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CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 21 janvier 2022

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 21 janvier 2022
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 19/12007
Date : 21/01/2022
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 12/06/2019
Référence bibliographique : 5943 (domaine, publicité), 6127 (achat d’espace publicitaire)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9395

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 21 janvier 2022 : RG n° 19/12007 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Pour conclure à l'infirmation du jugement qu'il l'a condamné à acquitter les factures réclamées par la société Bolloré média, le Fongecif IDF oppose, au principal, leur paiement de bonne foi et libératoire qu'il a déjà exécuté entre les mains de la société Additiv Communication, suivant les prescriptions des dispositions des articles 1342 et 1342-3 du code civil issus de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Il conteste encore la réalité des duplicata des factures produits par l'agence et conclut, subsidiairement, qu'en stipulant que « L'annonceur est, dans tous les cas, responsable du paiement des Ordres de Publicité ou Bon de commande et des intérêts de retard. Le paiement effectué au mandataire ne libère pas l'annonceur vis-à-vis de BMR », l'article 12, alinéa 2, des conditions générales de vente est abusif et créé un déséquilibre significatif au sens des articles L. 212-1 et suivants du Code de la consommation.

Toutefois, l'application du code de la consommation n'est applicable au contrat ni en raison de la qualité des parties, ni de celle de l'objet du contrat.

D'autre part, les duplicata du publicitaire mentionnent les mêmes informations relatives aux dates, aux prestations et à leurs prix que celles en vertu desquelles le Fongecif IDF a payé l'intermédiaire.

Enfin, il résulte des termes du mandat du Fongecif IDF qu'il a confié à la société Additiv Communication, le pouvoir de souscrire pour son compte des ordres d'achat d'espaces de publicité ainsi que de gestion de ses annonces, et tandis que si, à droit constant avec l'article 1240 du code civil dans sa version en vigueur au moment du mandat, « Le payement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance, est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé », ce principe libératoire du paiement n'est pas de nature à déroger à la disposition expresse du mandat qui réserve au publicitaire d'être réglé de sa prestation par l'annonceur, et cette stipulation est conforme à l'esprit de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques comme à la lettre de son article 20, alinéas 1 et 3, prescrivant que « tout achat d'espace publicitaire, sur quelque support que ce soit, ou de prestation ayant pour objet l'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d'un annonceur et dans le cadre d'un contrat écrit de mandat » et que « même si [ces] achats ne sont pas payés directement par l'annonceur au vendeur, la facture est communiquée directement par ce dernier à l'annonceur ».

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné le Fongecif IDF à payer le principal de la créance ainsi que les intérêts de retards.

Par ailleurs, la société Bolloré média n'est pas fondée à réclamer la somme de 88,76 euros au visa de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier qu'elle invoque pour conclure qu'elle représente « la majoration des intérêts « seront » majorés de 5 points à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jour où le jugement à intervenir sera devenu exécutoire », alors que cette disposition n'est applicable que pour les opérations de crédit, en sorte que par substitution de motif, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 21 JANVIER 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12007 (6 pages). N° Portalis 35L7-V-B7D-CAD37. Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mai 2019 - Tribunal de Commerce de PARIS – R.G. n° 17/06674.

 

APPELANTE :

TRANSITIONS PRO Île de France, association anciennement dénommée FONGECIF Île de France

prise en la personne de ses représentants légaux [...], [...], N° SIRET XXX - Code ZZZ, assistée de Maître Bruno DE P. de la SELEURL P. ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1176

 

INTIMÉE :

SAS BOLLORE MEDIA RÉGIE

prise en la personne de ses représentants légaux [...], [...], Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le YYY, représentée par Maître Juliette P., avocat au barreau de PARIS, toque : D1094

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de chambre, Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.

ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Pour la promotion de sa mission de financement de la formation professionnelle, l'association Fongecif Ile-de-France (« Fongecif IDF ») a donné mandat le 2 mars 2010 aux sociétés Additiv Communication et Cospirit Mediatrack de souscrire pour son compte des ordres d'achat d'espaces de publicité ainsi que la gestion des commandes, la société Additiv Communication étant désignée pour le règlement des prestations, le mandat précisant que « le paiement effectué au mandataire ne libère pas l'annonceur vis à vis de la régie publicitaire ».

En exécution de ce mandat, la société Cospirit Mediatrack a émis le 19 août 2014 un ordre de publicité auprès de la société Bolloré média Régie (« Bolloré média ») pour des parutions dans le journal « Direct Matin » en septembre et octobre 2014, cette dernière ayant établi aux noms du Fongecif IDF et de la société Additiv Communication une première facture le 30 septembre 2014 pour 15.360 euros puis une seconde le 31 octobre 2014 pour 3.840 euros.

Alors que le Fongecif IDF a réglé en septembre et novembre 2014 les factures que la société Additiv Communication avait mises paiement pour les ordres de publicité, et tandis que la société Additiv Communication a été mise en liquidation judiciaire le 9 juin 2016, la société Bolloré média a vainement mis en demeure le Fongecif IDF de régler le 19 septembre 2016 les factures outre 962,28 euros d'intérêts contractuels, 80 euros d'indemnités forfaitaires et 1.920 euros de dommages et intérêts.

En suite de l'opposition du Fongecif IDF à l'injonction de payer les causes de la mise en demeure que le tribunal de grande instance de Paris a ordonnée le 24 novembre 2016, la société Bolloré média n'a pas régulièrement constitué avocat de sorte que la juridiction a, par décision du 31 mars 2017, « constaté l'extinction de l'instance et déclaré non avenue l'ordonnance en injonction de payer », avant d'être à nouveau saisie d'une assignation que la société Bolloré média a fait délivrer le 4 avril 2017.

Par jugement du 23 mai 2019, la juridiction civile a déclaré recevable l`action en paiement de la société Bolloré média et condamné avec exécution provisoire le Fongecif IDF à lui payer les sommes de 19.200 euros en principal, 1.228,54 euros au titre des intérêts contractuels, 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le Fongecif IDF a interjeté appel le 12 juin 2019.

* * *

Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 novembre 2020 pour l'association Transition Pro Île de France anciennement dénommée Fongecif Ile-de-France afin d'entendre, en application des articles L. 218-2 et L. 212-1 du code de la consommation, 1342 et 1342-3 du code civil :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Bolloré média de sa demande de paiement de la somme de 1.228,54 euros au titre des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2016,

- constater l'extinction de l'instance au visa de l'ordonnance du 31 mars 2017 du tribunal de grande instance de Paris et juger en conséquence irrecevable l'action de la société Bolloré média,

- constater l'acquisition du délai de prescription au visa de l'article L. 218-2 du code de la consommation et juger en conséquence irrecevable l'action de la société Bolloré média,

à titre subsidiaire,

- juger de bonne foi et valable le paiement effectué par le Fongecif IDF à la société Additiv Communication,

- juger la société Bolloré média mal fondée en ses demandes,

à titre subsidiaire,

- juger abusif l'article 12, alinéa 2, des conditions générales de vente qui stipule que « L'annonceur est, dans tous les cas, responsable du paiement des Ordres de Publicité ou Bon de commande et des intérêts de retard. Le paiement effectué au mandataire ne libère pas l'annonceur vis-à-vis de BMR »,

en toutes hypothèses,

- condamner la société Bolloré média à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens d'instance et d'exécution ;

* * *

Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 octobre 2020 pour la société Bolloré média Régie afin d'entendre, en application des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, 20 de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publique :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté le paiement de la somme de 88,76 euros au titre des intérêts légaux,

- condamner le Fongecif IDF à verser la somme de 5.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

1. Sur les fins de non-recevoir :

- Tirée de l'extinction de l'instance

Pour voir infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Bolloré média, le Fongecif IDF conclut qu''il ne subsiste aucun doute sur l'extinction de l'instance qui a été prononcé le 31 mars 2017 par le Tribunal de grande instance qui a, en application de la combinaison des articles 1417, 1418, 1419 et 1420 du Code de procédure civile précités, examiné le fond du dossier. Il est ainsi incontestable que le juge a examiné « conformément à sa compétence » la demande initiale, les demandes incidentes et les défenses au fond, c'est pourquoi il a prononcé l'extinction de l'instance au visa de l'article 1419 alinéa du Code de procédure civile. Au surplus, il convient de rappeler que les effets de la caducité opèrent pour l'avenir à compter de la décision du juge et qu'en conséquence, les actes postérieurs à cette date sont nécessairement affectés. En effet, l'assignation délivrée le 4 avril 2017 par la société BOLLORE est un acte subséquent à l'extinction d'instance. Cette assignation n'a vocation qu'à tenter de combler la carence de la société BOLLORE en ne constituant pas avocat, cette assignation s'inscrit pleinement dans la dépendance de l'acte caduc et est donc éteinte. La décision du 31 mars 2017 a autorité de la chose jugée'.

Néanmoins, si la décision du 31 mars 2017 qui n'est pas produite retient à son dispositif « l'extinction de l'instance », la cour ne peut que déduire qu'elle n'a pas éteint le droit à agir de la société Bolloré média, en sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.

- Tirée de la prescription de l'action

Le Fongecif IDF entend encore voir infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la prescription biennale de l'action en paiement qu'il oppose à nouveau sur le fondement de l'article L. 218-2 du code de la consommation, en relevant que le Fongecif IDF est un organisme paritaire agréé au titre du congé Individuel de formation - à compétence régionale interprofessionnelle, géré et administré par un conseil d'administration composé de membres issus des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national ; que l'organisme gère la contribution obligatoire des entreprises permet d'assurer le financement des congés pour la formation des salariés y compris hors temps de travail et relève de l'Accord National Interprofessionnel du 5 octobre 2009 sur le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels, obligatoire des entreprises qui permet d'assurer le financement des missions ; qu'en outre, la gestion des fonds de la formation professionnelle et les taxes parafiscales, sont soumises à un contrôle administratif et financier de l'État, conformément aux articles L. 6361-1 du code du travail, pour conclure, enfin, que l'organisme n`effectue aucunement de publicités à des fins commerciales.

Au demeurant, aucun de ces moyens ne permet de déduire que les missions que poursuit le Fongecif IDF, personne morale, ne sont pas de nature professionnelle et tandis qu'il est indiscutable que les annonces publicitaires qu'il a commandées sont en relation avec ses missions, et que d'autre part, moins de cinq ans ont couru entre l'émission des factures les 30 septembre et 31 octobre 2014 et l'assignation du Fongecif IDF le 4 avril 2017, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la prescription de l'action.

 

2. Sur le bien-fondé de l'exigibilité de la créance :

Pour conclure à l'infirmation du jugement qu'il l'a condamné à acquitter les factures réclamées par la société Bolloré média, le Fongecif IDF oppose, au principal, leur paiement de bonne foi et libératoire qu'il a déjà exécuté entre les mains de la société Additiv Communication, suivant les prescriptions des dispositions des articles 1342 et 1342-3 du code civil issus de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Il conteste encore la réalité des duplicata des factures produits par l'agence et conclut, subsidiairement, qu'en stipulant que « L'annonceur est, dans tous les cas, responsable du paiement des Ordres de Publicité ou Bon de commande et des intérêts de retard. Le paiement effectué au mandataire ne libère pas l'annonceur vis-à-vis de BMR », l'article 12, alinéa 2, des conditions générales de vente est abusif et créé un déséquilibre significatif au sens des articles L. 212-1 et suivants du Code de la consommation.

Toutefois, l'application du code de la consommation n'est applicable au contrat ni en raison de la qualité des parties, ni de celle de l'objet du contrat.

D'autre part, les duplicata du publicitaire mentionnent les mêmes informations relatives aux dates, aux prestations et à leurs prix que celles en vertu desquelles le Fongecif IDF a payé l'intermédiaire.

Enfin, il résulte des termes du mandat du Fongecif IDF qu'il a confié à la société Additiv Communication, le pouvoir de souscrire pour son compte des ordres d'achat d'espaces de publicité ainsi que de gestion de ses annonces, et tandis que si, à droit constant avec l'article 1240 du code civil dans sa version en vigueur au moment du mandat, « Le payement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance, est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé », ce principe libératoire du paiement n'est pas de nature à déroger à la disposition expresse du mandat qui réserve au publicitaire d'être réglé de sa prestation par l'annonceur, et cette stipulation est conforme à l'esprit de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques comme à la lettre de son article 20, alinéas 1 et 3, prescrivant que « tout achat d'espace publicitaire, sur quelque support que ce soit, ou de prestation ayant pour objet l'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d'un annonceur et dans le cadre d'un contrat écrit de mandat » et que « même si [ces] achats ne sont pas payés directement par l'annonceur au vendeur, la facture est communiquée directement par ce dernier à l'annonceur ».

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné le Fongecif IDF à payer le principal de la créance ainsi que les intérêts de retards.

Par ailleurs, la société Bolloré média n'est pas fondée à réclamer la somme de 88,76 euros au visa de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier qu'elle invoque pour conclure qu'elle représente « la majoration des intérêts « seront » majorés de 5 points à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jour où le jugement à intervenir sera devenu exécutoire », alors que cette disposition n'est applicable que pour les opérations de crédit, en sorte que par substitution de motif, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.

 

3. Sur les dépens, les frais irrépétibles :

Le Fongecif succombant à l'action, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, et statuant de ces chefs en cause d'appel, il sera condamné aux dépens et à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne l'association Transition Pro Île de France aux dépens ;

Condamne l'association Transition Pro Île de France à verser à la société Bolloré média Régie la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE                             LE PRÉSIDENT