commandement de saisie immobilière du 26 juillet 2019 aux frais exclusifs de la Caisse de Crédit Mutuel de Quimper Centre,
- Débouter la Caisse de Crédit Mutuel de Quimper Centre de l'ensemble de ses prétentions et demandes,
- Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Quimper Centre à une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,
A titre infiniment subsidiaire,
- Autoriser la SCI Park à vendre à l'amiable la propriété située en la commune de Quimper et cadastrée BL n°825, lots 8 et 10,
- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 17 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, la Caisse de Crédit Mutuel de Quimper Centre demande à la cour de :
- Juger que les créances de la Caisse de Crédit Mutuel de Quimper Centre sont exigibles et ne sont pas éteintes par la prescription,
- Vu les dispositions de l'article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution, déclarer infondé le moyen d'irrecevabilité portant sur la communication des pièces produites par le Crédit Mutuel devant la Cour,
- En vertu de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, juger que les décomptes produits par la Caisse de Crédit Mutuel de Quimper Centre sont réguliers,
- Rejeter la demande de vente amiable de la SCI Park,
- Débouter la SCI Park de l'ensemble de ses fins et moyens,
- Confirmer le jugement d'orientation prononcé par le tribunal judiciaire de Quimper le 7 avril 2021 qui a arrêté le montant de la créance à la somme de 374.419,52 € au 15 février 2019,
- Confirmer le jugement d'orientation prononcé par le juge de l'exécution qui a ordonné la vente forcée des immeubles saisis le 7 avril 2021 sur la mise à prix de 222.000,00 €,
- Condamner la SCI PARC à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Quimper Centre la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 17 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, la Banque Populaire Grand Ouest (BPGO) demande à la cour de :
- Débouter la SCI Park de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- Confirmer le jugement rendu le 7 avril 2021 en toutes ses dispositions,
- Rappeler la créance de la BPGO s'élève à la somme de 65 969,69 €, outre mémoire pour les intérêts postérieurs au 27 novembre 2019,
- Condamner la SCI Park à payer à la BPGO la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION DE LA COUR :
A titre liminaire, il est rappelé qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il est observé que la SCI Park a fait appel du jugement en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullités. Cependant, la cour n'est saisie d'aucune demande de nullité aux termes des dernières conclusions de la SCI appelante.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce chef du jugement critiqué.
1/ Sur l'irrecevabilité des pièces n°s 24 à 38 de la Caisse de Crédit Mutuel de Quimper Centre :
La SCI Park demande le rejet de ces pièces en invoquant les dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.
Selon l'article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution : « A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ». Au visa de ce texte, la Cour de cassation a rappelé que tous les moyens utiles doivent être soulevés devant le juge de l'exécution lors de l'audience d'orientation et ne sont plus recevables ensuite en cause d'appel. (C. Cass 2e civ. 14 novembre 2019, n° 18-21.917).
Les pièces numérotées 24 à 38 correspondent à des échanges entre la SCI Park et la banque entre 2014 et 2018 ainsi qu'à des copies de chèques que la Caisse de Crédit Mutuel de Quimper Centre produit en cause d'appel pour établir l'existence de paiements et de propositions de paiement valant reconnaissance de la dette.
Il ne s'agit nullement d'un moyen nouveau développé en appel, la caisse ne faisant que produire des pièces pour contrer la contestation développée en premier lieu par la SCI Park relative à la prescription des créances et à leur inexigibilité.
Il n'y a donc pas lieu de déclarer irrecevables les pièces numérotées 24 à 38 de la Caisse de Crédit Mutuel.
2/ Sur les contestations relatives à la créance au titre du prêt de 360.000 euros :
a. Sur la déchéance du terme par le prêteur :
La SCI Park entend se prévaloir de la clause d'exigibilité immédiate prévue à l'article 7 de l'offre de prêt (pour dire que la déchéance du terme est intervenue le 15 septembre 2013, soit dès la première échéance impayée), tout en demandant à la cour de juger cette clause abusive, compte tenu de la faculté discrétionnaire laissée à la banque de prononcer la déchéance du terme « quand bon lui semble ».
En l'espèce, la banque, comme elle était en droit de le faire, n'a pas manifesté sa volonté de se prévaloir en 2013 (soit dès les premiers impayés) de la clause d'exigibilité immédiate prévue à l'article 7 de l'offre de prêt.
La créance est d'ailleurs réclamée en vertu du mécanisme classique de la clause résolutoire en cas de défaillance de l'emprunteur dans le règlement des sommes dues au titre du prêt, avec mise en demeure préalable.
En effet, la Caisse de Crédit Mutuel de Quimper Centre justifie avoir adressé à la SCI débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2018, une mise en demeure pour les deux prêts (pièce n°12) puis lui avoir adressé le 21 novembre 2018, une lettre recommandée avec accusé de réception lui indiquant clairement que la déchéance du terme était prononcée pour les deux prêts (pièce n°13).
L'argumentation sur le caractère abusif de la clause d'exigibilité immédiate au bon vouloir du prêteur figurant à l'article 7 de l'offre de prêt est donc sans intérêt.
Il convient donc de considérer que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par la Caisse de Crédit Mutuel de Quimper Centre le 21 novembre 2018 et non le 15 septembre 2013 comme le soutient vainement la SCI Park.
b. Sur l'absence d'exigibilité en raison de la prescription :
Il est constant que la SCI Park n'a pas la qualité de consommateur et qu'elle ne peut se prévaloir de la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation. La prescription est donc quinquennale.
Au regard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle- même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
S'agissant du capital restant dû, la déchéance du terme est intervenue le 21 novembre 2018 et le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 26 juillet 2019. Il s'en suit qu'aucune prescription n'est encourue au titre de la créance correspondant au capital restant dû.
S'agissant des échéances échues impayées, la SCI Park considère que la caisse ne peut se prévaloir d'aucun acte interruptif de prescription depuis la première échéance échue impayée intervenue le 15 septembre 2013, de sorte que les échéances impayées entre le 15 septembre 2013 et le 26 juillet 2014, soit cinq ans avant la délivrance du commandement de payer valant saisie, seraient prescrites.
En l'espèce, conformément aux règles probatoires édictées par l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient à la Banque de rapporter la preuve de sa créance, ce qu'elle fait par la production des documents contractuels, d'une déchéance du terme valablement prononcée, d'un historique de fonctionnement du compte et d'un décompte de créance.
Il appartient à la SCI Park qui se prétend libérée, de justifier le fait ou le paiement susceptible d'avoir entraîné l'extinction de son obligation, en l'occurrence, la prescription.
A cet égard, la SCI Park échoue à combattre l'historique de compte produit par la banque, dont il ressort que plusieurs paiements partiels ont été effectués entre le 18 mars 2014 et le 26 avril 2018 (pièce n°4).
En outre, d'après les correspondances échangées entre 2016 et le mois de mars 2019 entre la Caisse et le gérant de la SCI Park et au vu des copies de chèques communiquées (pièces 24 à 38), la SCI appelante ne peut sérieusement contester l'existence de paiements ou même de déclarations valant reconnaissance de dette.
Or, en vertu de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance du débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
La cour considère donc que les paiements dont se prévaut la caisse sont incontestables. Chacun d'entre eux a eu un effet interruptif et a fait courir un nouveau délai de prescription de cinq ans pour chaque échéance échue impayée. Le dernier paiement a été effectué le 10 janvier 2019 (pièce n°4), de sorte qu'au jour du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 26 juillet 2019, la créance n'était pas prescrite, ni totalement ni partiellement.
Le jugement ayant rejeté la prescription et retenu le caractère exigible de la créance due au titre de ce prêt doit donc être confirmé.
c. Sur l'irrégularité du décompte :
La prescription des échéances échues impayées étant écartée, c'est à tort que la SCI Park critique le décompte produit en pièce n°3 par la Caisse de Crédit Mutuel.
Aucun autre moyen n'étant invoqué, le décompte du 15 février 2019 est considéré comme régulier.
La Caisse de Crédit Mutuel de Quimper Centre justifie donc d'une créance exigible, liquide et certaine à hauteur de 271 531,52 euros en principal, frais et intérêts, arrêtés au 15 février 2019.
3/ Sur les contestations relatives à la créance au titre du prêt de 170.000 euros :
a. Sur la déchéance du terme par le prêteur
Les parties exposent les mêmes moyens et arguments s'agissant du second prêt.
Selon la motivation développée pour le premier prêt, la cour considère que la déchéance du terme a été valablement prononcée par la Caisse de Crédit Mutuel de Quimper Centre le 21 novembre 2018 et non le 15 octobre 2012 (date de la première échéance échue impayée) comme le soutient vainement la SCI Park.
b. Sur l'absence d'exigibilité en raison de la prescription :
La cour, selon la motivation développée pour le premier prêt, relève que la déchéance du terme est intervenue le 21 novembre 2018 et que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 26 juillet 2019. Il s'en suit qu'aucune prescription n'est encourue au titre de la créance correspondant au capital restant dû.
Par ailleurs, c'est à tort que la SCI Park soutient que la prescription s'appliquerait aux échéances échues entre le 15 octobre 2012 et le 26 juillet 2014, soit cinq ans avant la délivrance du commandement de payer valant saisie du 26 juillet 2019.
La SCI Park échoue en effet à combattre l'historique de compte produit par la banque, dont il ressort que plusieurs paiements partiels ont été effectués entre le 30 janvier 2013 et le 10 janvier 2019 ( pièce n°10).
En outre, d'après les correspondances échangées entre 2016 et le mois de mars 2019 entre la Caisse et le gérant de la SCI Park et au vu des copies de chèques communiquées (pièces 24 à 38), la SCI appelante ne peut sérieusement contester l'existence de paiements ou même de déclarations valant reconnaissance de dette.
Or, en vertu de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance du débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
La cour considère donc que les paiements dont se prévaut la Caisse sont incontestables. Chacun d'entre eux a eu un effet interruptif et a fait courir un nouveau délai de prescription de cinq ans pour chaque échéance échue impayée. Le dernier paiement a été effectué le 10 janvier 2019 (pièce n°10), de sorte qu'au jour du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 26 juillet 2019, la créance n'était pas prescrite ni totalement ni même partiellement.
Le jugement ayant rejeté la prescription et retenu le caractère exigible de la créance due au titre de ce prêt doit donc être confirmé.
c. Sur l'irrégularité du décompte :
La prescription des échéances échues impayées étant écartée, c'est à tort que la SCI Park critique le décompte produit en pièce n°9 par la Caisse.
Aucun autre moyen n'étant invoqué, le décompte du 15 février 2019 est considéré comme régulier.
La Caisse de Crédit Mutuel de Quimper Centre justifie donc d'une créance exigible, liquide et certaine à hauteur de 102.888 euros en principal, frais et intérêts, arrêtés au 15 février 2019.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a arrêté le montant total de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Quimper Centre à la somme de 374.419,52 euros au titre des deux prêts.
4/ Sur la demande subsidiaire de vente amiable de l'immeuble :
Pas plus qu'en première instance, la SCI Park ne produit de justificatifs des diligences entreprises en vue de la mise en vente de gré à gré des biens immobiliers saisis. Elle soutient qu'elle ne pouvait signer un compromis de vente avant que le juge ne statue sur le principe et le montant de la créance, ce qui est faux. Son attitude dilatoire est au surplus confirmée par les correspondances communiquées par la Caisse de Crédit Mutuel.
Le jugement ayant rejeté la demande tendant à voir autoriser la vente amiable sera confirmé.
5/ Sur les demandes accessoires :
Le jugement ayant dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
La SCI Park, qui succombe une nouvelle fois en cause d'appel, sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure tandis que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
L'équité commande de la condamner à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Quimper Centre la somme de 1.500 euros ainsi que la somme de 500 euros à la Banque Populaire Grand Ouest, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Quimper en date du 7 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes autres demandes ;
Rappelle que la créance de la Banque Populaire Grand Ouest s'élève à la somme de 65.969,69 euros en principal, intérêts et frais selon décompte arrêté au 27 novembre 2019 ;
Renvoie l'affaire devant le juge de l'Exécution de Quimper pour fixer l'audience d'adjudication dans les quatre mois du présent arrêt ;
Déboute la SCI Park de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Park à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Quimper Centre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Park à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Park aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de vente.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE