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CA LYON (3e ch. A), 13 janvier 2022

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch. A), 13 janvier 2022
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch.
Demande : 19/06115
Date : 13/01/2022
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 27/08/2019
Référence bibliographique : 6151 (1171, application dans le temps), 8398 (1171, effets)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9348

CA LYON (3e ch. A), 13 janvier 2022 : RG n° 19/06115

Publication : Jurica

 

Extrait : « Sur le fondement de l'article 132-1 alinéa 3 du code de la consommation, la société Aestiva fait valoir que le contrat de location d'une durée irrévocable de 48 mois caractérise un déséquilibre contractuel au seul avantage du professionnel et constitue des clauses abusives au sens de ce texte qui doivent être déclarées réputées non écrites en application des dispositions de l'alinéa 6 de ce même texte. Ce texte a été jugé inapplicable au contrat litigieux par le tribunal de commerce et aucun moyen n'est invoqué pour critiquer cette disposition. De plus, ainsi que précisé par la société Aestiva elle-même, ce texte ne sanctionne pas par la nullité les clauses abusives et encore moins le contrat dans son intégralité.

Il en va de même de l'article 1171 du code civil qui au surplus, étant issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de la loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018, n'est pas applicable au contrat litigieux.

Les moyens de nullité du contrat invoqués par la société Aestiva ne sont donc pas fondés.

La société Aestiva est en conséquence, déboutée de sa demande de nullité du contrat et de sa demande subséquente de restitution de loyers ; la décision déférée est confirmée par motifs substitués et ajoutés étant noté qu'elle a omis de statuer sur le fondement de l'article 1171 du code civil. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 13 JANVIER 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/06115. N° Portalis DBVX-V-B7D-MSCO. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE, Au fond, du 9 juillet 2019 : RG n° 2015j705.

 

APPELANTE :

SARL AESTIVA

[...], [...], Représentée par Maître Charlotte F., avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 2457 et ayant pour avocat plaidant, Maître Françoise B., avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

 

INTIMÉES :

SAS LOCAM

[...], [...], Défaillante

SELARL G. S., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ALYACOM

[...], [...], Défaillante

 

INTERVENANTE :

SELARL JSA, prise en la personne de Maître S. et Maître L., ès qualités de mandataire ad'hoc de la société ALYACOM

[...], [...], Défaillante

 

Date de clôture de l'instruction : 27 octobre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 octobre 2021

Date de mise à disposition : 9 décembre 2021 prorogé au 13 janvier 2022

Audience présidée par Hélène HOMS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne-Marie ESPARBÈS, président, - Hélène HOMS, conseiller, - Catherine CLERC, conseiller

Arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine CLERC, pour le président empêché, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 25 avril 2014, la SARL Aestiva et la SAS Locam ont signé un contrat de location matériel de téléphonie (1 omni pcx Alcatel lucent - 1 poste 4039 Alcatel - 3 postes sans fil - 1 borne) fourni par la société Alyacom moyennant 63 loyers mensuels de 165 € HT.

Après mise en demeure infructueuse de payer les loyers échus et résiliation du contrat par application d'une clause contractuelle, par acte d'huissier de justice du 15 juin 2015, la société Locam a fait assigner la société Aestiva en paiement de sommes.

Par acte d'huissier de justice du 4 mai 2016, la société Aestiva a appelé en garantie la SELARL G.-S. ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alyacom après avoir déclaré, le 10 mars 2016, une créance chirographaire de 12'650,80 € entre les mains de ce liquidateur.

Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

- débouté la société Aestiva de sa demande de nullité du contrat de location,

- dit que les demandes de la société Locam sont bien fondées,

- débouté la société Aestiva de sa demande de réduction du quantum,

- débouté la société Aestiva de sa demande de ne pas faire application de la clause pénale,

- condamné la société Aestiva à verser à la société Locam la somme de 12.650,80 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mai 2015,

- rejeté la demande d'appel en garantie de la société Aestiva,

- condamné la société Aestiva à payer la somme de 250 € à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens sont à la charge de la société Aestiva,

- rejeté la demande d'exécution provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La société Aestiva a interjeté appel par acte du 27 août 2019.

[*]

Par conclusions du 12 novembre 2019, la société Aestiva demande à la cour de :

- prononcer la nullité du contrat de location,

- rejeter l'intégralité des demandes de la société Locam comme étant irrecevables et mal fondées,

- condamner la société Locam à lui payer l'intégralité des loyers perçus,

- condamner la société Locam en tous les dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixer sa créance à la somme de 12.650,80 €,

- dire que les sommes dues au titre des loyers après déduction de la prestation de service devront être réduites et fixées à hauteur de 60 %,

- dire n'y avoir lieu à clause pénale,

- dire que la SELARL G.-S., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alyacom, devra la relever et la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui viendraient à être prononcées contre elle du chef de la société Locam.

La société Locam à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée à le recevoir par acte du 10 octobre 2019, n'a pas constitué avocat.

La SELARL G.-S., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alyacom à qui la déclaration d'appel a été signifiée à une personne habilitée à le recevoir par acte du 9 octobre 2019, n'a pas constitué avocat.

Par note en délibéré du 2 août 2021, la cour a informé l'appelante que par lettre du 23 septembre 2019, Maître S. et Maître L. l'avaient informée de la désignation en qualité de mandataire ad'hoc de leur étude (JSA) et lui a demandé de présenter ses observations sur le défaut de qualité de l'intimée et l'existence du mandataire ad'hoc et de justifier du maintien du mandataire ad'hoc dans ses fonctions au plus tard le 13 septembre 2021.

Par note du 4 septembre 2021, l'appelante a fait valoir que la lettre précitée « ne pourra qu'être déclarée irrecevable » n'ayant aucun caractère contradictoire, les demandes à l'encontre du liquidateur étant parfaitement recevables et a sollicité à titre subsidiaire, la réouverture des débats pour mettre en cause Maître S. et Maître L. en qualité de mandataire ad'hoc.

Par décision prise sous forme de mention au dossier du 14 septembre 2021, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats à l'audience du 27 octobre 2021 en demandant à la société Aestiva de :

- justifier du maintien du mandat de liquidateur judiciaire de la société Alyacom de la SELARL G.-S. qu'elle a intimée ou de celui de mandataire ad'hoc de Maître S. et Maître L. (mandat invoqué par ces derniers), le cas échéant,

- régulariser la procédure en appelant dans la cause le mandataire habilité à représenter la société Alyacom au besoin après avoir effectué les diligences nécessaires.

Par d'huissier de justice du 28 septembre 2021 remis à une personne habilitée à le recevoir, la société Aestiva a fait délivrer une assignation en intervention forcée à la SELARL JSA prise en la personne de Me S. et Me L. en qualité de mandataire ad'hoc de la société Alyacom qui n'a pas constitué avocat.

Par lettre reçue le 16 novembre 2021, la SELARL JSA a informé la cour que la procédure de liquidation judiciaire de la société Alyacom avait été clôturée pour insuffisance d'actif et qu'elle n'avait plus qualité pour intervenir dans l'affaire ce qui était de nature à rendre caduque la déclaration d'appel ou à tout le moins irrecevable toute demande qui serait formulée contre la société Alyacom.

Par note du 19 novembre 2021, la cour a communiqué cette lettre à l'appelante en lui rappelant qu'il lui a été demandé, dans la décision du 14 septembre 2021 de justifier du maintien du mandat de liquidateur judiciaire de la SELARL G.-S. qu'elle a intimée ou de celui de mandataire ad'hoc de Me S. et Me L. invoqué le 23 septembre 2019 ce qu'elle n'avait pas fait. Il lui a été demandé, en conséquence, de justifier de ce mandat ainsi que de l'état de la procédure collective de la société Alyacom et de présenter ses observations sur les conséquences d'une éventuelle clôture de la liquidation judiciaire de la société Alyacom invoqué par la SELARL JSA qu'elle avait intimée.

Par note du 30 novembre 2021, la société Aestiva a répliqué que la SELARL JSA ne produit aucun justificatif de la clôture du mandat ad'hoc et que la clôture de la liquidation judiciaire n'entraîne pas la fin du mandat ad'hoc ; que si le contraire était retenu, il conviendrait de surseoir à statuer afin qu'elle puisse solliciter la désignation d'un nouveau mandataire ad'hoc.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

La cour précise qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions qui ne comprennent pas de demande de résiliation du contrat de location invoquée dans les motifs des conclusions tant comme conséquence de la résiliation du contrat de fourniture, qui n'est pas non plus demandée dans le dispositif des conclusions et dont il n'est pas prétendu qu'elle a déjà été prononcée par une décision antérieure, que comme sanction d'un prétendu manquement de la société Locam à son obligation de délivrance.

Compte tenu de sa date de conclusion, le contrat de location est soumis aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de la loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018.

 

Sur la nullité du contrat :

La société Aestiva sollicite la nullité du contrat de location pour défaut de cause en application des articles 1108 et 1131 du code civil mais aussi en application des articles 1134 du code civil, L. 132-1 du code de la consommation et 1171 du code civil.

Sur le défaut de cause, elle fait valoir que les contrats de fourniture et de location forment un ensemble contractuel indivisible, peu important les clauses contraires du contrat de location ; que la cause du contrat de location est la fourniture du matériel donnant lieu au paiement des mensualités, paiement qui ne peut intervenir qu'en contrepartie de l'exécution des prestations et qu'en l'espèce le matériel ne fonctionnait pas.

Elle ajoute que le bon de commande, le contrat de location et le procès-verbal de réception et de conformité ayant été signés le même jour, la société Locam ne pouvait accepter la cession d'un contrat de location illusoire avec ce pseudo-procès-verbal de réception et de conformité en contrepartie d'un service encore inexistant.

La société Locam n'est pas cessionnaire du contrat de location, celui-ci ayant été conclu entre elle et la société Aestiva ; l'interdépendance (et non l'indivisibilité) de ce contrat avec le contrat de fourniture du matériel est avérée dès lors que les contrats ont été conclus concomitamment (bon de commande du matériel à la société Bouygues Télécom et contrat de location avec la société Locam stipulant comme fournisseur du matériel la société Alyacom signés le même jour) et incluent une location financière.

La cause d'un contrat, qui est une condition de validité de sa formation, s'apprécie au jour de cette formation. Dans les contrats synallagmatiques, la cause de l'obligation de chaque partie est l'obligation de l'autre.

En l'espèce l'obligation de la société Aestiva de payer les loyers a pour cause l'obligation pour la société Locam d'acheter au fournisseur le bien choisi par la locataire et livré directement à cette dernière par le fournisseur, d'en payer le prix au fournisseur et de le remettre en location à la locataire.

L'obligation de chaque partie a donc une cause nonobstant la simultanéité de la signature du bon de commande, du contrat de location et du procès-verbal de réception impropre à caractériser une absence de cause du contrat.

L'article 1134 du code civil concerne l'exécution et la révocation des conventions légalement faites (et qui ont donc une cause).

L'éventuelle inexécution par une des parties de ses obligations, qui est postérieure à la formation du contrat, est étrangère à l'existence de la cause, et n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat seule demande formulée.

Sur le fondement de l'article 132-1 alinéa 3 du code de la consommation, la société Aestiva fait valoir que le contrat de location d'une durée irrévocable de 48 mois caractérise un déséquilibre contractuel au seul avantage du professionnel et constitue des clauses abusives au sens de ce texte qui doivent être déclarées réputées non écrites en application des dispositions de l'alinéa 6 de ce même texte.

Ce texte a été jugé inapplicable au contrat litigieux par le tribunal de commerce et aucun moyen n'est invoqué pour critiquer cette disposition.

De plus, ainsi que précisé par la société Aestiva elle-même, ce texte ne sanctionne pas par la nullité les clauses abusives et encore moins le contrat dans son intégralité.

Il en va de même de l'article 1171 du code civil qui au surplus, étant issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de la loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018, n'est pas applicable au contrat litigieux.

Les moyens de nullité du contrat invoqués par la société Aestiva ne sont donc pas fondés.

La société Aestiva est en conséquence, déboutée de sa demande de nullité du contrat et de sa demande subséquente de restitution de loyers ; la décision déférée est confirmée par motifs substitués et ajoutés étant noté qu'elle a omis de statuer sur le fondement de l'article 1171 du code civil.

 

Sur les demandes de la société Locam :

La société Aestiva qui conclut au rejet des demandes comme étant irrecevables n'invoque aucune fin de non-recevoir.

Sur le fond, elle ne conteste pas qu'en application de l'article 12 du contrat à la suite à sa défaillance et de la mise en œuvre par la société Locam de la clause résolutoire contenue dans le contrat, elle est débitrice de cinq loyers échus et impayés ainsi que d'une somme égale aux 51 loyers à échoir jusqu'à la fin du contrat, le tout majoré de 10 % ce qui représente une somme totale de 12.650,80 €.

Elle sollicite la réduction de 60 % des sommes dues au titre des loyers au motif que la société Alyacom, étant en liquidation judiciaire, ne peut fournir les prestations de service.

Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, elle ne prouve pas que la société Alyacom avait souscrit des prestations de service.

D'une part, ses allégations ne sont assorties d'aucune offre de preuve.

D'autre part, elles ne sont pas démontrées par les pièces du dossier, en effet, le bon de commande du matériel a été signé avec la société Bouygues Télécom avec laquelle avait été signé au préalable un contrat de téléphonie ; la société Alyacom est mentionnée uniquement sur le contrat de location et sur le procès-verbal de réception comme fournisseur du matériel ; le contrat ne prévoit pas de prélèvement pour compte mais uniquement des loyers pour la location du matériel.

A titre plus subsidiaire, la société Aestiva demande à la cour, en application des dispositions des articles 1151 et 1226 du code civil, de dire « n'y avoir lieu à clause pénale » au motif que celle-ci « est injustifiée en son principe et excessive en son montant » ; que la société Locam ne justifie d'aucun préjudice alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, elle est tenue de prouver la réalité objective de ses allégations.

Dès lors que la clause pénale est insérée dans le contrat, la société Locam rapporte, conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil, la preuve de l'obligation de la société Aestiva d'en payer le montant égal à celui des loyers à échoir au jour de la résiliation plus une majoration de 10 % outre une majoration identique sur le montant des loyers échus et impayés. S'agissant du montant auquel les parties ont évalué forfaitairement et d'avance le préjudice de la société Locam en cas de défaillance de la locataire, la société Locam n'a pas à justifier du montant réel de son préjudice.

Il appartient au contraire à la société Aestiva, pour obtenir modération de la clause, de prouver que le montant de celle-ci est manifestement excessif par rapport au préjudice subi, preuve qu'elle ne rapporte pas puisqu'elle prétend renverser la charge de la preuve.

En tout état de cause, d'une part, si le juge peut modérer une clause pénale, il ne peut dire qu'il n'y pas lieu de l'appliquer, étant noté que de plus la société Aestiva inclut dans la clause pénale les loyers échus et impayés qui n'en font pas partie.

D'autre part, la société Locam qui a payé le matériel fourni à la société Aestiva sans recevoir en contrepartie la totalité des loyers prévus subit un préjudice, n'ayant perçu que 7 loyers auxquels s'ajoutent 5 loyers échus et impayés au paiement desquels la société Aestiva a été condamnée par le jugement entrepris ce qui doit être confirmé dès lors que la défaillance n'est pas contestée.

Enfin, la société Locam subit également un préjudice du fait de la perte de l'avantage escompté, des frais administratifs supportés par elle du fait de la défaillance du locataire et de l'absence de restitution du matériel qui lui appartient.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné la société Aestiva au paiement de la somme totale de 12.650,80 € outre intérêts qui ne font l'objet d'aucune contestation.

 

Sur l'appel en garantie :

La société Aestiva a intimé la SELARL G.-S. en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alyacom aux fins d'être relevée et la garantie de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui viendraient à être prononcées contre elle du chef de la société Locam.

A la suite de la décision du 14 septembre 2021, elle a assigné en intervention forcée la SELARL JSA prise en la personne de Me S. et Me L. en qualité de mandataire ad'hoc de la société Alyacom en demandant à la cour de :

- ordonner la jonction de cette intervention forcée avec l'affaire l'opposant à la société Locam,

- déclarer commune et opposable à la SELARL JSA en qualité de mandataire ad'hoc, toute décision qui sera rendue dans le cadre de l'affaire.

Il appartient à l'appelant de s'assurer que l'intimée est régulièrement représentée par la personne qu'elle met en cause à cet effet et non à cette dernière, non constituée, de justifier qu'elle n'a pas cette qualité.

En l'espèce, la société Aestiva a intimé la SELARL G.-S., le 27 août 2019, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alyacom sans s'assurer de la persistance de ce mandat alors que la liquidation judiciaire avait été ouverte le 6 janvier 2016 ; à la suite de la décision de révocation de la clôture, elle a assigné en intervention forcée la SELARL JSA en qualité de mandataire ad'hoc.

Cependant malgré les trois demandes de la cour par note du 2 août 2021, décision avant dire droit du 14 septembre 2021 et note du 19 novembre 2021, elle ne justifie ni que le mandat de liquidateur judiciaire qui avait été donné à la SELARL G.-S. le 6 janvier 2016 existe toujours, ni même de l'existence juridique à ce jour de cette SELARL, ni que la SELARL JSA détient la qualité de mandataire ad'hoc invoquée par cette dernière le 23 septembre 2019 au jour de l'assignation du 28 septembre 2021 et donc que ce mandat lui permet de représenter la société Alyacom dans la présente procédure ; elle ne justifie pas non plus de l'état de la procédure et s'est donc abstenue de toute diligence pour régulariser la procédure.

D'une part, les prétentions dirigées contre le liquidateur judiciaire qui n'a plus qualité pour y répondre, ce que la société Aestiva a nécessairement admis en assignant en intervention forcée un autre représentant de la société Alyacom, sont irrecevables.

D'autre part, la cour n'est saisie d'aucune prétention contre le mandataire ad hoc dès lors que l'acte de son appel à la cause ne contient que des demandes de jonction et d'opposabilité, qui sont sans objet puisque cette intervention forcée intègre l'assignée à l'instance initiale et en devient une partie nécessaire, et qu'au surplus l'appelante n'a pas déposé ni notifié de nouvelles conclusions récapitulatives intégrant des demandes à l'égard de ce mandataire ad'hoc, à supposer le mandat justifié, appelé à la cause sur invitation de la cour.

En conséquence de ces motivations, l'appel en garantie dirigé à l'encontre du liquidateur est déclaré irrecevable et la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune prétention à l'encontre du supposé mandataire ad'hoc.

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Succombant dans l'action et dans son appel, la société Aestiva doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Elle est donc déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de procédure et celle allouée à la société Locam par la décision déférée est confirmée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'appel en garantie de la SARL Aestiva,

L'infirme sur ce dernier chef, statuant à nouveau et ajoutant,

Déboute la SARL Aestiva de sa demande de nullité du contrat sur le fondement de l'article 1171 du code civil,

Déclare irrecevable l'appel en garantie dirigée contre la SELARL G.-S. en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alyacom,

Constate que la cour n'est saisie d'aucune prétention à l'encontre de la SELARL JSA dite ès qualités de mandataire ad'hoc de la société Alyacom,

Déboute la SARL Aestiva de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Aestiva aux dépens d'appel.

Le Greffier,                           Pour le Président empêché,