CA BESANÇON (1re ch. civ. com.), 7 mai 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7841
CA BESANÇON (1re ch. civ. com.), 7 mai 2019 : RG n° 19/00102
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Il résulte des dispositions des articles 1304 et 1907 du code civil, et L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation dans leur version applicable à la cause, qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, ce qui est le cas en l'espèce, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur (Civ. 1ère, 11 juin 2009, pourvoi n° 08-11755). En l'espèce il n’est pas contesté que les consorts X. n'ont pas la qualité de professionnels.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge, après avoir constaté que l'erreur invoquée sur le calcul du taux de l'intérêt conventionnel ne pouvait être détectée par la simple lecture du contrat de prêt mais seulement à la suite d'opérations mathématiques, a considéré que la prescription n'avait pas couru à compter de la date de la convention mais de sa révélation aux emprunteurs de sorte qu'elle n'était pas acquise à la date du 5 avril 2018 lorsque M. X. a soulevé l'exception de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel. »
2/ « Conformément aux dispositions des articles 1907 du Code civil et L. 313-1 et R. 313-1 du Code de la consommation, dans leur rédaction applicable aux contrats litigieux, le taux conventionnel comme le taux effectif global doit, dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, être calculé sur la base de l'année civile laquelle comporte 365 ou 366 jours. (Cass. civ. 1ère, 17 juin 2015, pourvoi n° 14-14326 - Com. 10 janvier 1995, pourvoi n° 91-21141). En l'espèce, suite à la production au dossier d'un rapport établi par M. H., sur le contenu duquel les parties ont pu librement débattre et dont les calculs effectués, relativement simples, ont pu être vérifiés tant par elles que par la cour, la banque a reconnu qu'elle avait calculé le taux de l'intérêt conventionnel sur la base du mois normalisé, à savoir d'un mois de 30,41666 jours, soit 365/12 que l'année soit bissextile ou non. Or, l'application du rapport 30,41666/365 est équivalent à celui 30/360 de l'année dite lombarde, soit égal à 0,08333. Il est ainsi parfaitement établi que la banque n'a pas calculé le taux conventionnellement stipulé sur la base de l'année civile de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le taux légal devait lui être substitué sur toute la durée des deux prêts. »
COUR D’APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 7 MAI 2019