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CA VERSAILLES (16e ch.), 10 février 2022

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (16e ch.), 10 février 2022
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 16e ch.
Demande : 21/00777
Date : 10/02/2022
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 8/02/2021
Référence bibliographique : 5844 (domaine, crédit à la consommation, location sans option d’achat), 6280 (location sans option d’achat)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9420

CA VERSAILLES (16e ch.), 10 février 2022 : RG n° 21/00777 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Cependant sur le premier point, le premier juge a parfaitement répondu à Mme X. que s'agissant d'un contrat de location longue durée et non pas d'une opération de crédit sous la forme d'un contrat de location avec option d'achat, il était vain pour elle de revendiquer l'application des articles L. 312-2 et suivants du code de la consommation. »

2/ « L'article R. 212-1 du même code, prévoit en son 8° que sont de manière irréfragable présumées abusives, et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur.

Le tribunal a parfaitement relevé que tel n'était pas le cas de l'article 11 du contrat critiqué par Mme X., puisque la résiliation prononcée par le loueur n'est pas discrétionnaire, dès lors qu'elle est conditionnée par le non-respect par le locataire de l'une de ses obligations, que la locataire est parfaitement recevable à contester le cas échéant.

Il appartient donc à Mme X. de démontrer que l'article 11 crée au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. S'agissant de la sanction d'une inexécution du contrat par le locataire qui bénéficie d'un service rendu par le bailleur, soit une sanction qui appartient nécessairement également au locataire en droit commun des contrats pour le cas où le véhicule loué ne serait pas livré ou conforme à l'objet du contrat, les arguments de Mme X. dont inopérants puisqu'elle ne peut pas utilement comparer l'article 11, à la possibilité de résiliation laissée au locataire par l'article 9, dans un cas qui ne sanctionne pas quant à lui une inexécution du contrat de la part du bailleur, ce qui au demeurant offre au consommateur une possibilité de résiliation qui n'est pas reconnue au professionnel.

Le tribunal ne peut qu'être approuvé d'avoir déclaré que l'article 11 du contrat ne constitue pas une clause abusive. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

SEIZIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/00777 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJTK. Code nac : 53F. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 novembre 2020 par le TJ de VERSAILLES : R.G. n° 19/03106.

LE DIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS - CGL

N° Siret : XXX (RCS de Lille), [...], [...], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Amaury P. de la SELARL R., Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0348 - Représentant : Maître Eric B., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 350 - N° du dossier 34239

 

INTIMÉE :

Madame X.

née le [date] à [ville], de nationalité Française [...], [...], Représentant : Maître Claire V., Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1121 - Représentant : Maître Anne-sophie R., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 janvier 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, président, ayant été entendue en son rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 6 juillet 2018, Mme X. a souscrit auprès de la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements (CGL) un contrat de location longue durée, signé électroniquement, portant sur un véhicule de marque Volkswagen de Type Tiguan, immatriculé XXX.

Par courrier recommandé du 19 novembre 2018, la société CGL a informé à Mme X. que le véhicule mis à sa disposition, confisqué par la police, lui avait été restitué, et qu'en conséquence, elle résiliait irrévocablement le contrat les liant. Elle la mettait en demeure de lui régler l'indemnité de résiliation anticipée du contrat s'élevant à 13.098,77 euros, sous réserve des intérêts de retard au taux légal et des frais de procédure, comprenant une somme de 535,80 € correspondant au loyer impayé de novembre 2018 et à l'indemnité de 10 % sur cet impayé.

Cette mise en demeure étant demeurée vaine, la société CGL a assigné le 12 avril 2019 Mme X. en paiement.

Par jugement contradictoire du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- Débouté Mme X. de sa demande tendant à voir déclarer abusif l'article 11 du contrat de location longue durée,

- Condamné Mme X. à verser à la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 535,80 euros au titre du loyer impayé de novembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018, outre la somme de 1.500 euros au titre des indemnités de résiliation des articles 9 a et 11 b, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- Condamné Mme X. aux entiers dépens,

- Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le 8 février 2021, la société CGL a interjeté appel du jugement.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 7 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CGL appelante demande à la cour de :

Infirmer le jugement (entrepris) en ce qu'il :

- Condamné Madame X. à verser à la SA CGL la somme de 535,80 € au titre du loyer impayé de novembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018, outre la somme de 1.500 € au titre des indemnités de résiliation des articles 9 a et 11b, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame X. de sa demande tendant à voir déclarer abusif l'article 11 du contrat de location longue durée, et l'a condamnée aux entiers dépens

statuant à nouveau,

- Dire recevable et bien fondée la société la SA CGL en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Débouter Madame X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner Madame X. à payer à la SA CGL la somme de 13.099,01 € assortie des intérêts au taux légal augmenté de 5 points l'an courus et à courir à compter du 19/11/2018 et jusqu'au jour du plus complet paiement,

- Condamner en outre Madame X. au paiement d'une somme de 2.000,00 € au profit en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure de première instance, outre 3.000 € sur le même fondement au titre de la procédure d'appel ;

- Condamner Madame X. aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Éric B., Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

[*]

Par dernières conclusions transmises au greffe le 8 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme X. intimée, demande à la cour de :

Dire recevable son appel incident,

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Débouté Madame X. de sa demande tendant à voir déclarer abusif l'article 11 du contrat de location longue durée,

- Condamné Madame X. à verser à la SA CGL la somme de 535,80 € au titre de loyer impayé de novembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018, outre la somme de 1 500 € au titre des indemnités de résiliation des articles 9 et 11b, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

- Condamné Madame X. aux entiers dépens,

Statuant à nouveau,

- Dire bien fondées l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame X.,

- Constater le caractère abusif de l'article 11 du contrat de location longue durée,

- Constater en conséquence que ses clauses [sic] sont réputées non écrites,

- Dire que la SA CGL a manqué à son obligation en ne mettant pas à disposition de Madame X. le véhicule de marque Volkswagen de type TIGUAN, immatriculé XXX,

- Dire que Madame X. pouvait conséquemment refuser d'exécuter son obligation de paiement,

- Débouter la SA CGL de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la SA CGL à verser à Madame X. la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance, outre 3.000 € sur le même fondement au titre de la procédure d'appel,

- Condamner la SA CGL aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,

A titre subsidiaire,

- Rejeter la demande de condamnation de Madame X. au paiement de la somme de 13.099,01 € assortie des intérêts au taux légal augmenté de 5 points l'an courus et à courir à compter du 19 novembre 2018 et jusqu'au jour du complet paiement,

- Confirmer le jugement du Tribunal sur l'évaluation pécuniaire des condamnations,

- Confirmer que l'équité commande de ne pas faire application au cas d'espèce de l'article 700 du Code de Procédure Civile ni en première instance, ni en cause d'appel.

[*]

La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 décembre 2021. L'audience de plaidoirie a été fixée au 12 janvier 2022 et le prononcé de l'arrêt au 10 février 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.

La société CGL ne critique le jugement qu'en ce qu'il a estimé que les clauses pénales consistant en l'indemnité d'ajustement, l'indemnité de 40 % sur les sommes dues jusqu'à l'issue du contrat, et la majoration de 5 points du taux d'intérêt légal méritaient modération en application de l'article 1231-5 du code civil.

De son côté, Mme X. reprend l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal à savoir que le contrat souscrit doit être soumis à l'article L. 312-2 qui est applicable au « contrat de location avec option d'achat », que l'article 11 du contrat intitulé résiliation constitue une clause abusive, à raison du déséquilibre significatif qu'il fait naître au profit du professionnel qui peut résilier le contrat sans limite de temps, et sans solliciter l'autorisation du cocontractant au contraire du consommateur, et qui permet une appréciation subjective du bailleur en cas d'exécution partielle de la mise en demeure.

Cependant sur le premier point, le premier juge a parfaitement répondu à Mme X. que s'agissant d'un contrat de location longue durée et non pas d'une opération de crédit sous la forme d'un contrat de location avec option d'achat, il était vain pour elle de revendiquer l'application des articles L. 312-2 et suivants du code de la consommation.

 

Sur la clause abusive :

Il a néanmoins relevé que l'article L. 212-1 du code de la consommation était bien applicable, Mme X. ayant la qualité de consommateur face à un professionnel. Selon cette disposition, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1191 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »

L'article R. 212-1 du même code, prévoit en son 8° que sont de manière irréfragable présumées abusives, et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur.

Le tribunal a parfaitement relevé que tel n'était pas le cas de l'article 11 du contrat critiqué par Mme X., puisque la résiliation prononcée par le loueur n'est pas discrétionnaire, dès lors qu'elle est conditionnée par le non-respect par le locataire de l'une de ses obligations, que la locataire est parfaitement recevable à contester le cas échéant.

Il appartient donc à Mme X. de démontrer que l'article 11 crée au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. S'agissant de la sanction d'une inexécution du contrat par le locataire qui bénéficie d'un service rendu par le bailleur, soit une sanction qui appartient nécessairement également au locataire en droit commun des contrats pour le cas où le véhicule loué ne serait pas livré ou conforme à l'objet du contrat, les arguments de Mme X. dont inopérants puisqu'elle ne peut pas utilement comparer l'article 11, à la possibilité de résiliation laissée au locataire par l'article 9, dans un cas qui ne sanctionne pas quant à lui une inexécution du contrat de la part du bailleur, ce qui au demeurant offre au consommateur une possibilité de résiliation qui n'est pas reconnue au professionnel.

Le tribunal ne peut qu'être approuvé d'avoir déclaré que l'article 11 du contrat ne constitue pas une clause abusive.

Les autres moyens portants sur d'autres clauses dont il n'est pas demandé l'invalidation au dispositif des conclusions de l'intimée qui seul saisit la cour, ne seront pas examinés.

 

Sur la résiliation du contrat :

Mme X. ne répond pas à la société CGL lorsqu'elle lui oppose l'interdiction faite par l'article 6 du contrat de confier le véhicule loué à un tiers, et l'article 11 paragraphe 2 selon lequel « la location sera résiliée de plein droit, sans délai ni mise en demeure préalable, en cas de (…) saisie ou sûreté résultant d'une décision judiciaire ». Or, c'est très exactement le cas qui s'est présenté en l'espèce.

Bien que la société CGL évoque les difficultés de paiement observées sur les 4 premier loyers depuis la livraison du véhicule, la résiliation du contrat n'a absolument pas pour origine des impayés de loyer. Par conséquent, l'exception d'inexécution opposée par Mme X. à son obligation de paiement est hors de propos.

Une fois le contrat de location résilié de plein droit pour cause de confiscation pénale et après restitution du véhicule par les services de police à son légitime propriétaire, la société CGL n'avait plus d'obligation de remise de la chose à Mme X., et celle-ci n'avait plus d'obligation de paiement des loyers convenus, hormis celui de novembre 2018, puisque le loyer était payable par mois d'avance, de sorte que tout mois entamé est dû en totalité.

Le jugement doit être confirmé sur ce point, comprenant le paiement de la somme due au titre du moins de novembre 2018.

 

Sur le quantum des clauses pénales :

Après avoir jugé que la société CGL avait droit à une indemnité de résiliation à raison de l'infraction au contrat commise par Mme X., le tribunal par application de l'article 1231-5 du code civil, a réduit celle-ci, initialement liquidée à une somme de 12.562,66 €, à une indemnité de 1.500 €. Il a par ailleurs estimé manifestement excessive la majoration de 5 points du taux d'intérêt légal prévu par l'article 11 du contrat sur l'indemnité d'ajustement et l'indemnité de résiliation calculée sur les loyers postérieurs à la résiliation.

La cour considère qu'une indemnité de résiliation de 12.562,66 € après la restitution en novembre 2018 d'un véhicule acquis neuf pour 32.970 € TTC et immatriculé pour la première fois le 2 juillet 2018, que la société CGL va par conséquent pouvoir céder à une valeur vénale proche de son prix d'achat ou remettre en location immédiatement, est effectivement manifestement excessive, a fortiori assortie d'un intérêt moratoire majoré de 5 points, alors que le bon respect du contrat par les parties sur la durée convenue de 24 mois à raison de loyers mensuels de 487,09 €, lui aurait rapporté une somme totale de 11.690,16 €.

Dans ces conditions, la cour estime que le premier juge, a fait une exacte application de l'alinéa 3 de l'article 1231-5 du code civil selon lequel lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, en réduisant l'indemnité d'ajustement et l'indemnité de résiliation à une somme totale de 1.500 €. En revanche, la recherche de cette proportionnalité conduit à porter la majoration du taux de l'intérêt légal à 2 points. Il convient par conséquent de réformer la décision déférée dans cette seule limite.

Mme X. supportera les dépens d'appel. En revanche, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, à l'exception de la suppression totale de la majoration du taux de l'intérêt légal assortissant le paiement des indemnités de résiliation des articles 9a et 11b du contrat ;

Statuant à nouveau sur ce seul point,

Dit que la condamnation prononcée par le jugement du 10 novembre 2020 à la somme de 1.500 € au titre des indemnités de résiliation des articles 9 et 11b, portera intérêts à compter du jugement, avec intérêts au taux légal majoré de deux points l'an ;

Déboute la société Compagnie Générale de Location d'Equipements (CGL) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme X. aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,                                        Le président,