CA ORLÉANS (ch. com. écon. fin.), 13 janvier 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9355
CA ORLÉANS (ch. com. écon. fin.), 13 janvier 2022 : RG n° 21/00223 ; arrêt n° 4-22
Publication : Jurica
Extrait : « Devant le tribunal de commerce d'Orléans, M. Y. a invoqué la nullité des contrats d'approvisionnement et subsidiairement la responsabilité de M. X. pour manquement à son obligation d'information et de conseil ainsi que pour abus dans la détermination du prix, déséquilibre significatif de l'ensemble contractuel à son préjudice et pour pratiques restrictives à la concurrence en visant l'article L. 442-6 du Code de commerce.
Par arrêt du 25 novembre 2020 revêtu de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel de Paris a débouté M. Y. de l'ensemble de ses demandes sur ces fondements. »
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
ARRÊT DU 13 JANVIER 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/00223. Arrêt n° 4-22. N° Portalis DBVN-V-B7F-GI7W. DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 6 février 2014
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur X.
né le [date] à [ville], [...], [...], Ayant pour avocat postulant Maître Alexis D., avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Maître Amaury LE B., avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur Y.
né [date] à [ville], [...], [...], Ayant pour avocat postulant Maître Olivier L., membre de la SCP L. - F., avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Maître Cédric E., avocat au barreau de l'AUBE
Maître Jean Paul J. pris en sa qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan
[...], [...], Ayant pour avocat postulant Maître Olivier L., membre de la SCP L. - F., avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Maître Cédric E., avocat au barreau de l'AUBE
Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
PARTIE INTERVENANTE :
SAS S.-P.
[...], [...], Ayant pour avocat postulant Me Olivier L., membre de la SCP L. - F., avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Cédric E., avocat au barreau de l'AUBE
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 28 décembre 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 7 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 04 NOVEMBRE 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferréole DELONS, Conseiller.
Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 13 JANVIER 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Selon contrat de prêt du 26 mars 2007, M. X., meunier, a consenti à M. Y., artisan boulanger établi à [ville F.], un prêt de 65.059,57 € pour une durée de 5 ans au taux d'intérêt de 5 % l'an, en contrepartie de la signature le même jour d'une convention d'approvisionnement entre M et Mme Y. et M. X.
Selon contrat d'approvisionnement du 26 mars 2007, M. Y. et son épouse Mme Z. se sont engagés à s'approvisionner auprès de M. X., à hauteur de 95 % minimum de ses besoins en farine pour l'exploitation de son fonds de commerce, ce pour une durée de cinq ans, le contrat précisant que la farine est vendue par le fournisseur au client au prix fixé par le tarif en vigueur au jour de l'enregistrement de la commande par le fournisseur et que le fournisseur peut modifier le tarif pour tenir compte de l'évolution générale des prix, de la concurrence et des coûts de production.
M. Y. a été placé en redressement judiciaire par jugement du 29 février 2012 rendu par le tribunal de commerce d'Orléans et a bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation, Maître J. étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Dans le cadre des opérations de vérification du passif déclaré, le juge commissaire, statuant sur quatre créances déclarées par M. X., a prononcé par ordonnances du 7 janvier 2013 l'admission de trois créances, non contestées, afférentes à des prêts, et a sursis à statuer sur la quatrième, relative à 32 factures d'approvisionnement d'un total de 93.372,90 euros, au motif qu'elle faisait l'objet d'une contestation échappant à son pouvoir.
M. X. a saisi au fond, dans le délai d'un mois, le tribunal de commerce d'Orléans, afin d'obtenir la fixation de sa créance. Dans le cadre de cette procédure, M. Y. a invoqué la nullité des contrats d'approvisionnement et subsidiairement la responsabilité de M. X. pour manquement à son obligation d'information et de conseil ainsi que pour abus dans la détermination du prix, déséquilibre significatif de l'ensemble contractuel à son préjudice et pour pratiques restrictives à la concurrence en visant l'article L. 442-6 du Code de commerce.
Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce d'Orléans a :
- condamné M. Y. à payer 93.237,24 euros à M. X. au titre des factures litigieuses majorées des pénalités contractuelles,
- condamné M. X. à payer à M. Y. la somme de 60.000 euros de dommages et intérêts,
- ordonné la compensation entre ces créances respectives,
- fixé en conséquence la créance de M. X. au passif de M. Y. à la somme de 33.237,24 €,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- condamné M. Y. aux dépens.
Le tribunal a retenu au sujet de la créance de M. X. qu'elle était justifiée au regard des factures produites comportant la signature de la personne ayant reçu la marchandise et des conditions de vente figurant sur les factures et mentionnant les intérêts de retard. Il a précisé que M. Y. ne justifiait pas avoir essayé de négocier les prix de farine.
Il a ensuite relevé que la responsabilité de M. X. était engagée sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce car il a accordé des prêts en 2006 et 2007 comportant en contrepartie l'obligation pour M. Y. de s'approvisionner à hauteur de 95 % de M. X. alors qu'il ne pouvait ignorer, à ces dates, les importantes difficultés financières de M. Y. et qu'il a soutenu l'activité de ce dernier dans son propre intérêt personnel et non celui de son client, de sorte qu'il a commis une faute en [consentant] des concours ruineux qui ont donné l'apparence que la situation financière de M. Y. demeurait saine.
M. X. a relevé appel le 15 avril 2014 du jugement en sa totalité, en intimant M. Y. et Maître J. ès qualité de commissaire à l'exécution du plan.
M. X. a demandé à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué 93.237,24 euros au titre de ses factures. Il a repris devant la cour son moyen tiré de l'incompétence de la juridiction pour statuer sur les prétentions de M. Y. en faisant valoir que celui-ci vise l'article L. 442-6 I du code de commerce et que la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître de demandes fondées sur ce texte, quand bien même d'autres fondements sont aussi invoqués.
M. Y. invoque la nullité du contrat d'approvisionnement l'ayant lié à M. X. en affirmant tout à la fois, au visa des articles 1116, 1134 alinéa 3, 1129, 1131 et 1315 du code civil, du règlement CEE n° 1984/83 du 22 juin 1983 et de l'article L. 442-6 I du code de commerce, que le contrat fut conclu sous le coup d'une réticence dolosive, que sa durée n'était pas réellement limitée puisque le boulanger se trouvait maintenu dans les liens de conventions repoussant systématiquement l'échéance de son obligation, et que ses clauses présentaient un caractère abusif et procédaient d'un déséquilibre significatif à son détriment. Il excipe d'abus dans la détermination du prix, et reproche au meunier des pratiques restrictives de concurrence, en faisant notamment valoir que les tarifs n'étaient pas librement négociables ; que les prix appliqués étaient abusifs et déconnectés du marché ; qu'il ne recevait jamais de bon de pesée ni de scellés et que les intérêts de retard sont usuraires. Faisant valoir que ces éléments rejaillissent nécessairement sur l'existence même de la créance invoquée, il conclut à son rejet pur et simple et/ou réclame 93.237,24 euros de dommages et intérêts.
Par arrêt du 19 février 2015, la cour d'appel d'Orléans a principalement statué ainsi :
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur les contestations et demandes de M. Y. et de Maître J. ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement par voie de continuation de M. Y.
- Dit que le tribunal de commerce d'Orléans n'avait pas le pouvoir de statuer sur ces contestations et demandes dans la mesure où elles sont notamment fondées sur l'article L. 442-6 I du code de commerce et qu'il n'était formé aucune demande de disjonction
- Renvoie M. Y. et de Me J. ès-qualités à en saisir dans le mois de la signification du présent arrêt le tribunal de commerce de Paris, seul investi du pouvoir d'en connaître par l'article D. 442-3 du code de commerce
- Les invite à justifier aussitôt de cette saisine auprès du conseiller de la mise en état
- Sursoit à statuer sur la demande en fixation de créance formulée par M. X. jusqu'à l'issue de l'instance devant être introduite par M. Y.
- Précise que l'instance en fixation de créance serait reprise faute de saisine de la juridiction consulaire parisienne dans le délai imparti
- Réserve le surplus, y compris les dépens.
La cour a relevé que l'examen des contestations respectives des parties était difficilement dissociable puisque M. Y. invoquait des pratiques contraires à la concurrence non seulement pour solliciter des dommages et intérêts, mais aussi pour s'opposer au principe même de la créance invoquée par M. X. et donc à son admission. Elle a par suite sursis à statuer sur la demande en fixation de créance formée par M. X. jusqu'à l'issue de l'instance devant être introduite par M. Y.
M. Y. a justifié auprès du conseiller de la mise en état de sa saisine du tribunal de commerce de Paris. L'affaire devant la cour d'appel d'Orléans a fait l'objet d'une ordonnance de radiation du 23 avril 2015.
Par arrêt du 25 novembre 2020, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 3 avril 2018 qui avait principalement retenu que M. X. avait engagé sa responsabilité au sens de l'article L. 442-6-I-2° du Code de commerce et l'a condamné à verser à M. Y. la somme de 77.526 € à titre de dommages et intérêts. Elle a en outre débouté M. Y. de toutes ses demandes, dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. Y. aux dépens de première instance et d'appel.
L'affaire a été remise au rôle de la cour de céans sur demande de M. X. en date du 28 décembre 2020.
Par jugement du 3 mars 2021, le tribunal de commerce d'Orléans a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire à l'égard de M. Y.
[*]
Par dernières conclusions du 16 septembre 2021, M. X. demande à la cour de :
Vu l'article 1231-1 du code civil (anciennement article 1147),
Vu le jugement du Tribunal de commerce d'Orléans du 6 février 2014,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de céans du 19 février 2015,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 25 novembre 2020,
- Déclarer l'appel de M. X. recevable et bien fondé,
- Confirmer le jugement entrepris quant à la créance de 93.237,24 € de M. X. à l'encontre de M. Y. au titre des factures dues majorées des pénalités,
- Fixer la créance de M. X. à l'encontre de M. Y. à la somme de 93.237,24 € au titre des factures dues majorées des pénalités,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. X. à payer à M. Y. la somme de 60.000 € au titre de dommages-intérêts pour pratiques restrictives de concurrence,
- Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
- Fixer la créance de M. X. au titre des frais irrépétibles à l'encontre de M. Y. à la somme de 8.000 euros,
- Dire et juger que les créances ainsi fixées seront inscrites au passif de M. Y.,
- Condamner in solidum les intimés aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Alexis D.,
- Dire et juger que la créance des dépens et celle au titre des frais irrépétibles seront employées en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 622-17 du Code de commerce,
- Dire et juger que la décision à intervenir sera portée sur l'état des créances par le Greffier du Tribunal de commerce d'Orléans devant lequel la procédure de liquidation judiciaire de M. Y. a été ouverte.
Il explique que lui et M. Y. ont entretenu des relations commerciales pendant de nombreuses années bien avant le différend sur le paiement des 32 factures litigieuses portant sur la période du 11 décembre 2007 au 6 décembre 2011 et que cette relation de partenariat entre le meunier et le boulanger, est d'usage constant dans cette profession.
Il précise que selon la pratique mise en place par eux, les factures établies par le meunier et remises au boulanger lors de chaque livraison étaient signées de la main soit de Monsieur Y., soit de Madame Z., en fonction de la personne présente au moment de la livraison et qu'une seule facture FA n°4469 (sur 32) datée du 23 juin 2011 et d'un montant de 131,77 € ne porte pas la signature de M ou Mme H. sans doute par oubli, de sorte qu'il a accepté de ne pas en réclamer le paiement. Il précise en outre que deux factures ont avaient été refaites - celle du 22 décembre 2009 et celle du 12 avril 2011 - mais que les factures initiales raturées portaient la signature du destinataire. Il en déduit qu'il a à bon droit sollicité le paiement par M. Y. de la somme en principal de 54.979,97 € correspondant au montant total des 32 factures impayées (55.111,74 €) après déduction de la somme de 131,77 € correspondant à la facture du 23 juin 2011, outre les intérêts de retard pour chacune des factures impayées selon un décompte produit en pièce n° 35, soit la somme de 38.257,27 €.
Il soutient que les difficultés financières rencontrées par M. Y. ne s'expliquent que par une mauvaise gestion financière et que son argument tiré de prix excessifs a été rejeté par la Cour d'appel de Paris qui a aussi rejeté l'argument tiré du concours ruineux, aucun abus de la part de M. X. n'étant dès lors caractérisé.
Il souligne qu'il a fait preuve de compréhension et de souplesse vis-à-vis de son débiteur, et que M. Y. a même fait saisir l'ensemble de ses comptes bancaires de manière parfaitement abusive, même si cette saisie-attribution a finalement été levée un mois plus tard.
[*]
Par assignation du 17 septembre 2021 délivrée à personne morale, M. X. a appelé en intervention forcée la SAS S.-P. et associés en la personne de Maître Axel P. en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y., en lui dénonçant le jugement du tribunal de commerce du 6 février 2014, le courrier du greffe du 26 janvier 2021 confirmant la réinscription au rôle de l'affaire et ses conclusions récapitulatives du 16 septembre 2021.
[*]
M. Y., qui avait constitué avocat, n'a pas reconclu devant la cour.
[*]
La SAS S. P. ès qualités de liquidateur de M. Y., assigné par acte du 17 septembre 2021 délivré à personne morale, n'a pas constitué avocat.
[*]
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 octobre 2021.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Devant le tribunal de commerce d'Orléans, M. Y. a invoqué la nullité des contrats d'approvisionnement et subsidiairement la responsabilité de M. X. pour manquement à son obligation d'information et de conseil ainsi que pour abus dans la détermination du prix, déséquilibre significatif de l'ensemble contractuel à son préjudice et pour pratiques restrictives à la concurrence en visant l'article L. 442-6 du Code de commerce.
Par arrêt du 25 novembre 2020 revêtu de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel de Paris a débouté M. Y. de l'ensemble de ses demandes sur ces fondements.
La cour de céans avait déjà infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait statué sur les contestations et demandes de M. Y. et de Maître J. ès qualités de commissaire à l'exécution du plan du plan de redressement de M. Y.
Il convient par suite de l'infirmer en ce qu'il a condamné M. X. à payer à M. Y. la somme de 60.000 euros de dommages et intérêts, a ordonné la compensation entre ces créances respectives et a fixé en conséquence la créance de M. X. au passif de M. Y. à la somme de 33.237,24 €.
Seule reste en litige la demande de fixation de créance formée par M. X. à hauteur de 93.237,24 euros au titre des factures litigieuses majorées des pénalités contractuelles, étant rappelé que dans son arrêt du 25 novembre 2020, la cour d'appel de Paris a écarté les moyens tirés des prix de farine excessifs pratiqué par M. X. et du concours ruineux.
Devant le tribunal de commerce d'Orléans, M. Y. a aussi soutenu que les factures produites n'avaient aucune force probante sans les bons de pesée et que les intérêts étaient excessifs.
Les 31 factures dont M. X. réclame les factures pour un total de 54.979,97 € intérêts de retard non compris mentionnent que toute facture non payée à la date fixée sera majorée d'intérêts au taux mensuel égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal connu à la date d'échéance. Ces factures comportent toutes la signature de M. Y. ou de son épouse co-contractante du contrat d'approvisionnement et il en résulte que ces derniers ont validé les factures qui peuvent être prises en compte nonobstant l'absence de bons de pesée, et qu'ils ont eu connaissance du taux d'intérêt prévu en cas de facture non payée à échéance.
Le taux d'intérêt ainsi prévu n'apparaît pas excessif au regard de l'article L. 441-6 du Code de commerce dans sa version en vigueur au jour de conclusion du contrat, au terme duquel, sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demie le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage.
Les factures versées aux débats sont donc dues pour leur entier montant réclamé soit 54.979,97 €, non compris la facture FA n° 4469 de 131,77 € que M. X. indique ne pas réclamer.
Au vu du décompte des intérêts produit en pièce 35, il convient de déduire du total réclamé la somme de 3,89 € qui correspond aux intérêts dus sur la facture FA 4469 que M. X. ne réclame plus. Les intérêts sont dus pour la somme de 38.257,27 €.
Au total la créance de M. X. doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de M. Y. à la somme de 93.237,24 €. La condamnation de M. Y. au paiement de cette somme n'étant pas possible compte tenu de la décision de liquidation judiciaire le concernant, le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement de cette somme.
L'équité commande de mettre à la charge de M. Y., représenté par son liquidateur la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et il convient de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire.
Les dépens seront mis à la charge de la SAS S.-P. ès qualités de liquidateur de M. Y., outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître D. et employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, de même que la créance de frais irrépétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
- Infirme le jugement du 6 février 2014 rendu par le tribunal de commerce d'Orléans en ce qu'il a :
* condamné M. Y. à payer à M. X. la somme de 93.237,24 € au titre des factures dues majorées des pénalités
* condamné M. X. à payer à M. Y. la somme de 60.000 euros de dommages et intérêts,
* ordonné la compensation entre ces créances respectives,
* fixé en conséquence la créance de M. X. au passif de M. Y. à la somme de 33.237,24 €,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- Fixe la créance de M. X. à l'encontre de M. Y. à la somme de 93.237,24 € au titre des factures dues majorées des pénalités,
- Dit que cette créance sera inscrite au passif de M. Y.,
- Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
- Fixe la créance de M. X. au titre des frais irrépétibles d'appel à l'encontre de M. Y. à la somme de 6'000 euros,
- Dit que cette créance sera inscrite au passif de M. Y.,
- Met les dépens d'appel à la charge de la SAS S.-P. ès qualités de liquidateur de M. Y., outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître D. ;
- Dit que les dépens et la créance de frais irrépétibles, seront employées en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 622-17 du Code de commerce.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT