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CA ROUEN (ch. civ. com.), 3 février 2022

Nature : Décision
Titre : CA ROUEN (ch. civ. com.), 3 février 2022
Pays : France
Juridiction : Rouen (CA), ch. civ. et com.
Demande : 20/01309
Date : 3/02/2022
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 16/03/2020
Référence bibliographique : 6089 (acceptation des conditions générales, document externe), 6370 (assurance auto, acceptation des CGV), 6375 (assurance auto, clauses relatives au vol du véhicule)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9414

CA ROUEN (ch. civ. com.), 3 février 2022 : RG n° 20/01309

Publication : Jurica

 

Extrait : « Aux termes de l'article R. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable le 18 décembre 2014 « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions du premier et du troisième alinéas de l'article L. 132-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : 1° Constater l'adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion. »

Dès lors que M. X. a connu, dès la signature de l'avenant, les conditions générales qui lui ont été remises, la clause de renvoi, qui est référencée dans le document qu'il a signé ne créer pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ne peut être qualifiée d'abusive.

Aux termes des dispositions particulières de l'avenant du 18 décembre 2014, le contrat la police d'assurance garantit le vol. Les conditions générales N°GA1403D récapitulent en pages 7 et 8 les garanties dans un tableau, avec mention en haut de page : « Les conditions d'application des garanties ainsi que les exclusions sont précisées dans les chapitres relatifs à chacune des garanties ».

En pages et 20 et 21, figure un chapitre intitulé « Quelles sont les exclusions communes au garantie dommages » chapitre dont on retrouve l'intitulé et le numéro de page au sommaire en page 1 des conditions générales. Ces vingt neuf exclusions sont écrites en caractère gras sur fond grisé ce qui les rend parfaitement visibles et lisibles.

L'exclusion n°29 est celle des « dommages subis par le véhicule assuré lorsqu'il est confié à un professionnel de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile dans l'exercice de ses fonctions ».

En outre, les conditions générales n°GA1403D visent en pages 10 et 11 le cas de « Vol » au paragraphe « Vol total du véhicule » avec une mention « exclusions » laquelle précise expressément : « outre les exclusions communes aux garanties dommages subis par le véhicule », renvoyant à la clause 29 précédemment exposée et figurant en page 21.

Ainsi, les clauses sont parfaitement claires et les définitions contractuelles du dommage matériel et du vol en page 4 de la police ne sont pas de nature à laisser penser à l'assuré que le vol n'est pas un dommage.

Contrairement à ce qu'affirme M. X., la garantie vol est une garantie dommages aux termes de la police d'assurance souscrite, l'assureur ayant prévu des exclusions communes pour tout type de dommages lesquelles s'ajoutent aux exclusions spécifiques par catégories de sinistre (vol, bris de glace, incendie...).

Il n'y a pas lieu d’interpréter les clauses sans équivoque du contrat, et la société Générali est fondée à refuser le bénéfice de sa garantie. »

 

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/01309. N° Portalis DBV2-V-B7E-IOL2. DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 3 décembre 2019 : RG n° 18/03108.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [...], [...], [...], représenté et assisté par Maître Michel B. de la SCP B. C. ANDRE, avocat au barreau d'EURE

 

INTIMÉE :

SA GENERALI IARD SA

[...], [...], représentée et assistée par Maître Jean-Marie M. de la SCP L., M. & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Maître Djamel M. de la SCP L., M. & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 4 janvier 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame FOUCHER-GROS, Présidente, Monsieur MANHES, Conseiller, M. URBANO, Conseiller.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DEVELET, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 4 janvier 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2022

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, Rendu publiquement le 3 février 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par contrat signé du 23 janvier 2014, Monsieur X. a souscrit une assurance pour son véhicule BMW X5 immatriculé XXX auprès de la société Generali Iard sous la référence ANXXX482.

Ce contrat a été modifié par un avenant du 18 décembre 2014.

Le 18 mars 2017, Monsieur X. a remis son véhicule à la société Crossroads selon un mandat de dépôt vente stipulant que l'assurance du véhicule restait à sa charge.

Dans la nuit du 2 au 3 septembre 2017, le véhicule a été dérobé au sein du garage de la SARL Crossroads.

Le 27 septembre 2017, la compagnie d'assurances de la société Crossroad a confirmé à M. X. qu'il lui appartenait de faire une déclaration de vol auprès de son propre assureur à charge pour celui-ci de l'indemniser et de présenter éventuellement un recours contre la société Crossroad.

Le 7 février 2018, Monsieur X. a mis la société Générali en demeure de l'indemniser du sinistre. Le 15 février suivant la compagnie d'assurance lui a opposé un refus de garantie.

Par acte d'huissier du 4 septembre 2018, Monsieur X. a fait assigner la société Generali Iard devant le Tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de remboursement du montant de son véhicule dérobé.

Par jugement contradictoire du 3 décembre 2019, le Tribunal a :

- débouté Monsieur X. de ses demandes en paiement formées à l'encontre de la société anonyme Generali IARD ;

- condamné Monsieur X. aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SCP L. M. & Associés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamné Monsieur X. à payer à la société anonyme Generali Iard la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir pas lieu à l'exécution provisoire ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Monsieur X. a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 mars 2020.

[*]

Vu les conclusions du 23 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de Monsieur X. qui demande à la Cour de :

- réformer le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'Evreux en toutes ses dispositions ;

- le déclarer recevable et bien fondée en ses demandes indemnitaires, en lien avec le vol de son véhicule BMW X5, immatriculé XXX ;

-condamner la SA Generali IARD à payer à Monsieur X. :

- la somme de 35.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2017, date à laquelle l'indemnité aurait dû lui être réglée, jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation annuelle desdits intérêts ;

- la somme mensuelle de 1.200 euros à compter du 4 octobre 2017 jusqu'au paiement effectif de l'indemnité principale ;

- la somme de 3.600 euros sur le fondement des dispositions l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première Instance ;

- la somme de 4.000 euros sur ce même fondement, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

- condamner la SA Generali IARD aux dépens de première instance et d'appel.

[*]

Vu les conclusions du 15 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société anonyme Generali Iard qui demande à la Cour de :

A titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Évreux le 3 décembre 2019 ;

En conséquence,

- débouter Monsieur X. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- le condamner à payer à la société anonyme Générali IARD la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- le condamner aux entiers dépens de l'appel dont distraction au profit de la SCP L. M. & Associés.

A titre subsidiaire :

-infirmer partiellement le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Evreux le 3 décembre 2019 en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

En conséquence,

- débouter Monsieur X. de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance ;

- débouter Monsieur X. de sa demande d'indemnisation à hauteur de 35.000 euros et limiter le montant à la somme de 10.000 euros ;

- condamner Monsieur X. à payer à la Société Generali IARD la somme de 520 euros au titre de la franchise contractuelle opposable ;

-débouter Monsieur X. de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles ;

- laisser les dépens exposés par chacune des parties à leurs charges respectives.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2021.

Par arrêt du 2 décembre 2021, la cour a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 janvier 2022, et invité les parties à faire valoir leurs observations sur le point suivant uniquement :

-l'irrecevabilité au regard des dispositions de l'article 564 du code civil de l'action en responsabilité de l'assureur pour défaut d'information et de conseil présentée pour la première fois en cause d'appel.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'opposabilité des exclusions de garantie afférente à la police d'assurance souscrite :

Monsieur X. expose qu'en pages 20-21 des conditions générales du contrat d'assurance auxquelles les conditions particulières font référence, figure un paragraphe 29 lequel a modifié les précédentes conditions générales souscrites. Il fait valoir que cette exclusion ne peut s'appliquer car seules les conditions particulières ont été signées par lui et non les nouvelles conditions générales. Il soutient que ce renvoi à une clause non signée et modifiée unilatéralement est une clause abusive en application des dispositions de l'article R 212-1 du code de la consommation.

En outre, il soutient que les cas d'exclusion de la garantie vol visés dans les conditions générales ne correspondent pas à la situation dont il a été victime, peu importe que le paragraphe renvoi aux exclusions communes de la garantie dommages subis par le véhicule et qu'il y a une contradiction entre l'absence de la clause d'exclusion dans les exclusions spéciales et la présence de la mention « quelles sont les exclusions communes aux garanties dommages ».

La société Générali soutient que les conditions générales modifiées sont applicables au sinistre, lesquelles prévoient l'application de la garantie vol dans la partie relative aux « dommages subis par le véhicule ».

Elle ajoute que parmi les exclusions communes aux garanties dommages figure l'exclusion n° 29 rédigée en caractères gras, encadrée dans un tableau grisé et donc suffisamment apparente pour qu'il n'y ait aucune contradiction aux termes des conditions particulières du contrat.

[*]

L'article L. 113-1 du code des assurances dispose que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».

Monsieur X. a souscrit le 22 Janvier 2014 un contrat d'assurance n° ANXXX482. Aux termes des conditions particulières signées par M. X., il a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales n° GA1403C.

Par avenant du 18 décembre 2014 signé par Monsieur X. à chaque page, il a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales N°GA1403D.

La conséquence en est que les conditions générales visées à l'avenant lui sont opposables.

Aux termes de l'article R. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable le 18 décembre 2014 « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions du premier et du troisième alinéas de l'article L. 132-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

1° Constater l'adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion. »

Dès lors que M. X. a connu, dès la signature de l'avenant, les conditions générales qui lui ont été remises, la clause de renvoi, qui est référencée dans le document qu'il a signé ne créer pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ne peut être qualifiée d'abusive.

Aux termes des dispositions particulières de l'avenant du 18 décembre 2014, le contrat la police d'assurance garantit le vol. Les conditions générales N°GA1403D récapitulent en pages 7 et 8 les garanties dans un tableau, avec mention en haut de page : « Les conditions d'application des garanties ainsi que les exclusions sont précisées dans les chapitres relatifs à chacune des garanties ».

En pages et 20 et 21, figure un chapitre intitulé « Quelles sont les exclusions communes au garantie dommages » chapitre dont on retrouve l'intitulé et le numéro de page au sommaire en page 1 des conditions générales. Ces vingt neuf exclusions sont écrites en caractère gras sur fond grisé ce qui les rend parfaitement visibles et lisibles.

L'exclusion n° 29 est celle des « dommages subis par le véhicule assuré lorsqu'il est confié à un professionnel de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile dans l'exercice de ses fonctions ».

En outre, les conditions générales n°GA1403D visent en pages 10 et 11 le cas de « Vol » au paragraphe « Vol total du véhicule » avec une mention « exclusions » laquelle précise expressément : « outre les exclusions communes aux garanties dommages subis par le véhicule », renvoyant à la clause 29 précédemment exposée et figurant en page 21.

Ainsi, les clauses sont parfaitement claires et les définitions contractuelles du dommage matériel et du vol en page 4 de la police ne sont pas de nature à laisser penser à l'assuré que le vol n'est pas un dommage.

Contrairement à ce qu'affirme M. X., la garantie vol est une garantie dommages aux termes de la police d'assurance souscrite, l'assureur ayant prévu des exclusions communes pour tout type de dommages lesquelles s'ajoutent aux exclusions spécifiques par catégories de sinistre (vol, bris de glace, incendie...).

Il n'y a pas lieu d’interpréter les clauses sans équivoque du contrat, et la société Générali est fondée à refuser le bénéfice de sa garantie.

 

Sur le respect de l'obligation de conseil et d'information de l'assureur :

Sur l'existence de prétentions nouvelles :

Monsieur X. expose qu'il ne présente pas de demandes nouvelles mais que, à titre subsidiaire, il invoque un nouveau moyen, qui tend aux mêmes fins que sa demande principale.

La société Générali répond que la demande en exécution des termes du contrat d'assurance en ce qui concerne la garantie « vol »' présentée au premier juge, et reprise en appel à titre principal et la demande indemnitaire sur le fondement de la responsabilité ne présentent pas de lien suffisants pour que l'on puisse considérer qu'elles tendent aux mêmes fins. Elle soutient que les prétentions présentées sur le fondement de la responsabilité pour faute sont nouvelles pour avoir été présentées pour la première fois en cause d'appel.

Ceci étant exposé :

Force est de constater que M. X. ne présente pas de nouvelles demandes mais les mêmes que celles présentées devant le premier juge sur deux fondements distincts. Dès lors, les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ne trouvent pas à s'appliquer.

La société Générali Iard expose que la modification du contrat étant intervenue alors que le contrat entre les parties était déjà existant et signé, le fondement juridique dérive du contrat d'assurance de sorte que le régime de la prescription est biennal et ne consiste pas dans une obligation pré-contractuelle d'information. L'assureur retient donc que Monsieur X. est prescrit puisqu'il n'a soulevé ce moyen pour la première fois qu'à l'occasion de ses conclusions d'appelant communiquées le 15 avril 2020.

L'assureur est tenu d'une obligation particulière d'information et de conseil à l'égard de la personne qui souhaite souscrire un contrat d'assurance, ou y adhérer, et l'action engagée contre l'assureur en raison d'un manquement à cette obligation précontractuelle ne dérive pas du contrat d'assurance. La circonstance que les parties étaient liées par un contrat d'assurance antérieurement à l'avenant qui a modifié les conditions de la garantie n'a pas eu pour effet de faire dériver du contrat d'assurance cette obligation qui a précédé le nouvel engagement de l'assuré.

Il en résulte que l'action en indemnisation de ce manquement se prescrit par cinq ans dans les conditions de l'article 2224 du code civil.

C'est au moment du refus de garantie opposé par l'assureur que M. X. a eu connaissance du fait lui permettant d'exercer son action. La société Générali ayant refusé sa garantie le 15 février 2018, et Monsieur X. ayant introduit son action avant l'expiration du délai quinquennal de prescription, elle est recevable.

Mais ainsi que le soutient ensuite la compagnie d'assurances, le préjudice de M. X. résultant du défaut d'information de l'assureur s'analyse en une perte de chance d'avoir contracté une assurance complémentaire pour le dépôt vente de son véhicule dans les locaux de la SARL Crossroad.

Monsieur X. ne justifie ni même n'allègue qu'il a perdu une telle chance, se bornant à demander le remboursement de la valeur de son véhicule et un préjudice de jouissance pour avoir été privé de la possibilité d'acquérir un véhicule équivalent. A défaut de lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage invoqué par M. X., ses demandes indemnitaires présentées sur le fondement de la faute de l'assureur ne peuvent prospérer.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X. de ses demandes en paiement.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire ;

Déclare recevable l'action diligentée par M. X. sur le fondement de la responsabilité de la société Générali Iard ;

Confirme le jugement déféré du tribunal judiciaire d'Evreux du 3 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur X. à payer à la société Générali la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur Thierry aux entiers dépens.

LA GREFFIERE                             LA PRÉSIDENTE