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CASS. CIV. 1re, 3 février 2021

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 3 février 2021
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 19-21599
Décision : 21-129
Date : 3/02/2021
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:C100129
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA BESANÇON (1re ch. civ. com.), 7 mai 2019, CA DIJON (1re ch. civ.), 18 janvier 2022
Numéro de la décision : 129
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9366

CASS. CIV. 1re, 3 février 2021 : pourvoi n° 19-21599 ; arrêt n° 129

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Vu l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 :

4. L'annexe de ce texte, applicable au calcul des intérêts conventionnels, dispose au c : « L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non. »

5. Pour juger que la banque n'a pas calculé les intérêts conventionnels sur la base de l'année civile, l'arrêt retient que celle-ci a reconnu avoir pris en considération un mois normalisé, à savoir un mois de 30,41666 jours, que l'année soit bissextile ou non et que l'application du rapport 30,41666/365 est équivalent à celui 30/360 de l'année dite lombarde, soit égal à 0,08333.

6. En statuant ainsi, sans caractériser en quoi le calcul des intérêts n'était pas conforme aux règles posées par l'annexe de l'article R. 313-1, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : V 19-21.599. Arrêt n° 129 F-D.

DEMANDEUR à la cassation : Société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X. – Madame Y. - Trésor public

Président : Mme Batut (président). Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Yves et Blaise Capron.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 novembre 2019.

La société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, société coopérative de crédit, dont le siège est [adresse], a formé le pourvoi n° V 19-21.599 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X., domicilié [adresse], 2°/ à Mme Y., domiciliée [adresse], 3°/ au Trésor public, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. X., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 mai 2019), suivant acte authentique du 5 mai 2011, la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la banque) a consenti à M. X. et Mme Y. (les emprunteurs) deux prêts destinés à l'acquisition d'un bien immobilier.

2. Après avoir délivré un commandement valant saisie immobilière, la banque a assigné les emprunteurs en fixation du montant de sa créance et vente forcée du bien saisi. Ces derniers ont demandé, reconventionnellement, l'annulation de la stipulation d'intérêts pour chacun des deux prêts, en soutenant que le calcul des intérêts conventionnels n'avait pas été réalisé sur la base d'une année civile de trois cent soixante-cinq ou de trois cent soixante-six jours.

 

Examen du moyen :

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande reconventionnelle en annulation des stipulations d'intérêts, de substituer le taux de l'intérêt légal aux taux conventionnels, de prononcer la nullité de la saisie immobilière et de rejeter sa demande de vente forcée, alors « que l'annexe à l'article R. 313-1 code de la consommation prévoit qu'une année compte 365 jours, ou pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés, et qu'un mois normalisé compte 30,41666 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non » ; qu'il s'ensuit que le calcul de l'intérêt conventionnel qui est effectué en appliquant le mois normalisé, est effectué sur l'année civile (365/12), que l'année soit bissextile ou non, et non pas sur l'année lombarde (360/12), laquelle fournit un mois de trente jours, plus court de 0,41666 jour que le mois normalisé, et se trouve donc plus brève de 4,9992 jours que l'année civile ; qu'en relevant, pour décider que la banque n'a pas calculé sur l'année civile l'intérêt conventionnel des deux crédits immobiliers souscrits par les emprunteurs, que la banque a reconnu qu'elle avait calculé le taux de l'intérêt conventionnel sur la base du mois normalisé, à savoir d'un mois de 30,41666 jours, soit 365/12, que l'année soit bissextile ou non « et que l'application du rapport 30,41666/365 est équivalent à celui de 30/360 de l'année dite lombarde, soit égal à 0,08333 », la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, ensemble R. 313-1 du code de la consommation et son annexe. »

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

Vu l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 :

4. L'annexe de ce texte, applicable au calcul des intérêts conventionnels, dispose au c :

« L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non. »

5. Pour juger que la banque n'a pas calculé les intérêts conventionnels sur la base de l'année civile, l'arrêt retient que celle-ci a reconnu avoir pris en considération un mois normalisé, à savoir un mois de 30,41666 jours, que l'année soit bissextile ou non et que l'application du rapport 30,41666/365 est équivalent à celui 30/360 de l'année dite lombarde, soit égal à 0,08333.

6. En statuant ainsi, sans caractériser en quoi le calcul des intérêts n'était pas conforme aux règles posées par l'annexe de l'article R. 313-1, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels mentionnés dans chacun des deux prêts immobiliers consentis selon acte du 5 mai 2011, l'arrêt rendu le 7 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. X. aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :

* déclaré recevable l'action que M. X. et Mme Y. ont formée pour voir annuler les stipulations d'intérêt que contiennent les deux crédits immobiliers que le Cam de Franche-Comté leur a consentis le 21 avril 2011, et qui ont donné lieu à un acte notarié du 5 mai 2011 ;

* substitué le taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel que mentionnent ces stipulations d'intérêt ;

* prononcé la nullité de la saisie immobilière que le Cam de Franche-Comté a pratiquée sur les biens immobiliers dont M. X. est propriétaire au n° [...], à [...] ;

* débouté le Cam Franche-Comté de sa demande de vente forcée ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE, « suite à la production au dossier d'un rapport établi par M. O., sur le contenu duquel les parties ont pu librement débattre et dont les calculs effectués, relativement simples, ont pu être vérifiés tant par elles que par la cour, la banque a reconnu qu'elle avait calculé le taux de l'intérêt conventionnel sur la base du mois normalisé, à savoir d'un mois de 30,41666 jours, soit 365/12 que l'année soit bissextile ou non » (cf. arrêt attaqué, p. 5, au fond, 2e alinéa) ; que « l'application du rapport 30,41666/365 est équivalent à celui de 30/360 de l'année dite lombarde, soit égal à 0,08333 » (cf. arrêt attaqué, p. 5, au fond, 3e alinéa) ; qu'« il est ainsi parfaitement établi que la banque n'a pas calculé le taux conventionnellement stipulé sur la base de l'année civile de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le taux légal devait lui être substitué sur toute la durée des deux prêts » (cf. arrêt attaqué, p. 5, au fond, 4e alinéa) ; qu'« eu égard à cette substitution […], il appartenait à la banque de démontrer qu'à la date de la délivrance du commandement de payer, soit le 24 juillet 2017, elle était titulaire d'une créance exigible » (cf. arrêt attaqué, p. 5, au fond, 5e alinéa) ; que, « faute pour elle d'administrer une telle preuve en produisant de nouveaux tableaux d'amortissement tenant compte de l'intérêt au taux légal applicable selon les années concernées et faisant apparaître une créance à son bénéfice exigible à la date de délivrance du commandement de payer, le jugement déféré qui a prononcé la nullité de la procédure de saisie immobilière et débouté la banque de sa demande de vente forcée ne peut qu'être confirmé de ce chef » (cf. arrêt attaqué, p. 5, au fond, 6e alinéa, lequel s'achève p. 6) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1. ALORS QUE le mois normalisé, d'une durée de 30,41666 jours prévu à l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation a vocation à s'appliquer au calcul des intérêts conventionnels lorsque ceux-ci sont calculés sur la base d'une année civile et que le prêt est remboursable mensuellement ; qu'il s'ensuit que l'emprunteur qui prétend que le taux de l'intérêt conventionnel de son prêt a été calculé par application du système de l'année lombarde de 360 jours, doit, pour obtenir l'annulation de la stipulation d'intérêts, démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base de 360 jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation ; qu'en relevant, pour justifier que le Cam de Franche-Comté n'a pas calculé sur l'année civile le taux conventionnel des deux crédits immobiliers souscrits par M. X. et Mme Y., que « la banque a reconnu qu'elle avait calculé le taux de l'intérêt conventionnel sur la base du mois normalisé, à savoir d'un mois de 30,4166 jours, soit 365/12, que l'année soit bissextile ou non », et que « l'application du rapport 30,41666/365 est équivalent à celui de 30/360 de l'année dite lombarde, soit égal à 0, 08333 », la cour d'appel, qui ne justifie ni que l'intérêt conventionnel applicable a été calculé sur 360 jours, ni que le calcul d'où il résulte a généré au détriment de M. X. et de Mme Y. un surcoût d'un montant supérieur à la décimale, a violé l'article 1907 du code civil, ensemble l'article R. 313-1 du code de la consommation et son annexe ;

2. ALORS QUE l'annexe à l'article R. 313-1 code de la consommation prévoit qu'« une année compte 365 jours, ou pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés », et qu'« un mois normalisé compte 30,41666 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non » ; qu'il s'ensuit que le calcul de l'intérêt conventionnel qui est effectué en appliquant le mois normalisé, est effectué sur l'année civile (365/12), que l'année soit bissextile ou non, et non pas sur l'année lombarde (360/12), laquelle fournit un mois de 30 jours, plus court de 0,41666 jour que le mois normalisé, et se trouve donc plus brève de 4,9992 jours que l'année civile ; qu'en relevant, pour décider que le Cam de Franche-Comté n'a pas calculé sur l'année civile l'intérêt conventionnel des deux crédits immobiliers souscrits par M. X. et Mme Y., que « la banque a reconnu qu'elle avait calculé le taux de l'intérêt conventionnel sur la base du mois normalisé, à savoir d'un mois de 30,41666 jours, soit 365/12, que l'année soit bissextile ou non » et que « l'application du rapport 30,41666/365 est équivalent à celui de 30/360 de l'année dite lombarde, soit égal à 0,08333 », la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, ensemble R. 313-1 du code de la consommation et son annexe.