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CA COLMAR (1re ch. civ. sect. A), 20 décembre 2021

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (1re ch. civ. sect. A), 20 décembre 2021
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 1re ch. civ. sect. A
Demande : 19/03059
Décision : 644/21
Date : 20/12/2021
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 2/07/2019
Numéro de la décision : 644
Référence bibliographique : 5889 (art. L. 221-3 C. consom.), 5945 (L. 212-1, domaine, téléphonie), 6392 (interdépendance des groupes incluant une location financière)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9321

CA COLMAR (1re ch. civ. sect. A), 20 décembre 2021 : RG n° 19/03059 ; arrêt n° 644/21

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Cela étant, il résulte de l'application l'article L. 121-16-1-III du code de la consommation que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code, parmi lesquelles figurent les dispositions précitées relatives au droit de rétractation, à son exercice et à sa sanction.

En l'espèce, la cour observe que les parties ne contestent pas que le contrat de prestation de services litigieux a été souscrit hors établissement, le débat sur l'application des dispositions ci-dessus portant sur la qualité ou non de consommateur de la société X., la société G. Location invoquant à la fois l'existence d'un lien direct du contrat avec l'activité professionnelle de l'intimée, et l'absence de justification formelle de l'état de son personnel au jour de la conclusion du contrat, compte tenu d'un document qualifié d'incomplet.

Or, la société X. justifie de son effectif par la production d'un extrait de son registre du personnel dont rien ne permet de remettre en cause la véracité, la société G. n'apportant aucun élément à cet égard, alors que, ainsi que l'a relevé le premier juge, la numérotation de la page ne permet pas, à elle seule, de retenir que ce registre aurait compris 19 pages pour la seule année 2015. De surcroît et surtout, cet élément est étayé par une attestation de l'expert-comptable de la société X. établie le 10 juillet 2020, dont il ressort que l'effectif de la société pour l'exercice 2015 était bien de cinq salariés.

Quant à savoir si l'objet du contrat entrait dans le champ de l'activité principale de la société, la cour estime que, sur ce point, si la société X. est bien un professionnel, et si le matériel commandé est destiné à l'exercice de son activité, cette société ne dispose d'aucune compétence en matière de téléphonie, de sorte que l'objet du contrat conclu avec la société Estelecom, qui ne participe pas à proprement parler à l'exercice de l'activité de cette société, qui est une entreprise de travaux électriques, n'entre donc pas dans le champ de son activité principale, au sens des dispositions ci-dessus rappelées.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'application des dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation. »

2/ « La société G. Location conteste l'interdépendance des contrats en cause, telle qu'elle a été retenue par le premier juge, au motif d'une divisibilité des contrats et de la possibilité qu'aurait la société X. de désigner un autre prestataire de service, tout en conservant le bénéfice de son matériel, ce que réfute la partie intimée, invoquant un ensemble contractuel, relevant de la réalisation d'une même opération économique.

Sur ce, il résulte des éléments versés aux débats que la société X. a conclu avec la société Estelecom un contrat de fourniture et de maintenance de matériel de téléphonie, selon bon de commande en date du 4 juin 2015, et confirmation de la livraison en date du 11 juin 2015. Par ailleurs, il est justifié de la conclusion d'un contrat de location financière portant sur un certain nombre d'éléments de matériel de téléphonie, en date du 23 juillet 2015 entre les sociétés X. et G. Il est enfin justifié de la cession du même matériel par la société Estelecom à G., matérialisée par une facture en date du 15 juillet 2015.

Il s'induit suffisamment de ces éléments que le contrat de location financière litigieux s'inscrit dans un ensemble de contrats, conclus de manière concomitante, ou à tout le moins dans une grande proximité dans le temps, incluant, tout d'abord, la fourniture d'un matériel de téléphonie par la société Estelecom, le financement de ce matériel et son acquisition à cette fin par G., de sorte que l'exécution de ces contrats était nécessaire à la réalisation d'une opération unique.

Par conséquent, c'est encore à juste titre que le premier juge a retenu que l'exercice du droit de rétractation entraînant en principe l'anéantissement du contrat en cause, entraînait la caducité avec effet rétroactif du contrat de location financière avec lequel il était interdépendant, tout en condamnant la société X. au paiement des sommes dont elle s'estimait néanmoins tributaire envers la société G., dès lors qu'il ne peut être statué infra petita, et que la confirmation du jugement entrepris est demandée par la société X..

Le jugement devra donc être confirmé en ce qu'il a constaté la caducité du contrat de location financière, et retenu que celle-ci, qui était la conséquence de l'exercice par la société X. de son droit de rétractation, faisait obstacle à l'application de la clause de résiliation anticipée, fût-elle stipulée « quelle qu'en soit la cause », prévue par ce contrat, tout en relevant que cette clause serait en tout état de cause réputée non écrite sur le fondement de l'article L. 121-25, devenu L. 221-29, du code de la consommation, et en ce qu'il a limité la condamnation de la société X. à la somme de 1.716,66 euros, rejetant le surplus des prétentions de la société G..»

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 1 A 19/03059. Arrêt n° 644/21. N° Portalis DBVW-V-B7D-HECK. Décision déférée à la Cour : 3 mai 2019 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG.

 

APPELANTE :

SAS G. LOCATION [N.B. lire sans doute Grenke Location]

prise en la personne de son représentant légal [...], Représentée par Maître Joëlle L.-W., avocat à la Cour

 

INTIMÉES :

SARL ELECTRICITE GENERALE X. & FILS

prise en la personne de son représentant légal [...], Représentée par Maître Karima M., avocat à la Cour

SARL ESTELECOM

prise en la personne de son représentant légal, [...], non représentée, assignée par voie d'huissier à personne habilitée le 9 octobre 2019

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 juin 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme PANETTA, Présidente de chambre, M. ROUBLOT, Conseiller, Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société à responsabilité limitée (SARL) Electricité Générale X. et Fils, ci-après également dénommée « la société X. » ou « X. », a commandé auprès de la SARL Estelecom, selon bon de commande en date du 4 juin 2015, un matériel de téléphonie, livré et installé en date du 11 juin 2015, et conclu avec cette société un contrat de maintenance portant sur ce même matériel. Le matériel de téléphonie devait être financé par la société par actions simplifiée (SAS) G. Location, ci-après également « la société G. » ou « G. », avec laquelle la société X. a conclu, le 23 juillet 2015, un contrat de location financière.

Invoquant une résiliation de ce contrat de location financière, intervenue à la suite du non-paiement des loyers, à compter du mois de septembre 2015, par la société X., la société G. location a, par acte délivré le 24 juin 2016, fait assigner cette société devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg en paiement des indemnités de résiliation et en restitution du matériel loué.

Puis, par acte délivré le 12 janvier 2017, la société X. a fait assigner la société Estelecom en garantie devant la même juridiction, les deux procédures ayant ensuite été jointes par ordonnance du 27 mars 2017.

Par jugement rendu le 3 mai 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :

- dit que le contrat de prestation de services conclu le 4 juin 2015 entre la SARL Electricité Générale X. et Fils et la SARL Estelecom était anéanti,

- dit que le contrat de location financière conclu le 23 juillet 2015 entre SARL Electricité Générale X. et Fils et la SAS G. Location était caduc à compter du 7 octobre 2015,

- condamné la SARL Electricité Générale X. et Fils à payer à la SAS G. Location la somme de 1.716,66 euros,

- débouté la SARL Electricité Générale X. et Fils du surplus de ses demandes,

- débouté la SAS G. location du surplus de leurs demandes,

- débouté la SARL Estelecom de toutes ses demandes,

- rejeté les demandes faites par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS G. location aux dépens.

Le premier juge a, notamment, retenu que :

- les contrats de prestation de services, tel que conclu entre les sociétés X. et Estelecom, et de location financière en cause, qui s'inscrivaient dans une même opération, étaient interdépendants,

- la fourniture et l'installation d'un matériel de téléphonie n'entraient pas dans le champ d'activité de la société X., qui a une activité de travaux électriques, et qui par ailleurs justifiait ne pas employer plus de 5 salariés, de sorte que s'appliquaient les dispositions du code de la consommation en vertu desquelles la société X. aurait dû recevoir une information sur son droit de rétractation, laquelle ne lui avait pas été délivrée, et disposait donc d'un délai supplémentaire de 12 mois pour se rétracter,

- il résultait des éléments produits que cette société avait exprimé la volonté non équivoque de se rétracter dans le délai légal, la demande faite de ce chef par cette société étant formellement requalifiée et le contrat en cause étant anéanti, entraînant la caducité avec effet rétroactif du contrat de location financière avec lequel il était interdépendant,

- toutefois, la société X. estimait être tenue des loyers échus jusqu'au mois d'octobre 2015, soit la somme de 1.716,66 euros, laquelle ne pouvait être réduite comme n'étant pas due en vertu d'une clause pénale, ni garantie par la société Estelecom, et n'étant pas due aux manquements contractuels prétendus de cette dernière,

- la caducité, constatée à la date du 7 octobre 2015, du contrat de location financière, qui était la conséquence de l'exercice par la société X. de son droit de rétractation, faisait obstacle à l'application de la clause de résiliation anticipée prévue par ce contrat, étant également relevé que cette clause aurait en tout état de cause été réputée non écrite sur le fondement de l'article L. 121-25 précité devenu L. 221-29, du code de la consommation,

- la société Estelecom ne faisait pas la preuve d'avoir payé la somme de 1.600 euros HT à la société Leascom pour le compte de la société X.

* * *

La SAS G. Location a interjeté appel de cette décision, par déclaration déposée le 2 juillet 2019.

Dans ses dernières conclusions en date du 5 novembre 2020, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la caducité du contrat de location financière et l'a déboutée de ses demandes, et statuant à nouveau de :

- débouter la société X. de ses prétentions,

- la condamner à lui payer la somme en principal de 11.487,41 euros augmentée des intérêts au taux légal, majoré de cinq points sur la somme de 11.481,73 euros à compter du 19.01.2016, date de la dernière sommation extrajudiciaire jusqu'au complet paiement,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- débouter la société X. de toutes conclusions contraires et de tous ses moyens et prétentions ;

À titre subsidiaire, au cas où la cour approuverait le prononcé de la caducité du contrat de location :

- condamner la société X. à lui payer la somme en principal de 12.354,61 euros,

- débouter la société X. de toutes conclusions contraires et de tous ses moyens et prétentions ;

En tout état de cause :

- condamner la société X. à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, outre la somme de 2.500 euros au titre de la procédure de première instance,

- condamner la société X. aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel.

- dire l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société Estelecom.

À l'appui de ses prétentions, elle entend, notamment, invoquer :

- l'absence d'application des dispositions du code de la consommation relatives à la rétractation, le matériel ayant été commandé pour les besoins évidents de l'activité principale de l'intimée, telle que retenu par la jurisprudence, outre que la société X. n'apporterait pas la preuve suffisante du nombre de salariés durant l'année 2015,

- l'absence de preuve de la résiliation du contrat de maintenance par la société X., sur laquelle pèserait la charge de la preuve, et qui se bornerait à se référer à un courrier de la société Estelecom daté du 7 octobre 2015 rappelant les difficultés rencontrées par cette dernière lors de l'installation, compte tenu du déménagement de la société X.,

- très subsidiairement, l'absence de réserve émise à la réception du matériel,

- l'absence d'interdépendance des contrats, dès lors que, portant sur des objets et impliquant des obligations de nature différente, ils seraient dissociables, ne servant nullement de contrepartie les uns à l'égard des autres, et qu'il ne pourrait être considéré, sans dénaturer les éléments de la cause, qu'un contrat de prestation de service incluant livraison et installation existerait entre la société X. et le fournisseur du matériel, le contrat de vente conclu entre la société Estelecom et la société concluante n'ayant pu laisser artificiellement perdurer une prestation d'installation et de livraison à la charge de la société Estelecom puisque la société X. a confirmé que la prestation de livraison et d'installation avait été effectuée par la société Estelecom le 11.06.2015 et ce sans la moindre réserve, outre qu'un contrat de prestation de service ne pourrait exister virtuellement dès lors que l'obligation de livraison et d'installation qui pèserait sur la société Estelecom ne serait soumise à aucune contrepartie de la part de la société X., et qu'enfin la société concluante ne financerait nullement la prestation de maintenance,

- la mise en compte d'une indemnité de résiliation, en l'absence de caducité du contrat, et en l'absence de caractère manifestement excessif du montant réclamé au titre de cette clause pénale, alors qu'il n'appartiendrait pas à la concluante de supporter les conséquences de l'arrêt du paiement des loyers par le locataire et ce d'autant plus que la société X. a choisi librement le matériel,

- le bien-fondé de ses demandes, qu'elle détaille, alors qu'elle aurait exécuté l'intégralité de ses obligations contractuelles, contrairement à la société X. qui a manqué à son obligation de paiement,

- à titre subsidiaire, en cas de caducité du contrat, la mise en compte d'une indemnité égale à tous les loyers dus et à tous les loyers à échoir jusqu'au terme de la période initiale de location majorée de 10 %, tel que prévu au contrat en cas de résiliation anticipée, quelle qu'en soit la cause.

* * *

La SARL Electricité Générale X. & Fils s'est constituée intimée le 2 octobre 2019.

Dans ses dernières écritures déposées le 24 mars 2021, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, elle conclut à la confirmation de la décision entreprise, ainsi qu'à la condamnation de G. aux dépens de l'appel, ainsi qu'à lui verser une indemnité de procédure de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour sa part, elle invoque, notamment :

- l'applicabilité du code de la consommation, telle que retenue par le premier juge, conformément selon elle au droit positif, et en particulier au dernier état de la jurisprudence, qui aurait évolué, le contrat ayant ainsi été conclu hors du champ de son activité principale de pose de prises et tableaux électriques, et hors établissement, outre satisfaction du critère d'éligibilité lié au nombre de salariés, quelle que soit la modalité de calcul retenue,

- l'absence de preuve par les autres parties, de ce qu'elles auraient satisfait à leur obligation d'information quant au délai de rétractation, dont découlerait la prorogation de 12 mois de ce délai, dans lequel serait intervenue la rétractation, qui résulterait d'une preuve suffisante ou à tout le moins d'un commencement de preuve par écrit, à défaut de toute exigence de formalisme,

- l'interdépendance des contrats de prestation de service et de financement, la qualification des contrats et leur interprétation par les parties ne liant pas les juridictions, les premiers juges ayant justement qualifiés les contrats au regard de l'état du droit sur les ensembles contractuels,

- le dysfonctionnement immédiat du matériel, ses multiples et vaines réclamations et sa « résiliation » du contrat antérieurement à celle du contrat de location financière par G.

* * *

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.

La SARL Estelecom, assignée le 9 octobre 2019 par remise à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été prononcée le 5 mai 2021, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 9 juin 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur le régime applicable au contrat de prestations de service :

En application de l'article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa version applicable en la cause, le consommateur dispose, en matière de contrats conclus à distance et hors établissement, d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités.

L'article L. 121-17-I-2° du même code, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation.

Et l'article L. 121-21-1 du code précité dispose que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 121-21.

Cela étant, il résulte de l'application l'article L. 121-16-1-III du code de la consommation que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code, parmi lesquelles figurent les dispositions précitées relatives au droit de rétractation, à son exercice et à sa sanction.

En l'espèce, la cour observe que les parties ne contestent pas que le contrat de prestation de services litigieux a été souscrit hors établissement, le débat sur l'application des dispositions ci-dessus portant sur la qualité ou non de consommateur de la société X., la société G. Location invoquant à la fois l'existence d'un lien direct du contrat avec l'activité professionnelle de l'intimée, et l'absence de justification formelle de l'état de son personnel au jour de la conclusion du contrat, compte tenu d'un document qualifié d'incomplet.

Or, la société X. justifie de son effectif par la production d'un extrait de son registre du personnel dont rien ne permet de remettre en cause la véracité, la société G. n'apportant aucun élément à cet égard, alors que, ainsi que l'a relevé le premier juge, la numérotation de la page ne permet pas, à elle seule, de retenir que ce registre aurait compris 19 pages pour la seule année 2015. De surcroît et surtout, cet élément est étayé par une attestation de l'expert-comptable de la société X. établie le 10 juillet 2020, dont il ressort que l'effectif de la société pour l'exercice 2015 était bien de cinq salariés.

Quant à savoir si l'objet du contrat entrait dans le champ de l'activité principale de la société, la cour estime que, sur ce point, si la société X. est bien un professionnel, et si le matériel commandé est destiné à l'exercice de son activité, cette société ne dispose d'aucune compétence en matière de téléphonie, de sorte que l'objet du contrat conclu avec la société Estelecom, qui ne participe pas à proprement parler à l'exercice de l'activité de cette société, qui est une entreprise de travaux électriques, n'entre donc pas dans le champ de son activité principale, au sens des dispositions ci-dessus rappelées.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'application des dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation.

 

Sur la rupture du contrat de prestation de services :

Tout d'abord, c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour approuve, que le premier juge a retenu que :

- la société X. disposait, à l'expiration du délai légal de 14 jours, d'un délai supplémentaire de 12 mois, et ce par application des dispositions précitées de l'article L. 121-21-1 du code de la consommation,

- en l'absence d'information sur le droit de rétractation et d'envoi du formulaire légal de rétractation, la rétractation pouvait être exercée, par application de l'article L. 121-21-2 du code précité, tel qu'applicable en la cause, par « toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant la volonté de se rétracter ».

Cela étant, la société G. conteste que la société X. apporte la preuve, qui lui incomberait, de la « résiliation » du contrat de prestation de services, cette résiliation relevant d'un acte juridique dont l'existence devrait être démontrée au moyen d'une preuve dite « parfaite » et l'intimée se bornant, selon elle, à se référer à un courrier de la société Estelecom daté du 7 octobre 2015 rappelant les difficultés rencontrées par cette dernière lors de l'installation, compte tenu du déménagement de la société X. Elle ajoute que la rétractation, à la supposer même établie, serait tardive et irrégulière, alors même que le matériel avait été réceptionné sans la moindre réserve.

Pour sa part, la société X., qui reproche à la partie adverse d'opérer une confusion entre les conditions de validité juridique d'un acte et le rapport de sa preuve, ajoutant que la société Estelecom avait eu connaissance de sa volonté de résiliation, qu'elle l'approuve ou non, le courrier en question constituant un commencement de preuve par écrit.

Ceci rappelé, la cour relève, qu'au vu de ce qui précède, la société X. qui, en signant sans observation le bon de livraison du matériel, n'a pas entendu, pour autant, et encore moins expressément, renoncer à son droit de rétractation, a exercé ce droit dans le délai légal, sa volonté non équivoque étant tout à fait établie au regard des termes du courrier qui lui a été adressé le 7 octobre 2015 et par lequel, notamment, la société Estelecom prend acte de son éviction au profit de l'un de ses concurrents ou à tout le moins la constate, de sorte qu'il a été satisfait aux conditions prévues à l'article L. 121-21-2 précité, sans qu'aucune autre exigence formelle ne puisse être attendue de la société X..

C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que le contrat de prestation de services conclu entre les sociétés Estelecom et X. avait fait l'objet d'une rétractation valable, emportant, en principe, l'anéantissement du contrat en cause.

 

Sur l'interdépendance des contrats et le sort du contrat de location financière :

La société G. Location conteste l'interdépendance des contrats en cause, telle qu'elle a été retenue par le premier juge, au motif d'une divisibilité des contrats et de la possibilité qu'aurait la société X. de désigner un autre prestataire de service, tout en conservant le bénéfice de son matériel, ce que réfute la partie intimée, invoquant un ensemble contractuel, relevant de la réalisation d'une même opération économique.

Sur ce, il résulte des éléments versés aux débats que la société X. a conclu avec la société Estelecom un contrat de fourniture et de maintenance de matériel de téléphonie, selon bon de commande en date du 4 juin 2015, et confirmation de la livraison en date du 11 juin 2015.

Par ailleurs, il est justifié de la conclusion d'un contrat de location financière portant sur un certain nombre d'éléments de matériel de téléphonie, en date du 23 juillet 2015 entre les sociétés X. et G.

Il est enfin justifié de la cession du même matériel par la société Estelecom à G., matérialisée par une facture en date du 15 juillet 2015.

Il s'induit suffisamment de ces éléments que le contrat de location financière litigieux s'inscrit dans un ensemble de contrats, conclus de manière concomitante, ou à tout le moins dans une grande proximité dans le temps, incluant, tout d'abord, la fourniture d'un matériel de téléphonie par la société Estelecom, le financement de ce matériel et son acquisition à cette fin par G., de sorte que l'exécution de ces contrats était nécessaire à la réalisation d'une opération unique.

Par conséquent, c'est encore à juste titre que le premier juge a retenu que l'exercice du droit de rétractation entraînant en principe l'anéantissement du contrat en cause, entraînait la caducité avec effet rétroactif du contrat de location financière avec lequel il était interdépendant, tout en condamnant la société X. au paiement des sommes dont elle s'estimait néanmoins tributaire envers la société G., dès lors qu'il ne peut être statué infra petita, et que la confirmation du jugement entrepris est demandée par la société X.

Le jugement devra donc être confirmé en ce qu'il a constaté la caducité du contrat de location financière, et retenu que celle-ci, qui était la conséquence de l'exercice par la société X. de son droit de rétractation, faisait obstacle à l'application de la clause de résiliation anticipée, fût-elle stipulée « quelle qu'en soit la cause », prévue par ce contrat, tout en relevant que cette clause serait en tout état de cause réputée non écrite sur le fondement de l'article L. 121-25, devenu L. 221-29, du code de la consommation, et en ce qu'il a limité la condamnation de la société X. à la somme de 1.716,66 euros, rejetant le surplus des prétentions de la société G..

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société G. succombant pour l'essentiel sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de mettre à la charge de la société G. une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2.000 euros au profit de la société X., tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre commerciale,

Y ajoutant,

Condamne la SAS G. Location aux dépens de l'appel,

Condamne la société G. Location à payer à la SARL Electricité Générale X. & Fils la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS G. Location.

La Greffière :                                   la Présidente :