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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-1), 9 décembre 2021

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-1), 9 décembre 2021
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 3 - 1
Demande : 18/10923
Décision : 2021/347
Date : 9/12/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 29/06/2018
Numéro de la décision : 347
Référence bibliographique : 6280 (location financière sans option d’achat), 7307 (dol juridique), 6392 (contrats interdépendants incluant une location financière),6185 (L. 442-1, contraintes pesant sur le responsable)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9295

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-1), 9 décembre 2021 : RG n° 18/10923 ; arrêt n° 2021/347 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Au visa de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, sont interdépendants les contrats concomitants ou successifs, qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière. Par ailleurs sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.

A cet égard, l'interdépendance entre d'une part, les contrats de fourniture de matériel, maintenance et garantie (entre la société Info Buro et l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) et d'autre part les contrats de location du matériel (entre l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) et les sociétés Locam et BNP Paribas Lease Group) est établie dès lors que ces contrats s'inscrivent dans une opération commerciale globale dont chaque contrat constitue l'un des éléments déterminants.

Ainsi, la résiliation ou l'annulation de l'un des contrats inclus dans une situation d'interdépendance entraîne par voie de conséquence, la caducité des autres. »

2/ « Les pratiques commerciales trompeuses, telles que définies par l'article L. 121-1 du code de la consommation, dans sa version applicable jusqu'au 1er juillet 2016 (soit aux contrats conclus par l'association Escrime du Pays d'Aix), sont applicables également aux professionnels aux termes de l'article L. 121-1 III code de la consommation qui dispose « Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels ». » 

3/ « Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que sous une présentation avantageuse visant à laisser croire que l'opération financière proposée au client est sans coût pour lui, et sous couvert de la multiplication et de la complexification des montages opérés, dont les montants, les prestations et même le matériel objet des contrats varient, la société Info Buro a usé de manœuvres déloyales et trompeuses afin d'amener l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) à contracter.

Si manifestement l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) a réalisé seulement en début d'année 2016 les manœuvres dont elle avait été l'objet lorsque la société Info Buro n'a pas donné suite au paiement de la participation commerciale destiné à faire de l'opération un montage non coûteux, il apparaît que les pratiques trompeuses ont eu lieu dès la conclusion des contrats de fourniture et ont déterminé l'association, sous couvert d'un « partenariat » et d'un coût nul, à s'engager.

Nonobstant la crédulité dont a pu faire preuve l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) en pensant pouvoir bénéficier de l'usage d'un matériel sans contrepartie financière et en signant des contrats et documents sans en vérifier la portée réelle, il apparaît néanmoins que l'association, qui n'est pas une professionnelle en la matière et n'exerce pas une activité lui permettant d'être aguerrie aux pratiques commerciales, n'a pas mesuré immédiatement le caractère trompeur de la présentation faite par la société Info Buro.

En conséquence, il y a lieu de juger que les deux bons de commande signés les 29 octobre 2013 et 22 juin 2015 avec la société Info Buro sont nuls. Par l'effet de l'interdépendance des contrats, les contrats de location financière signés le 29 octobre 2013 avec la société Locam et le 7 octobre 2015 avec la société BNP Paribas Lease Group sont caducs. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 3-1

ARRÊT DU 9 DÉCEMBRE 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° RG 18/10923. Arrêt n° 2021/347. N° Portalis DBVB-V-B7C-BCWBM. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 12 juin 2018 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 2017005324.

 

APPELANTE :

SARLU INFO BURO

dont le siège social est sis [adresse] - [...], représentée par Maître Agnès E. de la SCP E.-A.- C. & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Maître Mathieu P., avocat au barreau de TOULON

 

INTIMÉES :

Association ESCRIME DU PAYS D'AIX

dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Sophie A., avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE

SAS LOCAM

dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Alain K., avocat au barreau de MARSEILLE

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Serge M. V., avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 octobre 2021 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Monsieur Pierre CALLOCH, Président, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021, Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 29 octobre 2013 l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) a signé un premier bon de commande auprès de la société Info Buro, portant sur un photocopieur de marque Kyocera 2550, un meuble de support, un PC portable de marque Apple, un PC de bureau All in One de marque HP et un PC micro tour de marque HP. Le bon de commande incluait la maintenance ainsi que la gestion des consommables par la société Info Buro.

Le matériel a été financé au moyen d'un contrat de location conclu le 29 octobre 2013 avec la société Locam moyennant un loyer de 499 euros hors taxe pendant 63 mensualités. La société Info Buro s'est engagée à verser une participation de 9.980 euros. Un procès-verbal de livraison a été signé le 7 novembre 2013.

Le 22 juin 2015 l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) a signé un second bon de commande auprès de la société Info Buro pour la livraison d'un photocopieur 1135, d'une imprimante 5150 DN et d'un PC tout en un HP. Le bon de commande incluait également la maintenance ainsi que la gestion des consommables par la société Info Buro et la société Info Buro proposait une « remise commerciale » de 5.000 euros. Un procès-verbal de livraison a été établi le 18 novembre 2015.

Ce matériel a été financé au moyen d'un contrat de location conclu le 7 octobre 2015 avec la société BNP Paribas Lease Group moyennant 63 mensualités de 200,60 euros.

Par courrier en date du 31 mai 2016 l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) a sollicité un certain nombre d'explications sur les modalités contractuelles de l'opération auprès de la société Info Buro et le 23 mai 2017 elle a assigné la société Info Buro, la société Locam et la société BNP Paribas Lease Group devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence afin d'obtenir à titre principal l'annulation des contrats et la restitution des loyers versés.

Par jugement du 12 juin 2018 le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :

- prononcé la nullité des contrats signés par l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) avec la société Info Buro, la société BNP Paribas Lease Group et la société Locam,

- dit que la société Info Buro devra, dans un délai de 30 jours, récupérer le matériel chez l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) qui devra le mettre à disposition,

- condamné la société Info Buro à rembourser à la société Locam la somme de 30.096,01 euros,

- condamné la société Info Buro à rembourser à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 12.000 euros,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,

- condamné la société Info Buro, la société Locam et la société BNP Paribas Lease Group in solidum à payer à l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,

- prononcé l'exécution provisoire du jugement

Par déclaration en date du 29 juin 2018 la société Info Buro a interjeté appel du jugement.

[*]

Par conclusions enregistrées le 22 septembre 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Info Buro fait valoir que :

- elle n'est pas soumise au statut des intermédiaires en opérations de banque et de services de paiement au sens des articles L. 519-1 et suivants du code monétaire et financier ; elle n'est jamais intervenue en qualité de mandataire pour faire contracter un financement pour une location ; la violation d'une obligation de conseil à ce titre n'est pas caractérisée,

- il n'existe aucune interdépendance entre les contrats faute de remplir les conditions cumulatives de l'article 1186 du code civil, et dès lors, aucun motif d'anéantissement du contrat conclu avec la société Info Buro,

- les règles relatives aux pratiques commerciales trompeuses n'étaient pas entrées en vigueur au moment des faits et constituent en tout état de cause une infraction pénale,

- le contrat conclu le 29 octobre 2013 n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation relatives à la vente hors établissement ; aucun manœuvre frauduleuse n'est établie,

- les bons de commande, contrats et factures sont parfaitement clairs et dénués d'équivoque ou d'ambiguïté, d'autant que l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) s'est acquittée des loyers pendant trois ans et a encaissé la participation financière,

- la participation financière n'impliquait aucun partenariat avec l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) et n'était pas reconductible tous les 20 mois ; l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) reconnaît ainsi avoir signé le bon de commande du 29 octobre 2013,

- au visa de l'article L. 441-6 du code de la consommation l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) n'établit pas avoir sollicité auprès de la société Info Buro les informations qu'elle prétend n'avoir jamais reçues,

- les sociétés Locam et la société BNP Paribas Lease Group n'étaient pas tenues d'une obligation de conseil et il n'est pas démontré que le matériel ne correspondait pas aux besoins de l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA),

- aucune manœuvre dolosive n'est davantage établie en ce qui concerne le contrat de location signé le 7 octobre 2015, lequel a été exécuté pendant des années, a été accompagné du versement d'une contrepartie financière et pour un matériel que l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) a reconnu avoir réceptionné sans preuve d'une falsification alléguée du contrat,

- subsidiairement, si la nullité des contrats litigieux devait être prononcée, il conviendra d'ordonner la restitution réciproque entre les parties,

- aucune résiliation aux torts de la société Info Buro ne pourrait intervenir dès lors qu'elle a rempli ses obligations contractuelles

Ainsi, la société Info Buro demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :

- débouter l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Subsidiairement,

- condamner l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) à lui restituer les sommes de 9.980 euros et 5.000 euros perçues à titre de remise commerciale,

- condamner l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) à lui restituer l'ensemble du matériel loué dans le cadre des bons de commande signés les 29 octobre 2013 et 22 juin 2015 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,

- condamner l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) à lui payer, au titre du régime des restitutions, dans le cadre du bon de commande du 29 octobre 2013, une indemnité mensuelle de 319,30 euros sur le nombre de mois écoulés entre la livraison du matériel et la restitution effective dudit matériel,

- condamner l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) à lui payer, au titre du régime des restitutions, dans le cadre du bon de commande du 22 juin 2013, une indemnité mensuelle de 111,11 euros sur le nombre de mois écoulés entre la livraison du matériel et la restitution effective dudit matériel,

- juger que la société Info Buro devra restituer à la société Locam la somme de 30.096,01 euros perçue,

- juger que la société Info Buro devra restituer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 12.000 euros perçue,

- débouter les parties du surplus de leurs demandes

En toutes hypothèses,

- condamner l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens

[*]

Par conclusions enregistrées le 23 septembre 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) fait valoir que :

- il existe une interdépendance des conventions concomitantes qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière et en l'espèce, il s'agit d'une convention tripartite,

- les contrats sont nuls dès lors que les conditions de leur conclusion ne lui ont pas permis de s'engager en parfaite connaissance de cause, et les pratiques commerciales trompeuses de la société Info Buro l'ont induite en erreur, erreur déterminante de son consentement dès lors qu'au visa des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, applicables à l'espèce, la société Info Buro a tenu un discours volontairement trompeur et ambigu sur les modalités du contrat,

- elle n'a jamais disposé d'un quelconque document contractuel de la part de la société Info Buro concernant la fourniture des copieurs et autres PC et n'a pas eu connaissances des clauses de ces contrats ni des conditions générales et particulières,

- la formulation du contrat de partenariat était volontairement ambiguë et peu claire et laissait croire au renouvellement du versement de la participation et à l'existence d'un partenariat commercial,

- la société Info Buro s'est comportée comme un mandataire de la société Locam et la société BNP Paribas Lease Group de sorte que les manœuvres dolosives du mandataire leur sont opposables,

- la société Locam ne justifie pas qu'elle a réglé la facture d'achat au fournisseur et la société BNP Paribas Lease Group n'établit pas qu'elle a procédé à la livraison des copieurs et imprimantes Kyocera et de l'ordinateur HP ; ces contrats doivent être annulés,

- la société Locam et la société BNP Paribas Lease Group sont tenues à une obligation d'information et de conseil et ont manqué à leur obligation à son égard alors qu'elle n'est pas un professionnel de la reprographie,

- subsidiairement, les dispositions des contrats de fourniture et de location sont empreints d'un déséquilibre significatif à son détriment et engagent dès lors la responsabilité de leur auteur, et doivent être considérées comme abusifs et les clauses litigieuses réputées non écrites,

Ainsi, elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats signés par l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) avec la société Info Buro, la société BNP Paribas Lease Group et la société Locam, et dit que la société Info Buro devra, dans un délai de 30 jours, récupérer le matériel chez l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) qui devra le mettre à disposition, et de débouter la société Info Buro, la société Locam et la société BNP Paribas Lease Group de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Y ajoutant, l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) demande à la cour de :

- condamner la société Locam au titre du contrat du 29 octobre 2013 à lui rembourser la somme de 22.164,75 euros à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2016,

- condamner la société BNP Paribas Lease Group au titre du contrat du 22 juin 2015, à lui rembourser la somme de 7.166,88 euros correspondant aux loyers échus et frais à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 31 mai 2016,

- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'ancien article 1154 du code civil,

- condamner la société Info Buro à lui payer la somme de 538,80 euros pour l'enlèvement des matériels litigieux,

- condamner in solidum la société Info Buro, la société Locam et la société BNP Paribas Lease Group à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts

A titre subsidiaire, si les contrats des 29 octobre 2013 et 7 octobre 2015 ne devaient pas être annulés, l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) demande à la cour de :

- juger que les clauses tendant à faire supporter au locataire une indemnité de résiliation sont réputées non écrites,

- requalifier l'indemnité de résiliation contractuellement prévue en clause pénale, et l'apprécier à de plus justes proportions,

- juger que l'indemnité de résiliation correspondant au montant des loyers à échoir augmentée de 10 % doit être revue à de plus justes valeurs,

- condamner la société Info Buro en tant que de besoin à indemniser la société BNP Paribas Lease Group et la société Locam de toutes sommes qui pourraient leur être dues au titre des contrats de location de longue durée qu'il s'agisse des loyers échus ou à échoir,

- condamner la société Info Buro en tant que de besoin à relever et garantir la concluante de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre à l'égard de la société BNP Paribas Lease Group et la société Locam en principal, frais et accessoires,

- la condamner à supporter les frais d'enlèvement des photocopieurs litigieux

En tout état de cause,

- condamner in solidum la société Info Buro, la société BNP Paribas Lease Group et la société Locam à lui payer la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction

[*]

Par conclusions enregistrées le 23 septembre 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Locam fait valoir que :

- au visa des articles L. 519-1 et suivants du code monétaire et financier la société Info Buro n'est pas un intermédiaire financier ; les contrats de location longue durée n'entrent pas dans la définition des opérations de banque et de services de paiement,

- le matériel a été livré et l'échéancier a été établi et d'ailleurs, l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) a payé les loyers jusqu'en juin 2015,

- la société Info Buro ne peut soutenir l'interdépendance des contrats avec un contrat de maintenance qu'elle déclare ne pas posséder,

- l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) connaissait parfaitement l'étendue de ses engagements et aucune manœuvre dolosive ne peut être retenue,

- la société Locam n'est pas débitrice d'une obligation de conseil dès lors qu'il ne s'agit pas de prêts ou de crédits-bail,

- la résiliation aux torts de la société Locam ne saurait être prononcée dès lors qu'elle a respecté ses obligations et que l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) a eu la jouissance paisible du matériel pendant 4 ans, soit jusqu'en janvier 2019,

- il n'existe pas de déséquilibre significatif puisque la société Locam ne pouvait pas elle-même résilier le contrat avant son terme tant que les loyers étaient réglés,

Ainsi, la société Locam demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a soumis le contrat de location souscrit entre la société Locam et l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) aux dispositions de l'article L. 519-1 et suivants du code monétaire et financier,

- débouter l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) de l'ensemble de ses demandes à son encontre,

- condamner l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) à verser une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

A titre subsidiaire, si la cour devait annuler le contrat de location souscrit auprès de la société Locam ou prononcer sa caducité,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce et condamner la société Info Buro à rembourser la somme de 30.096,01 euros au titre de la facture acquittée auprès d'elle par la société Locam outre la somme représentant le manque-à-gagner soit la somme de 7.638,39 euros (37.724,40-30.096,01 euros) outre sa condamnation à garantir la société Locam de toutes condamnations en principal, frais et accessoires au profit de l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA),

- condamner l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) aux dépens

[*]

Par conclusions enregistrées le 23 septembre 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société BNP Paribas Lease Group fait valoir que :

- le fournisseur, la société Info Buro, n'est pas intervenu en qualité de mandataire et ne relève pas de l'Orias, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de commerce ; seul le locataire est le mandataire du bailleur financier après avoir choisi le matériel, de sorte que l'article L. 519-1 du code monétaire et financier ne s'applique pas aux contrats de location financière, exclus de la liste des opérations de banque,

- l'article L. 132-1 du code de la consommation est inapplicable dès lors que l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) a signé le contrat de location pour les besoins de son activité professionnelle ; l'article L121-16-1 du code de la consommation n'est pas davantage applicable dès lors que les conditions posées par ce texte ne sont pas réunies, et le contrat de location financière est exclu du champ d'application de ce texte, de même s'agissant de l'article L. 121-17 du même code,

- l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) était parfaitement informée des conditions générales et particulières du contrat de location puisqu'elle y a apposé son tampon et sa signature,

- aucune obligation de conseil et d'information ne pèse sur le bailleur financier dans la mesure où le choix du matériel s'effectue par le locataire avec le fournisseur,

- le procès-verbal de livraison a été signé sans réserve par l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) le 18 novembre 2015 par l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) et elle ne prouve pas que le matériel n'aurait pas été livré ou concernerait le même matériel que celui précédemment livré dès lors que les factures établissent que le numéro de série du photocopieur n'est pas le même,

- le juge du fond doit apprécier l'indivisibilité des contrats au cas par cas et la caducité n'est pas systématique mais conditionnée à trois éléments, qui en l'espèce, ne sont pas réunies

Ainsi, la société BNP Paribas Lease Group demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence et statuant à nouveau de :

- rejeter l'intégralité des demandes, fins et moyens de l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) et de la société Info Buro,

- condamner l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) à lui payer les loyers mensuels à leurs échéances jusqu'au terme irrévocable du contrat

A titre subsidiaire, si la cour prononce la nullité ou la résolution du contrat de vente entre la société BNP Paribas Lease Group et la société Info Buro et par voie de conséquence l'anéantissement du contrat de location liant la société BNP Paribas Lease Group à l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA),

- condamner la société Info Buro à rembourser à la société BNP Paribas Lease Group le prix des matériels d'un montant de 12.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2015,

- condamner conjointement et solidairement l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) et la société Info Buro à réparer l'intégralité du préjudice de la société BNP Paribas Lease Group,

- condamner conjointement et solidairement l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) et la société Info Buro à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 4.125,48 euros correspondant aux loyers à échoir jusqu'au terme du contrat après déduction du prix de vente remboursé en réparation de son préjudice

En tout état de cause,

- condamner l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens dont distraction et frais prévus par l'arrêté du 26 février 2016

[*]

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 27 septembre 2021 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 28 octobre 2021.

L'affaire a été retenue à l'audience du 28 octobre 2021 et mise en délibéré au 9 décembre 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur l'interdépendance des contrats conclus entre les parties :

Au visa de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, sont interdépendants les contrats concomitants ou successifs, qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière. Par ailleurs sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.

A cet égard, l'interdépendance entre d'une part, les contrats de fourniture de matériel, maintenance et garantie (entre la société Info Buro et l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) et d'autre part les contrats de location du matériel (entre l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) et les sociétés Locam et BNP Paribas Lease Group) est établie dès lors que ces contrats s'inscrivent dans une opération commerciale globale dont chaque contrat constitue l'un des éléments déterminants.

Ainsi, la résiliation ou l'annulation de l'un des contrats inclus dans une situation d'interdépendance entraîne par voie de conséquence, la caducité des autres.

 

Sur le non-respect des règles relatives au démarchage bancaire et financier et au défaut d'immatriculation à l'ORIAS :

La société Info Buro n'est pas un établissement bancaire tel que défini par l'article L.341-3 du code monétaire et financier et il en découle que la réglementation instaurée par l'article L.341-1 dudit code ne lui est pas applicable.

Ainsi, l'article L 519-1 du code précité prévoit que : « L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation.

Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique, l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire ».

La société Info Buro ne répond pas à cette définition dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle intervienne pour le compte des organismes de location financière ni qu'elle soit rémunérée par eux, sauf le coût d'achat du matériel vendu.

Au demeurant, aucune des parties ne conteste que la réglementation soulevée par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence n'est pas applicable au cas d'espèce.

 

Sur la nullité :

Aux termes de l'article 1110 du code civil, applicable dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, « l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.

Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l'intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. »

En outre, en application de l'article 1116 du code civil le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une ou l'autre des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.

Les pratiques commerciales trompeuses, telles que définies par l'article L. 121-1 du code de la consommation, dans sa version applicable jusqu'au 1er juillet 2016 (soit aux contrats conclus par l'association Escrime du Pays d'Aix), sont applicables également aux professionnels aux termes de l'article L. 121-1 III code de la consommation qui dispose « Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels ».

L'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) invoque des moyens mélangés relevant tantôt de la nullité des contrats, tantôt de leur exécution. Pour autant, en l'état de ses demandes fondées uniquement sur la nullité il convient d'examiner les éléments propres à caractériser un vice éventuel du consentement au moment de la conclusion des contrats.

A titre liminaire, il convient d'observer que l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) conteste la signature portée sur le bon de commande du 29 octobre 2013 produit par la société Info Buro (pièce 1) au motif que la signature ne serait pas celle du président de l'association de l'époque, et conteste la signature portée au contrat de location financière du 7 octobre 2015 avec la société BNP Paribas Lease Group au motif que son président était en déplacement à l'étranger.

Pour autant, il ne peut être tiré aucune conséquence juridique de ces affirmations considérant d'une part que l'association n'allègue pas le caractère falsifié de la signature, qu'elle n'a pas sollicité de vérification d'écriture au visa de l'article 287 du code de procédure civile et qu'enfin, le contrat étant signé au nom de l'association, elle ne démontre pas que le signataire était dépourvu de la capacité d'engager l'association, même en l'absence de son président.

En l'espèce, il ressort de la « proposition commerciale » faite par la société Info Buro à l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) et du schéma d'accompagnement manuscrit produits aux débats (pièces 3 et 36 de l'association Escrime du Pays d'Aix) que le montage proposé prévoyait un coût nul pour l'association au regard des mentions suivantes « participation d'info Buro par chèque de 16.000 euros pour vous permettre un loyer de 0 € » et coût locatif : 0 € HT/mois sur 20 mois sur la base d'un loyer mensuel de 800 euros (soit précisément 16.000 euros sur 20 mois), avec « changement de votre parc informatique tous les 20 mois. Révision du contrat à 20 mois (baisse du prix, évolution du matériel...) ».

A l'issue de cette proposition, le bon de commande en date du 29 octobre 2013 mentionne un loyer mensuel de 499 euros HT pour une participation financière de 9.980 euros avec possibilité de renégociation à partir de 20 mois. Le contrat de location a été signé le 29 octobre 2013 auprès de la société Locam en ces mêmes termes, sans qu'il soit justifié des motifs de cette modification par rapport à la proposition initiale, notamment eu égard au matériel proposé.

L'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) ne conteste pas que le matériel suivant a été livré selon bon de livraison du 7 novembre 2013 : 1 photocopieur Kyocera 2551, 1 PC HP tout en un All in One, 1 micro tour HP et 1 Mac Book pro 15.

Un second bon de commande a été ensuite passé le 22 juin 2015, soit environ 20 mois plus tard, avec la désignation suivante du matériel : « 1 imprimante 5150 DN, 1 photocopieur 1135 et 1 PC tout en un HP 21 » et un contrat de location financière a été conclu le 7 octobre 2015 avec la société BNP Paribas Lease Group pour 63 mois à raison de loyers mensuels de 200,60 euros avec la désignation suivante pour le matériel : « photocopieur Kyocera et ordinateur HP » sans autre précision, étant relevé que la consistance des biens loués ne correspond pas au bon de commande. Néanmoins un procès-verbal de livraison a été établi pour le seul matériel tel que visé au contrat de location financière, soit deux éléments et non trois, et sans précision de leur modèle précis.

L'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) conteste la livraison de ces seconds équipements et produit aux débats neuf attestations de membres de l'association témoignant de ce qu'aucun matériel n'a été livré postérieurement au mois d'octobre 2013. Ces attestations sont en outre corroborées par un procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 30 janvier 2019 dans les locaux de l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA).

A cet égard, le procès-verbal de livraison signé, même sans réserves, ne constate une situation de fait que jusqu'à preuve contraire, laquelle peut être rapportée par tous moyens. Ainsi, le procès-verbal de livraison, dès lors qu'il est contredit par d'autres éléments probants du dossier, ne peut constituer une preuve irréfragable de la livraison, et tel est le cas en l'espèce.

Il apparaît des échanges de mails entre l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) et la société Info Buro que dès le mois de janvier 2016 l'association s'est étonnée des nouveaux prélèvements effectués sur son compte et a sollicité « le chèque de partenariat » auprès de la société Info Buro.

Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que sous une présentation avantageuse visant à laisser croire que l'opération financière proposée au client est sans coût pour lui, et sous couvert de la multiplication et de la complexification des montages opérés, dont les montants, les prestations et même le matériel objet des contrats varient, la société Info Buro a usé de manœuvres déloyales et trompeuses afin d'amener l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) à contracter.

Si manifestement l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) a réalisé seulement en début d'année 2016 les manœuvres dont elle avait été l'objet lorsque la société Info Buro n'a pas donné suite au paiement de la participation commerciale destiné à faire de l'opération un montage non coûteux, il apparaît que les pratiques trompeuses ont eu lieu dès la conclusion des contrats de fourniture et ont déterminé l'association, sous couvert d'un « partenariat » et d'un coût nul, à s'engager.

Nonobstant la crédulité dont a pu faire preuve l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) en pensant pouvoir bénéficier de l'usage d'un matériel sans contrepartie financière et en signant des contrats et documents sans en vérifier la portée réelle, il apparaît néanmoins que l'association, qui n'est pas une professionnelle en la matière et n'exerce pas une activité lui permettant d'être aguerrie aux pratiques commerciales, n'a pas mesuré immédiatement le caractère trompeur de la présentation faite par la société Info Buro.

En conséquence, il y a lieu de juger que les deux bons de commande signés les 29 octobre 2013 et 22 juin 2015 avec la société Info Buro sont nuls. Par l'effet de l'interdépendance des contrats, les contrats de location financière signés le 29 octobre 2013 avec la société Locam et le 7 octobre 2015 avec la société BNP Paribas Lease Group sont caducs.

 

Sur les restitutions :

Par l'effet des nullités et caducités ainsi prononcées, les contrats sont censés n'avoir jamais existé, de sorte que les prestations exécutées donnent lieu à restitution, sous réserve des dommages et intérêts que peuvent solliciter en outre les parties justifiant d'un préjudice.

Ainsi, l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) sera tenue de restituer les participations financières perçues de la société Info Buro, soit la somme totale de 14.980 euros (9.980 euros +5.000 euros) dès lors que la perception de cette participation n'est pas contestée.

En revanche, il n'y a pas lieu à restitution de matériel dès lors que le matériel objet du bon de commande du 29 octobre 2013 a fait l'objet d'un bon d'enlèvement signé le 26 février 2019 par la société Info Buro et que pour le surplus, la preuve de la livraison effective du matériel commandé le 22 juin 2015 n'est pas rapportée. Il n'y a pas davantage lieu à indemnité au profit de la société Info Buro considérant que le comportement de cette société est seul à l'origine de son préjudice de sorte qu'elle est mal-fondée à en solliciter réparation.

Par ailleurs, la société Info Buro sera tenue de rembourser la somme de 30.096,01 euros à la société Locam au titre de la facture acquittée pour l'achat du matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement en date du 12 juin 2018. Le surplus des demandes de la société Locam au titre d'un manque-à-gagner doivent être rejetées.

La société Info Buro sera également tenue de rembourser à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 12.000 euros au titre de l'achat du matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à l'exclusion de toute autre somme.

Enfin, la société Locam sera tenue de restituer à l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) le montant des loyers versés par cette dernière soit la somme de 22.164,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande soit de la mise en demeure du 31 mai 2016, et la société BNP Paribas Lease Group sera tenue de rembourser la somme de 7.166,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2016.

Il y a lieu d'autoriser la capitalisation des intérêts échus des capitaux étant précisé que ces intérêts peuvent produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts échus au moins pour une année entière en application des dispositions de l'article 1154 du code civil.

 

Sur la demande de dommages et intérêts de l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) :

L'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) ne justifie pas supporter un préjudice résiduel en l'état des mesures de restitutions ordonnées. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

 

Sur les frais et dépens :

Au vu des éléments de l'espèce, il y a lieu de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens tant au titre de la procédure de première instance que de la procédure d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement rendu le 12 juin 2018 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en ce qu'il a :

- prononcé la nullité des contrats signés par l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) avec la société Info Buro, la société BNP Paribas Lease Group et la société Locam,

- condamné la société Info Buro à rembourser à la société Locam la somme de 30.096,01 euros,

- condamné la société Info Buro à rembourser à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 12.000 euros

L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,

Condamne l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) à restituer à la société Info Buro la somme de 14.980 euros au titre des participations commerciales perçues,

Condamne la société Locam à restituer à l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) le montant des loyers versés par cette dernière soit la somme de 22.164,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande soit de la mise en demeure du 31 mai 2016,

Condamne la société BNP Paribas Lease Group à rembourser au même titre à l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) la somme de 7.166,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2016,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil en ce qui concerne les sommes dues à l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA),

Déboute les sociétés Locam et BNP Paribas Lease Group du surplus de leurs demandes,

Déboute la société Info Buro de sa demande de restitution de matériel,

Déboute l'association Escrime du Pays d'Aix (EPA) de sa demande de dommages et intérêts,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens tant au titre de la procédure de première instance que de la procédure d'appel.

Le GREFFIER                                 Le PRÉSIDENT