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CA DIJON (1re ch. civ.), 1er février 2022

Nature : Décision
Titre : CA DIJON (1re ch. civ.), 1er février 2022
Pays : France
Juridiction : Dijon (CA), 1re ch.
Demande : 20/00968
Date : 1/02/2022
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 20/08/2020
Référence bibliographique : 6152 (1171, articulation avec L. 132-1), 8261 (1171, contrat d’adhésion), 8395 (1171, objet principal), 6389 (opposabilité CGV)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9384

CA DIJON (1re ch. civ.), 1er février 2022 : RG n° 20/00968 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Pour considérer que le protocole d'accord constituait un contrat d'adhésion, le tribunal de commerce a retenu qu'il était établi sur un papier à en-tête de M. Y., expert auquel avait eu recours Mme X., qu'il n'était pas manuscrit, et que Mme X. ne démontrait pas que le texte en ait été préalablement négocié avec la société A.

L'absence de caractère manuscrit est en lui-même dépourvu de tout emport, dès lors que le caractère de contrat d'adhésion ne se détermine pas au regard du fait que le contrat est imprimé ou manuscrit, mais au regard de la présence d'un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties, et qu'un contrat imprimé peut parfaitement correspondre à des clauses issues d'une négociation entre les parties.

Le fait que le protocole d'accord soit libellé sur un papier à en-tête de l'expert choisi par Mme X. est lui-aussi indifférent, dès lors qu'il n'est pas contesté que c'est par l'intermédiation de M. Y. que le document a été établi.

C'est ensuite au prix d'une inversion de la charge de la preuve que les premiers juges ont retenu que Mme X. ne démontrait pas l'existence d'une négociation préalable des termes de l'accord, alors que c'est au contraire à celui qui se prévaut de l'absence d'une telle négociation pour conclure à la qualification de contrat d'adhésion.

Or, force est à cet égard de considérer que la société A. ne rapporte pas la preuve qui lui incombe. Ainsi, son allégation selon laquelle elle aurait été convoquée téléphoniquement à une réunion d'expertise à laquelle il n'aurait pas été procédé n'est corroborée par aucun élément concret, et est contredite par les mentions mêmes du protocole, selon lesquelles il avait bien été procédé à l'examen contradictoire des lieux. Par ailleurs, le protocole ne comporte pas un ensemble de clauses manifestement déterminées à l'avance et qui n'auraient d'évidence pu faire l'objet d'aucune négociation, alors qu'il n'est constitué que de clauses particulières faisant toutes directement référence au litige spécifique opposant les parties, lesquelles ont parfaitement pu être la résultante d'une négociation. Enfin, c'est vainement que la société A. prétend n'avoir pas été mise à même de saisir la portée de ses engagements, au motif de difficultés de compréhension de la langue française, dont il n'est pas rapporté le moindre élément de preuve, alors qu'elle est intervenue à l'acte en sa qualité de professionnelle du bâtiment, et qu'elle était en tout état de cause parfaitement libre de se faire assister par tout conseil de son choix.

Il n'est ainsi aucunement démontré que le protocole litigieux puisse être qualifié de contrat d'adhésion.

Au surplus, et même à supposer que tel puisse être le cas, force est de constater qu'il n'est pas fait par la société A. la preuve d'un déséquilibre significatif. Il doit en effet être rappelé qu'aux termes de l'article 1171 du code civil, l'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. Or, en critiquant le volume des travaux de reprise mis à sa charge par le protocole d'accord, c'est bien l'objet principal du contrat qui est argué de déséquilibre significatif, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.

La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a dit que le protocole d'accord litigieux était un contrat d'adhésion non écrit, ce contrat devant au contraire être considéré comme parfaitement valable au regard des dispositions du code civil régissant les transactions, dès lors qu'il a incontestablement pour objet de mettre un terme à un litige au moyen de concessions réciproques, étant rappelé en tant que de besoin que Mme X. s'est elle-même engagée aux termes de cet accord à régler une somme à la société A., et a renoncé à solliciter une indemnisation du préjudice moral et du préjudice de jouissance subis du fait des infiltrations. »

 

COUR D’APPEL DE DIJON

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/00968. N° Portalis DBVF-V-B7E-FQNA. Décision déférée à la Cour : jugement du 27 juillet 2020, rendu par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône – R.G. n° 2019003471.

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [date] à [ville], [...], [...], représentée par Maître Jean-Vianney G., membre de la SELAS A. ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

 

INTIMÉE :

SARL GEORGES A.

[...], [...], représentée par Maître Arnaud M., membre de la SELARL FIDACT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2021 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Michel PETIT, Président de chambre, et Sophie BAILLY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Michel PETIT, Président de chambre, Président, Michel WACHTER, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Selon devis accepté le 22 février 2016, Mme X. a confié à l'EURL Georges A. des travaux de réfection des enduits de façade de sa résidence secondaire, moyennant un prix de 22.330,59 euros TTC.

Lors du piquetage de l'enduit existant, il a été constaté que les pierres de la façade présentaient un certain cachet, de sorte que la société Georges A. a proposé de jointoyer les murs aux lieux de les enduire tel que prévu initialement.

Mme X. a accepté cette modification, et les travaux ont été réalisés en novembre 2016 pour un prix de 21.3232,01 euros TTC, qui a été réglé.

Fin 2017, Mme X. a constaté l'infiltration d'eau par le pignon ouest de la maison.

Sous l'égide de M. Y., expert amiable désigné par Mme X., celle-ci et la société Georges A. ont signé un protocole d'accord aux termes duquel la société A. s'engageait à ses frais et charge à réaliser un enduit hydrofuge sur les 4 façades de la maison, Mme X. s'engageant quant à elle à lui régler une somme de 998,58 euros correspondant à la moins-value entre les travaux effectués et ceux initialement commandés, et à renoncer à toute réclamation au titre des préjudices subis du fait de la fuite.

Le 25 mars 2019, après la réalisation d'une expertise par le cabinet Saretec mandaté par son assureur, la société A. a indiqué à M. Y. qu'elle contestait la validité du protocole d'accord qu'elle avait signé, et que seule l'exécution à sa charge de la reprise du pignon ouest était justifiée.

La société A. a procédé aux travaux de reprise du pignon ouest.

Par exploit du 20 août 2019, Mme X. a fait assigner la société Georges A. devant le tribunal de commerce de Chalon sur Saône en paiement de la somme de 17.503,75 euros correspondant au coût des travaux de reprise des 3 façades restantes. Elle a fait valoir que le protocole d'accord devait s'appliquer comme comportant des concessions réciproques, comme n'entraînant pas de déséquilibre significatif, et comme étant clairement compréhensible de la part de la défenderesse, qui intervenait à titre professionnel.

La société Georges A. a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre, en exposant que le protocole d'accord litigieux était un contrat d'adhésion, qui entraînait un déséquilibre significatif à son détriment, en ce qu'il lui imposait de refaire l'intégralité des façades de la maison alors qu'aux termes du rapport d'expertise sollicité par son assureur seul le pignon ouest présentait des désordres.

Par jugement du 27 juillet 2020, le tribunal de commerce a :

- dit que le « protocole d'accord du 29 mai 2018 » que M. Y. a fait signer à l'EURL Georges A. est un contrat d'adhésion ;

- dit ce « protocole d'accord du 29 mai 2018 » non écrit ;

- condamné Mme X. à verser la somme de 2.500 euros à l'EURL Georges A. au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement ;

- condamné Mme X. en tous dépens de l'instance dont frais de greffe indiqués en tête des présentes auxquels devront être ajoutés le coût de l'assignation et les frais de mise à exécution de la présente décision ;

les dépens visés à l'article 701 du CPC étant liquidés à la somme de 63,36 euros.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- que le protocole d'accord litigieux n'était pas manuscrit, qu'il était établi sur du papier à en-tête de M. Y. ; que l'EURL Georges A. avait été convoquée à une réunion dite d'expertise par un appel téléphonique du 25 mai 2018 à 16h00, pour se retrouver pour une réunion d'expertise le 29 mai à 15h00 ; que Mme X. et son conseil, l'expert Y., n'apportaient pas la preuve qu'au préalable, ce texte ait été communiqué et négocié avec l'EURL Georges A. ; qu'il devait être fait application de l'article 1110 du nouveau code civil, dans sa version applicable entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2018, qui énonce que le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties ;

- qu'en introduisant, dans le contrat d'adhésion, une clause contraignant l'EURL Georges A. à refaire l'enduit des quatre façades, alors que les deux experts diligentés par Groupama concluaient à la réfection d'une seule façade, M. Y., conseil de Mme X., qui avait rédigé ce contrat d'adhésion, non soumis au préalable à examen par l'autre partie, avait créé un déséquilibre significatif aux dépens de l'entreprise A., qui ne portait ni sur l'objet du contrat, refaire la façade ouest, ni sur le prix de 998,58 euros, de sorte que le protocole d'accord devait être déclaré non écrit par application des dispositions de l'article 1171 du nouveau code civil.

Mme X. a relevé appel de cette décision le 20 août 2020.

[*]

Par conclusions notifiées le 19 novembre 2020, l'appelante demande à la cour :

Vu les articles 2048 et suivants du code civil,

Vu l'article 1792 du code civil et subsidiairement 1134 et 1147 anciens (1103 et 1231-1 nouveaux) du code civil,

Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat et notamment le protocole d'accord du 29 mai 2018,

- de juger recevable et fondé l'appel relevé par Mme X. et y faisant droit,

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Et actualisant,

A titre principal,

- de juger que le protocole d'accord du 29 mai 2018 est valide et ne saurait être jugé comme « non écrit » ;

- de condamner la SARL Georges A. à payer à Mme X. la somme de 23.338,33 euros TTC correspondant a minima aux travaux de reprise des quatre façades de sa maison ;

A tout le moins,

- de juger que la SARL Georges A. a engagé sa responsabilité de plein droit au titre de la garantie civile décennale et subsidiairement au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

- de condamner la SA (sic)Georges A. à payer à Madame X. la somme de 23.338,33 euros TTC au titre et à minima des travaux de reprise des quatre façades de sa maison ;

A titre subsidiaire,

- d'ordonner une expertise judiciaire, confiée à tel expert il plaira à la cour commettre avec mission de :

* se rendre sur place au [...],

* prendre connaissance des documents de la cause et notamment du rapport du cabinet M. du 18 novembre 2020 et de son annexe,

* dire si les travaux de l'entreprise A. au domicile de Mme X. ont fait l'objet d'une réception, et en préciser la date, en indiquant si elle était ou non assortie de réserves ; préciser le cas échéant la date à laquelle ils pourraient être considérés comme réceptionnés tacitement ou judiciairement,

* vérifier l'existence des divers désordres affectant la maison sise à l'adresse ci avant et appartenant à Mme X. et décrits dans les présentes conclusions et dans le rapport du cabinet M., les décrire,

* en déterminer la cause,

* dire si les désordres affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

*décrire et chiffrer les travaux propres à y mettre un terme à l'aide de devis,

* donner tous les éléments de fait de nature à statuer sur les responsabilités encourues,

* décrire et chiffrer les divers préjudices subis par Madame X., notamment ses préjudices financier, moral et de jouissance,

* déposer son rapport au greffe de la cour d'appel de Dijon dans les 3 mois de sa saisine ;

- de donner acte à Mme X. de ce qu'elle propose dans ce cas de faire l'avance des frais de l'expertise judiciaire ;

En toutes hypothèses,

- de débouter la SARL Georges A. de l'intégralité de ses demandes ;

- de condamner la SARL Georges A. à payer à Mme X. la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, ainsi que la somme de 2.500 euros pour l'instance d'appel ;

- de condamner la SARL Georges A. aux entiers dépens en réservant à la SCP A. et Associés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Par conclusions notifiées le 25 novembre 2020, la société Georges A. demande à la cour :

Vu les articles 1110, 1171 du code civil,

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- de condamner Mme X. à payer à la société A. une somme de 2.500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner Mme X. aux entiers dépens en réservant à la société FIDACT le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

La clôture de la procédure a été prononcée le 7 octobre 2021.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce, la cour,

Pour considérer que le protocole d'accord constituait un contrat d'adhésion, le tribunal de commerce a retenu qu'il était établi sur un papier à en-tête de M. Y., expert auquel avait eu recours Mme X., qu'il n'était pas manuscrit, et que Mme X. ne démontrait pas que le texte en ait été préalablement négocié avec la société A.

L'absence de caractère manuscrit est en lui-même dépourvu de tout emport, dès lors que le caractère de contrat d'adhésion ne se détermine pas au regard du fait que le contrat est imprimé ou manuscrit, mais au regard de la présence d'un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties, et qu'un contrat imprimé peut parfaitement correspondre à des clauses issues d'une négociation entre les parties.

Le fait que le protocole d'accord soit libellé sur un papier à en-tête de l'expert choisi par Mme X. est lui-aussi indifférent, dès lors qu'il n'est pas contesté que c'est par l'intermédiation de M. Y. que le document a été établi.

C'est ensuite au prix d'une inversion de la charge de la preuve que les premiers juges ont retenu que Mme X. ne démontrait pas l'existence d'une négociation préalable des termes de l'accord, alors que c'est au contraire à celui qui se prévaut de l'absence d'une telle négociation pour conclure à la qualification de contrat d'adhésion.

Or, force est à cet égard de considérer que la société A. ne rapporte pas la preuve qui lui incombe. Ainsi, son allégation selon laquelle elle aurait été convoquée téléphoniquement à une réunion d'expertise à laquelle il n'aurait pas été procédé n'est corroborée par aucun élément concret, et est contredite par les mentions mêmes du protocole, selon lesquelles il avait bien été procédé à l'examen contradictoire des lieux. Par ailleurs, le protocole ne comporte pas un ensemble de clauses manifestement déterminées à l'avance et qui n'auraient d'évidence pu faire l'objet d'aucune négociation, alors qu'il n'est constitué que de clauses particulières faisant toutes directement référence au litige spécifique opposant les parties, lesquelles ont parfaitement pu être la résultante d'une négociation. Enfin, c'est vainement que la société A. prétend n'avoir pas été mise à même de saisir la portée de ses engagements, au motif de difficultés de compréhension de la langue française, dont il n'est pas rapporté le moindre élément de preuve, alors qu'elle est intervenue à l'acte en sa qualité de professionnelle du bâtiment, et qu'elle était en tout état de cause parfaitement libre de se faire assister par tout conseil de son choix.

Il n'est ainsi aucunement démontré que le protocole litigieux puisse être qualifié de contrat d'adhésion.

Au surplus, et même à supposer que tel puisse être le cas, force est de constater qu'il n'est pas fait par la société A. la preuve d'un déséquilibre significatif. Il doit en effet être rappelé qu'aux termes de l'article 1171 du code civil, l'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. Or, en critiquant le volume des travaux de reprise mis à sa charge par le protocole d'accord, c'est bien l'objet principal du contrat qui est argué de déséquilibre significatif, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.

La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a dit que le protocole d'accord litigieux était un contrat d'adhésion non écrit, ce contrat devant au contraire être considéré comme parfaitement valable au regard des dispositions du code civil régissant les transactions, dès lors qu'il a incontestablement pour objet de mettre un terme à un litige au moyen de concessions réciproques, étant rappelé en tant que de besoin que Mme X. s'est elle-même engagée aux termes de cet accord à régler une somme à la société A., et a renoncé à solliciter une indemnisation du préjudice moral et du préjudice de jouissance subis du fait des infiltrations.

La société A., qui s'était engagée à exécuter un enduit hydrofuge comprenant un enduit dégrossi à deux couches et un enduit de finition sur les quatre façades de l'immeuble, n'a traité qu'une seule de ces façades, savoir le pignon ouest. Elle devra en conséquence être condamnée à payer à Mme X. une somme équivalent au coût de traitement des trois autres façades. Le protocole d'accord ne comporte aucun chiffrage de ces travaux, mais fixe le solde à payer par Mme X. par référence au devis initial accepté le 22 janvier 2016. Il en résulte incontestablement que l'économie de l'accord consistait au final à faire bénéficier Mme X. des travaux d'enduit tels qu'ils avaient été initialement prévus par ce devis pour un montant de 22.330,59 euros.

L'appelante produit aux débats un devis Gandin Frères en date du 24 juillet 2019, dont il résulte que, pour des prestations équivalentes à celles qui avaient été proposées par la société A. dans le devis du 22 janvier 2016, le traitement des trois façades restantes s'élevait à 17.503,75 euros TTC.

Il y a lieu en conséquence de condamner la société A. au paiement de cette somme, la demande de Mme X. consistant à voir ajouter à ce montant celui correspondant à la reprise du pignon déjà traité par la société A. en raison de l'apparition de nouveaux problèmes d'étanchéité ne pouvant être retenu en l'état de la seule production à cet égard d'un rapport d'expertise non contradictoire, insuffisant pour caractériser de manière incontestable la responsabilité de la société A.

Le jugement entrepris sera infirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.

La société A. sera condamnée, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à payer à Mme X. la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du même code.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs :

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône ;

Statuant à nouveau, et ajoutant :

Rejette la demande de la SARL Georges A. tendant à voir déclarer non écrit le protocole d'accord du 29 mai 2018 ;

Condamne la société Georges A. à payer à Mme X. la somme de 17.503,75 euros ;

Condamne la société Georges A. à payer à Mme X. la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Georges A. aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,                           Le Président,