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CA MONTPELLIER (ch. com.), 11 janvier 2022

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (ch. com.), 11 janvier 2022
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), ch. com.
Demande : 19/04514
Date : 11/01/2022
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 28/06/2019
Référence bibliographique : 5889 (art. L. 221-3 C. consom.), 5947 (domaine, photocopieur)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9351

CA MONTPELLIER (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04111

Publication : Jurica

 

Extrait : « Par ailleurs, il est établi, au vu de l'attestation délivrée par l'expert-comptable de la SCA du Muscat de Lunel, ayant une activité de vinification en cave coopérative, que cette société comptait cinq salariés équivalent temps plein lors de la conclusion des contrats litigieux ; l'exercice d'une activité de vinification ne conférait en outre à la SCA du Muscat de Lunel aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place, dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité ; il en résulte qu'elle peut valablement invoquer les dispositions de l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation, devenu l'article L. 221-3, qui bénéficient au professionnel sollicité, qu'il soit une personne physique ou une personne morale.

Le contrat de maintenance et le contrat de location en cause ne figurent pas au nombre des contrats visés à l'article L. 121-21-8 du code de la consommation pour lesquels l'exercice du droit de rétractation est exclu ; il appartenait dès lors à la société Chrome bureautique et à la société Locam, à peine de nullité des contrats interdépendants, d'informer leur cocontractant sur les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation conformément aux dispositions spécifiquement applicables aux contrats conclus hors établissement et de remettre à celui-ci le formulaire type ; or, il n'est pas justifié qu'une information complète et conforme aux textes en vigueur ait été donnée à la SCA du Muscat de Lunel quant à l'existence et à la mise en œuvre du droit de rétractation de 14 jours de l'article L. 121-21, ce dont il résulte que les deux contrats doivent être annulés en raison du manquement de la sociétés Chrome bureautique, devenue la société IME, et de la société Locam à leur obligation d'information précontractuelle, les autres moyens développés étant surabondants.

La nullité ab initio d'une convention ayant pour objet de remettre les parties dans la situation qui était là leur au jour de la conclusion de celle-ci, la société Locam doit être condamnée à restituer, la somme, non contestée, de 19 115,83 euros correspondant au montant des loyers payés avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2018, date de l'assignation valant seule mise en demeure ; il lui appartiendra également de reprendre possession à ses frais du matériel au siège social de la SCA du Muscat de Lunel, selon des modalités qui seront précisées ci-après. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 11 JANVIER 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/04111. N° Portalis DBVK-V-B7D-OGK3. Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 AVRIL 2019, TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER : RG n° 2018004285.

 

APPELANTE :

SCA DU MUSCAT DE LUNEL

immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège [...], [...], Représentée par Maître Alexandre G., avocat au barreau de BEZIERS substitué par Maître Céline D., avocat au barreau de BÉZIERS

 

INTIMÉS :

Maître Philippe P. ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS

ayant son siège social sis [...], immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° YYY [...], [...], Assigné le 8/8/2019 à domicile

SAS LOCAM

prise en la personne de son représentant légal en exercice [...], [...], Représentée par Maître Yann G. de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER G., G., L., avocat au barreau de MONTPELLIER

 

Ordonnance de clôture du 28 octobre 2021

COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 NOVEMBRE 2021, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller, Mme Marianne ROCHETTE, conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA

ARRÊT : - rendu par défaut : - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société coopérative agricole du Muscat de Lunel a signé le 16 avril 2015 avec la SARL Chrome bureautique, devenue la SARL Impression multifonctions & équipements (la société IME) un bon de commande portant sur une imprimante de marque Olivetti MF 222+ (n° de série A5C4321103263) accompagné d'un contrat de maintenance, avec la SAS Locam, un contrat de location relatif au matériel fourni moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 1470 euros hors taxes et assurance et avec la SARL Chrome communication, devenue la SARL Cristeal, un contrat de partenariat prévoyant une participation commerciale de 8.400 euros payable après la livraison selon un échéancier et un « changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) ».

Le matériel a été livré par la société Chrome bureautique le 28 mai 2015.

Par lettre recommandée du 16 mars 2018, la société Locam a mis la SCA du Muscat de Lunel en demeure de lui régler la somme de 2431,82 euros correspondant au loyer impayé du 30 (sic) février 2018 augmenté des intérêts de retard et de l'indemnité due à titre de clause pénale, lui notifiant qu'à défaut de paiement dans le délai de huit jours, la déchéance du terme serait prononcée, la totalité de la créance due au titre du contrat de location devenant alors immédiatement exigible.

La société IME a fait l'objet entre-temps, le 4 septembre 2017, d'une procédure de redressement judiciaire convertie ultérieurement en liquidation judiciaire, M. P. étant désigné en qualité de liquidateur ; par courrier recommandé du 1er février 2018, la SCA du Muscat de Lunel a mis en demeure le liquidateur de prendre parti sur la poursuite du contrat de maintenance la liant à la société IME.

Par exploit du 8 mars 2018, la SCA du Muscat de Lunel a fait assigner devant le tribunal de commerce de Montpellier M. P. ès qualités et la société Locam en vue d'obtenir principalement l'annulation pour dol ou erreur sur la substance des contrats signés et le remboursement de la somme de 19 115,83 euros au titre des loyers versés.

Le tribunal, par jugement du 8 avril 2019, a notamment :

- dit qu'aucune manœuvre dolosive n'a été mise en œuvre préalablement ou au moment de la conclusion des contrats litigieux tant par la société IME que la société Locam,

- débouté la SCA du Muscat de Lunel de ses demandes en nullité des contrats signés pour dol et erreur sur la substance,

- condamné la SCA du Muscat de Lunel à payer à la société Locam la somme de 22.194,55 euros avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 16 mars 2018,

- débouté la SCA du Muscat de Lunel de l'ensemble de ses deux autres demandes, fins et prétentions,

- dit qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire,

- condamné la SCA du Muscat de Lunel à payer la somme de 500 euros à la société Locam et la somme de 500 euros à la société IME représentée par M. P. au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

La SCA du Muscat de Lunel a régulièrement relevé appel, le 13 juin 2019, de ce jugement en vue de sa réformation.

Elle demande à la cour, dans ses conclusions dites récapitulatives n° 3 déposées le 14 octobre 2021 via le RPVA, de :

A titre principal, vu les articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce,

- dire et juger que les articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus hors établissement par elle,

- constater qu'aucun bordereau de rétractation n'est présent dans les contrats litigieux,

- dire et juger que ni la société Chrome bureautique, devenue par la suite la société IME, ni la société Locam n'ont respecté leurs obligations d'informations précontractuelles,

- dire et juger que les contrats ne comportent notamment aucune mention des conditions, délais et modalités d'exercice du droit de rétractation, ni aucun formulaire type de rétractation,

- dire et juger que le contrat IME et le contrat Locam sont interdépendants,

- prononcer l'annulation du contrat de maintenance de la société IME et du contrat de location de longue durée de la société Locam, signés par elle,

- condamner en conséquence la société Locam à lui payer la somme de 19.115,83 euros TTC correspondant à la restitution des loyers et des sommes versées par ses soins, avec intérêts de droit compter du 1er février 2018, date de la mise en demeure,

À titre subsidiaire, vu les articles 1116 et 1134 du code civil,

- dire et juger que le contrat IME et le contrat Locam sont interdépendants,

- dire et juger que la nullité de l'un entraîne la caducité de l'autre,

- dire et juger que les clauses inconciliables avec cette interdépendance ne sont pas applicables et doivent être déclarées non écrites,

- dire et juger que la société IME, représentant la société Locam, a, par ses manœuvres, vicié son consentement, à défaut d'avoir été informée de l'étendue des obligations contractées par ses soins lors de la signature des contrats qui lui ont été présentés,

- dire et juger que le silence la société IME est fautif et constitue une réticence dolosive,

- prononcer l'annulation pour dol du contrat de location longue durée de la société Locam et du contrat de maintenance de la société IME signés par elle,

- condamner en conséquence la société Locam à lui payer la somme de 19.115,83 euros TTC correspondant à la restitution des loyers et des sommes versées par ses soins, avec intérêts de droit compter du 1er février 2018, date de la mise en demeure,

À titre très subsidiaire, vu les articles 1110 et 1134 du code civil,

- prononcer l'annulation du contrat de location longue durée de la société Locam et du contrat de maintenance de la société IME signer par elle pour erreur sur la substance,

- condamner en conséquence la société Locam à lui payer la somme de 19 115,83 euros TTC correspondant à la restitution des loyers et des sommes versés par ses soins, avec intérêts de droit compter du 1er février 2018, date de la mise en demeure,

À titre infiniment subsidiaire, vu l'article 1134 du code civil et l'article L. 641-11-1 du code de commerce,

- constater que la mise en demeure adressée au liquidateur judiciaire de prendre parti sur la poursuite du contrat de maintenance IME, adressée le 1er février 2018, a été reçu le 2 février 2018,

- constater que cette mise en demeure a produit effet le 2 mars 2018, date à laquelle en l'absence de réponse, le contrat de maintenance IME a été résilié de plein droit,

- constater que cette mise en demeure a produit effet avant le courrier adressé par la société Locam le 16 mars 2018, qui ne peut donc produire de conséquences,

- dire et juger en conséquence, le contrat de location Locam est depuis cette date dénué de cause et caduc,

- prononcer la caducité du contrat de location Locam à effet du 2 mars 2018,

A titre encore plus subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne devait pas faire droit à la demande en nullité des contrats signés, vu les articles 1134 et 1152 du code civil dans leur rédaction applicable au litige,

- débouter la société Locam de ses demandes formées au titre de la clause pénale, sauf à réduire les sommes dues à la somme symbolique de 1 euro,

En toute hypothèse,

- dire et juger qu'il appartient la société Locam de prendre à sa charge la restitution du photocopieur Olivetti MF 222+ litigieux,

- condamner solidairement M. P., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IME, et la société Locam à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

La société Locam, dont les dernières conclusions ont été déposées le 26 août 2020 par voie électronique, sollicite de voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner la SCA du Muscat de Lunel à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient en substance que :

- les stipulations du contrat de location sont parfaitement claires, notamment en ce qui concerne le nombre, la périodicité, la date d'exigibilité et le montant des loyers, en sorte qu'aucune man'uvre frauduleuse ne peut lui être imputée,

- l'engagement de renouvellement d'une participation commerciale, qu'aurait souscrite la société IME, ne crée au profit de la SCA du Muscat de Lunel qu'un droit de créance à l'encontre de son fournisseur, lequel n'est pas constitutif d'un vice du consentement rendant le contrat annulable, son inexécution ne pouvant se résoudre qu'en paiement forcé,

- un tel engagement, tel que l'interprète l'appelante, lui est d'ailleurs inopposable,

- économiquement, le renouvellement de cette participation financière impliquait nécessairement le renouvellement du contrat de location pour la même durée que celle de 21 trimestres fixée initialement,

- la SCA du Muscat de Lunel ne saurait invoquer la résiliation du contrat de maintenance la liant à la société IME à la date du 2 mars 2018 par suite du courrier adressé au liquidateur d'avoir à prendre parti sur la poursuite du contrat, alors qu'ayant cessé de payer les loyers à compter de l'échéance du 28 février 2018, le prononcé de la résiliation du contrat de location est justifié à une date antérieure à celle supposée du contrat de maintenance et que la résiliation de plein droit du contrat de maintenance n'a pas été constatée par une ordonnance du juge-commissaire prise en application de l'article R. 641-21 du code de commerce.

[*]

M. P., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IME, n'a pas comparu, bien qu'ayant été assigné par exploit du 8 août 2019 délivré à domicile.

[*]

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 octobre 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS de la DÉCISION :

Il résulte du III de l'article L. 121-16-1 du code de la consommation, en vigueur lors de la conclusion, le 16 avril 2015, des contrats litigieux, que les sous-sections 2 (obligation d'information précontractuelle), 3 (dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement), 6 (droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement) et 7 (sanctions administratives), applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Aux termes du I de l'article L. 121-17 du code de la consommation, inséré à la sous-section 2 relative à l'obligation d'information précontractuelle : « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ;

(…)

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation (...).

L'article L. 121-18, inséré à la sous-section 3, dispose que dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l'article L. 121-17 et que ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible ; l'article L. 121-18-1, inséré à la même sous-section, énonce : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement express des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17 (...). Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionnée au 2° de l'article L. 121-17 ».

L'article L. 121-21, inséré à la sous-section 6, prévoit que le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation, à la suite d'un démarchage hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5 et que toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.

Dans le cas présent, le contrat de maintenance et le contrat de location conclus le 16 avril 2015 l'ont été hors établissement au sens de l'article L. 121-16, puisqu'ils ont été signés dans les locaux de la SCA du Muscat de Lunel, ce qui n'est pas contesté.

Par ailleurs, il est établi, au vu de l'attestation délivrée par l'expert-comptable de la SCA du Muscat de Lunel, ayant une activité de vinification en cave coopérative, que cette société comptait cinq salariés équivalent temps plein lors de la conclusion des contrats litigieux ; l'exercice d'une activité de vinification ne conférait en outre à la SCA du Muscat de Lunel aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place, dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité ; il en résulte qu'elle peut valablement invoquer les dispositions de l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation, devenu l'article L. 221-3, qui bénéficient au professionnel sollicité, qu'il soit une personne physique ou une personne morale.

Le contrat de maintenance et le contrat de location en cause ne figurent pas au nombre des contrats visés à l'article L. 121-21-8 du code de la consommation pour lesquels l'exercice du droit de rétractation est exclu ; il appartenait dès lors à la société Chrome bureautique et à la société Locam, à peine de nullité des contrats interdépendants, d'informer leur cocontractant sur les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation conformément aux dispositions spécifiquement applicables aux contrats conclus hors établissement et de remettre à celui-ci le formulaire type ; or, il n'est pas justifié qu'une information complète et conforme aux textes en vigueur ait été donnée à la SCA du Muscat de Lunel quant à l'existence et à la mise en œuvre du droit de rétractation de 14 jours de l'article L. 121-21, ce dont il résulte que les deux contrats doivent être annulés en raison du manquement de la sociétés Chrome bureautique, devenue la société IME, et de la société Locam à leur obligation d'information précontractuelle, les autres moyens développés étant surabondants.

La nullité ab initio d'une convention ayant pour objet de remettre les parties dans la situation qui était là leur au jour de la conclusion de celle-ci, la société Locam doit être condamnée à restituer, la somme, non contestée, de 19 115,83 euros correspondant au montant des loyers payés avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2018, date de l'assignation valant seule mise en demeure ; il lui appartiendra également de reprendre possession à ses frais du matériel au siège social de la SCA du Muscat de Lunel, selon des modalités qui seront précisées ci-après.

La société Locam qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la SCA du Muscat de Lunel la somme de 2000 euros en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et par arrêt de défaut,

Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 8 avril 2019 et statuant à nouveau,

Annule le contrat de maintenance conclu le 16 avril 2015 par la SCA du Muscat de Lunel avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, et le contrat de location qu'elle a conclu le même jour avec la société Locam, relativement à une imprimante de marque Olivetti 222+ (n° de série A5C4321103263),

Condamne la société Locam à restituer à la SCA du Muscat de Lunel la somme de 19 115,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2018,

Dit qu'il appartiendra à la société Locam de récupérer à ses frais l'imprimante Olivetti MF 222+ au siège social de la SCA du Muscat de Lunel après l'avoir avisée de la date à laquelle cette récupération interviendra par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié 30 jours avant,

Condamne la société Locam aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la SCA du Muscat de Lunel la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

le greffier,                                         le président,