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CA PARIS (pôle 6 ch. 4), 5 janvier 2022

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 6 ch. 4), 5 janvier 2022
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 6
Demande : 19/15546
Date : 5/01/2022
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 16/08/2019
Référence bibliographique : 6219 (L. 442-6, sous-traitance), 6249 (L. 442-6, procédure, chose jugée), 6174 (L. 442-6, logique des sanctions)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9335

CA PARIS (pôle 6 ch. 4), 5 janvier 2022 : RG n° 19/15546 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « La société RPI demande l'infirmation du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 2 août 2019 en ce qu'il se heurte à l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 7 mai 2018 ayant homologué l'accord de conciliation conclu entre RPI et MOP en février 2018, lequel prévoyait expressément la poursuite des contrats de sous-traitance conclus entre ces sociétés. Il est soutenu que la légalité du contrat de sous-traitance, dont la société MOP relève le déséquilibre significatif, a été constatée par le juge de l'homologation et est donc revêtue de l'autorité de la chose jugée.

Comme le relève à juste titre la société MOP, la convention de sous-traitance et la légalité de son article 4 n'était pas l'objet du protocole de conciliation que le tribunal de commerce de Montpellier a homologué par jugements du 7 mai 2018, ce protocole se limitant à prévoir dans son article 3.3.2 que « les conventions de sous-traitance d'impression actuellement en vigueur entre MOP et deux sociétés du groupe RPI à savoir GAICS et RPI, ne seront pas résiliées. Les conventions en question sont jointes en annexe au Protocole ».

La société RPI ne démontre aucune identité d'objet des demandes pour se prévaloir dans la présente instance de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'homologation du tribunal de commerce de Montpellier du 7 mai 2018, et au demeurant n'en tire aucune conséquence sur la recevabilité des demandes de la société MOP. »

2/ « La société RPI n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'application des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 à cette convention de sous-traitance.

L'article 12 de cette loi dispose que le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes sont dues en vertu du contrat de sous-traitance et que toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite.

L'article 15 dispose que sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi.

Or, il résulte de la rédaction de la clause à l'article 4 alinéa 2 de la convention de sous-traitance que le paiement du sous-traitant, ici MOP, est subordonné au versement du coût des prestations sous-traitées par le maître de l'ouvrage, ici l'éditeur, entre les mains de l'entrepreneur principal, ici RPI. Comme l'analyse la société MOP, cette clause a pour effet que si MOP ne peut être contractuellement réglée de ses prestations tant que RPI n'a pas elle-même été réglée par l'éditeur, cela signifie implicitement mais nécessairement qu'elle ne peut, sans violer les dispositions de cette clause, être payée directement par l'éditeur en initiant une action directe à son encontre pour obtenir un paiement.

Dès lors, cette stipulation faisant échec aux dispositions d'ordre public de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 doit être déclarée nulle en application de l'article 15 de ladite loi, sans qu'il soit nécessaire d'analyser les autres moyens invoqués par la société MOP au soutien de sa demande de nullité de la clause. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 6 CHAMBRE 4

ARRÊT DU 5 JANVIER 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/15546 (19 pages). N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPE6. Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 août 2019 - Tribunal de Commerce de MARSEILLE – R.G. n° 2019F00625.

 

APPELANTE :

SAS R. PRESSE INVESTISSEMENT (RPI)

prise en la personne de ses représentants légaux,immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER, sous le numéro XXX ayant son siège social sis [...], [...], Représentée par Maître Matthieu B. G. de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, Assistée par Maître Charles M. de la SELARL AUGUST D., avocat au barreau de PARIS, toque : A0279

 

INTIMÉS :

SAS MÉDITERRANÉE OFFSET PRESSE (MOP)

prise en la personne de ses représentants légaux immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SALON EN PROVENCE, sous le numéro YYY, ayant son siège social sis [...], [...], Représentée par Maître Barthélémy L. de l'AARPI VALMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0386, Assistée par Maître Gilles M. de la SELARL MATHIEU D. & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, toque : B0604

 

INTERVENANT :

SELARL G. ET ASSOCIES

prise en la personne de Maître Vincent G. ès qualité d'administrateur judiciaire de la société MEDITERRANEE OFFSET PRESSE (MOP), ayant son siège social [...], [...], [...], Représentée par Maître Barthélémy L. de l'AARPI VALMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0386, Assistée par Maître Gilles M. de la SELARL MATHIEU D. & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, toque : B0604

Maître Éric V. ès qualité de mandataire judiciaire de la société MEDITERRANEE OFFSET PRESSE (MOP)

[...], [...], Représentée par Maître Barthélémy L. de l'AARPI VALMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0386, Assistée par Maître Gilles M. de la SELARL MATHIEU D. & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, toque : B0604

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère, Mme Camille LIGNIERES, Conseillère, qui en ont délibéré ; un rapport a été présenté à l'audience par Madame DEPELLEY Sophie dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Sihème MASKAR

ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre et par Mme Meggy RIBEIRO, Greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société R. presse investissement (ci-après « la société RPI ») est une société holding dont l'activité consiste en la création, l'acquisition, l'exploitation et la gestion d'entreprises du secteur de la presse.

La société Méditerranée Offset Presse (ci-après « M.O.P ») a pour activité l'impression de journaux et de publications périodiques français et étrangers, tels qu'Aujourd'hui en France, l'Humanité, Times, Daily Mail, Daily Telegraph, l'Opinion, Le Petit Niçois, le TURF ou la Marseillais.

Les sociétés RPI et MOP entretiennent depuis de longues années des relations commerciales, MOP réalisant des prestations d'impression de journaux appartenant à des clients finaux de RPI, éditeurs de presse.

La société RPI détenait la totalité du capital de la société MOP, puis l'a apporté à la société MOP Holding en décembre 2017, puis l'a cédé à la société PY Barroso Conseil par acte du 18 mai 2018.

A la suite de difficultés financières et d'importantes tensions sociales, la société MOP a bénéficié des décisions suivantes du tribunal de commerce de Salon-de-Provence :

- jugement du 30 juin 2016 nommant M. A. comme mandataire ad hoc pour assister la direction de la société MOP dans la gestion de la situation sociale et économique,

- jugement du 13 octobre 2016 ouvrant une procédure de sauvegarde au bénéfice de MOP et la désignation de M. A. comme administrateur judiciaire de MOP,

- jugement du 26 janvier 2017 prononçant la conversion en procédure de redressement judiciaire et la désignation de M. A. comme administrateur judiciaire,

- jugement du 10 mars 2017 prononçant la modification de la mission de M. A. en lui demandant d'assurer seul et entièrement l'administration de l'entreprise,

- jugement du 17 octobre 2017 adoptant un plan de redressement de la société RPI avec la désignation de M. A. comme commissaire à l'exécution du plan,

Le 18 octobre 2017, une convention de sous-traitance est signée entre les sociétés RPI et MOP aux termes de laquelle, la société MOP s'engage à prendre en charge l'impression et/ou le routage des journaux Aujourd'hui en France et les journaux hippiques. Ce contrat prévoit notamment que la société RPI s'engage à régler les factures de sous-traitance par virement bancaire le 30 du mois suivant la facturation de la prestation et que « dans le cas où RPI subirait un impayé de la part d'un des éditeurs, MOP en supporterait intégralement la charge, étant précisé que RPI s'engage à tout mettre en œuvre pour le recouvrement de ladite créance. ».

Saisi par la société RPI sur le fondement de l'article L. 611-3 du code de commerce, par ordonnance du 11 octobre 2017, le président du tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de conciliation entre les sociétés RPI et MOP et désigné M. L. comme conciliateur. Un protocole de conciliation a été signé le 28 février 2018 par la société RPI, la société MOP, la société MOP Holding et M. PY Barroso.

Par jugement du 7 mai 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a homologué ce protocole de conciliation du 28 février 2018 intervenu entre les parties dans le cadre de la mission de conciliation menée par M. L.

Le 4 février 2019, le conseil de M. A. en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société MOP a mis en demeure la société RPI de régler à la société MOP la somme de 410.304,25 euros, correspondant aux factures échues de novembre et décembre 2018 pour un montant de 347.304,35 euros et le remboursement d'une facture KPMG de 63.000 euros mise indûment à sa charge.

Par acte du 7 février 2019, M. A. en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et la société MOP ont assigné à bref délai la société RPI devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence aux fins notamment d'obtenir la nullité de l'article 4 de la convention de sous-traitance sur le fondement des articles L. 442-6-1 et L. 441-6-1 du code de commerce et la condamnation de la société RPI au paiement de factures impayées et de dommages-intérêts.

Par jugement du 14 mars 2019, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Marseille.

Par un jugement du 2 août 2019, le Tribunal de Commerce de Marseille a :

- Ecarté des débats toutes les pièces qui n'ont pas été effectivement portées à la connaissance de l'une ou l'autre des parties après le 28 mai 2019 ;

- Pris acte de ce qu'en l'état du reproche de la Société Méditerranée Offset Presse S.A.S. de non-respect du contradictoire, la Société R. Presse Investissement S.A.S. a déclaré à la barre, qu'elle abandonnait ses demandes reconventionnelles ;

- Dit et juge que Maître A. a intérêt et qualité à agir, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M.O.P. et le déclare recevable en son action ;

- Jugé «'abusive'» la clause 4 du contrat de sous-traitance du 18 octobre 2017 signé entre les parties et la déclare non-écrite depuis la date de la signature de la convention de sous-traitance ;

- Annulé la compensation de la facture de 63.000 € (soixante-trois mille Euros) opérée unilatéralement par la Société R. Presse Investissement S.A.S. ;

- Condamné la Société R. Presse Investissement S.A.S. (R.P.I.) à payer, en deniers ou quittance, à la Société Méditerranée Offset Presse S.A.S. (M.O.P.)

* la somme de 15.000 € (quinze mille Euros) au titre du préjudice résultant du déséquilibre de la clause 4 de la convention de sous-traitance signée entre R.P.I. et M.O.P,

* la somme de 764.917,60 € (sept cent soixante-quatre mille neuf cent dix-sept Euros soixante Centimes) au titre des factures impayées,

* celle de 20.000 € (vingt mille Euros) à titre de dommages-intérêts,

* et celle de 5.000 € (cinq mille Euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile

- Condamné la Société R. Presse Investissement S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile ;

- Conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile, ordonné pour le tout, l'exécution provisoire ;

- Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Par déclaration du 16 août 2019, la société RPI a interjeté appel du jugement devant la Cour d'appel de Paris.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2021.

Par arrêt du 2 juin 2021, la Cour de céans, a notamment, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur la validité de la clause prévue à l'article 4 alinéa 25 du contrat de sous-traitance signé le 18 octobre 2017 entre les sociétés RPI et MOP, au regard des articles 12 et 15 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

Selon le jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence du 16 septembre 2021, le plan de redressement de la société MOP a été résolu, mettant ainsi fin aux missions de Maitre A. en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Selon jugement du Tribunal de commerce de Salon de Provence du 30 septembre 2021, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société MOP. Maître Vincent G. et Maître Éric V. ont été désignés respectivement en qualités d'administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la société MOP.

Par acte du 15 octobre 2021, la société RPI a assigné en intervention forcée Maître Vincent G. et Maître Éric V. en leur qualité respective d'administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la société MOP.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 15 octobre 2021, la société RPI demande à la Cour de :

Vu les articles 16, 30 et 31 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1355 du Code civil,

Vu les articles 122 et 125 du Code de procédure civile,

Vu les articles L. 441-6 I, L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce,

Vu l'article 1170 du Code civil,

Vu les articles L. 611-8 et L. 626-25 du Code de commerce,

Vu l'article 1103 du Code civil,

Vu l'article 1231-6 du Code civil,

Vu l'article 564 du Code de procédure civile,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

A titre principal :

- Annuler le jugement du 2 août 2019 du Tribunal de commerce de Marseille en ce que le Tribunal a soulevé d'office un moyen de droit, à savoir la loi de 1975 relative à la sous-traitance, pour fonder sa décision sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Si par extraordinaire la Cour de céans n'annulait pas le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 2 août 2019 :

A titre subsidiaire :

- Juger que le jugement du 2 août 2019 du tribunal de commerce de Marseille est contraire à l'autorité positive de chose jugée du jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 7 mai 2018 qui a homologué, au bénéfice de MOP, le protocole de conciliation du 28 février 2018 et ses annexes, en ce compris le contrat conclu entre RPI et MOP le 17 octobre 2017 ;

A titre très subsidiaire :

- Juger que les demandes formées par MOP et le commissaire à l'exécution étaient irrecevables en ce que le commissaire à l'exécution du plan n'était pas compétent pour former l'action en justice contre la société RPI ;

- Constater que les factures dont le paiement était réclamé par MOP et le commissaire à l'exécution du plan avaient d'ores et déjà été intégralement réglées par RPI et que la société RPI n'a aucunement renoncé à contester le chef de dispositif du jugement du tribunal de commerce de Marseille l'ayant condamné à tort au paiement de factures aux termes du protocole d'accord du 15 novembre 2019 qui en outre n'a pas valeur transactionnelle ;

- Dire et juger que les délais de paiement convenus entre MOP et RPI au titre de la convention de sous-traitance conclue le 17 octobre 2017 sont conformes aux délais définis par la loi ;

- Dire et juger que la société MOP a expressément reconnu aux termes du protocole d'accord du 15 novembre 2019 le bien-fondé de la clause 4 de la convention de sous-traitance conclue le 17 octobre 2017 la privant ainsi de tout intérêt à agir ;

- Dire et juger que les intimés ne démontrent aucunement l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de MOP et RPI aux termes du contrat commercial conclu le 17 octobre 2017 ;

- Dire et juger que l'article 4 du contrat commercial conclu le 17 octobre 2017 entre RPI et MOP a été librement consenti et ratifié une deuxième fois par MOP dans le cadre du protocole de conciliation conclu le 28 février 2018 sous l'égide du conciliateur désigné par le Président du tribunal de commerce de Montpellier à la requête de la société MOP et que cet article est justifié et cohérent et ne permet pas de caractériser un déséquilibre significatif qui doit, en outre, être apprécié au regard du contrat dans sa globalité ;

- Dire et juger que la clause 4 de la convention de sous-traitance conclue le 17 octobre 2017 ne prive pas RPI d'exécuter son obligation essentielle ;

Sur la réouverture des débats :

- Dire et juger, à supposer que la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 soit applicable au présent litige, que l'article 4 alinéa 2 du contrat conclu entre les sociétés RPI et MOP le 17 octobre 2017 ne prive en aucun cas la société MOP d'une action directe contre le maître de l'ouvrage et qu'il est conforme aux articles 12 et 15 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

Par conséquent, faisant droit aux demandes formulées à titre subsidiaire ou très subsidiaire :

- Infirmer le jugement en ce qu'il :

* écarte des débats toutes les pièces qui n'ont pas été effectivement portées à la connaissance de l'une ou l'autre des parties après le 28 mai 2019,

* dit et juge que Maître A. a intérêt et qualité à agir, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M.O.P. et le déclare recevable en son action,

* juge « abusive » la clause 4 du contrat de sous-traitance du 18 octobre 2017 signé entre les parties et la déclare non-écrite depuis la date de la signature de la convention de sous-traitance,

* condamne la Société R. Presse Investissement S.A.S. (R.P.I.) à payer, en deniers ou quittance, à la Société Méditerranée Offset Presse S.A.S. (M.O.P.) la somme de 15.000 € (quinze mille euros) au titre du préjudice résultant du déséquilibre de la clause 4 de la convention de sous-traitance signée entre R.P.I. et M.O.P, la somme de 764.917,60 € (sept cent soixante-quatre mille neuf cent dix-sept euros soixante centimes) au titre des factures impayées, celle de 20.000 € (vingt mille euros) à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000 € (cinq mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

* condamne la Société R. Presse Investissement S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile, ordonne pour le tout, l'exécution provisoire,

* rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement mais seulement en ce qu'il est fait grief à la Société Méditerranée Offset Presse S.A.S. (M.O.P.).

En tout état de cause et, statuant à nouveau,

- Débouter le société Méditerranée offset Presse, Maître Vincent G. es qualité d'administrateur judiciaire de la société Méditerranée Offset Presse et Maître Eric V. ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Méditerranée Offset Presse de l'ensemble de leurs demandes ;

Y ajoutant,

- Condamner in solidum, la société MOP, Maître Vincent G. ès qualité d'administrateur judiciaire de la société MOP et Maître Éric V. ès qualité de mandataire judiciaire de la société MEDITERRANEE OFFSET PRESSE au paiement d'un montant de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES.

[*]

Par dernières conclusions, déposées et notifiées le 15 octobre 2021, la société MOP, la société G. prise en la personne de Maître Vincent G. en qualité d'administrateur judiciaire et Maître Éric V. en qualité de mandataire judiciaire de la société MOP, demandent à la Cour :

Vu les articles 369 et 554 du code de procédure civile,

Vu l'article 564 du code de procédure civile,

Vu les articles 783 et 907 du code de procédure civile,

Vu l'article 1103 et 1240 du code civil,

Vu l'article 1162 du code civil,

Vu l'article 1170 du code civil,

Vu l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil,

Vu l'article 1355 du code civil,

Vu l'article L. 626-25 du code de commerce,

Vu le jugement ayant arrêté le plan de continuation de la société MOP en date du 17 octobre 2017,

Vu la convention de sous-traitance d'impression et de routage en date du 18 octobre 2017, signée en exécution du plan de continuation,

Vu les dispositions d'ordre public de la loi LME sur les délais de paiement (L. 441-6-1 du code de commerce)

Vu les articles L. 442-6- I et L. 441-6-I du code de commerce,

Vu les articles 7 et 12 de la loi sur la sous-traitance du 31 décembre 1975,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- Recevoir Maître Vincent G. et Maître Éric V. en leur intervention volontaire à la présente procédure respectivement es qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société MOP, la dire bien-fondée et l'instance valablement reprise.

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :

- Dit et jugé que l'article 4 de la convention de sous-traitance entre RPI et MOP n'est pas en contradiction avec les dispositions de la Loi de Modernisation de l'Economie sur les délais de paiement et qu'il n'y a pas lieu de l'annuler,

- Dit et jugé que le préjudice lié au déséquilibre significatif n'était pas suffisamment démontré et en conséquence a limité l'indemnisation accordée à la société MOP à la somme de 15.000 euros,

- Dit et jugé que le préjudice lié à la résistance abusive de la société RPI devait être limité à la somme de 20.000 euros.

Statuant à nouveau :

- Dire et juger que le sort des factures antérieures au 1er octobre 2019, en ce compris celles relevant du dispositif du jugement de condamnation du Tribunal de commerce de Marseille, a été réglé par le protocoles d'accord transactionnel du 17 novembre 2019 lequel a autorité de chose jugée.

- Dire et juger que la société RPI ne peut donc pas solliciter l'infirmation du jugement du tribunal de commerce de Marseille dont appel sur la condamnation pécuniaire de 764.917,60 euros au titre des factures de sous-traitance et ainsi, dans l'hypothèse d'une infirmation, le remboursement desdites factures et, en conséquence, la Débouter de sa demande de ce chef.

- Si par extraordinaire la Cour considérait que la question de la condamnation pécuniaire de RPI au titre des factures impayées n'a pas été réglée par le protocole d'accord transactionnel lequel a autorité de chose jugée, Dire et juger que les factures en question n'avaient pas été réglées et, en conséquence, Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné RPI au paiement de la somme de 764.917,60 euros au titre des factures de sous-traitance.

- Dire et juger qu'aux termes du protocole d'accord transactionnel, RPI a renoncé à toute contestation concernant la facture KPMG d'un montant de 63.000 euros et qu'en conséquence elle ne peut donc pas solliciter l'infirmation du jugement dont appel sur cette question, et conséquence, la Débouter de ce chef.

Sur l'article 4 de la convention du 18 octobre 2017 :

- Dire et juger que la clause n° 4 de la convention de sous-traitance d'impression et de routage du 18 octobre 2017 est contraire aux dispositions d'ordre public sur les délais de paiement,

En conséquence,

- Prononcer la nullité de la clause n° 4 de la convention de sous-traitance d'impression et de routage du 18 octobre 2017,

- Dire et juger qu'en matière de délai de paiement, seul l'article 3 de la convention de la convention de sous-traitance d'impression et de routage du 18 octobre 2017 signée entre MOP et RPI sera applicable, en ce qu'elle prévoit un paiement des factures le 30 du mois suivant leur émission,

Subsidiairement,

- Dire et juger que la clause n° 4 de la convention de sous-traitance d'impression et de routage du 18 octobre 2017 prive de sa substance l'une des obligations essentielles du contrat,

En conséquence,

- Déclarer non-écrite la clause n° 4 de la convention de sous-traitance d'impression et de routage du 18 octobre 2017,

- Dire et juger qu'en matière de délai de paiement, seul l'article 3 de la convention de la convention de sous-traitance d'impression et de routage du 18 octobre 2017 signée entre MOP et RPI sera applicable, en ce qu'elle prévoit un paiement des factures le 30 du mois suivant leur émission,

Plus subsidiairement,

- Dire et juger que la clause n° 4 de la convention de sous-traitance d'impression et de routage du 18 octobre 2017 créé un déséquilibre significatif entre les parties en ce qu'il fait peser le risque d'impayés sur la société MOP sans aucune compensation,

En conséquence,

- Prononcer la nullité de la clause n° 4 de la convention de sous-traitance d'impression et de routage du 18 octobre 2017 ou, à tout le moins, la déclarer non-écrite.

- Dire et juger qu'en matière de délai de paiement, seul l'article 3 de la convention de la convention de sous-traitance d'impression et de routage du 18 octobre 2017 signée entre MOP et RPI sera applicable, en ce qu'elle prévoit un paiement des factures le 30 du mois suivant leur émission,

Plus subsidiairement,

- Dire et juger que l'article 4 de la convention de sous-traitance d'impression et de routage du 18 octobre 2017 doit, en application des articles 7 et 12 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, être réputé non-écrit dès lors qu'il implique une renonciation de la part de la société MOP, sous-traitant, au paiement direct et à l'action directe.

En conséquence,

- Déclarer non-écrite la clause n° 4 de la convention de sous-traitance d'impression et de routage du 18 octobre 2017,

- Dire et juger qu'en matière de délai de paiement, seul l'article 3 de la convention de la convention de sous-traitance d'impression et de routage du 18 octobre 2017 signée entre les sociétés MOP et RPI sera applicable, en ce qu'elle prévoit un paiement des factures le 30 du mois suivant leur émission,

- Dire et juger que l'usage de cette clause pourtant illicite par la société RPI pour refuser tout paiement à son sous-traitant, la société MOP, lui a causé un préjudice évalué à la somme de 150.000 euros et, en conséquence, condamner la société RPI à ce titre à hauteur de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause :

- Dire et juger que la clause n°4 de la convention de sous-traitance d'impression et de routage du 18 octobre 2017 créé un déséquilibre significatif entre les parties et Condamner en conséquence la société RPI à payer à la société MOP la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice qu'elle subit en raison du déséquilibre significatif,

- Dire et juger que le sort des factures antérieures au 1er octobre 2019, en ce compris celles relevant du dispositif du jugement de condamnation du Tribunal de commerce de Marseille, a été réglé par le protocole d'accord transactionnel du 17 novembre 2019 lequel a autorité de chose jugée.

- Dire et juger que la société RPI ne peut donc pas solliciter l'infirmation du jugement du tribunal de commerce de Marseille dont appel sur la condamnation pécuniaire de 764.917,60 euros au titre des factures de sous-traitance et ainsi, dans l'hypothèse d'une infirmation, le remboursement desdites factures et, en conséquence, la Débouter de sa demande de ce chef.

- Si par extraordinaire la Cour considérait que la question de la condamnation pécuniaire de RPI au titre des factures impayées n'a pas été réglée par le protocole d'accord transactionnel lequel a autorité de chose jugée, Dire et juger que les factures en question n'avaient pas été réglées et, en conséquence, Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné RPI au paiement de la somme de 764.917,60 euros au titre des factures de sous-traitance.

- Prendre acte qu'en vertu du protocole d'accord transactionnel du 15 novembre 2019, RPI a renoncé à contester le chef de jugement l'ayant condamnée à régler la facture KPMG d'un montant de 63.000 euros et, en conséquence, dire que la Cour n'est pas saisie de ce chef de jugement.

- Condamner la société RPI à payer à la société MOP la somme de 75.000 euros au titre des dommages et intérêts dus en raison de son attitude déloyale et de sa résistance abusive sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil,

- Condamner la sociétés RPI à payer à la société MOP et à Maître A. la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Gilles M. aux offres de droit.

- Débouter la société RPI de toutes ses demandes, fins et conclusions.

[*]

La clôture prononcée le 15 octobre 2021 a été révoquée par ordonnance du 26 octobre 2021, puis la clôture a été prononcée le 26 octobre 2021.

* * *

La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Sur la recevabilité de l'action en justice de M. A. en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société MOP :

La société RPI fait valoir que l'action de M. A. ès qualités, à l'encontre du cocontractant de la société MOP redevenue in bonis, ne relevait en rien de l'exécution du plan de redressement et que les demandes de celui-ci étaient irrecevables en ce qu'il n'était pas compétent pour former l'action en justice contre la société RPI pour défaut d'intérêt à agir en application de l'article L.626-25 du code de commerce.

La société MOP réplique que M. A. ès qualités n'a pas agi au lieu et place de la société MOP, mais par son action s'est associée à celle de la société MOP et visait à ce que la clause n° 4 du contrat de sous-traitance soit déclarée non-écrite et obtenir la condamnation de RPI à régler les sommes dues à MOP, ce qui avait vocation à assurer la pérennité du plan de redressement de MOP et préserver les intérêts de ses créanciers qui ne se limitent pas à RPI. Il est en outre soutenu que l'action de M. A. ès qualités s'est inscrite dans la mission élargie qui lui a été confiée par le jugement du 17 octobre 2017 pour les garanties d'exécution du plan.

Sur ce,

Il est constant que la convention de sous-traitance litigieuse a été signée dans le cadre du plan de redressement de la société MOP et que les demandes de M. A. ès qualités, associées à celle de la société MOP, visaient à engager la responsabilité de la société RPI au regard du déséquilibre significatif de la clause n°4 de ce contrat et de la mise à la charge de la société MOP d'une facture de 63.000 euros, et visaient tant la bonne exécution du plan qu'à réparer le préjudice collectif des créanciers résultant d'une diminution ou d'une aggravation du passif, en sorte qu'il disposait d'un intérêt à agir en application de l'article 626-25 du code de commerce et ses demandes étaient recevables.

 

Sur l'intervention volontaire de Maître Vincent G. et Maître Éric V. en leur qualité respective d'administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de MOP :

A la suite du jugement du tribunal de commerce du 30 septembre 2021, plaçant la société MOP sous le bénéfice du redressement judiciaire et désignant Maître Vincent G. et Maître Éric V. en leur qualité respective d'administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de MOP, ces derniers sont recevables à intervenir à la présente procédure et la fin de non-recevoir tirée des demandes de M. A. en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société MOP est devenue sans objet.

 

Sur la nullité du jugement :

La société RPI soutient à l'appui de sa demande d'annulation du jugement que le tribunal s'est fondé sur un moyen relevé d'office qui n'a pas été débattu contradictoirement, en ce qu'il s'est fondé sur la loi du 31 décembre 1975, moyen allégué par aucune des parties, pour juger que la clause 4 du contrat de sous-traitance serait constitutive d'un déséquilibre significatif.

Mais, la société MOP réplique que si le tribunal a effectivement relevé que la clause n°4 du contrat de sous-traitance contrevient aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, il ressort néanmoins de ce jugement que l'existence d'un déséquilibre significatif n'est pas fondé sur les dispositions de la loi de 1975. En toute hypothèse, elle relève que la société RPI a été en mesure de débattre contradictoirement du moyen tirée d'un déséquilibre significatif en ce que l'article 4 fait porter à MOP, sous-traitant, la totalité du risque d'impayé.

Sur ce,

Il sera rappelé que lorsque la nullité alléguée concerne non pas la saisine du premier juge mais, comme en l'espèce, une défectuosité de la procédure suivie devant celui-ci, le juge d'appel, saisi de l'entier litige, est tenu de se prononcer sur le fond du droit, sans même devoir statuer préalablement sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement.

En l'espèce, il sera donc procédé directement à l'examen du fond du droit.

 

Sur l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 7 mai 2018 :

La société RPI demande l'infirmation du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 2 août 2019 en ce qu'il se heurte à l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 7 mai 2018 ayant homologué l'accord de conciliation conclu entre RPI et MOP en février 2018, lequel prévoyait expressément la poursuite des contrats de sous-traitance conclus entre ces sociétés. Il est soutenu que la légalité du contrat de sous-traitance, dont la société MOP relève le déséquilibre significatif, a été constatée par le juge de l'homologation et est donc revêtue de l'autorité de la chose jugée.

Comme le relève à juste titre la société MOP, la convention de sous-traitance et la légalité de son article 4 n'était pas l'objet du protocole de conciliation que le tribunal de commerce de Montpellier a homologué par jugements du 7 mai 2018, ce protocole se limitant à prévoir dans son article 3.3.2 que « les conventions de sous-traitance d'impression actuellement en vigueur entre MOP et deux sociétés du groupe RPI à savoir GAICS et RPI, ne seront pas résiliées. Les conventions en question sont jointes en annexe au Protocole ».

La société RPI ne démontre aucune identité d'objet des demandes pour se prévaloir dans la présente instance de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'homologation du tribunal de commerce de Montpellier du 7 mai 2018, et au demeurant n'en tire aucune conséquence sur la recevabilité des demandes de la société MOP.

 

Sur la demande en paiement des factures pour un montant de 764.917,60 euros :

Dans le dernier état de leurs demandes retenues par les premiers juges (conclusions du 28 mai 2019 reprise oralement à l'audience), la société MOP et M. A. ès qualités ont sollicité la condamnation de la société RPI au paiement de la somme de 764.917,60 euros en règlement de factures se décomposant de la manière suivante :

- 84.409,50 euros au titre des factures de novembre 2018 n° 20181100332 à 20181100336

- 235.485,37 au titre des factures de décembre 2018 n° 20181200337 à 20181200379

- 176.552,11 euros au titre des factures de janvier 2019 n° 20190100422 à 20190100423

- 265.470,62 euros au titre d'avril 2019

Le tribunal a condamné la société RPI à payer, en deniers ou quittance, à la société MOP la somme de 764.917,60 euros au titre des factures impayées aux motifs suivants :

Attendu que les pièces mises à la disposition du tribunal sont antérieures au 28 mai 2019 ; que compte tenu du fait que les factures réclamées auraient dû être payées dans le délai prévu à l'article 3 de la convention de sous-traitance pour un montant maximum de 764.917,60 euros (499.446,98 € + 265.470,62 €, tel que défini dans les conclusions de M.O.P du 28 mai 2019) et de l'incertitude affectant les paiements déjà effectués, il convient de retenir le montant maximum réclamé par les demandeurs, tel que défini dans leurs conclusions écrites datées du 28 mai 2019, soit la somme de 764.9l7,60 € (499.446,98 € +265.470,62 €) en statuant en deniers ou quittance, compte tenu de l'incertitude affectant les paiements déjà effectués.

La société RPI au soutien de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à régler la somme de 764.917,60 euros et au débouté de la demande en paiement de la société MOP, fait valoir que les factures fondant la demande de cette dernière avaient été intégralement réglées et en veut pour preuve les extraits de compte tiers des 6 février et 24 juin 2019. Elle précise que la société MOP, aux termes du protocole d'accord du 15 novembre 2019, a reconnu que le règlement des factures objets de la condamnation prononcées par le jugement entrepris avait bien eu lieu.

La société MOP, Maître Vincent G. et Maître Éric V. en leur qualité respective d'administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de MOP soutiennent que le protocole d'accord transactionnel du 15 novembre 2019 a réglé la question des factures objet du jugement entrepris, en ce compris celles jusqu'au 30 septembre 2019, le débat devant la Cour devant se limiter au bien-fondé de l'article 4 du contrat de sous-traitance. Si par extraordinaire la Cour considérait que la question de la condamnation pécuniaire de RPI au titre des factures impayées n'a pas été réglée par le protocole d'accord transactionnel lequel a autorité de chose jugée, il est demandé de dire et juger que les factures en question n'avaient pas été réglées et, en conséquence, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné RPI au paiement de la somme de 764.917,60 euros au titre des factures de sous-traitance.

Sur ce,

Il est constant que la société RPI ne conteste pas le bien fondé des factures jusqu'au mois d'avril 2019 dont le paiement a été réclamé devant les premiers juges pour un montant total de 764 917,60 euros par la société MOP en l'état de ses demandes au 28 mai 2019 et reprises oralement à l'audience, mais prétend avoir réglé ces factures à leur échéance et donc libérée de son obligation de paiement, en sorte que la société MOP n'était pas en droit d'en réclamer le paiement au titre de l'action ayant donné lieu au jugement entrepris.

La société RPI justifie par ses extraits de compte tiers du 6 février 2019 (pièce n°19) du règlement des factures de novembre 2018 n° 20181100332 à 20181100336 et de celle de décembre 2018 n° 20181200337 à 20181200379. La société RPI allègue du paiement des factures de janvier 2019 n° 20190100422 à 20190100423 au 2 mars 2019 et que les factures d'avril 2019 étaient seulement payables le 30 mai et que leur règlement est intervenu à leur échéance.

A hauteur d'appel, la société MOP ne soutient pas précisément que les factures objet de la présente instance, à savoir de novembre 2018 à avril 2019 pour un montant de 764.917,60 euros n'étaient effectivement pas payées en l'état de ses demandes devant le tribunal de commerce, mais que ces factures ont été opportunément régularisées pour partie quelques jours avant l'audience.

Il ressort en outre du protocole d'accord signé entre les parties le 15 novembre 2019 (pièce RPI n° 29) portant notamment sur l'exécution du jugement entrepris que le litige sur le paiement des factures jusqu'au mois de juin 2019 résulte d'une divergence de comptabilité (article 1- objet du protocole). Au point 5.6 dudit protocole, il est acté que l'intégralité des factures MOP jusqu'à juin 2019 étant réglées, la société MOP renonce expressément à l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Marseille du 2 août 2019 et à l'exécution de ladite décision concernant le paiement des condamnations pécuniaires relatives aux factures. Aux termes de ce protocole, la société RPI n'a pas renoncé à contester le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à régler les factures antérieures à son prononcé.

Il y a lieu de déduire de l'ensemble de ces éléments qu'en juin 2019, le paiement des factures litigieuses de novembre 2018 à avril 2019 était régularisé par la société RPI pour un montant de 764.917,60 euros, en sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société RPI au paiement de cette somme.

 

Sur la validité de la clause l'article 4 du contrat de sous-traitance du 18 octobre 2017 :

La société RPI soulève au préalable l'absence d'intérêt à agir de la société MOP dès lors qu'elle a expressément reconnu le bien-fondé de la clause n°4 du contrat de sous-traitance au point 2.2 du protocole d'accord conclu entre les parties le 15 novembre 2019. Ensuite, elle fait valoir d'une part que le contrat de sous-traitance répond aux exigences de l'article L. 441-6-1 du code de commerce sur les délais de paiement, en ce que l'article 3 stipule que les factures de MOP émises à RPI sont réglées le 30 du mois suivant, soit dans un délai bien inférieur aux 60 jours visés par le texte précité. D'autre part, elle soutient qu'il ne résulte de l'appréciation globale de la convention et de son contexte, aucun déséquilibre significatif et fait notamment valoir à cet effet que :

- la cause essentielle de la relation de sous-traitance entre RPI et MOP réside dans l'existence d'une relation commerciale originaire entre RPI et le client éditeur final. A défaut de cette relation commerciale préexistante, aucune mission de sous-traitance ne serait confiée à MOP par RPI. Dès lors, les deux relations contractuelles étant intrinsèquement liées, si RPI venait à subir un défaut de paiement de la part du client final, il a été convenu, entre MOP et RPI, que RPI n'avait pas à régler MOP immédiatement faute dudit paiement. A défaut, le risque économique pèserait exclusivement sur RPI alors même que MOP en concluant un contrat de sous-traitance, bénéficie d'un chiffre d'affaires prédéfini sans avoir réalisé de prospection commerciale. Cette clause, nécessaire à l'équilibre de la convention, répond donc parfaitement à l'esprit et à l'économie générale du contrat de sous-traitance conclu entre MOP et RPI.

- la clause prévoit également que RPI doit mettre en œuvre, à ses frais, les actions adéquates pour obtenir paiement de la part du client final. Aucune obligation ne pèse sur MOP à ce titre, seul RPI prend en charge les frais de recouvrement.

- Cette relation de sous-traitance est également protectrice de MOP, qui bénéficie, de fait, du pouvoir de négociation du groupe RPI auprès des éditeurs finaux. MOP, en tant qu'imprimerie isolée, ne pourrait vraisemblablement pas profiter des mêmes prix si elle se retrouvait seule face aux éditeurs finaux,

- le contrat de sous-traitance fait référence au plan de redressement de MOP dans le cadre duquel RPI a consenti d'importants efforts financiers (abandon de sa créance en compte courant, soutien financier à hauteur de 1M€, baisse des commissions facturées à MOP, absence de règlement de loyer de machine d'impression) repris dans le protocole de conciliation de février 2018

- parmi les efforts consentis par RPI, cette dernière a également accepté de diminuer ses marges. Comme indiqué précédemment, historiquement, le montant de la marge de RPI au titre de la sous-traitance confiée à MOP s'élevait à 10 % du montant facturé. Et c'est dans le cadre de la négociation du plan de redressement conduite par Maitre A., qu'il a été demandé que le pourcentage soit réduit à 3 %, étant précisé, qu'en contrepartie, MOP assumerait le risque d'impayés des clients finaux (RPI ayant accepté de diminuer ses marges, elle ne pouvait en prime accepter de couvrir MOP pour l'intégralité des lignes d'impayés). Ces efforts ne lui permettaient donc pas de supporter, en prime, les impayés des clients finaux. Si RPI était contrainte de payer MOP alors même qu'elle ne serait pas payée du client final, sa trésorerie en serait considérablement affaiblie.

- MOP, ses dirigeants et son commissaire à l'exécution du plan avaient une parfaite connaissance des engagements contractuels liant RPI et MOP et l'ensemble des parties était donc en mesure de contester la stipulation de la clause n° 4, notamment lors de chacun des événements précités. Il est donc radicalement inexact de prétendre que les contrats commerciaux entre MOP et RPI n'auraient pas été librement consentis ou négociés par MOP, alors même que cette dernière et le cessionnaire étaient conseillées pendant tout le processus de cession et que lesdits contrats étaient partie intégrante du protocole de conciliation conclu sous l'égide d'un conciliateur désigné par le Tribunal de commerce de Montpellier sur requête de MOP.

- la clause 4 de la convention de sous-traitance signée entre RPI et MOP ne prive pas RPI d'exécuter son obligation essentielle.

Enfin, sur la validité de l'article 4 du contrat de sous-traitance au regard des articles 12 et 15 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la société RPI prétend que :

- cette clause n'emporte en aucun cas renonciation, même implicite, de la société MOP à exercer une action directe contre le maître d'ouvrage, l'action directe ne concerne que le paiement du sous-traitant par le maître de l'ouvrage mais ne concerne pas le paiement du sous-traitant par l'entrepreneur principal. Or, si la clause litigieuse subordonne le paiement de la société MOP par la société RPI au paiement préalable de la société RPI par ses clients, elle n'interdit aucunement le paiement des factures de la société MOP par les éditeurs directement,

- en vertu de l'effet relatif des conventions, principe posé par l'article 1199 du code civil, l'action directe ne saurait être mise en échec par les parties au sous-traité, puisqu'aucun contrat ne lie le sous-traité et le maître de l'ouvrage,

- les articles 12 et 15 de la loi du 31 décembre 1975 n'interdisent pas au sous-traitant de renoncer à demander paiement de ses factures à l'entrepreneur principal tant que ce dernier n'aura pas lui-même été payé par son client direct, à savoir le maître de l'ouvrage ; les dispositions légales relatives à l'action directe ainsi que leur caractère d'ordre public ont pour objectif la protection du sous-traitant en cas de défaillance de l'entrepreneur principal. Par conséquent, si la société MOP ne peut pas être payée par la société RPI tant que cette dernière n'a pas elle-même été payée par ses clients éditeurs, on ne voit pas ce qui empêcherait la société MOP d'agir directement contre ceux-ci et en quoi cette clause serait donc une violation de l'article 12 de la loi de 1975,

La société MOP, Maître Vincent G. et Maître Éric V. en leur qualité respective d'administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de MOP demandent de déclarer nulle la clause n° 4 de la convention de sous-traitance du 18 octobre 2017, à titre principal, en ce que cette clause est contraire aux dispositions d'ordre public sur les délais de paiement, notamment l'article L. 441-6-I alinéa 6 du code de commerce. Il est fait valoir que cette clause est particulièrement désavantageuse pour la société MOP car elle permet à la société RPI de bénéficier de délais de paiement supérieurs à ceux prévus par les textes légaux sans que la société MOP n'en retire un quelconque avantage, alors que cette dernière a accompli la prestation facturée et non payée et lui fait supporter les risques d'impayés de la société RPI.

Les intimées soutiennent à titre subsidiaire que la clause est contraire aux dispositions de l'article 1170 du code civil, en ce qu'elle vide manifestement de sa substance l'obligation essentielle de la société RPI du paiement du prix. Elles relèvent que par le jeu de cette clause, en cas d'impayés subis par la société RPI, la MOP ne peut elle-même être payée alors qu'elle avance les coûts relatifs à la réalisation de la prestation et n'a pas de contrôle sur les mesures prises par RPI pour assurer le recouvrement de sa créance, ni d'agir elle-même pour tenter de la recouvrer.

Les intimées soutiennent encore que la clause litigieuse crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties sur le fondement de l'article L. 442-6-I alinéa 2 du code de commerce. Elles font valoir que par cette clause la société RPI fait supporter à la société MOP à la fois le risque d'impayés et le décalage de trésorerie qu'elle subit de la part de ses propres clients et transfère ainsi le risque de sa propre activité sur son sous-traitant sans aucune compensation. Elles relèvent que les efforts financiers et abandon de créance consentis par RPI ont été négociés par l'administrateur judiciaire dans le cadre du plan de redressement de la société MOP, et ce antérieurement à la conclusion du contrat de sous-traitance duquel il ne ressort nullement que la clause n'°4 serait la contrepartie des efforts consentis par RPI dans le cadre du redressement judiciaire. Elles ajoutent que la société MOP n'avait aucune marge de négociation lors de la conclusion de ce contrat, dès lors que d'une part la société RPI constituait l'un de ses principaux clients et que d'autre part, le contrat a été signé le 18 octobre par M. Guillaume R. représentant à la fois les sociétés RPI et MOP, et ce quelques semaines avant la cession par RPI de ses parts de capital de MOP.

Enfin, la société MOP rappelle que, pour assurer la protection du sous-traitant, la loi du 31 décembre 1975, affirme, à plusieurs reprises, directement ou indirectement, son caractère d'ordre public, en déclarant, dans son article 15, que sont nuls ou de nul effet « les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de (lui) faire échec » ou qu'est « réputé non écrite « toute renonciation au paiement direct » (article 7) ou « toute renonciation à l'action directe » (article 12). Elle soutient que l'article 4 du contrat de sous-traitance constitue une clause de subordination de paiement. En vertu de cette clause, si la société RPI n'est pas réglée, la société MOP ne peut non plus l'être. Le paiement du sous-traitant (ici la société MOP) est donc selon elle bien subordonné au versement du coût des prestations sous-traitées par le maître de l'ouvrage (ici l'Editeur) entre les mains de l'entrepreneur principal (ici la société RPI). Elle en déduit que cette clause implique, de manière implicite, une renonciation contractuelle de la part de la société MOP à solliciter un paiement direct auprès de l'éditeur et exercer une action directe à l'encontre de ce même éditeur pour obtenir le paiement.

Sur ce,

La convention de sous-traitance d'impression et de routage a été signée le 18 octobre 2017 par M. R. tant en sa qualité de directeur général de la société RPI qu'en sa qualité de président de la société MOP, et ce quelques mois avant l'apport de son capital à la société MOP Holding en décembre 2017 puis sa cession à la société PY Barroso Conseil le 18 mai 2018.

Les articles 1 à 4 de cette convention sont ainsi rédigés :

Titre I - Nature et durée du contrat

Article 1 : MOP s'engage à prendre en charge l'impression et/ou le routage des journaux suivants : Aujourd'hui en France et les journaux hippiques, qui lui sont confiés par RPI.

Article 2 : Ce contrat est conclu à compter du 1er octobre 2017 sans limitation de durée

Titre II - Obligation de RPI

Article 3 : RPI s'engage à acquitter les prestations d'impression lui incombant selon le barème prévu en annexe.

RPI s'engage à régler les factures de sous-traitance par virement bancaire le 30 du mois suivant la facturation de la prestation.

Article 4 : Dans le cas où RPI viendrait à perdre l'impression et/ou le routage d'un des journaux dont MOP a la charge, RPI s'oblige à en informer MOP moins d'un mois après en avoir pris connaissance, par écrit.

Dans le cas où RPI subirait un impayé de la part d'un des éditeurs, MOP en supporterait intégralement la charge, étant précisé que RPI s'engage à mettre tout en œuvre pour le recouvrement de ladite créance

La société RPI n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'application des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 à cette convention de sous-traitance.

L'article 12 de cette loi dispose que le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes sont dues en vertu du contrat de sous-traitance et que toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite.

L'article 15 dispose que sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi.

Or, il résulte de la rédaction de la clause à l'article 4 alinéa 2 de la convention de sous-traitance que le paiement du sous-traitant, ici MOP, est subordonné au versement du coût des prestations sous-traitées par le maître de l'ouvrage, ici l'éditeur, entre les mains de l'entrepreneur principal, ici RPI. Comme l'analyse la société MOP, cette clause a pour effet que si MOP ne peut être contractuellement réglée de ses prestations tant que RPI n'a pas elle-même été réglée par l'éditeur, cela signifie implicitement mais nécessairement qu'elle ne peut, sans violer les dispositions de cette clause, être payée directement par l'éditeur en initiant une action directe à son encontre pour obtenir un paiement.

Dès lors, cette stipulation faisant échec aux dispositions d'ordre public de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 doit être déclarée nulle en application de l'article 15 de ladite loi, sans qu'il soit nécessaire d'analyser les autres moyens invoqués par la société MOP au soutien de sa demande de nullité de la clause.

 

Sur la demande de dommages-intérêts de la société MOP à hauteur de 150.000 euros :

La société MOP, Maître Vincent G. et Maître Éric V. en leur qualité respective d'administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de MOP font essentiellement valoir que tant le déséquilibre significatif de la clause litigieuse, que l'usage fait par la société RPI d'une clause illicite pour ne pas payer les factures de prestations à leur échéance, ont causé un important préjudice à la société MOP qui s'est elle-même trouvée en situation financière très difficile, ne lui permettant pas de régler son loyer commercial ni ses charges courantes l'exposant à majorations et pénalités de retard et l'exposant à une procédure collective. Il est sollicité la somme de 150.000 euros de dommages-intérêts.

La société RPI réplique pour l'essentiel qu'elle a toujours respecté ses engagements et que la société MOP ne justifie d'aucun lien de causalité ni de préjudice.

Sur ce,

Il est justifié par la société MOP (pièces n° 6, 13, 60, 63, 66,67, 69,81) que la société RPI s'est prévalue à plusieurs reprises entre 2018 et 2020 du défaut de paiement de ses éditeurs, notamment la société Turf Editions, pour ne pas payer à leur échéance les prestations réalisées par la société MOP en exécution de la convention de sous-traitance mettant en péril la propre trésorerie de la société MOP au regard de l'importance des prestations impayées et générant de multiples démarches de la part de la société MOP pour obtenir le paiement de ses prestations dans un contexte social et financier déjà délicat.

Aussi, en se prévalant de la clause contractuelle déclarée nulle, la société RPI a causé un préjudice à la société MOP qui sera évalué à la somme de 50.000 euros. La société MOP sera déboutée du surplus de ses demandes.

Le jugement sera dès lors infirmé sur le quantum de l'indemnisation de ce préjudice.

 

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de la société MOP :

La société MOP, Maître Vincent G. et Maître Éric V. en leur qualité respective d'administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de MOP sollicitent la somme de 75 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive et illégitime de la société RPI.

Toutefois, il n'est pas justifié que l'engagement par la société RPI de multiples procédures judiciaires procède d'une mauvaise foi caractérisée. La société MOP sera déboutée de cette demande.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société RPI au paiement à la société MOP de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

 

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société RPI aux dépens de première instance et à payer à la société MOP la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société RPI, succombant partiellement, sera condamnée aux dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société RPI sera déboutée de sa demande et condamnée à verser à la société MOP, Maître Vincent G. et Maître Éric V. en leur qualité respective d'administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de MOP, la somme de 10.000 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

DÉCLARE Maître Vincent G. et Maître Éric V. en leur qualité respective d'administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la société Méditerranée Offset Presse recevables en leur intervention et leurs demandes,

INFIRME le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société RPI à payer, en deniers ou quittance, à la société MOP la somme de 764.917,60 euros au titre des factures impayées,

- jugé « abusive » la clause 4 du contrat de sous-traitance du 18 octobre 2017 signé entre les parties et la déclare non-écrite depuis la date de la signature de la convention de sous-traitance,

- condamné la société RPI à payer à la société MOP la somme de 15.000 euros au titre du préjudice résultant du déséquilibre de la clause 4 de la convention de sous-traitance et celle de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts,

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONSTATE que la société R. Presse Investissement a régularisé en juin 2019 le paiement des factures de novembre 2018 n° 20181100332 à 20181100336, de décembre 2018 n° 20181200337 à 20181200379, de janvier 2019 n° 20190100422 à 20190100423 et d'avril 2019

ET DÉBOUTE en conséquence la société Méditerranée Offset Presse, Maître Vincent G. et Maître Éric V. en leur qualité respective d'administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la société MOP de leur demande en condamnation de la société R. Presse Investissement en paiement de la somme de 764 917, 60 euros au titre de ces factures,

PRONONCE la nullité de la clause figurant à l'article 4 alinéa 2 de la convention de sous-traitance d'impression et de routage du 18 octobre 2017,

CONDAMNE la société R. Presse Investissement à payer à la société Méditerranée Offset Presse, Maître Vincent G. et Maître Éric V. en leur qualité respective d'administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de cette société, la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts,

DÉBOUTE la société Méditerranée Offset Presse, Maître Vincent G. et Maître Éric V. en leur qualité respective d'administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de cette société, de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE la société R. Presse Investissement aux dépens d'appel,

CONDAMNE la société R. Presse Investissement à payer à la société Méditerranée Offset Presse Maître Vincent G. et Maître Éric V. en leur qualité respective d'administrateur judiciaire et mandataire judiciaire, la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande.

La Greffière                                      La Présidente,