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CA MONTPELLIER (ch. com.), 11 janvier 2022

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (ch. com.), 11 janvier 2022
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), ch. com.
Demande : 19/03801
Date : 11/01/2022
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 3/06/2019
Référence bibliographique : 5889 (art. L. 221-3 C. consom.), 5947 (domaine, photocopieur)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9350

CA MONTPELLIER (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03801 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Par ailleurs, il est établi, au vu de l'attestation délivrée par l'expert-comptable de la société Famc garage, ayant pour activité la vente, l'entretien et la réparation de véhicules automobiles, que cette société comptait moins de cinq salariés lors de la conclusion du contrat litigieux ; l'exercice d'une activité de garage automobile ne conférait en outre à la société Famc garage aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place, dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité ; il en résulte qu'elle peut valablement invoquer les dispositions de l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation, devenu l'article L. 221-3, qui bénéficient au professionnel sollicité, qu'il soit une personne physique ou une personne morale.

La société Locam ne peut à cet égard se prévaloir de la clause dactylographiée insérée au contrat de location selon laquelle le client atteste « que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière », puisque le seul critère applicable et plus restrictif résultant de la rédaction de l'article L. 121-16 III est celui de « l'objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel ».

Le contrat de location en cause ne figure pas au nombre des contrats visés à l'article L. 121-21-8 du code de la consommation pour lesquels l'exercice du droit de rétractation est exclu ; il appartenait dès lors à la société Locam, à peine de nullité du contrat, d'informer son cocontractant sur les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation conformément aux dispositions spécifiquement applicables aux contrats conclus hors établissement et de remettre à celui-ci le formulaire type ; or, il n'est pas justifié qu'une information complète et conforme aux textes en vigueur ait été donnée à la société Famc garage quant à l'existence et à la mise en 'uvre du droit de rétractation de 14 jours de l'article L. 121-21, ce dont il résulte que le contrat de location a été justement annulé par le premier juge. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 11 JANVIER 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/03801. N° Portalis DBVK-V-B7D-OFYN. Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 AVRIL 2019, TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER : R.G. n° 2017015306.

 

APPELANTE :

SAS LOCAM

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [...], [...], Représentée par Maître Yann G. de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER G., G., L., avocat au barreau de MONTPELLIER

 

INTIMÉE :

SARL FAMC GARAGE

représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au siège social [...], [...], Représentée par Maître Christine A. H. de la SCP A. H., A. - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

 

Ordonnance de clôture du 28 octobre 2021.

COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 NOVEMBRE 2021, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller, Mme Marianne ROCHETTE, conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA

ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SARL Famc Garage (la société Famc) a signé le 14 avril 2015 avec la SARL Chrome bureautique, devenue la SARL Impression multifonctions & équipements (la société IME) un bon de commande portant sur une imprimante de marque Olivetti MF 3100 accompagné d'un contrat de maintenance, avec la SAS Locam un contrat de location relatif au matériel fourni moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 1314 euros hors taxes et assurance et avec la SARL Chrome communication, devenue la SARL Cristeal, un contrat de partenariat prévoyant une participation commerciale de 7.000 euros hors taxes payable après la livraison selon un échéancier et un « changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) ».

Le matériel a été livré par la société Chrome bureautique le 21 avril 2015 et, ayant présenté un dysfonctionnement lié à un bourrage de papier permanent, a été remplacé, le 25 janvier 2016, par un matériel identique de marque Olivetti MS 3100.

Par lettre recommandée du 19 septembre 2017, la société Locam a mis la société Famc en demeure de lui régler la somme de 1.912,54 euros correspondant au loyer impayé du 30 juillet 2017 augmenté des intérêts de retard et de l'indemnité due à titre de clause pénale, lui notifiant qu'à défaut de paiement dans le délai de huit jours, la déchéance du terme serait prononcée, la totalité de la créance due au titre du contrat de location devenant alors immédiatement exigible.

La société IME a fait l'objet entre-temps, le 4 septembre 2017, d'une procédure de redressement judiciaire convertie ultérieurement en liquidation judiciaire, M. P. étant désigné en qualité de liquidateur.

Par exploits du 26 septembre 2017, la société Famc a fait assigner devant le tribunal de commerce de Montpellier M. P. ès qualités, la société Locam et la société Chrome communication en vue d'obtenir principalement l'annulation des contrats signés pour violation des dispositions des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation et man'uvres constitutives de dol, ainsi que le remboursement de la somme de 12.001,29 euros au titre des loyers versés.

Le tribunal, par jugement du 15 avril 2019, a notamment :

- dit que le contrat de location conclu le 15 (14) avril 2015 avec la société Locam et les contrats de maintenance et garantie, ainsi que le contrat de partenariat « client référent » signés avec les sociétés du groupe IME sont interdépendants et indissociablement liés, et que le contrat de commande de matériel est le contrat principal, le contrat de location longue durée en étant l'accessoire, le contrat de partenariat pour « client référent » étant également un accessoire du contrat de commande de matériel,

- dit que toutes les conditions sont remplies pour que les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation s'appliquent aux contrats interdépendants conclus par la société Famc,

- prononcé en conséquence, sur le fondement de l'article L. 242-1 du code de la consommation, la nullité des bons de commande, des contrats de garantie et de maintenance, et des contrats de partenariat conclus le 15 avril 2015 par la société Famc,

- prononcé en conséquence la nullité du contrat liant la société Famc avec la société Locam,

- fixé comme suit, en conséquence de la nullité qui vient d'être prononcée, les restitutions et indemnisations devant intervenir entre les parties :

* ordonne à la société Famc à restituer à la société Locam le copieur Olivetti MS 3100 objet des contrats litigieux,

* dit qu'il incombe à la société Locam de récupérer à ses frais ces matériels auprès de la société Famc,

* ordonne à la société Locam de restituer à la société Famc l'intégralité des loyers échus, soit la somme de 12.001,29 euros TTC à parfaire à la date du jugement,

- débouté la société Locam de toutes ses demandes,

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,

- condamné la société Locam et la société IME in solidum à payer à la société Famc la somme de 1.000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

La société Locam a régulièrement relevé appel, le 3 juin 2019, de ce jugement en vue de sa réformation, n'intimant que la société Famc.

Elle demande à la cour, dans ses conclusions n° 2 déposées le 2 mars 2020 via le RPVA et au visa des articles 1134 et suivants (anciens) du code civil, des articles 1149 et suivants (anciens) du même code, des articles L. 121-16-1 et suivants du code de la consommation et de l'article L. 221-3 du même code, de :

(...)

- débouter la société Famc garage de toutes ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre elle,

- condamner reconventionnellement la société Famc à lui régler la somme de 24.543,34 euros,

- subsidiairement, en cas de nullité ou de caducité du contrat de location, condamner la société Famc à lui payer une indemnité de jouissance d'un montant égal à celui du loyer jusqu'à l'échéance trimestrielle du 30 janvier 2018, soit la somme de 4.946,40 euros,

- condamner, en tout état de cause, la société Famc à lui régler une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, elle fait valoir principalement que :

- la société Famc ne peut être regardée comme un consommateur pouvant se prévaloir de l'extension de la protection instituée par l'article L. 121-16-III devenu l'article L. 221-3 du code de la consommation, dès lors que le contrat conclu l'a été pour les besoins de son activité professionnelle,

- par ailleurs, elle ne justifie pas qu'elle employait au maximum cinq salariés au jour de la conclusion des contrats et en tant que personne morale, elle échappe également au dispositif dérogatoire,

- elle a même attesté, en signant le contrat de location, que celui-ci est en rapport direct avec son activité professionnelle,

- le contrat de location constitue l'objet principal de l'opération économique réalisée en sorte que son sort ne saurait être lié aux prestations accessoires de maintenance,

- elle est fondée subsidiairement à obtenir le paiement d'une indemnité de jouissance d'un montant équivalent à celui du loyer jusqu'à la restitution du matériel,

- la restitution des loyers versés à hauteur de 12.001,29 euros TTC conduirait à un enrichissement sans cause, alors que la société Famc a toujours la jouissance du matériel et a bénéficié des prestations de maintenance au moins jusqu'au 18 janvier 2018, date de réponse du liquidateur à sa mise en demeure de prendre parti sur la continuation du contrat de maintenance.

[*]

La société Famc, dont les dernières conclusions ont été déposées par voie électronique le 20 octobre 2021, sollicite de voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, y ajoutant, dire que la société Locam n'a pas qualité à agir pour solliciter la réformation de la décision en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat de fourniture et de maintenance établi entre elle et la société Chrome bureautique devenue IME, prononcer la caducité du contrat de location longue durée conclu avec la société Locam du fait de la nullité du contrat conclu entre elle et la société Chrome bureautique devenue IME et condamner la société Locam au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 242-9 du code de la consommation.

À titre subsidiaire, elle demande à la cour de :

- dire et juger que le contrat de maintenance et de coût copie se trouve résilié de plein droit à la date du 18 janvier 2018,

- en conséquence, prononcer la résiliation aux torts de la société Chrome bureautique et de la société Chrome communication des conventions souscrites par elle le 14 avril 2015, à compter du 14 janvier 2017,

- prononcer la caducité des contrats de location longue durée attachés à cette opération contractuelle conclus auprès de la société Locam le 14 avril 2015,

- condamner la société Locam à restituer le montant des loyers versés,

- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes, fins et prétention,

- la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 octobre 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS de la DÉCISION :

La cour n'est pas saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, des dispositions du jugement ayant notamment prononcé l'annulation du contrat de maintenance conclu le 14 avril 2015 avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, et du contrat de partenariat conclu le même jour avec la société Chrome communication, devenue la société Cristeal, sachant que ledit jugement a été signifié, par exploit du 23 mai 2019, à M. P., pris en sa qualité de liquidateur la liquidation judiciaire de la société IME, qui n'en a pas relevé appel.

Il résulte du III de l'article L. 121-16-1 du code de la consommation, en vigueur lors de la conclusion, le 14 avril 2015, du contrat de location avec la société Locam, que les sous-sections 2 (obligation d'information précontractuelle), 3 (dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement), 6 (droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement) et 7 (sanctions administratives), applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Aux termes du I de l'article L. 121-17 du code de la consommation, inséré à la sous-section 2 relative à l'obligation d'information précontractuelle : « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ;

(…)

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation (...).

L'article L. 121-18, inséré à la sous-section 3, dispose que dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l'article L. 121-17 et que ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible ; l'article L. 121-18-1, inséré à la même sous-section, énonce : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement express des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17 (...). Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionnée au 2° de l'article L. 121-17 ».

L'article L. 121-21, inséré à la sous-section 6, prévoit que le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation, à la suite d'un démarchage hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5 et que toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.

Dans le cas présent, le contrat de location conclu le 14 avril 2015 l'a été hors établissement au sens de l'article L. 121-16, puisqu'il a été signé dans les locaux de la société Famc garage, ce qui n'est pas contesté.

Par ailleurs, il est établi, au vu de l'attestation délivrée par l'expert-comptable de la société Famc garage, ayant pour activité la vente, l'entretien et la réparation de véhicules automobiles, que cette société comptait moins de cinq salariés lors de la conclusion du contrat litigieux ; l'exercice d'une activité de garage automobile ne conférait en outre à la société Famc garage aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place, dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité ; il en résulte qu'elle peut valablement invoquer les dispositions de l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation, devenu l'article L. 221-3, qui bénéficient au professionnel sollicité, qu'il soit une personne physique ou une personne morale.

La société Locam ne peut à cet égard se prévaloir de la clause dactylographiée insérée au contrat de location selon laquelle le client atteste « que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière », puisque le seul critère applicable et plus restrictif résultant de la rédaction de l'article L. 121-16 III est celui de « l'objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel ».

Le contrat de location en cause ne figure pas au nombre des contrats visés à l'article L. 121-21-8 du code de la consommation pour lesquels l'exercice du droit de rétractation est exclu ; il appartenait dès lors à la société Locam, à peine de nullité du contrat, d'informer son cocontractant sur les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation conformément aux dispositions spécifiquement applicables aux contrats conclus hors établissement et de remettre à celui-ci le formulaire type ; or, il n'est pas justifié qu'une information complète et conforme aux textes en vigueur ait été donnée à la société Famc garage quant à l'existence et à la mise en 'uvre du droit de rétractation de 14 jours de l'article L. 121-21, ce dont il résulte que le contrat de location a été justement annulé par le premier juge.

La nullité ab initio d'une convention ayant pour objet de remettre les parties dans la situation qui était la leur au jour de la conclusion de celle-ci, c'est à juste titre que le premier juge a condamné la société Locam à restituer, la somme, non contestée, de 12.001,29 euros correspondant au montant des loyers payés ; en revanche, la société Locam n'est pas fondée à solliciter le paiement d'une indemnité de jouissance au motif que la restitution des loyers conduirait à un enrichissement sans cause, la société Famc garage étant toujours en possession du matériel, alors que l'annulation ou la caducité de la vente de l'imprimante Olivetti MF 3100 dans ses rapports avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, aurait dû normalement, si la liquidation judiciaire de celle-ci n'était pas intervenue, lui permettre d'obtenir la restitution du prix de vente du matériel.

Enfin, la société Famc garage, qui obtient la restitution du montant des loyers payés, n'est pas fondée à solliciter le paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 242-9 du code de la consommation, qui n'est applicable que devant une juridiction répressive.

La société Locam qui succombe, devra supporter les dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Famc garage la somme de 2.000 euros en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 15 avril 2019,

Condamne la société Locam aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Famc garage la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Le greffier,                                        Le président,