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CA AGEN (ch. civ. sect. com.), 26 janvier 2022

Nature : Décision
Titre : CA AGEN (ch. civ. sect. com.), 26 janvier 2022
Pays : France
Juridiction : Agen (CA), ch. com.
Demande : 20/00461
Date : 26/01/2022
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 13/07/2020
Référence bibliographique : 5889 (art. L. 221-3), 5944 (domaine, site internet)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9372

CA AGEN (ch. civ. sect. com.), 26 janvier 2022 : RG n° 20/00461 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il n'est pas contesté que le contrat conclu par Mme X. avec la société LOCAL.FR est soumis aux dispositions du code de la consommation en ses articles L. 221-9 et suivants.

Le contrat signé le 25 avril 2018 par Mme X. comprend la mention selon laquelle « le client reconnaît qu'un exemplaire des conditions générales applicables aux prestations sollicitées lui a été remis, qu'il en a pris connaissance et qu'il les a acceptées sans réserves ». Par suite c'est à tort que le tribunal a jugé que les conditions générales de vente étaient inopposables à Mme X. »

 

COUR D’APPEL D’AGEN

CHAMBRE CIVILE SECTION COMMERCIALE

ARRÊT DU 26 JANVIER 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/00461. N° Portalis DBVO-V-B7E-CZNL.

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre, dans l'affaire,

 

ENTRE :

SA LOCAL.FR

RCS de Bourg-en-Bresse n° XXX [...], [...], Représentée par Maître Charlotte L., membre de la SELARL CAD AVOCATS, avocate postulante inscrite au barreau du LOT et par Maître Gérard B., membre de la SELARL B.-L.-R., avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,

APPELANTE d'un Jugement du Tribunal de Commerce de Cahors en date du 25 mai 2020, RG 2019001351, D'une part,

 

ET :

Madame X.

née le [date] à [ville], de nationalité Française [...], [...] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN), Représentée par Maître Lynda T., membre de la SCP d'avocats DIVONA LEX, avocate inscrite au barreau du LOT

INTIMÉE, D'autre part,

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 8 novembre 2021 devant la cour composée de : Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience, Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, Cyril VIDALIE, Conseiller.

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme X., exerce une activité de fabrication d'articles de bijouterie fantaisie et articles similaires à [ville C.] dans le cadre d'une entreprise individuelle depuis le 24 novembre 2015.

Le 25 avril 2018, elle a signé le contrat n° 37411 établi par la société Local.fr relatif à la création d'un site Internet et la souscription d'un abonnement « local web » sur 48 mois destiné à promouvoir l'activité de son entreprise.

Le site a été mis en ligne dans le courant du mois de mai 2018.

Cette prestation a été facturée à hauteur de 6.056,40 € TTC, dont :

- 354,00 € TTC de frais techniques ;

- 5.702,40 € TTC d'abonnement « local web »

Il était convenu que Mme X. réglerait :

- les frais techniques par prélèvement sur son compte bancaire ;

- l'abonnement au moyen de 48 mensualités de 118,80 € prélevées à compter de mai 2018, jusqu'en avril 2022.

Le 15 mai 2018 Mme X. a adressé un courriel à la société LOCAL.FR pour indiquer qu'elle ne donnait pas suite au contrat. Le même jour par courriel, la société a refusé de prendre en compte cette demande au motif « qu'elle n'entre pas dans le cadre de nos conditions générales de ventes... votre mail de rétractation ne nous étant pas parvenu 14 jours après la date de signature du contrat ».

Des échanges de correspondances se sont poursuivis, Mme X. s'opposant aux demandes de paiement présentées par la société LOCAL.FR.

Parallèlement la société LOCAL.FR a poursuivi le règlement des sommes convenues, et la société de recouvrement de créances CABOT FINANCIAL FRANCE, mandatée à cet effet a mis en demeure Mme X. par lettre recommandée avec accusé de réception de régler à la société Local.fr la somme globale de 7165,12 € dont :

- 710,40 € d'échéances échues (six mensualités du 25 mai 2018 au 15 septembre 2018)

- 5.227,20 € d'échéances à échoir (du 15 octobre 2018 au 15 avril 2022)

- 1.187,52 € de pénalité contractuelle correspondant à 20 % des sommes restant dues

- 40,00 € d'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Le 13 mars 2019, sans paiement de Mme X., la société Local.fr a présenté devant le Président du Tribunal de commerce de Cahors une requête en injonction de payer.

Par ordonnance du 1er avril 2019 signifiée le 10 avril 2019, le Président du Tribunal de commerce de Cahors a condamné Mme X. à payer à la société Local.fr la somme de 6.056,40 € correspondant au principal, et la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi que les entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 35,21 €.

Le 21 mai 2019, Mme X. a formé opposition par l'intermédiaire de son conseil à l'ordonnance d'injonction de payer.

Par jugement du 25 mai 2020, le Tribunal de commerce de Cahors a :

- débouté la société Local.fr de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Mme T. ;

- condamné la société Local.fr à payer à Mme X. la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Local.fr aux entiers dépens de l'instance ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le tribunal, faisant application des dispositions du code de la consommation, a notamment retenu que la société Local.fr a manqué à son obligation d'information à l'égard de Mme X., que les conditions générales de vente ne lui sont pas opposables faute d'avoir été ni paraphées, ni signées par elle, outre qu'elles se présentaient de manière peu lisibles et qu'il ne résultait aucunement du contrat signé qu'elles avaient été remises à l'acheteur ou qu'il en avait pris connaissance et les avaient acceptées. Dans ces conditions la rétractation de Mme X. est jugée recevable et la société Local.fr est déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration du 13 juillet 2020, la SA Local.Fr a interjeté appel de la décision en visant tous les chefs du dispositif du jugement, sauf en ce qu'il n'a pas prononcé l'exécution provisoire.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières conclusions du 18 février 2021, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, la société Local.fr demande à la Cour (à l'exception des « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions mais la reprise de moyens) :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CAHORS le 25 mai 2020 ;

- condamner Mme X. à payer à la société Local.fr la somme globale de 7.165,12 € ;

- condamner Mme X. à payer à la société Local.fr la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner Mme X. aux entiers dépens de l'instance ;

- débouter Mme X. de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires

Elle fait valoir l'argumentation suivante :

- la société Local.fr a respecté ses obligations contractuelles en fournissant un site internet fonctionnel via le lien hypertexte https://www.xxx.com/

- Mme X. n'a pas respecté ses obligations contractuelles à l'égard de la société Local.fr ;

- les conditions générales de service sont opposables à Mme X. dans la mesure où elles ont été portées à sa connaissance ; le tribunal de commerce de Cahors a dénaturé la jurisprudence de la cour d'appel de Versailles du 3 mai 2016, dès lors que celle-ci, pour considérer que les conditions générales qui ne sont ni signées, ni paraphées par le cocontractant ne lui sont pas opposables, pose préalablement des conditions qui n'étaient pas remplies en l'espèce puisque les conditions générales de service de la société Local.fr sont évoquées de manière claire et explicite dans le contrat, lequel précisait que ces dernières avaient été remises au cocontractant et portées à sa connaissance tel que cela ressort de la mention prévue au contrat et signée par Mme X., les conditions générales de la société sont donc parfaitement opposables à Mme X. ;

- le contrat signé le 25 avril 2018 était un contrat conclu hors-établissement, soumis aux dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, Mme X. bénéficiait donc du droit de rétractation prévu à l'article L. 221-18 et le contrat comprenait le formulaire type de rétractation mentionné à l'article L. 221-5 du code de la consommation ; mais elle n'a pas exercé son droit de rétractation dans le délai légal de 14 jours qui lui était imparti à compter de la signature du contrat le 25 avril 2018, puisque ce n'est qu'à compter du 15 mai 2018 qu'elle a fait part à la société de sa volonté de se rétracter, sa rétractation est intervenue hors délai ;

- Mme X. prétend qu'elle s'est rétractée en date du 9 mai 2018 en s'appuyant sur une pièce versée aux débats de première instance, illisible, puisque la date complétée sur le bordereau ne peut être distinguée de manière explicite, étant précisé que si Mme X. avait effectivement fait parvenir cette pièce à la société, elle ne devrait plus être en possession de l'original ;

- elle a rempli ses obligations en fournissant à Mme X. un site Internet accessible, celle-ci est débitrice à son égard des sommes dues et prévues au contrat,

- la question de la rentabilité du site est hors du champ contractuel

* * *

Aux termes de ses uniques conclusions du 17 novembre 2020, Mme X. demande à la Cour :

A titre principal :

- constater que la société Local.fr a manqué à son obligation pré contractuelle d'information à son égard et aux obligations issues de l'article L. 221-5 du Code de la consommation ;

- déclarer nul le contrat conclu le 25 avril 2018 ;

- en toute hypothèse, constater qu'elle a valablement exercé son droit de rétractation au titre du contrat conclu le 25 avril 2018 ;

- déclarer caduc le contrat à compter du 9 mai 2018 ;

- débouter la société Local.fr en toute hypothèse de ses demandes à son égard en raison du contrat conclu le 25 avril 2018 ;

- En conséquence, confirmer le Jugement du Tribunal de Commerce de CAHORS en date du 25 mai 2020, en ce qu'il a :

- débouté la société Local.fr de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Madame X.,

- condamné la société Local.fr à payer à Madame T. la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné la société Local.fr aux entiers dépens,

A titre subsidiaire

- dire et juger que la société Local.fr a manqué à son obligation d'information à son égard de nature à lui permettre de justifier un préjudice égal au montant de la créance de la société Local.fr ;

- dire et juger que la société Local.fr ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible en raison de la réduction de la clause pénale ;

- débouter en toute hypothèse la société Local.fr de l'intégralité de ses demandes ;

- en conséquence, confirmer le jugement ;

En toute hypothèse :

- condamner la société Local.fr à lui régler la somme de 1.500 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- condamner la même aux entiers dépens.

Elle fait valoir :

Sur l'absence d'information pré contractuelle et l'application des dispositions du code de la consommation au litige

- conformément à ce qu'a retenu le tribunal de commerce de Cahors, l'article L. 221-3 du code de la consommation est applicable en l'espèce et imposait à la société Local.fr de lui communiquer préalablement à la conclusion du contrat, de manière lisible et compréhensible, en application de l'article L. 221-5 du code de la consommation, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation ; la société n'a nullement exécuté ses obligations et ne lui a pas communiqué les conditions générales avant la conclusion du contrat, celles-ci n'étant ni paraphées, ni signées par elle ; il se déduit de ces manquements l'inopposabilité des conditions générales conformément à la jurisprudence ;

- la société Local.fr en ne remplissant pas son obligation pré contractuelle d'information s'est rendue responsable de manœuvres dolosive en vue d'obtenir son consentement pour une prestation inutile au vu de son coût (6.000 € sur deux ans) et de son chiffre d'affaires (2.918 € annuels).

Sur la rétractation du contrat du 9 mai 2018

- subsidiairement, si la Cour venait à considérer que la société Local.fr a respecté son obligation pré contractuelle d'information, elle constatera qu'elle avait adressé le 9 mai 2018 un bordereau de rétractation parfaitement lisible visant à mettre fin au contrat conclu conformément au délai de 14 jours prévu à l'article L. 221 -18 et aux dispositions de l'article L. 221-21 du code de la consommation, texte n'imposant aucune forme à cet envoi et que la société confirme avoir reçu avant le 15 mai 2018 ; rétractation qu'elle avait réitérée le 15 mai 2018 au vu de la copie du bordereau de rétractation envoyée une nouvelle fois par courriel à la société Local.fr ;

Sur les manquements de la société Local.fr de nature à dispenser Mme X. du règlement des sommes dues

* La société Local.fr n'a pas rempli son obligation de conseil et d'information et ne lui a pas permis de comprendre l'intérêt d'un site Internet pour son activité et de lui déconseiller la souscription d'un contrat dont le coût était supérieur à son chiffre d'affaires ;

* son préjudice s'élève au montant des sommes réclamées par la société Local.fr ;

Sur la qualification des sommes sollicitées par la société Local.fr à son encontre

* en dépit de sa demande de rétractation, la société Local.fr a édité un site Internet sans aucun « bon à tirer » permettant d'attester son éventuel accord, ne justifie pas de la raison pour laquelle elle a créé un site 'vitrine' sans possibilité d'achat en ligne, et ne lui a jamais remis les codes d'accès en vue d'y mettre du contenu ; du fait de son inexécution fautive, la société Local.fr ne peut demander le règlement des sommes exigées ;

*Au surplus, hormis les 710,40 € au titre d'échéances échues, les autres sommes sollicitées doivent être considérées comme une clause pénale qui devrait être réduite à la somme de 1 euro conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation citée dans ses écritures ;

- elle doit bénéficier des plus larges délais pour régler les sommes dues en application de l'article 1343-5 du Code civil

* elle est bénéficiaire du revenu de solidarité active ;

* * *

La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2021 et l'affaire fixée au 8 novembre 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Il n'est pas contesté que le contrat conclu par Mme X. avec la société LOCAL.FR est soumis aux dispositions du code de la consommation en ses articles L. 221-9 et suivants.

Le contrat signé le 25 avril 2018 par Mme X. comprend la mention selon laquelle « le client reconnaît qu'un exemplaire des conditions générales applicables aux prestations sollicitées lui a été remis, qu'il en a pris connaissance et qu'il les a acceptées sans réserves ».

Par suite c'est à tort que le tribunal a jugé que les conditions générales de vente étaient inopposables à Mme X.

Il est constant que si l'exercice du droit de rétractation n'est subordonné à aucune forme selon l'article L. 221-21 du code de la consommation, il appartient néanmoins à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de l'envoi du formulaire de rétractation au cocontractant.

Le délai de quatorze jours est compté en jours calendaires et si le délai expire un samedi un dimanche ou un jour férié il est prorogé jusqu'à l'expiration de la dernière heure du premier jour ouvrable suivant.

En l'espèce Mme X. communique une copie du formulaire de rétractation, (et non pas l'original comme l'appelante le soutient de façon étonnante puisque précisément Mme X. indique s'en être dessaisie), copie datée du 9 mai 2018, mais ne prouve pas la réalité de son envoi. Seul le courriel daté du 15 mai 2018 doit être pris en considération comme manifestant sa volonté de rétractation, la société LOCAL.FR en ayant bien accusé réception le même jour. A cette date le délai qui lui était imparti était expiré eu égard à la date de souscription de son engagement le 25 avril 2018.

Pour autant, pour obtenir paiement des sommes qu'elle revendique la société LOCAL.FR doit rapporter la preuve qu'elle a exécuté ses obligations contractuelles.

Il résulte de la lecture du contrat que Mme X. a souscrit un abonnement « Local web », lequel selon les conditions générales de vente en leur paragraphe 2.2 correspond à la création d'un site « vitrine » à visée publicitaire qualifié de « produit 1 ». Les obligations des parties sont précisées ensuite, et notamment : la société LOCAL.FR était chargée de la création et de la réalisation du site, avec recours à un hébergeur prestataire technique, ( § 2.2.2, § 2.2.7), le client devant fournir « un Dossier Partenaire » ; LOCAL.FR devait envoyer par email pour validation du Client une version finalisée du site pour approbation, passé un délai de 7 jours, celle-ci était réputée acquise (§ 2.2.4), le client étant informé par écrit de la mise en ligne du site avec communication de ses identifiants lui permettant d'avoir accès aux statistiques de consultation.

Il ne résulte d'aucune pièce du dossier de la société appelante que l'ensemble de ces diligences aient été effectuées, Mme X. ayant pour sa part indiqué n'avoir jamais reçu quoi que ce soit au titre de l'exécution du contrat, ni identifiant, ni « bon à tirer » d'une insertion de publicité, sans que la société appelante apporte un démenti sur ce point.

Il s'en déduit qu'aucune preuve de début d'exécution du contrat n'est rapportée.

Dès lors et sur ce seul constat, l'appelante ne peut qu'être déboutée de toutes ses demandes au titre de celui-ci.

Le jugement sera confirmé par substitution de motifs.

Succombant en son appel la société LOCAL.FR supportera les entiers dépens.

En l'espèce Mme X. est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 octobre 2020. La contribution de l'État à la rétribution de son avocat est fixée suivant le barème de rétribution prévu à l'article 90 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, pris en application de la loi du 10 juillet 1991, modifié le 11 mars 2015.

Son conseil, la SCP DIVONA LEX n'indique pas à ses écritures vouloir renoncer à percevoir la contribution de l'État et sollicite la condamnation de la société LOCAL.FR à payer à sa cliente la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 37 de la loi susvisée.

Eu égard à sa situation économique, la société LOCAL.FR partie perdante et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est en mesure de faire face aux frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide et qui peuvent être évalués à 1.000 €.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré

Y AJOUTANT

CONDAMNE la SA LOCAL.FR aux dépens d'appel et à payer à Mme X. la somme de 1.000 € conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

RAPPELLE qu'en application de cet article, Maître T. de la SCP DIVONA LEX dispose d'un délai de quatre ans à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État ; à défaut, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.

Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière,                         La Présidente,