CA MONTPELLIER (ch. com.), 11 janvier 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9349
CA MONTPELLIER (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03527
Publication : Jurica
Extrait : « La cour n'est pas saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, des dispositions du jugement ayant notamment prononcé l'annulation du contrat de maintenance conclu le 27 février 2015 avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, sachant que ledit jugement a été signifié, par exploit du 9 mai 2019, à M. P., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IME, qui n'en a pas relevé appel ; le jugement a donc force de chose jugée en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de maintenance pour violation des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq, notamment les dispositions de l'article L. 121-18-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, imposant, par renvoi l'article L. 121-17, d'informer le cocontractant sur les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation et de lui fournir le formulaire type de rétractation.
Il est de principe que les contrats concomitants ou successifs, qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants, que toutes les clauses inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites et que la résiliation, l'annulation ou la résolution de l'un quelconque de ces contrats entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres contrats.
Dans le cas présent, la commande de l'imprimante de marque Olivetti MF 3100 accompagnée du contrat de maintenance et le contrat de location ont été signés le même jour, soit le 27 février 2015, entre les trois parties, dans une intention commune manifeste de réaliser une seule et même opération, à savoir la mise à disposition de Mme X. d'un matériel nécessaire aux besoins de son activité professionnelle, dont le financement est assuré par la société Locam et la maintenance par la société Chrome bureautique, devenue la société IME ; les contrats ainsi conclus sont donc interdépendants en sorte que les dispositions des conditions générales du contrat de location, notamment celles figurant aux articles 1 et 11, contraires à cette interdépendance, doivent être réputées non écrites ; la société Locam n'est donc pas fondée à invoquer l'indépendance juridique existant entre le contrat de location et le contrat de prestation maintenance entretien, notamment stipulée à l'article 11 des conditions générales de location, pour soutenir que, le contrat de maintenance étant l'accessoire du contrat de location, il était loisible à Mme X. de faire assurer par un autre prestataire la maintenance du photocopieur.
C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé, avec les conséquences qui en résultent, la caducité du contrat de location conclu le 27 février 2015, peu important qu'après la mise en demeure adressée par Mme X. au liquidateur de prendre parti sur la poursuite du contrat de maintenance, restée sans réponse, la résiliation de plein droit de celui-ci n'ait pas été constatée par une ordonnance du juge-commissaire ; le jugement entrepris doit donc être confirmé dans toutes ses dispositions. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 JANVIER 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/03527. N° Portalis DBVK-V-B7D-OFIA. Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 AVRIL 2019, TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER : R.G. n° 2018005312.
APPELANTE :
SAS LOCAM
prise en la personne de son représentant légal en exercice [...], [...], Représentée par Maître Yann G. de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER G., G., L., avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Madame X.
née le [date] à [ville], de nationalité Française, [...], [...], Représentée par Maître Alexandre G., avocat au barreau de BEZIERS substitué par Maître Céline D., avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 28 octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 NOVEMBRE 2021, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller, Mme Marianne ROCHETTE, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme X., qui exerce la profession d'orthophoniste, a signé le 27 février 2015 avec la SARL Chrome bureautique, devenue la SARL Impression multifonctions & équipements (la société IME) un bon de commande portant sur une imprimante de marque Olivetti MF 3100 accompagné d'un contrat de maintenance, avec la SAS Locam un contrat de location relatif au matériel fourni moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 570 euros hors taxes et assurance et avec la SARL Chrome communication, devenue la SARL Cristeal, un contrat de partenariat prévoyant une participation commerciale de 3.960 euros payable après la livraison selon un échéancier et un « changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) ».
Le matériel a été livré par la société Chrome bureautique le 18 mars 2015.
Par lettre recommandée du 16 mars 2018, la société Locam a mis Mme X. en demeure de lui régler la somme de 755 euros correspondant au loyer impayé du 30 (sic) février 2018 augmenté des intérêts de retard et de l'indemnité due à titre de clause pénale, lui notifiant qu'à défaut de paiement dans le délai de huit jours, la déchéance du terme serait prononcée, la totalité de la créance due au titre du contrat de location devenant alors immédiatement exigible.
La société IME a fait l'objet entre-temps, le 4 septembre 2017, d'une procédure de redressement judiciaire convertie ultérieurement en liquidation judiciaire, M. P. étant désigné en qualité de liquidateur ; par courrier recommandé du 8 décembre 2017, Mme X. a mis en demeure le liquidateur de prendre parti sur la poursuite du contrat de maintenance la liant à la société IME.
Par exploit du 9 avril 2018, Mme X. a fait assigner devant le tribunal de commerce de Montpellier M. P. ès qualités et la société Locam en vue d'obtenir principalement l'annulation pour dol ou erreur sur la substance des contrats signés et le remboursement de la somme de 7524 euros au titre des loyers versés.
Le tribunal, par jugement du 17 avril 2019, a notamment :
- prononcé la nullité du contrat de maintenance conclu le 27 février 2015 entre Mme X. et la société Chrome bureautique, devenue la société IME,
- prononcé la caducité du contrat de location conclu le 27 février 2015 entre Mme X. et la société Locam,
- dit qu'en conséquence, il appartient à la société Locam de récupérer le photocopieur Olivetti MF 3100 qui avait été donné en location,
- condamné la société Locam à payer à Mme X. la somme de 7.524 euros TTC correspondant à la restitution des loyers et des sommes versées par ses soins, avec intérêts de droit à compter du 8 décembre 2017, date de la mise en demeure,
- rejeté les demandes reconventionnelles de la société Locam,
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la société Locam à verser à Mme X. la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[*]
La société Locam a régulièrement relevé appel, le 22 mai 2019, de ce jugement en vue de sa réformation, intimant Mme X.
Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 20 janvier 2021 via le RPVA et au visa de l'article L. 121-16-1 du code de la consommation et des articles L. 644-11-1 et R. 641-21 du code de commerce, de :
(...)
- débouter Mme X. de toutes ses demandes à son encontre,
- condamner Mme X. à lui régler la somme principale de 7.524 euros avec intérêts au taux légal et autre accessoire de droit à compter de la mise en demeure du 16 mars 2018,
- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la notification des premières conclusions contenant ladite demande,
- condamner Mme X. à lui régler une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- Mme X. ne peut être regardée comme un consommateur pouvant se prévaloir de l'extension de la protection instituée par l'article L. 121-16-III devenu l'article L. 221-3 du code de la consommation, dès lors que le contrat conclu l'a été pour les besoins de son activité professionnelle,
- elle a même attesté, en signant le contrat de location, que celui-ci est en rapport direct avec son activité professionnelle,
- par ailleurs, elle ne justifie pas qu'elle employait au maximum cinq salariés au jour de la conclusion du contrat de location,
- le contrat de location désigne le modèle du photocopieur pris à bail, le nombre, le montant et la périodicité des loyers, en sorte que Mme X. n'a pu se méprendre sur ses obligations,
- le contrat ne souffre enfin d'aucune caducité, alors que le contrat de maintenance n'en est que l'accessoire, qu'il était loisible à Mme X. de faire assurer par un autre prestataire la maintenance du photocopieur et que la résiliation de plein droit du contrat de maintenance n'a pas été constatée par une ordonnance du juge-commissaire prise en application de l'article R. 641-21 du code de commerce.
[*]
Dans ses dernières conclusions dites récapitulatives déposées le 14 octobre 2021 par voie électronique, Mme X. sollicite de voir :
A titre principal, au visa de l'article 538 du code de procédure civile,
- constater que le tribunal de commerce a prononcé la nullité du contrat de maintenance IME pour non-respect des dispositions du code de la consommation,
- dire et juger que les dispositions du jugement rendu par le tribunal de commerce à l'égard de la société IME, représentée par M. P., son liquidateur judiciaire, sont définitives, la société Locam n'ayant interjeté appel que contre elle,
- dire et juger que les demandes de la société Locam sont irrecevables et en tout état mal fondées, les contrats Locam et IME étant interdépendants,
- dire et juger que la nullité du contrat IME ayant été prononcée, le contrat Locam est de fait caduc,
- débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner en conséquence la société Locam à lui payer la somme de 7.524 euros TTC correspondant à la restitution des loyers et des sommes versées par ses soins, avec intérêts de droit à compter du 8 décembre 2017, date de la mise en demeure,
A titre subsidiaire, vu les articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce,
- dire et juger que les articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus hors établissement par elle,
- constater qu'aucun bordereau de rétractation n'est présent dans les contrats litigieux,
- dire et juger que ni la société Chrome bureautique, devenue par la suite de la société IME, ni la société Locam n'ont respecté leurs obligations d'informations précontractuelles,
- dire et juger que les contrats ne comportent notamment aucune mention des conditions, délais et modalités d'exercice du droit de rétractation, ni aucun formulaire type de rétractation,
- prononcer l'annulation du contrat de maintenance de la société IME et du contrat de location longue durée de la société Locam, signés par elle,
- condamner en conséquence la société Locam à lui payer la somme de 7.524 euros TTC correspondant à la restitution des loyers et des sommes versées par ses soins, avec intérêts de droit compter du 8 décembre 2017, date de la mise en demeure,
À titre très subsidiaire, vu les articles 1116 et 1134 du code civil,
- dire et juger que la société IME, représentant de la société Locam, a, par ses manœuvres, vicié son consentement, à défaut d'avoir été informée de l'étendue des obligations contractées par ses soins lors de la signature des contrats qui lui ont été présentés,
- dire et juger que le silence la société IME est fautif et constitue une réticence dolosive,
- débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- prononcer l'annulation pour dol du contrat de location longue durée de la société Locam et du contrat de maintenance de la société IME signés par elle,
- condamner en conséquence la société Locam à lui payer la somme de 7.524 euros TTC correspondant à la restitution des loyers et des sommes versées par ses soins, avec intérêts de droit compter du 8 décembre 2017, date de la mise en demeure,
À titre extrêmement subsidiaire, vu les articles 1134 et 1184 du code civil,
- dire et juger que la société IME, en refusant de renouveler au bout de 21 mois la participation commerciale, a violé ses obligations contractuelles,
- prononcer en conséquence la résiliation du contrat de maintenance à effet du 20 octobre 2017, sauf à retenir celle du 14 janvier 2018,
- dire et juger que le contrat de location Locam est depuis cette date dénué de cause et caduc et prononcer sa caducité,
- débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
À titre encore plus subsidiaire, vu l'article 1134 du code civil et l'article L. 641-11-1 du code de commerce,
- constater que la mise en demeure adressée au liquidateur judiciaire de prendre parti sur la poursuite du contrat de maintenance IME, adressée le 8 décembre 2017, a été reçue le14 décembre 2017,
- constater que cette mise en demeure a produit effet le 14 janvier 2018, date à laquelle en l'absence de réponse, le contrat de maintenance IME a été résilié de plein droit,
- constater que cette mise en demeure a produit effet avant le courrier adressé par la société Locam le 16 mars 2018, qui ne peut donc produire de conséquences,
- dire et juger en conséquence, le contrat de location Locam est depuis cette date dénué de cause et caduc,
- prononcer la caducité du contrat de location Locam à effet du 14 janvier 2018,
- débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne devait pas faire droit à la demande en nullité des contrats signés, vu les articles 1134 et 1152 du code civil dans leur rédaction applicable au litige,
- débouter la société Locam de ses demandes formées au titre de la clause pénale, sauf à réduire les sommes dues à la somme symbolique de 1 euro,
En toute hypothèse,
- dire et juger qu'il appartient la société Locam de prendre à sa charge la restitution du photocopieur Olivetti MF 3100 litigieux,
- condamner la société Locam à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
[*]
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 octobre 2021.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS de la DÉCISION :
La cour n'est pas saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, des dispositions du jugement ayant notamment prononcé l'annulation du contrat de maintenance conclu le 27 février 2015 avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, sachant que ledit jugement a été signifié, par exploit du 9 mai 2019, à M. P., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IME, qui n'en a pas relevé appel ; le jugement a donc force de chose jugée en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de maintenance pour violation des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq, notamment les dispositions de l'article L. 121-18-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, imposant, par renvoi l'article L. 121-17, d'informer le cocontractant sur les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation et de lui fournir le formulaire type de rétractation.
Il est de principe que les contrats concomitants ou successifs, qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants, que toutes les clauses inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites et que la résiliation, l'annulation ou la résolution de l'un quelconque de ces contrats entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres contrats.
Dans le cas présent, la commande de l'imprimante de marque Olivetti MF 3100 accompagnée du contrat de maintenance et le contrat de location ont été signés le même jour, soit le 27 février 2015, entre les trois parties, dans une intention commune manifeste de réaliser une seule et même opération, à savoir la mise à disposition de Mme X. d'un matériel nécessaire aux besoins de son activité professionnelle, dont le financement est assuré par la société Locam et la maintenance par la société Chrome bureautique, devenue la société IME ; les contrats ainsi conclus sont donc interdépendants en sorte que les dispositions des conditions générales du contrat de location, notamment celles figurant aux articles 1 et 11, contraires à cette interdépendance, doivent être réputées non écrites ; la société Locam n'est donc pas fondée à invoquer l'indépendance juridique existant entre le contrat de location et le contrat de prestation maintenance entretien, notamment stipulée à l'article 11 des conditions générales de location, pour soutenir que, le contrat de maintenance étant l'accessoire du contrat de location, il était loisible à Mme X. de faire assurer par un autre prestataire la maintenance du photocopieur.
C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé, avec les conséquences qui en résultent, la caducité du contrat de location conclu le 27 février 2015, peu important qu'après la mise en demeure adressée par Mme X. au liquidateur de prendre parti sur la poursuite du contrat de maintenance, restée sans réponse, la résiliation de plein droit de celui-ci n'ait pas été constatée par une ordonnance du juge-commissaire ; le jugement entrepris doit donc être confirmé dans toutes ses dispositions.
La société Locam qui succombe, devra supporter les dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme X. la somme de 2.000 euros en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 17 avril 2019,
Condamne la société Locam aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme X. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
le greffier, le président,
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale