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CA COLMAR (2e ch. civ.), 16 décembre 2021

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (2e ch. civ.), 16 décembre 2021
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 2e ch. civ.
Demande : 19/04956
Décision : 537/2021
Date : 16/12/2021
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 13/11/2019
Numéro de la décision : 537
Référence bibliographique : 5833 (notion et preuve du démarchage), 5819 (notion de consommateur, application dans le temps), 5829 (clause de reconnaissance du caractère professionnel)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9319

CA COLMAR (2e ch. civ.), 16 décembre 2021 : RG n° 19/04956 ; arrêt n° 537/2021 

Publication : Jurica

 

Extrait : « L'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014, applicable en l'espèce compte tenu de la date de signature des contrats litigieux, disposait que : […]. Selon l'article L. 121-21 du même code, dans sa version applicable en février 2013, « […] ».

En l'espèce, si le gérant des deux SCI a été démarché, il ne l'a pas été au domicile d'une personne physique, puisqu'il l'a été en qualité de représentant des deux sociétés, personnes morales, et au lieu de leur siège social, de sorte que ces dispositions ne sont pas applicables.

 

Il est soutenu que les parties auraient entendu se soumettre volontairement à ces dispositions.

Cependant, les SCI ne produisent pas les « exemplaires locataire des contrats de location » dont elles prétendent qu'ils rappellent les dispositions du code de la consommation applicables en cas de démarchage à domicile. La cour n'a pas retrouvé dans les « exemplaires LOCAM », versés aux débats par cette société à l'appui de sa demande, ces dispositions, ni aucune stipulation dont il pourrait être déduit que les parties aient entendues s'y soumettre volontairement. Il est seulement mentionné un « article 17: Attribution de compétence - Droit applicable », en haut à droite de la première page de chacun des contrats, selon lequel tout litige sera de la compétence des tribunaux du siège social du bailleur mais que « cette clause attributive ne s'applique pas si le contrat est soumis au Livre I titre I Chapitre I section III « démarchage » du Code de la Consommation ». Il ne peut en être déduit que le contrat est précisément soumis à ces dispositions en l'espèce.

Au contraire, une mention précède la signature du locataire, sur chacun des contrats, précisant qu'il « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière », ce qui exclut l'application du droit de la consommation au contrat accepté par lui.

En conséquence, il n'est pas non plus démontré de soumission volontaire aux dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2 A 19/04956. Arrêt n° 537/2021. N° Portalis DBVW-V-B7D-HHF6. Décision déférée à la cour : 26 février 2019 par le tribunal de grande instance de Colmar.

 

APPELANTES :

1) La SCI WW JUNIOR

prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [...]

2) La SCI WW SENIOR

prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [...]

représentées par Maître Valérie S., avocat à la cour.

 

INTIMÉE :

La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBLES ET MATÉRIELS

prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [...], représentée par Maître Dominique H., avocat à la cour.

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 octobre 2021, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller, Madame Myriam DENORT, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT : contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon contrats de location acceptés le 22 février 2013 à [ville M.], les SCI WW Junior et Senior (ci-après les SCI), représentées par leur gérant, M. X., ont loué à la société LOCAM, moyennant 20 loyers trimestriels de 1.614,60 euros TTC, « 1 moniteur », « 1 enregistreur numérique » ainsi que « 4 caméras » pour la SCI WW Junior et « 5 caméras » pour la SCI Senior, le tout désigné comme du matériel neuf, fourni par la société Uniaccess (dont le « Commercial » était « Y. ») et à livrer à chacune des SCI le 19 mars 2013 à [ville M.].

Les procès-verbaux de « livraison et de conformité » ont été signés par la société Uniaccess et chacune des SCI le 19 mars 2013.

Par actes d'huissier délivrés le 19 octobre 2016, la société LOCAM a assigné chacune des SCI devant le tribunal de grande instance de Colmar, en paiement des loyers échus impayés des 30 décembre 2015 et 30 mars 2016 ainsi que des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat, après mise en demeure du 19 mai 2016 restée infructueuse. Les dossiers ont été joints le 7 mars 2017. Les SCI ont sollicité reconventionnellement le prononcé de la nullité des contrats de location et, subsidiairement, des dommages et intérêts.

Par jugement du 26 février 2019, le tribunal a condamné, avec exécution provisoire, chacune des SCI à payer la somme de 15.854,43 euros, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 15.557,09 euros à compter du 19 mai 2016, ainsi qu'aux dépens. Il a rejeté « toutes autres prétentions ».

Le tribunal a ainsi rejeté la demande en nullité des contrats aux motifs que :

- l'absence de cause ne pouvait être retenue, alors que chacune des SCI était « la partie contractante » et qu'il ne pouvait être exclu qu'elle refacture le coût de la location à la société commerciale exploitant le fonds de commerce,

- aucune manœuvre frauduleuse n'était démontrée,

- il n'était pas non plus établi que le matériel aurait été inadapté ou qu'il n'aurait pas fonctionné.

Il a également écarté, par voie de conséquence, la demande en dommages et intérêts.

Sur la demande principale, il a relevé qu'une résiliation avait bien été notifiée au moyen de la mise en demeure et il a accordé la même somme au titre de chacun des contrats, en prenant en compte la réclamation la plus basse, sous déduction d'un poste faisant double emploi, mais y compris « l'indemnité de résiliation » de 1.134 euros, qu'il a jugée non excessive.

* * *

Les SCI ont interjeté appel le 13 novembre 2019.

Par conclusions du 10 février 2020, elles sollicitent l'infirmation du jugement déféré, aux fins de voir annuler les contrats litigieux et condamner la société LOCAM à restituer à chacune les montants versés. En tout état de cause, elles demandent la condamnation de l'intimée à leur verser, à chacune, des dommages et intérêts équivalents aux montants qu'elle leur réclame en principal, intérêts et frais, la compensation étant au besoin ordonnée. Elles demandent également de dire que les conditions générales ne lui sont pas opposables et n'y avoir lieu au paiement de la clause pénale, ou, subsidiairement, que cette dernière soit réduite à 1 euro symbolique. Elles réclament enfin la condamnation de l'intimée à payer à chacune la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles soutiennent que :

- « les contrats de location, en tout cas les exemplaires locataire en la possession des SCI » rappellent les dispositions du code de la consommation applicables en cas de démarchage à domicile, comme en l'espèce, quoiqu' « il est vrai que ces contrats précisent que ces dispositions sont non applicables aux personnes morales et aux professionnels dans le cadre de leur activité », mais ce qui ne suffit pas à écarter ces dispositions puisqu'elles ne sont pas des professionnels agissant dans le cadre de leur activité,

- les contrats emportent, en tout état de cause, soumission volontaire à ces dispositions,

- en application de l'article L. 121-23 du code de la consommation, le contrat doit à peine de nullité comporter la désignation précise des caractéristiques des biens offerts, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

- le contrat doit être annulé pour vice du consentement, le gérant des SCI, âgé de 77 ans à l'époque, ayant été abusé par le commercial, qui lui a fait signer deux contrats identiques pour un matériel quasi-identique, lui a fait louer deux moniteurs et deux enregistreurs qui n'étaient pas nécessaires, outre que le matériel installé était bas de gamme et beaucoup trop cher en comparaison de contrats proposés par le Crédit mutuel,

- le comportement fautif du bailleur justifie sa condamnation à payer des dommages et intérêts équivalents aux montants dus par elles et le prive de toute vocation à percevoir quelque montant que ce soit au titre des deux contrats en ce que :

* il aurait dû avoir son attention attirée, en tant que professionnel de ce type de contrat, par l'absence, sur le contrat, de précision quant à la marque et les caractéristiques techniques du matériel loué, de numéro de bon de commande et de numéro de contrat,

* en sa qualité de bailleur professionnel, il aurait dû s'assurer, avant de libérer les fonds, de la conformité du matériel livré et de son adéquation « au matériel fourni selon le bon de commande », ce qu'il n'a pu faire puisqu'aucune caractéristique n'était précisée, ni de numéro de bon de commande.

* * *

Par conclusions du 8 juillet 2020, la société LOCAM sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation in solidum des SCI à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que l'article « L. 121-3 » du code de la consommation n'est pas applicable en l'espèce, au triple motif que :

- il est issu d'une loi du 17 mars 2014 qui n'était pas en vigueur,

- les SCI ne sont pas des consommateurs, au sens du code de la consommation alors en vigueur, en leur qualité de personne morale et compte tenu de leur activité non domestique de gestion d'immeuble,

- les contrats ne contiennent aucune disposition non équivoque traduisant sa volonté d'appliquer le code de la consommation, c'est même l'inverse.

Sur le dol, elle fait valoir qu'aucune manœuvre qui lui soit imputable n'est démontrée, que la lésion n'est pas admise pour les meubles, que le dol ne peut porter sur la valeur de l'objet du contrat et qu'en tout état de cause, le coût des locations au regard du prix de vente des matériels n'a « rien d'exceptionnel ». Elle conteste toute faute, s'étant assurée de la livraison des matériels donnés à bail, et relève qu'il incombait aux SCI d'agir contre la société Uniaccess, à tout le moins, de l'appeler dans la cause, étant irrecevable à imputer à cette dernière des manœuvres, sans qu'elle ait été entendue ou appelée, conformément à l'article 14 du code de procédure civile.

* * *

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

1) Sur la nullité des contrats :

1-1 Le non-respect de l'article L. 121-23 du code de la consommation :

L'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014, applicable en l'espèce compte tenu de la date de signature des contrats litigieux, disposait que :

« Les opérations visées à l'article L121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

(...) »

Selon l'article L. 121-21 du même code, dans sa version applicable en février 2013, « est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services.

Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l'organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d'excursions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa précédent. »

En l'espèce, si le gérant des deux SCI a été démarché, il ne l'a pas été au domicile d'une personne physique, puisqu'il l'a été en qualité de représentant des deux sociétés, personnes morales, et au lieu de leur siège social, de sorte que ces dispositions ne sont pas applicables.

Il est soutenu que les parties auraient entendu se soumettre volontairement à ces dispositions.

Cependant, les SCI ne produisent pas les « exemplaires locataire des contrats de location » dont elles prétendent qu'ils rappellent les dispositions du code de la consommation applicables en cas de démarchage à domicile. La cour n'a pas retrouvé dans les « exemplaires LOCAM », versés aux débats par cette société à l'appui de sa demande, ces dispositions, ni aucune stipulation dont il pourrait être déduit que les parties aient entendues s'y soumettre volontairement. Il est seulement mentionné un « article 17: Attribution de compétence - Droit applicable », en haut à droite de la première page de chacun des contrats, selon lequel tout litige sera de la compétence des tribunaux du siège social du bailleur mais que « cette clause attributive ne s'applique pas si le contrat est soumis au Livre I titre I Chapitre I section III « démarchage » du Code de la Consommation ». Il ne peut en être déduit que le contrat est précisément soumis à ces dispositions en l'espèce.

Au contraire, une mention précède la signature du locataire, sur chacun des contrats, précisant qu'il « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière », ce qui exclut l'application du droit de la consommation au contrat accepté par lui.

En conséquence, il n'est pas non plus démontré de soumission volontaire aux dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.

Dès lors, la nullité n'est pas encourue pour absence de désignation précise des caractéristiques des biens offerts.

 

1-2 Le vice du consentement :

Aucun élément n'est produit pour démontrer que le consentement du gérant des SCI aurait été vicié.

Le seul fait qu'un contrat ait été signé par chacune des SCI pour du matériel quasiment identique est insuffisant, alors qu'il ressort de leurs écritures qu'elles possédaient deux immeubles distincts, l'un exploité en hôtel et crêperie et l'autre comportant des studios.

Elles ne démontrent pas qu'un moniteur et un enregistreur n'auraient pas été nécessaires pour chaque installation de vidéo surveillance à destination de chacune d'elles, matériels qu'elles ont acceptés sans réserve et déclarés conformes le 19 mars 2013, suivant les procès-verbaux signés, et, si elles soutiennent que le prix des locations était trop élevé au regard de la gamme du matériel livré, l'erreur sur la valeur ne constitue pas un vice du consentement.

Enfin, le fait que le gérant des SCI était âgé ne saurait faire présumer qu'il a été abusé. Aucune manoeuvre dolosive du commercial de la société Uniaccess envers le gérant des SCI n'est établie, outre que cette société n'étant pas dans la cause, aucune manœuvre ne peut lui être reprochée.

En conséquence, la demande en nullité fondée sur un vice du consentement ne peut non plus prospérer.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en nullité.

 

2) Sur la faute de la société LOCAM :

Au vu de ce qui a été dit ci-dessus, sur l'absence d'obligation légale, sanctionnée par la nullité, de préciser sur les contrats litigieux les caractéristiques du matériel loué, aucune faute ne peut être retenue en l'espèce à l'encontre de la société LOCAM, susceptible de la priver du droit de percevoir les loyers et de réclamer les montants dus en vertu du contrat, en ce qu'elle n'a pas relevé l'existence d'une difficulté liée à l'absence de précision de la marque et des caractéristiques techniques du matériel.

Par ailleurs, le fait que, ni le numéro de contrat, ni le numéro du bon de commande des matériels loués ne soient remplis sur les exemplaires des contrats produits, ne permet pas non plus de retenir une faute à l'encontre de la société LOCAM, puisque cette absence apparaît sans incidence ; en effet, ces matériels ont bien été livrés à chacune des sociétés locataires le 19 mars 2013, suivant les procès-verbaux précités, et la société LOCAM justifie aussi des deux factures que lui a adressées la société Uniaccess pour la vente de ces matériels le 20 mars 2013, pour la somme de 20.898,27 euros TTC chacune.

Les SCI ne se sont pas plaintes du matériel reçu et l'ont accepté sans restriction ni réserve, selon les procès-verbaux en possession de la société LOCAM, signés par chacune d'elles et la société Uniaccess. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la société LOCAM d'avoir payé le matériel facturé par la société Uniaccess, sans s'assurer de la conformité du matériel livré et de son adéquation avec celui visé aux contrats de location. D'ailleurs, les SCI ont payé les loyers sans soulever aucune difficulté d'avril 2013 à septembre 2015.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts.

 

3) Sur les sommes dues :

Si les conditions générales des contrats de location ne sont signées que du bailleur, les SCI les ont acceptées, ainsi qu'il résulte de la mention précédant la signature de leur gérant selon laquelle « le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepté les conditions particulières et générales figurant au recto et verso ».

L'article 12 des conditions générales prévoit que le contrat est résilié de plein droit par le loueur 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, pour notamment le non-paiement d'un loyer à son échéance et que sont alors dus les loyers impayés au jour de la résiliation et les loyers à échoir, ainsi qu'une clause pénale de 10 % sur les loyers impayés et sur les loyers à échoir.

Le montant de 15.854,43 euros, alloué par le premier juge au titre des sommes dues pour chacun des contrats litigieux, n'est pas remis en cause par l'intimée.

Les appelantes ne contestent que la clause pénale, laquelle est opposable puisque les conditions générales le sont.

Elles en demandent la réduction.

Cependant le premier juge n'a retenu qu'une clause pénale de 1.134 euros sur les loyers à échoir, ayant rejeté la demande au titre de la clause pénale sur les loyers impayés, estimant qu'elle faisait double emploi. Dès lors, la seule indemnité accordée n'apparaît pas manifestement excessive.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré également en ce qu'il a rejeté la demande de réduction de cette clause.

 

4) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement étant confirmé, il le sera également en ce qu'il a condamné les SCI aux dépens et rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; les appelantes seront condamnées in solidum aux dépens d'appel et à payer à la société LOCAM la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais exposés en cause d'appel, elles-mêmes étant déboutées de leur propre demande de ce chef.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SCI WW Junior et la SCI WW Senior in solidum à payer à la société LOCAM la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel,

DÉBOUTE les SCI WW Junior et WW Senior de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel,

CONDAMNE les SCI WW Junior et WW Senior in solidum aux dépens d'appel.

Le greffier,                            La présidente de chambre