CA COLMAR (3e ch. civ. A), 7 février 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9382
CA COLMAR (3e ch. civ. A), 7 février 2022 : RG n° 20/02264 ; arrêt n° 22/79
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Madame X. épouse Y. justifie par ailleurs par la production d'extraits de son bilan et comptes annuels que lors de la souscription de la convention, elle n'employait pas de salariés.
L'intimée ayant eu comme activité principale, selon extrait de radiation au répertoire des métiers du 23 septembre 2019, une activité de soins esthétiques, il ne peut être soutenu que la location d'un matériel de télésurveillance, quoiqu'ayant évidemment un intérêt pour l'exercice professionnel, entre dans le cadre de son activité principale. »
2/ « Le droit de rétractation étant parfaitement justifié au vu des conditions légales, il est sans emport pour la solution du litige que le fournisseur n'ait pas été attrait à la procédure et il sera précisé en tout état de cause que les contrats étant interdépendants, la rétractation effectuée auprès du fournisseur prestataire a eu pour effet de mettre un terme également au contrat de location longue durée, dont les clauses contractuelles ne trouvent pas à s'appliquer.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit aux demandes en paiement de la Sas Grenke Location, qu'il convient de rejeter.
L'article L. 221-23 du code de la consommation prévoyant par ailleurs que pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature, il y a lieu également d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à Madame X. épouse Y. de restituer le matériel sous astreinte à la Sas Grenke Location, que celle-ci devra être condamnée à reprendre à ses frais, étant relevé qu'aucun coût de restitution du matériel ne saurait en tout état de cause être imposé à l'appelante, qui n'a pas été informée de ce qu'il serait à sa charge en cas de rétractation, ainsi qu'il est prévu par ailleurs à l'article L. 221-23 précité. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU 7 FÉVRIER 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 3 A 20/02264. Arrêt n° 22/79. N° Portalis DBVW-V-B7E-HL6V. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 juin 2020 par le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM.
APPELANTE :
Madame X. épouse Y.
[...], [...], Représentée par Maître Doriane W., avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
SAS GRENKE LOCATION
[...], [...], Représentée par Maître Christine B., avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, et Mme DAYRE, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre, Mme FABREGUETTES, Conseiller, Madame DAYRE, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Selon contrat du 4 juillet 2017, Madame X. épouse Y. a pris en location longue durée un matériel à usage professionnel fourni par la société Total Sécurité Protection pour une durée de soixante mois, moyennant paiement d'un loyer mensuel de 59,90 €, incluant des prestations de télésurveillance et de maintenance. Ce contrat a été ratifié par la Sas Grenke Location en qualité de cessionnaire pour la location longue durée, le matériel financé lui ayant été vendu par la société Total Sécurité Protection selon facture du 18 juillet 2017.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 décembre 2017, la Sas Grenke Location a notifié à Madame X. épouse Y. la résiliation anticipée du contrat de location à défaut de paiement régulier des loyers et l'a mise en demeure de régler la somme de 3.777,11 €, incluant les loyers échus et une indemnité de résiliation.
Par acte du 24 octobre 2019, la Sas Grenke Location a assigné Madame X. épouse Y. devant le tribunal de proximité de Schiltigheim, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes de 3.777,11 € avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 19 décembre 2017 et de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de voir ordonner la capitalisation des intérêts et de voir condamner la défenderesse à lui restituer le matériel loué sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Madame X. épouse Y. n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2020, le tribunal de proximité de Schiltigheim a :
- condamné Madame X. épouse Y. à payer en deniers et quittances à la Sas Grenke Location la somme de 3.777,11 € avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 19 décembre 2017 au titre des sommes restant dues à cette date et résultant du contrat du 4 juillet 2017,
- dit que les intérêts échus pour chaque année écoulée entièrement seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêt,
- ordonné à Madame X. épouse Y. de restituer à la Sas Grenke Location l'ensemble du matériel mis à sa disposition dans le cadre du contrat conclu le 4 juillet 2017 par la société Total Sécurité Protection et dont la copie est jointe au jugement,
- dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 15 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement,
- condamné Madame X. épouse Y. à payer à la Sas Grenke Location la somme de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame X. épouse Y. aux entiers frais et dépens,
- constaté que le jugement est immédiatement exécutoire par provision.
[*]
Madame X. épouse Y. a interjeté appel de cette décision le 6 août 2020.
Par écritures notifiées le 16 octobre 2021, elle conclut ainsi qu'il suit :
- déclarer le recours de Madame X. épouse Y. régulier, recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- débouter l'intimée de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions, y compris d'un éventuel appel incident,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Schiltigheim le 16 juin 2020,
Statuant à nouveau,
- constater que Madame X. épouse Y. a fait un usage régulier de son droit de rétractation concernant les contrats signés le 4 juillet 2017 avec la société TSP en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation en vigueur,
- constater que ces contrats sont interdépendants avec le contrat de location financière de la Sas Grenke Location,
- prononcer l'annulation du contrat de location financière avec la Sas Grenke Location,
- débouter la Sas Grenke Location de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contre Madame X. épouse Y.,
- condamner la Sas Grenke Location à reprendre à ses frais auprès de Madame X. épouse Y. l'ensemble du matériel mis à sa disposition le 17 juillet 2017 par la société Total Sécurité Protection,
- condamner la Sas Grenke Location à verser à Madame X. épouse Y. la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sas Grenke Location aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris de première instance.
Elle fait valoir qu'elle exerçait en son nom propre une activité de soins esthétiques à compter du 1er octobre 2010 jusqu'au 29 septembre 2019 ; que le 18 juillet 2017, elle a adressé à la société Total Sécurité Protection un courrier de résiliation, expliquant être dans le délai de rétractation légal prévu par le code de la consommation ; que cette société a refusé de prendre en compte cette demande ; que le 7 septembre 2017, elle a cessé tout versement au titre du contrat et a mis en demeure la société Total Sécurité Protection de reprendre possession du matériel, ce qui n'a jamais été fait ; qu'en raison de l'interdépendance des contrats, elle a mis un terme aux versements au profit de la Sas Grenke Location, régulièrement informée de la situation.
Elle fait valoir qu'elle remplit les conditions posées par le code de la consommation pour le bénéfice du droit de rétractation ; que le contrat ne précisait pas le délai pour ce faire, de sorte que sa demande sur ce point a été faite dans les délais ; que l'absence de mise en cause du fournisseur est indifférente, de même que l'absence de notification du courrier de résiliation à la Sas Grenke Location, que la loi n'exige pas ; que le contrat litigieux constitue bien un contrat conclu hors établissement à l'égard de la Sas Grenke Location ; qu'il est de même indifférent que le matériel n'ait pas été restitué, puisqu'elle a toujours indiqué qu'il était à disposition ; qu'aucun frais ne peut lui être demandé, en l'absence de l'information prévue à l'article L. 221-5 4° du code de la consommation ; qu'enfin, le contrat de location d'un matériel de surveillance n'entre pas dans le champ de son activité principale de soins esthétiques.
Elle maintient de ce fait que son droit de rétractation est opposable à la Sas Grenke Location, dont la demande de paiement n'est pas justifiée.
[*]
Par écritures notifiées le 27 septembre 2021, la Sas Grenke Location a conclu ainsi qu'il suit :
- confirmer la décision entreprise,
En conséquence,
- dire et juger que le courrier envoyé le 18 juillet par Madame X. épouse Y. n'est pas opposable à la Sas Grenke Location,
- confirmer la décision entreprise,
-débouter Madame X de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
- la condamner à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner également à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir qu'en l'absence de paiement des loyers, elle était fondée à prononcer la résiliation anticipée du contrat de location conformément aux termes contractuels ; que l'appelante ne peut se prévaloir d'un droit de rétractation et de l'interdépendance des contrats, dans la mesure où le fournisseur n'a pas été mis en cause ; qu'elle-même n'a été destinataire d'aucun courrier à cette fin ; que le fournisseur s'étant opposé à l'exercice du droit de rétractation, ce droit ne peut être considéré comme acquis ; que les dispositions du code de la consommation ne s'appliquent qu'aux contrats conclus hors établissement à la suite d'un démarchage et non pas à distance ; qu'il s'agit en l'espèce d'un contrat conclu à distance, qui n'ouvre pas droit à délai de rétractation ; que Madame X. épouse Y. ne justifie pas de ce qu'elle avait moins de cinq salariés et qu'elle n'a pas respecté son obligation de restitution du matériel dans un délai raisonnable ; que le contrat de location de matériel de télésurveillance entre dans le champ d'activité de l'appelante.
Elle soutient que l'exercice du droit de rétractation le lendemain de l'installation du matériel doit donner lieu au versement d'une indemnité égale au montant dû conformément au contrat.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Vu l'ordonnance de clôture du 26 octobre 2021 ;
En vertu des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
L'article L. 221-18 du même code prévoit que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. En vertu de l'article L. 221 -20, le délai de rétractation est prorogé de douze mois à compter du délai initial, lorsque les informations n'ont pas été fournies.
Enfin, l'article L. 221-1 2° a) dispose qu'est un contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.
En l'espèce, il est établi et non contesté que le contrat n'a pas été conclu dans le lieu où la société Total Sécurité Protection exerce son activité en permanence ou de matière habituelle, non plus que la Sas Grenke Location, puisqu'il a été souscrit à Feurs, soit dans les locaux de Madame X. épouse Y., après sollicitation du fournisseur, la société Total Sécurité Protection.
Madame X. épouse Y. a apposé sa signature sur le contrat en présence du fournisseur, qui lui a soumis l'exemplaire du contrat à son en-tête. La Sas Grenke Location ne peut soutenir que le contrat n'est pas conclu hors établissement, mais à distance, en ce que la condition de la présence physique simultanée des parties n'est pas remplie, alors que la signature du contrat par Madame X. épouse Y., en présence du professionnel qui lui a soumis l'offre de location longue durée, l'engageait, le fait que la Sas Grenke Location intervienne ultérieurement en qualité de cessionnaire du contrat de location ne remettant pas en cause le fait que la locataire était ainsi irrévocablement engagée par sa signature dans ses locaux et en la présence du fournisseur, lié par ailleurs avec elle par une convention interdépendante.
Le contrat ainsi souscrit constitue bien un contrat conclu hors établissement et non un contrat conclu à distance.
Madame X. épouse Y. justifie par ailleurs par la production d'extraits de son bilan et comptes annuels que lors de la souscription de la convention, elle n'employait pas de salariés.
L'intimée ayant eu comme activité principale, selon extrait de radiation au répertoire des métiers du 23 septembre 2019, une activité de soins esthétiques, il ne peut être soutenu que la location d'un matériel de télésurveillance, quoiqu'ayant évidemment un intérêt pour l'exercice professionnel, entre dans le cadre de son activité principale.
C'est dès lors à juste titre que Madame X. épouse Y. revendique le bénéfice du droit de rétractation, dont elle a fait usage dans le délai légal par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juillet 2017.
Il ne peut être fait reproche à l'appelante, qui a conclu auprès de la société Total Sécurité Protection le contrat dont la date de reprise par la Sas Grenke Location n'est pas mentionnée mais qui est nécessairement au plus tôt le 18 juillet 2017, date de la facture d'acquisition du matériel, de n'avoir pas adressé à l'intimée un même courrier de rétractation.
De même, à défaut de toute précision dans le contrat du 4 juillet 2017 quant au droit de rétractation, la Sas Grenke Location n'est pas fondée à réclamer versement d'un montant équivalent au service fourni au motif que l'exécution du contrat avait commencé, alors que Madame X. épouse Y. n'a pu donner un accord préalable express pour l'installation du matériel avant expiration du délai pour se rétracter et renoncer expressément au droit de rétractation dont elle n'avait pas été informée.
Enfin, il ne peut être fait reproche à l'appelante de n'avoir pas restitué le matériel objet du contrat, dans la mesure où elle avait, dans sa lettre de rétractation du 18 juillet 2017, informé le fournisseur de ce qu'elle tenait le matériel à sa disposition et que la société Total Sécurité Protection, qui lui a refusé le bénéfice de ce droit, n'a apporté aucune réponse à cette lettre, non plus qu'au courrier recommandé du 7 septembre 2017, par lequel elle lui demandait expressément de venir retirer le matériel en ses locaux.
Le droit de rétractation étant parfaitement justifié au vu des conditions légales, il est sans emport pour la solution du litige que le fournisseur n'ait pas été attrait à la procédure et il sera précisé en tout état de cause que les contrats étant interdépendants, la rétractation effectuée auprès du fournisseur prestataire a eu pour effet de mettre un terme également au contrat de location longue durée, dont les clauses contractuelles ne trouvent pas à s'appliquer.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit aux demandes en paiement de la Sas Grenke Location, qu'il convient de rejeter.
L'article L. 221-23 du code de la consommation prévoyant par ailleurs que pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature, il y a lieu également d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à Madame X. épouse Y. de restituer le matériel sous astreinte à la Sas Grenke Location, que celle-ci devra être condamnée à reprendre à ses frais, étant relevé qu'aucun coût de restitution du matériel ne saurait en tout état de cause être imposé à l'appelante, qui n'a pas été informée de ce qu'il serait à sa charge en cas de rétractation, ainsi qu'il est prévu par ailleurs à l'article L. 221-23 précité.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré seront infirmées.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la Sas Grenke Location sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.
Il sera fait droit à la demande de Madame X. épouse Y. au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits, à hauteur de la somme de 1.500 €.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que Madame X. épouse Y. a fait un usage régulier de son droit de rétractation concernant les contrats signés le 4 juillet 2017 avec la société Total Sécurité Protection,
DEBOUTE en conséquence la Sas Grenke Location de ses demandes en paiement,
DEBOUTE la Sas Grenke Location de sa demande tendant à la restitution du matériel loué aux frais de Madame X. épouse Y.,
CONDAMNE la Sas Grenke Location à reprendre à ses frais auprès de Madame X. épouse Y. l'ensemble du matériel mis à disposition le 17 juillet 2017 par la société Total Sécurité Protection,
DEBOUTE la Sas Grenke Location de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sas Grenke Location aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sas Grenke Location à payer à Madame X. épouse Y. la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sas Grenke Location de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
CONDAMNE la Sas Grenke Location aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier Le Président de chambre
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 6392 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit postérieur aux arrêts de Chambre mixte