CA VERSAILLES (16e ch.), 13 janvier 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9364
CA VERSAILLES (16e ch.), 13 janvier 2022 : RG n° 20/06116
Publication : Jurica
Extrait : « Comme rappelé à juste titre par le premier juge, il est de jurisprudence constante que les recommandations de la commission des clauses abusives ne sont pas génératrices de règles dont la méconnaissance ouvre droit à cassation n'ayant pas de portée normative.
Par ailleurs, la recommandation n° 04-03 de la commission des clauses abusives visée par l'appelante porte sur une clause permettant que la déchéance du terme soit prononcée sur le constat d'inexactitudes portant sur n'importe quelle information ou document remis par l'emprunteur, même en cas d'inexactitude de toute obligation même mineure, c'est à dire non essentielle. En application de cette recommandation, les clauses qui autorisent la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues, dès lors notamment, que l'emprunteur n'a pas observé une quelconque obligation même mineure, résultant du contrat de prêt ou que l'une quelconque des déclarations faites par l'emprunteur ont été reconnues fausses ou inexactes sont qualifiées de clauses abusives.
En l'espèce, l'article 5.1 des conditions générales de l'offre de prêt acceptée, prévoit la déchéance du terme en cas notamment d'inexactitude des renseignements et/ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt, résultant de manœuvres frauduleuses imputables à l'un et/ou l'autre des emprunteurs, portant sur la situation personnelle, patrimoniale ayant servi de base à l'octroi du prêt.
Il convient de relever d'une part que cette clause est très clairement rédigée et que d'autre part les éléments dont la fausseté peut entraîner la déchéance du terme sont précisés par la clause, à savoir les informations et déclarations que l'emprunteur fournit sur sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale et sur lesquelles le prêteur s'est basé pour l'octroi du prêt, soit les justificatifs de revenus et de patrimoine remis par l'emprunteur nécessaires à la décision d'octroi du prêt.
Force est de constater qu'il ne s'agit de prononcer la déchéance du terme à raison de n'importe quel renseignement ou justificatif fournis par l'emprunteur y compris mineurs comme soutenu à tort par l'appelante, mais au contraire comme précisé par l'article 5.1 susvisé de sanctionner des renseignements ou justificatifs essentiels puisque déterminants de l'octroi du prêt par le prêteur.
Il convient également de constater que le prononcé de la déchéance du terme en application de la clause litigieuse ne peut non plus être considérée discrétionnaire comme reproché à tort par l'appelante puisqu'elle est conditionnée par l'existence d'une grave inexécution de l'obligation essentielle de loyauté pesant aussi sur l'emprunteur puisqu'en cas d'inexactitude des renseignements ou justificatifs ayant servi de base à l'octroi du prêt et qu'elle doit être précédée d'une mise en demeure du prêteur à l'emprunteur d'avoir à fournir des explications sur les inexactitudes constatées et peut ensuite être soumise au contrôle du juge notamment par l'emprunteur pouvant comme en l'espèce engager une action contestant le bien-fondé de la déchéance du terme compte tenu du caractère abusif de la clause ou du motif de la mise en œuvre de la déchéance du terme.
Il convient également de constater que le prononcé de la déchéance du terme en application de la clause litigieuse ne peut non plus être considéré discrétionnaire comme reproché à tort par l'appelante ni comme créant in déséquilibre significatif au détriment du consommateur puisqu'elle est conditionnée par l'existence d'une grave inexécution de l'obligation essentielle de loyauté pesant sur l'emprunteur (Civ. 1ère 20 janvier 2021, n° 18-24.297).
Le caractère abusif de la clause mentionnée à l'article 5.1 du contrat de prêt n'étant pas rapporté, la banque pouvait par conséquent régulièrement en faire application. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
SEIZIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 13 JANVIER 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/06116 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UGFO. Code nac : 53B. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE : R.G. n° 18/09876.
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame X.
née le [date] à [ville], de nationalité Française [...], [...], Représentant : Maître Corinne G., Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 198 - Représentant : Maître Thierry B., Plaidant, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 38, substitué par Maître Philippe J., avocat au barreau de MEAUX.
INTIMÉE :
SA LE CREDIT LYONNAIS
N° Siret : XXX (RCS de Lyon), [...], [...], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Oriane D. de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20210026 - Représentant : Maître Magali T.-C. de l'ASSOCIATION T. G. L. D. associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010 substituée par Maître Ines B., avocat au barreau de PARIS
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er décembre 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Sylvie NEROT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Madame Florence MICHON, Conseiller.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre de prêt de crédit immobilier du 11 juillet, acceptée le 28 juillet 2017, madame X. a souscrit auprès de la société Crédit Lyonnais un prêt de 270.000 euros, remboursable en 300 mensualités de 1.254,49 euros au taux de 2,05 % en vue de l'acquisition d'un bien immobilier situé [...].
Faisant valoir que plusieurs documents remis lors de la conclusion du prêt étaient probablement des faux, la banque a mis madame X. en demeure de justifier des renseignements et informations produits lors de la souscription du prêt, par lettre recommandée du 13 mars 2018 dans un délai de 30 jours à peine de déchéance du terme.
À défaut de réponse, la banque a prononcé la déchéance du terme et sollicité le paiement du solde du prêt, par lettre recommandée en date du 6 septembre 2018.
En l'absence de paiement, par acte d'huissier en date du 23 novembre 2018, la société Crédit Lyonnais a fait citer, madame X. en vue de sa condamnation au paiement de la somme en principal de 277.601,56 euros.
Le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Pontoise du 9 novembre 2020 a :
- dit que la clause 5.1 rédigée 'LCL aura la faculté de rendre exigible par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires dans l'un quelconque cas suivant : ... inexactitude des renseignements et/ou l'autre des emprunteurs, portant sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l'octroi de prêt n'est pas une clause abusive
- rejeté en conséquence la demande de madame X. de la voir déclarer nulle
- condamné madame X. à verser à la société Crédit Lyonnais la somme de 239.999,42 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,05 % à compter du 14 avril 2020 sur la somme de 221.622,04 euros et au taux légal sur le surplus, soit la somme de 18.377,38 euros à compter du présent jugement
- débouté madame X. de sa demande de délais de paiement
- débouté la SA Crédit Lyonnais de sa demande de capitalisation des intérêts
- condamné madame X. à verser à la SA Crédit Lyonnais la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire
- condamné madame X. aux entiers dépens.
Madame X. a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 8 décembre 2020.
[*]
Dans ses dernières conclusions au fond transmises le 4 mars 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, madame X., appelante, demande à la Cour de :
A titre principal,
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 9 novembre 2020 dans l'ensemble de ses dispositions,
En conséquence,
- Rejeter l'ensemble des demandes formulées par le LCL,
- Dire n'y avoir lieu à la déchéance du terme,
- Dire n'y avoir lieu à l'application de la clause pénale prévue audit prêt,
- Condamner le LCL à régler à madame X. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le LCL aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 9 novembre 2020 en ce qu'il a fait application de la clause pénale stipulée audit prêt,
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 9 novembre 2020 en ce qu'il a débouté madame X. de sa demande de délais de grâce,
En conséquence :
- Autoriser madame X. à désintéresser le LCL moyennant des règlements mensuels de 2.000 euros et ce durant 24 mois, à charge pour elle de désintéresser la banque à l'expiration de ce délai,
- Débouter la Société Le Crédit Lyonnais de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- la clause de remboursement anticipé du prêt prévue par l'article 5.1 du contrat de prêt invoquée par la banque est abusive car elle prévoit un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties et que la recommandation (Rec n°04-03) vise ce type de clause qualifiée à juste titre d'abusive et car n'est ni précise, ni restrictive et laisse au prêteur un pouvoir discrétionnaire quant à son application,
- le caractère abusif de cette clause ne permet pas à la banque de s'en prévaloir,
- la banque a manqué à ses obligations en ne vérifiant pas sa solvabilité et la véracité des documents transmis, ni ses capacités financières en sa qualité d'emprunteur, la banque est par conséquent déchue du droit de se prévaloir de la déchéance du terme,
- la clause pénale doit être minorée compte tenu de l'absence d'impayés de l'appelante,
- sa demande de délais de grâce est justifiée.
[*]
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 3 juin 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Le Crédit Lyonnais, intimée demande à la Cour de :
- Débouter madame X. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à actualiser la condamnation au 3 juin 2021 et condamner en conséquence, madame X. à payer au Crédit Lyonnais la somme principale de 225.486,61 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,05 % sur la somme de 207.171,47 euros à compter du 3 juin 2021 et des intérêts au taux légal sur la somme de 18.315,14 euros à compter du 6 septembre 2018 jusqu'à parfait paiement
- Condamner madame X. à payer au Crédit Lyonnais la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Oriane D., JRF & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- la clause 5.1 du contrat de prêt répond à l'exigence de bonne foi entre les parties et ne peut être qualifiée de clause abusive,
- les recommandations de la commission des clauses abusives sont dénuées de portée normative obligatoire,
- la clause litigieuse ne répond pas à la définition de la recommandation n° 04-03 de la commission des clauses abusives, n'est pas discrétionnaire, ne créée pas un déséquilibre significatif entre les parties et que sa légitimité est soumise au contrôle du juge,
- le manquement prévu par l'article 5.1 de l'offre de prêt est démontré dans la mesure où il est établi que l'avis d'imposition et les bulletins de salaire sont des faux, soit l'ensemble des documents remis lors de la souscription du prêt, ce que l'appelante a reconnu notamment lors de son entretien au Crédit Lyonnais en avril 2018,
- elle peut solliciter le solde du prêt impayé suite à la déchéance du terme par conséquent légitimement prononcée,
- elle n'a en revanche manqué à aucune de ses obligations en sa qualité de prêteur n'ayant pas l'obligation de vérifier la véracité des informations fournies par l'emprunteur,
- la clause pénale n'est pas manifestement excessive qu'elle n'a pas à être réduite,
- la demande de délais de grâce n'est pas justifiée.
[*]
L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 9 novembre 2021 et fixée à l'audience du 1er décembre 2021.
Par conclusions en date du 26 novembre 2021 madame X. demande le rabat de l'ordonnance de clôture à la date des plaidoiries, soit au 1er décembre 2021, afin de recevoir les pièces 5 et 6 selon bordereau de pièces récapitulatif signifié le 9 novembre 2021 à 14H11.
À l'issue de l'audience du 1er décembre 2021, l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2022.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture :
Aux termes des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, les conclusions de révocation de la clôture sont recevables et aux termes de l'article 803 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Madame X. ne fait valoir que la nécessité de verser aux débats les pièces 5 et 6 communiquées après la clôture au soutien de sa demande de rabat mais il convient d'une part de relever qu'elle ne justifie ni même ne prétend à aucune cause grave et que d'autre part, sa demande de rabat de la clôture pour produire les pièces susvisées, pour lesquelles il n'est pas justifié de leur l'obtention par l'appelante postérieurement à la clôture de la présente affaire, s'agissant d’un contrat de location du 1er septembre 2017 ayant pour objet l'immeuble financé par le prêt en cause et un contrat de travail à durée indéterminé à son nom mais non signé et non datée ; cette demande sera par conséquent rejetée et les pièces 5 et 6 communiquées après la clôture seront écartées des débats.
Sur le caractère abusif de la clause 5.1 du contrat de prêt :
M. X. prétend au caractère abusif de la clause mentionnée à l'article 5.1 du contrat de prêt en application des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation qui prévoit que sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur, un déséquilibre et est contraire à l'article susvisé en application de la recommandation n° 04-03 de la commission des clauses abusives.
Comme rappelé à juste titre par le premier juge, il est de jurisprudence constante que les recommandations de la commission des clauses abusives ne sont pas génératrices de règles dont la méconnaissance ouvre droit à cassation n'ayant pas de portée normative.
Par ailleurs, la recommandation n° 04-03 de la commission des clauses abusives visée par l'appelante porte sur une clause permettant que la déchéance du terme soit prononcée sur le constat d'inexactitudes portant sur n'importe quelle information ou document remis par l'emprunteur, même en cas d'inexactitude de toute obligation même mineure, c'est à dire non essentielle.
En application de cette recommandation, les clauses qui autorisent la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues, dès lors notamment, que l'emprunteur n'a pas observé une quelconque obligation même mineure, résultant du contrat de prêt ou que l'une quelconque des déclarations faites par l'emprunteur ont été reconnues fausses ou inexactes sont qualifiées de clauses abusives.
En l'espèce, l'article 5.1 des conditions générales de l'offre de prêt acceptée, prévoit la déchéance du terme en cas notamment d'inexactitude des renseignements et/ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt, résultant de manœuvres frauduleuses imputables à l'un et/ou l'autre des emprunteurs, portant sur la situation personnelle, patrimoniale ayant servi de base à l'octroi du prêt.
Il convient de relever d'une part que cette clause est très clairement rédigée et que d'autre part les éléments dont la fausseté peut entraîner la déchéance du terme sont précisés par la clause, à savoir les informations et déclarations que l'emprunteur fournit sur sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale et sur lesquelles le prêteur s'est basé pour l'octroi du prêt, soit les justificatifs de revenus et de patrimoine remis par l'emprunteur nécessaires à la décision d'octroi du prêt.
Force est de constater qu'il ne s'agit de prononcer la déchéance du terme à raison de n'importe quel renseignement ou justificatif fournis par l'emprunteur y compris mineurs comme soutenu à tort par l'appelante, mais au contraire comme précisé par l'article 5.1 susvisé de sanctionner des renseignements ou justificatifs essentiels puisque déterminants de l'octroi du prêt par le prêteur.
Il convient également de constater que le prononcé de la déchéance du terme en application de la clause litigieuse ne peut non plus être considérée discrétionnaire comme reproché à tort par l'appelante puisqu'elle est conditionnée par l'existence d'une grave inexécution de l'obligation essentielle de loyauté pesant aussi sur l'emprunteur puisqu'en cas d'inexactitude des renseignements ou justificatifs ayant servi de base à l'octroi du prêt et qu'elle doit être précédée d'une mise en demeure du prêteur à l'emprunteur d'avoir à fournir des explications sur les inexactitudes constatées et peut ensuite être soumise au contrôle du juge notamment par l'emprunteur pouvant comme en l'espèce engager une action contestant le bien-fondé de la déchéance du terme compte tenu du caractère abusif de la clause ou du motif de la mise en œuvre de la déchéance du terme.
Il convient également de constater que le prononcé de la déchéance du terme en application de la clause litigieuse ne peut non plus être considéré discrétionnaire comme reproché à tort par l'appelante ni comme créant in déséquilibre significatif au détriment du consommateur puisqu'elle est conditionnée par l'existence d'une grave inexécution de l'obligation essentielle de loyauté pesant sur l'emprunteur (Civ. 1ère 20 janvier 2021, 18-24.297).
Le caractère abusif de la clause mentionnée à l'article 5.1 du contrat de prêt n'étant pas rapporté, la banque pouvait par conséquent régulièrement en faire application.
Sur le manquement de l'emprunteur :
Comme préalablement rappelé, la banque pouvait en application de l'article 5.1 de l'offre de prêt acceptée prononcer la déchéance du terme notamment en cas d'inexactitude des renseignements et/ou des justificatifs fournis lors de la demande prêt.
En l'espèce, la banque démontre par la vérification faite sur le site dédié que les identifiants et numéros de référence mentionnés ne permettent pas de retrouver l'avis d'imposition fourni démontrant que l'avis d'imposition 2016 sur les revenus de 2015 fourni par l'appelante lors de l'octroi du prêt est un faux. Elle démontre également que les bulletins de payes de mai et juin 2017 de la société Couverture Plus sont des faux puisque cette société immatriculée en 2008 a été radiée en novembre 2008. Elle établit enfin que le relevé de compte de la SA BNP Paribas remis par l'appelante comporte plusieurs incohérences démontrant la falsification de ce document.
Il sera enfin ajouté que lors de son entretien au Crédit Lyonnais du 5 avril 2018, l'appelante a reconnu qu'elle n'avait aucun revenu, corroborant que l'ensemble des pièces susvisées étaient des faux, ce qu'elle a par ailleurs reconnu dans ses conclusions devant la cour puisqu'elle reproche son propre manquement à la banque en prétendant qu'il lui appartenait de vérifier ses propres documents et justificatifs et qu'enfin elle n'a malgré son appel versé aux débats aucune pièce de nature à démontrer la véracité de ces documents.
Il convient de préciser que l'obligation pesant sur la banque lors de l'octroi du prêt est de se renseigner sur les facultés contributives de l'emprunteur sollicitant le prêt au vu des documents fournis par ce dernier sous sa seule responsabilité et que la banque n'a pas l'obligation d'en vérifier la véracité en l'absence d'incohérence grossière. En revanche comme déjà rappelé il incombe à l'emprunteur de produire tout document ou renseignement qu'il certifie exact sur l'honneur.
Le manquement reproché à la banque par l'appelante n'est dès lors pas établi.
L'ensemble des documents remis par madame X. lors de sa demande de prêt portant sur sa situation patrimoniale étant des faux justificatifs de solvabilité destinés à l'obtention d'un prêt indû ; la banque a dès lors à juste titre fait application de la déchéance du terme prévue par l'article 5.1 et au motif de l'inexactitude des renseignements fournis par l'emprunteur.
Le jugement contesté sera par conséquent confirmé en ce qu'il condamne madame X. au paiement du solde du prêt impayé suite à la résiliation, sauf à actualiser le solde compte tenu des versements et au vu du décompte produit par la banque non contesté par l'appelante, soit la somme de 225.486,61 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,05 % sur la somme de 207.171,47 euros à compter du 3 juin 2021 et des intérêts au taux légal sur la somme de 18.315,14 euros à compter du 6 septembre 2018 jusqu'à parfait paiement.
Sur la clause pénale :
Les parties s'accordent à qualifier l'article 6 de l'offre de prêt prévoyant l'indemnité d'exigibilité du prêt de clause pénale pouvant par conséquent être modérée ou augmentée par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Cet article prévoit que dans le cas où, pour une cause quelconque, le LCL demanderait le remboursement immédiat du capital devenu exigible par anticipation, toutes les sommes restant dues produiraient des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. De plus une indemnité de 7 % du capital et des intérêts échus et non payés, outre les frais taxables occasionnés, serait due par l'emprunteur.
Pour solliciter la réduction de cette clause pénale, l'appelante fait valoir que la déchéance du terme ne lui est pas imputable.
Or, force est de constater que la clause pénale prévue à l'article 6 de l'offre de prêt ne peut être réduite que s'il est justifié de son caractère manifestement excessif, ce que ne démontre pas X. ni même ne le prétend.
Au surplus s'il n'est en effet pas reproché à l'appelante un manquement quant au remboursement du prêt, la déchéance du terme a cependant bien été prononcée par la banque suite à un manquement de l'emprunteur comme préalablement expliqué.
Et enfin, la banque démontre que la déchéance du terme l'a privée de la perception de la somme de 69.840,37 euros au titre des intérêts alors que l'indemnité d'exigibilité exigée est de 18.315,14 euros, devant compenser le manque à gagner au titre des intérêts d'un montant supérieur, la clause pénale ne peut dès lors être qualifiée de manifestement excessive.
La demande de réduction de cette clause par l'appelante sera rejetée. Le jugement contesté sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de délais de grâce de madame X. :
Aux termes des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Force est de constater que X. en demande de délais de grâce ne verse aux débats aucune pièce ne nature à justifier de sa situation patrimoniale actuelle alors qu'elle est appelante du jugement susvisé y compris en ce qu'elle rejette sa demande de délais en l'absence de production d'une quelconque pièce au soutien de cette demande.
Cette demande sera à nouveau rejetée et le jugement contesté confirmé également de ce chef.
Sur les autres demandes :
L'équité commande de faire à nouveau application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la banque.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture ;
Écarte des débats les pièces 5 et 6 de madame X. ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à actualiser le montant de la condamnation et à ce titre ;
Condamne madame X. à payer la société Le Credit Lyonnais la somme de 225.486,61 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,05 % sur la somme de 207.171,47 euros à compter du 3 juin 2021 et des intérêts au taux légal sur la somme de 18.315,14 euros à compter du 6 septembre 2018 jusqu'à parfait paiement ;
Y ajoutant,
Condamne madame X. à payer à la Société Le Credit Lyonnais la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame X. aux entiers dépens.
- arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
- 5996 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Absence de caractère normatif
- 5997 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Vérification de la pertinence de la recommandation
- 6623 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Nature des manquements