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CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 16 décembre 2021

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 16 décembre 2021
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 19/08518
Date : 16/12/2021
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 17/04/2019
Référence bibliographique : 5705 (prescription)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9310

CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 16 décembre 2021 : RG n° 19/08518 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Le contrat litigieux ayant été conclu le 20 mai 2011, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. »

2/ « En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombe aux parties.

Par ailleurs, si la notion de prescription s'attache à une action ou à une demande formulée par voie d'exception, il est admis qu'elle est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.

C'est ainsi que défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés. Ce moyen de défense est par conséquent recevable et non prescrit. »

3/ « Si la société Sogefinancement produit la fiche d'informations précontractuelles, il ressort de la lecture de cette fiche qu'il est indiqué un taux débiteur annuel fixe de 0 %, ce qui est inexact et la rubrique concernant le remboursement anticipé n'est pas renseignée, ni le mode de calcul de l'indemnité en cas de remboursement anticipé. Il est manifeste également, comme le relève l'intimé, que la fiche dialogue comporte une erreur grossière puisqu'il est indiqué 1.280 euros de revenus mensuels et 4 218,96 euros de charges mensuelles.

L'article L. 311-48 (devenu L. 341-1 et L. 341-2) du code de la consommation dispose que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.

Partant, la société Sogefinancement ne justifiant pas de l'exécution de son obligation, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est prononcée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9-A

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/08518 (8 pages). N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ZFX. Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 février 2019 - Tribunal d'Instance de MEAUX – R.G. n° 11-18-000690.

 

APPELANTE :

La société SOGEFINANCEMENT

société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège, N° SIRET : XXX, [...], [...], [...], représentée par Maître Sébastien M. G. de la SELARL C. & M.-G., avocat au barreau de PARIS, toque : P0173, substitué à l'audience par Maître Christine L. de la SELARL C. & M.-G., avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

né le [date] au [ville], [...], [...], représenté par Maître Morgane L., avocat au barreau de MEAUX

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère.

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon offre préalable acceptée le 20 mai 2011, la société Sogefinancement a consenti à M. X. un prêt Expresso d'un montant de 17.000 euros au taux d'intérêt conventionnel de 6,20 %, remboursable en 69 mensualités de 304,58 euros, assurance comprise.

Les parties sont convenues d'un réaménagement de la somme de 13.619,20 euros par avenant du 16 décembre 2013, réduisant, à compter du 30 décembre, le montant des mensualités à la somme de 173,71 euros, assurance comprise.

À la suite d'impayés, une mise en demeure a été adressée et la déchéance du terme a été prononcée le 3 novembre 2017.

Saisi le 11 mai 2018 par la société Sogefinancement d'une demande tendant à la condamnation de l'emprunteur au paiement d'une somme de 10.353,92 euros, le tribunal d'instance de Meaux, par un jugement contradictoire rendu le 6 février 2019 auquel il convient de se reporter, a déclaré l'action irrecevable.

Le tribunal a retenu que l'avenant, qui avait anéantit le contrat initial, constituait une déchéance du terme tacite et que l'action avait été intentée plus de deux ans après la date du premier incident de paiement non régularisé, intervenu en mai 2015.

[*]

Par une déclaration en date du 17 avril 2019, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 15 octobre 2021, elle demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- de fixer le premier incident de paiement au 5 juin 2017,

- de déclarer recevable son action,

- de constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 3 novembre 2017, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat au 3 novembre 2017,

- de condamner M. X. à lui payer la somme de 10.353,92 euros outre les intérêts au taux contractuel de 6,20 % l'an à compter du 4 novembre 2017 sur la somme de 9.595,21 euros et au taux légal pour le surplus,

- de déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts et de déchéance du droit aux intérêts de M. X. et de l'en débouter,

- subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter de la signature de l'avenant, de condamner M. X. à lui payer la somme de 6.828,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2017,

- plus subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter de la signature de l'offre, de condamner M. X. à lui payer la somme de 3.497,29 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2017,

- de débouter M. X. de toutes autres demandes, fins et conclusions,

- de dire qu'il n'y a pas lieu d'accorder des délais supplémentaires de paiement,

- subsidiairement, en cas de délais de paiement dans la limite du délai légal de 24 mois, de dire que le non-respect d'une seule échéance à bonne date entraînera l'exigibilité immédiate de la créance,

- de condamner M. X. à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au visa de l'article L. 311-52 du code de la consommation l'appelante soutient que l'avenant conclu le 16 décembre 2013 constitue un réaménagement ayant seulement modifié les modalités de remboursement du crédit initial, ne devant pas faire l'objet d'une nouvelle offre de prêt et ayant interrompu la forclusion.

Elle précise que le réaménagement conduit nécessairement à une augmentation du coût de crédit de sorte que ce critère ne saurait être retenu pour en exclure la qualification et note que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé ultérieurement.

Dans le cas où le réaménagement serait qualifié de nouveau contrat de crédit, elle expose que la seule sanction lui étant applicable serait la déchéance du droit aux intérêts pour manquement au formalisme et non la nullité du nouveau contrat. Elle soutient en conséquence être fondée à réclamer les échéances impayées postérieures au nouveau contrat, le premier incident de paiement non régularisé devant être fixé à la date du 5 juin 2017.

Elle rappelle qu'aucun formalisme spécifique n'est applicable à la déchéance du terme et soutient l'avoir valablement prononcée par courrier du 7 novembre 2017. Subsidiairement elle se prévaut de l'article 1184 du code civil pour soutenir que l'emprunteur a gravement manqué à ses obligations et que le contrat doit être résolu. Elle produit un décompte détaillé de sa créance.

Elle soulève le caractère irrecevable de la demande de dommages et intérêts de l'emprunteur en raison de la prescription quinquennale et rappelle que la banque n'est tenue d'aucun devoir de mise en garde dans le cadre d'une opération de restructuration de plusieurs crédits. Elle soutient que la fiche de renseignement comporte une erreur matérielle ne traduisant pas l'existence d'un risque d'aggravation de son endettement.

En visant les articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, l'appelante fait valoir que l'argument tiré de la déchéance de son droit aux intérêts est irrecevable comme prescrit, soutient avoir satisfait aux exigences des articles L. 311-6 et L. 311-12 du code de la consommation et avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur.

[*]

Par des conclusions remises le 20 septembre 2021, M. X. demande à la cour :

- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- de condamner la société Sogefinancement à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- subsidiairement, si la cour devait juger l'action de la société Sogefinancement recevable, de condamner la société Sogefinancement à lui payer la somme de 6.828,50 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter eu égard au manquement de la société Sogefinancement à ses obligations de conseil et d'information et de mise en garde,

- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l'article L. 311-48 du code de la consommation et ce depuis l'origine du prêt du 20 mai 2011,

- de dire que les versements effectués par lui depuis le 20 mai 2011 devront venir s'imputer sur le capital de 17.000 euros,

- de débouter la société Sogefinancement de sa demande de paiement faute de produire un décompte des sommes dues depuis l'origine et expurgé des intérêts contractuels,

- à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais de paiement pour apurer les sommes éventuellement mises à sa charge avec imputation des sommes sur le capital.

L'intimé soutient que l'action est forclose et que l'appelante ne peut se prévaloir des dispositions de l'article R. 312-35 dans la mesure où l'avenant conclu constituait un bouleversement du contrat et de son économie ayant entraîné un surcoût de 181 % pour lui, ne pouvant donc être qualifié de simple réaménagement. En conséquence il expose que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de mai 2015.

Subsidiairement il dénonce le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, d'information et de conseil.

Il fait valoir que la mise en demeure de payer l'arriéré échu produite par la banque ne constitue pas une déchéance du terme de sorte que la créance invoquée n'est pas exigible. Il note que la banque ne produit pas non plus les pièces requises par les articles L. 311-6 et R. 311-3 du code de la consommation, qu'elle a méconnu les exigences des articles L. 311-8 et L. 311-9 du même code et réclame la déchéance du droit aux intérêts de la banque.

Plus subsidiairement il fait état de sa situation financière, de la naissance récente de son enfant et de l'absence de patrimoine immobilier pour réclamer le bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du code civil.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le contrat litigieux ayant été conclu le 20 mai 2011, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

 

Sur la recevabilité de la demande en paiement :

En application de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.

Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.

L'augmentation du coût total du crédit qui résulte mécaniquement de l'allongement de la période de remboursement et de la diminution du montant des mensualités n'exclut pas la réalité d'un tel réaménagement ou rééchelonnement.

En l'espèce, par l'avenant signé le 16 décembre 2013 les parties sont convenues de réaménager le remboursement de la somme de 13 619,20 euros en 108 mensualités de 173,71 euros à compter du 30 décembre 2013 alors que le contrat initial conclu le 20 mai 2011 prévoyait 69 mensualités de 304,58 euros, les autres modalités du crédit initial demeurant inchangées et notamment le taux d'intérêt nominal de 6,20 %.

Les pièces versées aux débats et notamment le tableau d'amortissement initial et l'historique du compte permettent de vérifier que la déchéance du terme n'avait pas été prononcée avant la conclusion de l'avenant et que la somme de 13.619,20 euros correspond à l'ensemble des sommes restant dues au mois de décembre 2013 incluant capital, intérêts échus, frais et indemnité légale.

Cet avenant constitue un réaménagement au sens du texte précité.

L'historique du compte fait apparaître que M. X. a acquitté la somme totale de 7.197,64 euros après cet avenant, soit l'équivalent de quarante-et-une mensualités pleines de sorte que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l'échéance du mois juin 2017.

En faisant assigner l'emprunteur par acte d'huissier délivré le 10 mai 2018, la société Sogefinancement a agi dans un délai utile. Son action est recevable.

Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.

 

Sur la recevabilité du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts :

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombe aux parties.

Par ailleurs, si la notion de prescription s'attache à une action ou à une demande formulée par voie d'exception, il est admis qu'elle est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.

C'est ainsi que défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.

Ce moyen de défense est par conséquent recevable et non prescrit.

 

Sur la demande en paiement :

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations pré-contractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

L'article L. 311-6 (désormais L. 312-12) du code de la consommation dispose que : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnées au I lui soit remise sur le lieu de vente ».

L'appelante produit à l'appui de sa demande l'offre de crédit, la fiche d'informations précontractuelles, la fiche dialogue, la synthèse des garanties d'assurances, la notice d'assurance, les justificatifs d'identité et de revenus, le tableau d'amortissement initial, l'avenant de réaménagement et le tableau d'amortissement s'y rapportant, l'historique du compte, la lettre de mise en demeure adressée à M. X. le 10 octobre 2017 exigeant le règlement sous quinze jours de la somme de 933,72 euros sous peine de déchéance du terme du contrat, un courrier recommandé du 7 novembre 2017 portant à la connaissance de M. X. la déchéance du terme du contrat et l'exigibilité de la somme de 10.365,29 euros y compris la pénalité légale.

Si la société Sogefinancement produit la fiche d'informations précontractuelles, il ressort de la lecture de cette fiche qu'il est indiqué un taux débiteur annuel fixe de 0 %, ce qui est inexact et la rubrique concernant le remboursement anticipé n'est pas renseignée, ni le mode de calcul de l'indemnité en cas de remboursement anticipé. Il est manifeste également, comme le relève l'intimé, que la fiche dialogue comporte une erreur grossière puisqu'il est indiqué 1.280 euros de revenus mensuels et 4 218,96 euros de charges mensuelles.

L'article L. 311-48 (devenu L. 341-1 et L. 341-2) du code de la consommation dispose que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.

Partant, la société Sogefinancement ne justifiant pas de l'exécution de son obligation, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est prononcée.

Cette déchéance du droit aux intérêts contractuels rend l'emprunteur débiteur du seul capital emprunté dont sont déduits les paiements déjà opérés en application de l'alinéa 3 de l'article L. 311-48 précité, à l'exclusion de toute autre somme.

Dès lors, la dette de M. X. s'établit comme suit :

- capital emprunté à l'origine : 17.000 euros

- sous déduction des versements : 14.252,36 euros

soit une somme totale de 2.747,64 euros au paiement de laquelle il sera condamné, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017, date de la dernière mise en demeure après déchéance du terme.

 

Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts :

Dans ses écritures, M. X. soutient que la banque n'a pas respecté son devoir de mise en garde et réclame une somme de 6 828,50 euros à titre de dommages intérêts.

La société Sogefinancement a rétorqué que cette demande était irrecevable comme étant prescrite en application des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce puisque la demande est formulée pour la première fois le 17 octobre 2019, soit plus de huit ans après l'octroi du crédit.

Contrairement à ce que soutient l'intimé, seule une demande de déchéance du droit aux intérêts avait été formulée devant le premier juge, à l'exclusion de toute demande de dommages-intérêts.

Cette demande, présentée plus de huit ans après la signature du contrat se heurte en effet à la prescription quinquennale et sera en conséquence déclarée irrecevable.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

- Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- Déclare la société Sogefinancement recevable en son action ;

- Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;

- Condamne M. X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 2.747,64 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017 ;

- Rejette le surplus des demandes,

- Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;

- Condamne M. X. aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SELAS C. & M.-G., avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière                                       La présidente