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CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 9 décembre 2021

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 9 décembre 2021
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 19/03169
Date : 9/12/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 11/02/2019
Référence bibliographique : 5823 (crédit, application dans le temps), 5721 (L. 212-1, obligation de relever d’office), 5716 (crédit à la consommation, obligation de relever d’office), 5725 (R. 632-1, relevé d’office, prescription)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9304

CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 9 décembre 2021 : RG n° 19/03169 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation résultant de la loi n° 2010-737 promulguée le 1er juillet 2010 qui transcrit en droit interne les dispositions de la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 (désormais articles L. 312-1 et suivants du même code). »

2/ « En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.

Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux articles L. 312-28 et L. 312-29 et la société Sogefinancement est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté. » 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9-A

ARRÊT DU 9 DÉCEMBRE 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/03169 (7 pages).  N° Portalis 35L7-V-B7D-B7IZA. Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 septembre 2018 - Tribunal d'Instance de MEAUX - RG n° 11-18-000555.

 

APPELANTE :

La société SOGEFINANCEMENT

société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : XXX, [...], [...], [...], représentée et assistée de Maître Sébastien M. G. de la SELARL C. & M.-G., avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], [adresse], [...]

représenté et assisté de Maître Sandra B. F., avocat au barreau de PARIS, toque : C2063

Madame Y.

née le [date] à [ville], [adresse], [...]

représentée et assistée de Maître Sandra B. F., avocat au barreau de PARIS, toque : C2063

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère.

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte sous seing privé en date du 21 mai 2013, Mme Y. et M. X. ont contracté auprès de la société Sogefinancement un crédit Expresso d'un montant initial de 18.000 euros remboursable en 84 mensualités de 288,95 euros, assurance comprise.

Suite à des difficultés, un réaménagement a été signé par les parties le 11 février 2016 réduisant les mensualités à la somme de 174,45 euros.

Saisi par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à obtenir le paiement d'une somme de 12.099,59 euros, le tribunal d'instance de Meaux par un jugement contradictoire rendu le 26 septembre 2018 auquel il convient de se référer, a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement ;

- condamné solidairement Mme Y. et M. X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 831,65 euros au titre du contrat de crédit ;

- débouté la société Sogefinancement de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale ;

- rejeté la demande de délai de paiement de Mme Y. et de M. X.

Le tribunal a principalement retenu au visa de l'article R. 312-11 du code de la consommation que la fiche d'informations précontractuelles ne comportait pas l'ensemble des mentions nécessaire pour que les emprunteurs puissent appréhender le calcul du TAEG.

[*]

Par une déclaration d'appel en date du 11 février 2019, la société Sogefinancement a relevé appel de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 6 septembre 2021, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et limité la condamnation solidaire de Mme Y. et M. X. à lui payer la somme de 831,65 euros,

- de déclarer irrecevable la demande de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, à tout le moins non fondée,

- de condamner solidairement Mme Y. et M. X. à lui payer la somme de 7.249,04 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,30 % l'an à compter du 12 juillet 2018 en remboursement du crédit,

- et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante soutient au visa de l'article L. 110-4 du code de commerce que le moyen soulevé par le juge de première instance pour le déchoir de son droit aux intérêts est irrecevable car prescrit.

Elle soutient également au visa de l'article R. 311-3-11° du code de la consommation que la mention susvisée par cet article n'a pas vocation à s'appliquer lorsque le prêt est à taux fixe avec l'ensemble des conditions de l'octroi du crédit prédéterminé à l'avance de sorte que le TAEG est lui-même fixe.

Elle rejette également sur le fondement de l'article L. 311-8 du code de la consommation le moyen soulevé par les intimés selon lequel elle ne leur a pas fourni d'attestation de formation alors que cette obligation n'est due que dans le cas de la souscription d'un contrat de crédit « sur le lieu de vente ».

Elle affirme également avoir respecté son devoir d'information et d'explication notamment par la remise de la FIPEN aux emprunteurs.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 22 janvier 2020, les intimés demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la banque à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimés soutiennent au visa de l'article 71 du code de procédure civile que la défense au fond échappe à la prescription extinctive et que par conséquent le moyen soulevé par le tribunal de première instance afin de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque n'est pas prescrit.

En outre, ils rappellent qu'ils sont des emprunteurs profanes et que le point de départ du délai de la prescription doit donc être fixé au jour où ils ont pu se convaincre des défauts affectant leur crédit, soit le 19 avril 2018, jour de la délivrance de l'assignation.

Ils soutiennent également au visa de l'article L. 311-8 du code de la consommation que la banque était tenue de produire une attestation de formation de la personne chargée de leur fournir les explications sur le crédit proposé, y compris lorsque la souscription du prêt n'a pas eu lieu sur un lieu de vente.

Ils affirment au visa des articles L. 311-8 et L. 311-6 du code de la consommation que leur signature d'une clause de reconnaissance ne suffit pas à démontrer que la banque a respecté ses devoirs d'information et d'explication.

Ils soutiennent au visa de l'article L. 311-10 du code de la consommation que la banque ne produit pas les pièces justificatives requises.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation résultant de la loi n° 2010-737 promulguée le 1er juillet 2010 qui transcrit en droit interne les dispositions de la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 (désormais articles L. 312-1 et suivants du même code).

Vérifiée par le premier juge, la recevabilité de l'action en paiement du prêteur n'est pas contestée.

 

Sur la recevabilité du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts :

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.

Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux articles L. 312-28 et L. 312-29 et la société Sogefinancement est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté.

 

Sur le bien-fondé de la déchéance du droit aux intérêts :

L'article L. 311-48 devenu L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.

En l'espèce, le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt litigieux, au motif que la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) produite aux débats, ne mentionne pas les hypothèses de calcul du TAEG.

En application de l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement (…). Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnées au I lui soit remise sur le lieu de vente.

L'article R. 311-3 devenu R. 312-2-11° du code de la consommation prévoit que cette fiche doit mentionner :

- 10° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables.

- 11° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux.

Le crédit souscrit le 21 mai 2013 est un prêt à taux fixe, de sorte que le TAEG est lui-même fixe et résulte des conditions d'octroi du crédit relatives au montant, à sa durée, au taux contractuel et aux frais qui sont précisés dans la fiche. Il ne peut donc varier en fonction de l'hypothèse retenue.

Ainsi, le 11° de l'article précité a vocation à s'appliquer, dans le prolongement du 10°, lorsque le taux est variable.

En l'espèce, le TAEG n'est soumis à aucune variable et est déterminé de manière fixe et invariable à 6,89 %. La FIPEN n'a donc pas à mentionner les hypothèses pour le calcul de ce taux.

L'article R. 311-5 devenu R. 312-10 du code de la consommation prévoit quant aux mentions qui doivent figurer dans l'offre de crédit :

e) le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent surtout les taux applicables.

f) le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées.

Ainsi, lorsque les hypothèses sont utilisées pour le calcul du TAEG, elles doivent être mentionnées au contrat.

En l'espèce, les conditions d'octroi du crédit ont constitué la seule et unique hypothèse retenue pour le calcul du TAEG qui est fixe et invariable.

La banque a par ailleurs produit l'offre de crédit avec bordereau de rétractation, la notice assurance, la fiche solvabilité, la fiche d'informations précontractuelles, les pièces justificatives de domicile et de revenus et le justificatif de consultation du FICP.

Contrairement à qui est prétendu par les intimés, les dispositions relatives à la production de l'attestation de formation du personnel et celles concernant la nécessité de corroborer la fiche dialogue par des pièces justificatives ne concernent que les contrats signés sur un lieu de vente, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le crédit ayant été souscrit dans une agence bancaire. Au demeurant, les pièces de personnalité ont été versées aux débats.

Enfin, comme le relève à juste titre l'appelante, la FIPEN doit être conforme au modèle réglementaire et ne peut être personnalisée. Il est en l'espèce justifiée de sa remise, la FIPEN étant versée aux débats et signée par les emprunteurs qui ont également reconnu l'avoir reçue en apposant leur signature sous cette mention.

Il convient par conséquent d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

 

Sur la demande en paiement :

Pour justifier avoir prononcé, le 4 décembre 2017, la déchéance du terme du prêt, la société Sogefinancement verse aux débats une mise en demeure de payer les mensualités échues d'un montant de 569,04 euros adressée aux emprunteurs le 6 novembre 2017 et une mise en demeure de payer la somme totale de 12.113,16 euros incluant le capital non échu, en date du 6 décembre 2017.

Au vu du tableau d'amortissement, de l'historique du compte et du décompte détaillé versés aux débats, la créance de la société Sogefinancement s'établit comme suit :

- mensualités échues : 697,80 euros

- capital restant dû : 10.520,87 euros

- sous déduction des versements effectués : 5 176,23 euros (au 11 juillet 2018)

soit la somme de 6 042,44 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,30 % à compter du 6 décembre 2017, date de la mise en demeure.

Il est également réclamé une somme de 874,20 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Il apparaît en l'espèce que la banque n'est que partiellement mal fondée en sa demande dans la mesure où elle a déjà capitalisé une clause pénale lors du réaménagement du crédit, qu'elle a de surcroît utilisé une assiette inexacte pour sa fixation et au regard des versements significatifs effectués par les emprunteurs suite à la mise en demeure. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2017.

Enfin, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts au regard de l'article L. 311-23 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat qui limite strictement les sommes dues par l'emprunteur défaillant.

En conséquence, il est fait droit à la demande de la société Sogefinancement dans les termes indiqués ci-dessous.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

- Rejette la demande tendant à faire déclarer prescrits les moyens soulevés d'office par le premier juge ;

- Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande en paiement ;

Statuant à nouveau,

- Condamne solidairement Mme Y. et M. X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 6 042,44 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,30 % à compter du 6 décembre 2017 et la somme de 100 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2017 ;

- Condamne in solidum Mme Y. et M. X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne in solidum Mme Y. et M. X. aux dépens de première instance et d'appel ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SELAS C. & M.-G., avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière                                       La présidente