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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-2), 3 mars 2022

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-2), 3 mars 2022
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 3 - 2
Demande : 18/04080
Décision : 2022/235
Date : 3/03/2022
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 5/03/2018
Numéro de la décision : 235
Référence bibliographique : 5889 (221-3 C. consom.), 5947 (domaine, photocopieur)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9449

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-2), 3 mars 2022 : RG n° 18/04080 ; arrêt n° 2022/235 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Le champ d'activité doit s'entendre de tous les éléments qui sont habituellement et quotidiennement indispensables à l'exercice de la profession et/ou de l'activité du signataire du contrat. Déterminer si le contrat concerne ou non le champ d'activité du professionnel procède d'une appréciation souveraine du juge du fond qui doit être réalisée au cas par cas.

Ainsi que l'appelant le fait valoir, il n'est pas contesté que le contrat objet du litige a été signé hors les locaux de la société CM CIC LEASING SOLUTIONS.

M. X. soutient et démontre devant la cour qu'il n'emploie pas plus de 5 salariés.

Il reproche aux premiers juges d'avoir considéré que le contrat entrait dans le champ de son activité professionnelle en faisant une interprétation erronée des faits et en méconnaissant les nécessités de sa profession d'architecte. Il souligne plus particulièrement que le copieur est utile mais n'apporte pas de plus-value à l'exercice de sa profession.

Cependant, le métier d'architecte impose d'élaborer et établir divers documents (cahiers des charges particulières, appels d'offres, marchés de travaux...) et plans qui doivent être édités, imprimés et photocopiés pour que le professionnel puisse travailler (constitution et présentation de projets, dépôts de permis de construire, réponse à appels d'offres...).

Dans ces conditions, même si un copieur n'apporte pas de réelle plus-value, il est indispensable à l'exercice de la profession d'architecte de sorte que le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE doit être approuvé en ce qu'il a considéré que le contrat objet du litige entrait dans le champ de l'activité professionnelle de M. X. et que ce dernier ne pouvait prétendre au bénéfice de la législation protectrice du droit de la consommation.

Cette solution s'impose d'autant que le premier juge a encore retenu que le nombre de copies effectuées chaque année au sein du cabinet de M. X. (plus de 30.000 par appareil) démontrait que l'usage du copieur s'inscrivait dans son activité professionnelle quotidienne et habituelle.

Le jugement frappé d'appel sera donc confirmé en ce qu'il a refusé d'appliquer les articles L 221-3 et suivants du code de la consommation au contrat conclu entre M. X. et la société CM CIC LEASING SOLUTIONS et d'en prononcer la nullité. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 3-2

ARRÊT DU 3 MARS 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/04080. Arrêt n° 2022/235. N° Portalis DBVB-V-B7C-BCCD7. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 5 février 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le R.G. n° 2016009452.

 

APPELANT :

Monsieur X.

Architecte, inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro XXX, exerçant son activité à l'adresse suivante : [adresse], représenté par Maître Rachel V., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

 

INTIMÉES :

SAS INPS GROUPE

dont le siège social est sis, [adresse], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

défaillante

SAS LOCAM

dont le siège social est sis, [adresse], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

défaillante

SAS SIEMENS LEASE SERVICES

dont le siège social est sis, [...], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, représentée par Maître Romain C. de la SELARL LEXAVOUE B. C. I., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS (anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE)

dont le siège social est sis, [...], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, représentée par Maître Pierre-Yves I. de la SELARL LEXAVOUE B. C. I., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

 

INTERVENANT FORCÉ :

Monsieur Vincent DE C. agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS INPS GROUPE

demeurant [adresse], défaillant

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 janvier 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, Madame Agnès VADROT, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 mars 2022.

ARRÊT : Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 mars 2022, Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS PROCÉDURES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Les 20, 21 et 22 septembre 2016, M. X. a fait citer les sociétés INPS GROUPE, LOCAM, SIEMENS LEASE SERVICES et CM CIC LEASING SOLUTIONS, anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, devant le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE pour obtenir :

A titre principal :

- la nullité du contrat de location financière régularisé le 24 juin 2014 avec la société CM CIC LEASING SOLUTIONS,

- la restitution des échéances réglées,

- la nullité du bon de commande l'ayant lié à la société INPS GROUPE pour dol,

- la nullité du contrat de maintenance l'ayant lié à la société INPS GROUPE,

- la nullité du contrat de location financière l'ayant lié à la société SIEMENS LEASE SERVICES,

- la restitution des échéances payées à la société SIEMENS LEASE SERVICES,

A titre subsidiaire, la résiliation des contrats et la restitution des sommes versées,

A titre infiniment subsidiaire :

- le débouté des sociétés SIEMENS LEASE SERVICES, LOCAM et INPS GROUPE,

En tout état de cause, la condamnation in solidum de toutes les sociétés défenderesses aux dépens et à lui payer 3.000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 5 février 2018, le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a :

- retenu sa compétence pour statuer en l'absence de litispendance,

- ordonné un sursis à statuer concernant les demandes basées sur les contrats qui lient la société LOCAM, M. X. et la société INPS GROUPE dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de MARSEILLE opposant M. X. à la société LOCAM,

- débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre des autres parties,

- condamné M. X. à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS 1.000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. X. à restituer le bien loué à la société SIEMENS LEASE SERVICES sous astreinte,

- condamné M. X. à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme globale de 21.288,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 1, 50% par mois se décomposant ainsi qu'il suit :

- 8.910 euros au titre des loyers échus impayés,

- 1.500 euros au titre de l'indemnité contractuelle sur les loyers impayés,

- 9.875 euros au titre de l'indemnité de résiliation,

- 1 euro au titre d'une indemnité complémentaire,

- condamné M. X. à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES et à la société INPS GROUPE 1.000 euros chacune du chef de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. X. aux dépens.

Pour prendre sa décision le premier juge a notamment retenu que :

- conformément à la demande du tribunal, la société INPS GROUPE a produit les documents originaux (bons de commande, bons de livraison et contrats),

- les conditions de mise en œuvre de l'article L. 221-3 du code de la consommation ne sont pas remplies car :

- M. X. ne démontre pas qu'il a moins de 5 salariés,

- le relevé compteur produit par la société INPS GROUPE fait apparaître une consommation de base de plus de 30.000 copies couleurs par an pour un seul appareil ce qui démontre que l'usage du matériel objet du contrat facilite l'activité d'architecte de M. X. et entre dans le champ de son activité principale,

- M. X. ne peut donc se prévaloir du code de la consommation,

- M. X. ne rapporte pas la preuve des manœuvres dolosives et commerciales trompeuses qu'il allègue à l'encontre de la société INPS GROUPE en ce que :

- il existe de nombreux contrats régulièrement renouvelés depuis 2012 par M. X.,

- aucun des éléments produits n'indique qu'il était désigné « client référent » ce qui aurait pu l'amener à croire qu'il bénéficiait de conditions financières exceptionnelles,

- il a régulièrement émis des factures de participation au solde des précédents contrats qui ont été réglées par la société INPS GROUPE,

- le 8 octobre 2013 il a signé une attestation qui décrit parfaitement les schémas de participation financière pour solder les précédents contrats qui augmentent proportionnellement les échéances des contrats à venir,

- cette attestation démontre la parfaite compréhension par M. X., qui a plusieurs fois renouvelé certains contrats, du mécanisme mis en place,

- M. X. a eu le temps et l'expérience pour avoir une parfaite connaissance des mécanismes des contrats signés,

- M. X. ne rapporte pas la preuve de la défaillance de la société INPS GROUPE dans l'exécution de ses obligations contractuelles car :

- la société INPS GROUPE prouve avoir réglé les sommes qu'il lui a facturées,

- la société INPS GROUPE démontre avoir assuré la maintenance des appareils livrés et avoir régulièrement livré les consommables,

- le fait que les contrats aient été renouvelés à moins de 20 mois ne constitue par une inexécution fautive,

- au cours de l'année 2016 une action en nullité des contrats en cours a empêché la société INPS GROUPE de faire des propositions de renouvellement, ce qui ne constitue pas une faute qui lui serait imputable,

- la société INPS GROUPE n'a donc pas à relever et garantir M. X. en cas d'une éventuelle condamnation,

- concernant les demandes de M. X. envers la société CM CIC LEASING SOLUTIONS, l'erreur sur la valeur n'a jamais constitué un vice du consentement et l'erreur sur le prix n'est pas de nature à remettre en cause la validité d'une convention,

- par un simple calcul M. X. pouvait déterminer le coût final de la location et il lui appartenait de se renseigner sur le coût du matériel objet du litige,

- en régularisant le contrat de location M. X. s'est valablement engagé à l'égard de la société CM CIC LEASING SOLUTIONS,

- le contrat ayant lié M. X. à la société SIEMENS LEASE SERVICES a été résilié par la bailleresse le 1er janvier 2017 suivant mise en demeure du 14 décembre 2016 en raison d'impayés depuis octobre 2015,

- M. X. doit être condamné à lui restituer le matériel loué et à régler les échéances impayées et indemnités afférentes,

- l'indemnité complémentaire de résiliation est cependant manifestement disproportionnée et doit être réduite à 1 euro.

M. X. a fait appel de ce jugement le 5 mars 2018.

Bien que l'appelant ait intimé l'ensemble des défenderesses, il ressort de la déclaration d''appel que l'appel est limité à toutes les dispositions du jugement qui ne portent pas sur le sursis à statuer.

[*]

Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 29 avril 2021, M. X. demande à la cour de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens, de confirmer le jugement frappé d'appel sur le sursis à statuer et :

A titre principal, au visa des articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 et suivants du code de la consommation, de :

- prononcer la nullité du bon de commande le liant à la société INPS GROUPE,

- prononcer la nullité du contrat de location longue durée du 24 juin 2014 régularisé avec la société CM CIC LEASING SOLUTIONS relatif au copieur INEO 364+,

- prononcer la nullité du contrat de garantie et de maintenance du 24 juin 2014 régularisé avec la société INPS GROUPE relatif au copieur INEO 364+,

- débouter la société CM CIC LEASING SOLUTIONS de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre,

- condamner la société CM CIC LEASING SOLUTIONS à lui rembourser la somme de 59.866,73 euros TTC correspondant au montant des loyers et de la maintenance jusqu'à la dernière échéance qu'il a payée (10 février 2019) incluse,

- annuler le bon de commande le liant à la société INPS GROUPE,

- annuler le contrat de garantie et de maintenance le liant à la société INPS GROUPE,

- annuler le contrat de location longue durée le liant à la société SIEMENS LEASE SERVICES,

- débouter la société SEIMENS LEASE SERVICES de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre,

- infirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il l'a condamné à :

- restituer le bien loué à la société SIEMENS LEASE SERVICES sous astreinte,

- payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 21.288,68 euros avec intérêts aux taux contractuel de 1, 50% l'an majorée d'une indemnité complémentaire réduite à 1 euro,

- condamner la société SIEMES LEASE SERVICES à lui rembourser la somme de 11.853,23 euros HT, soit de 14.223,87 euros TTC correspondant au montant des loyers et de la maintenance réglés jusqu'à la date de la dernière échéance payée (1er septembre 2015),

A titre subsidiaire, au visa de l'article 1184 ancien du code civil, de :

- prononcer la résolution du bon de commande et la résiliation du contrat de garantie et de maintenance afférent en date du 15 mars 2016 aux torts de la société INPS GROUPE,

- prononcer la caducité du contrat de location longue durée régularisé auprès de la société CM CIC LEASING SOLUTIONS et la résiliation du contrat de garantie et de maintenance afférent en date du 15 mars 2016,

- condamner la société CM CIC LEASING SOLUTIONS à lui rembourser 38.577,60 euros TTC correspondant aux loyers et échéances réglés entre le 15 mars 2016 et le 10 février 2019,

- fixer sa créance au passif de la société INPS GROUPE à la somme de 38.577,60 euros TTC pour la période du 15 mars 2016 au 10 février 2019,

- débouter la société CM CIC LEASING SOLUTIONS de l'ensemble de ses demandes,

- prononcer la résiliation des contrats de garantie et de maintenance des deux copieurs pris à bail auprès des sociétés CM CIC LEASING SOLUTIONS et SIEMENS LEASE SERVICES à compter du 1er février 2018 en raison de la défaillance de la société INPS GROUPE dans l'exécution de ses obligations contractuelles de garantie et de maintenance,

- prononcer la caducité des contrats de location longue durée conclus avec les sociétés CM CIC LEASING SOLUTIONS et SIEMENS LEASE SERVICES en raison de l'interdépendance des contrats,

- condamner la société CM CIC LEASING SOLUTIONS à lui rembourser 13.930,80 euros TTC au titre des loyers payés entre le 1er février 2018 et le 10 février 2019,

- fixer sa créance au passif de la société INPS GROUPE à la somme de 13.930,80 euros TTC pour la période comprise entre le 1er février 2018 et le 10 février 2019,

- débouter les sociétés CM CIC LEASING SOLUTIONS et SIEMENS LEASE GROUPE de leurs demandes en paiement formées à son encontre,

A titre plus subsidiaire, au visa de l'article L. 641-11-1 du code de commerce, de :

- prononcer la résiliation des contrats de garantie et de maintenance relatifs aux copieurs donnés à bail par les sociétés CM CIC LEASING SOLUTIONS et SIEMENS LEASE SERVICES en date du 1er septembre 2018 du fait de la défaillance de la société INPS GROUPE,

- prononcer la caducité des contrats relatifs aux copieurs donnés à bail par les sociétés CM CIC LEASING SOLUTIONS et SIEMENS LEASE SERVICES en date du 1er septembre 2018 en l'état de la résiliation des contrats de garantie et de maintenance et de l'interdépendance des conventions,

- condamner la société CM CIC LEASING SOLUTIONS à lui rembourser 6.429, 60 euros TTC correspondant aux loyers échus entre le 1er septembre 2018 et le 10 février 2019,

- débouter les sociétés CM CIC LEASING SOLUTIONS et SIEMENS LEASE SERVICES de l'intégralité de leurs demandes,

Encore plus subsidiairement, de le déclarer fondé à solliciter la condamnation de la société INPS GROUPE à :

- indemniser les sociétés CM CIC LEASING SOLUTIONS et SIEMENS LEASE SERVICES,

- le relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées contre lui et à supporter les frais d'enlèvement des copieurs litigieux,

Sur les demandes reconventionnelles formées par la société SIEMENS LEASE SERIVICES

A titre principal, au visa de l'article 1147 du code civil, de la débouter de l'ensemble de ses demandes aux motifs que :

- les conditions générales de la location ne lui sont pas opposables,

- la société SIEMENS LEASE SERVICES ne rapporte pas la preuve de l'existence et du quantum de son préjudice,

A titre subsidiaire, au visa du second alinéa de l'article 1152 du code civil, de :

- réduire les clauses pénales prévues aux articles 4-5 et 9-2 des conditions générales de la location,

- débouter la société SIEMENS LEASE SERVICES du surplus de ses demandes,

Sur les demandes reconventionnelles formées par la société CM CIC LEASING SOLUTIONS

A titre principal, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, de :

- déclarer irrecevable la demande de résiliation du contrat de location à ses torts pour être nouvelle en cause d'appel,

- débouter la société CM CIC LEASING SOLUTIONS de l'ensemble de ses demandes de condamnation,

A titre subsidiaire, au visa du second alinéa de l'article 1152 du code civil, de réduire le montant des clauses pénales stipulées aux articles 10-1 et 10-2 des conditions générales du contrat de location,

Plus subsidiairement, de limiter ses condamnations ainsi qu'il suit :

- 2.854,80 euros TTC au titre des loyers impayés,

- 285,48 euros au titre des pénalités de retard,

- 15.067 euros au titre des loyers à échoir,

- 1.506,70 euros au titre des pénalités contractuelles,

En tout état de cause, de condamner in solidum tous succombants aux dépens avec distraction et à lui payer 5.000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

Dans ses dernières écritures, communiquées au RPVA le 31 juillet 2018, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS demande à la cour de :

- déclarer ses conclusions recevables,

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte concernant le sursis à statuer,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusion,

A titre reconventionnel, de :

- constater la résiliation du contrat de location aux torts de M. X.,

- condamner M. X. à lui restituer le matériel objet du contrat résilié sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner M. X. à lui payer avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 10 avril 2018 :

- 3.214,80 au titre des loyers impayés,

- 321,48 euros au titre des pénalités de retard,

- 16.967 euros au titre des loyers à échoir,

- 1.696,70 euros au titre des pénalités contractuelles,

En tout état de cause, de condamner tout succombant aux dépens avec distraction et à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 19 mars 2021, la société SIEMENS LEASE SERVICES demande à la cour de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :

- débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement rendu le 5 février 2018 par le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE en ce qu'il a :

- condamné M. X. à lui payer :

- 11.346,90 euros au titre des factures impayées d'octobre 2015 à décembre 2016 inclus (8.910 euros), des intérêts de retard au taux contractuel et de l'indemnité contractuelle sur impayés (1.500 euros),

- 9.875 euros avec intérêts de retard au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter du jour de la résiliation jusqu'à la restitution du matériel correspondant aux loyers à échoir entre le 1er janvier 2017 et le 31 janvier 2019,

- condamné M. X. à lui restituer le copieur INEO 35 loué sous astreinte de 25 euros par jour de retard passé le délai de 5 jours suivant la signification du jugement,

- infirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a réduit à 1 euro la pénalité de 10 %,

- condamner M. X. à lui payer 987,50 euros correspondant à l'indemnité de résiliation de 10 %,

A titre subsidiaire et reconventionnel, en cas d'annulation des contrats pour cause de dol commis par la société INPS GROUPE, de :

- prononcer la résolution de la vente intervenue entre elle et la société INPS GROUPE,

- fixer au passif de la société INPS GROUPE ses créances ainsi qu'il suit :

- 26 764 euros correspondant au prix de vente du matériel,

- 4 421 euros de dommages et intérêts,

En tout état de cause, de condamner M. X. aux dépens avec distraction et à lui payer 5.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

La société LOCAM a été citée à personne habilitée le 5 juin 2018.

La société INPS GROUPE a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses le 6 juin 2018 et M. de C. à été assigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société INPS GROUPE le 11 septembre 2018 à personne habilitée.

Aucun d'entre-eux n'a constitué avocat.

La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

[*]

Le 2 décembre 2021, conformément aux articles 908 et 910 du code de procédure civile, les parties ont été avisées du fait que l'audience prévue le 9 février 2022 était avancée au 12 janvier 2022 et que la clôture de la procédure était avancée au 16 décembre 2021.

La procédure a été clôturée le 16 décembre 2021 avec rappel de la date de fixation.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les limites de l'appel :

Il s'évince de la déclaration d'appel que l'appel ne porte pas sur le rejet de l'exception d'incompétence pour litispendance et sur le sursis à statuer qui concerne les contrats dans lesquels la société LOCAM est impliquée.

Dans ces conditions, le jugement frappé d'appel sera confirmé sur ces points et il est sans objet de donner acte à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS de ce qu'elle s'en rapporte concernant la demande de sursis à statuer.

Par ailleurs, la cour n'étant saisie d'aucun moyen de contestation de la recevabilité de ses écritures, il est également sans objet de déclarer recevables les conclusions de la société CM CIC LEASING SOLUTIONS.

 

I - Sur les demandes d'annulation des bons de commande et des contrats de location longue durée afférents :

Sur l'application des dispositions protectrice du droit consumériste :

Concernant le contrat de location de longue durée signé avec la société CM CIC LEASING SOLUTIONS, M. X. se prévaut des dispositions protectrices du droit consumériste en s'appuyant sur l'article L. 221-3 du code de la consommation issu de la loi du 17 mars 2014 entré en vigueur le 13 juin 2014.

Ce texte prévoit que les dispositions applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que :

- l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité,

- ce dernier emploi cinq salariés au plus.

Le champ d'activité doit s'entendre de tous les éléments qui sont habituellement et quotidiennement indispensables à l'exercice de la profession et/ou de l'activité du signataire du contrat. Déterminer si le contrat concerne ou non le champ d'activité du professionnel procède d'une appréciation souveraine du juge du fond qui doit être réalisée au cas par cas.

Ainsi que l'appelant le fait valoir, il n'est pas contesté que le contrat objet du litige a été signé hors les locaux de la société CM CIC LEASING SOLUTIONS.

M. X. soutient et démontre devant la cour qu'il n'emploie pas plus de 5 salariés.

Il reproche aux premiers juges d'avoir considéré que le contrat entrait dans le champ de son activité professionnelle en faisant une interprétation erronée des faits et en méconnaissant les nécessités de sa profession d'architecte. Il souligne plus particulièrement que le copieur est utile mais n'apporte pas de plus-value à l'exercice de sa profession.

Cependant, le métier d'architecte impose d'élaborer et établir divers documents (cahiers des charges particulières, appels d'offres, marchés de travaux...) et plans qui doivent être édités, imprimés et photocopiés pour que le professionnel puisse travailler (constitution et présentation de projets, dépôts de permis de construire, réponse à appels d'offres...).

Dans ces conditions, même si un copieur n'apporte pas de réelle plus-value, il est indispensable à l'exercice de la profession d'architecte de sorte que le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE doit être approuvé en ce qu'il a considéré que le contrat objet du litige entrait dans le champ de l'activité professionnelle de M. X. et que ce dernier ne pouvait prétendre au bénéfice de la législation protectrice du droit de la consommation.

Cette solution s'impose d'autant que le premier juge a encore retenu que le nombre de copies effectuées chaque année au sein du cabinet de M. X. (plus de 30.000 par appareil) démontrait que l'usage du copieur s'inscrivait dans son activité professionnelle quotidienne et habituelle.

Le jugement frappé d'appel sera donc confirmé en ce qu'il a refusé d'appliquer les articles L 221-3 et suivants du code de la consommation au contrat conclu entre M. X. et la société CM CIC LEASING SOLUTIONS et d'en prononcer la nullité.

 

Sur le dol :

Au terme d'une analyse détaillée de la jurisprudence, M. X. prétend avoir été victime de manœuvres dolosives de la part de la société INPS GROUPE, son fournisseur, de sorte que le contrat de location de longue durée signé avec la société SIEMENS LEASE SERVICES devrait être annulé de ce chef.

L'article 1116 ancien du code civil, applicable aux faits de l'espèce en l'état d'un contrat conclu en 2013, pose pour principe que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Comme le précise le dernier alinéa de ce texte, le dol ne se présume pas et doit être prouvé.

Pour ce que la cour croit pouvoir déduire de ses écritures, M. X. accuse les sociétés INPS GROUPE et SIEMENS LEASE SERVICES de collusion.

Il reproche plus particulièrement à la société INPS GROUPE d'avoir :

- sciemment dissimulé la véritable nature de la participation au solde versée à son cocontractant, en contravention avec les dispositions des articles L. 120-1 et L. 121-1-1, 2° du code de la consommation qui sanctionnent les pratiques commerciales trompeuses,

- argué de conditions financières faussement avantageuses pour le contraindre à signer un contrat de location totalement léonin en lui dissimulant sciemment les conditions relatives au renouvellement et à la durée du contrat.

Comme le souligne à juste titre la société SIEMENS LEASE SERVICES, en sa qualité de professionnel, M. X., qui a contracté pour les besoins de son activité professionnelle, ne peut valablement revendiquer la protection des articles L. 120-1 et suivant du code de la consommation puisque le contrat objet du litige a été signé le 8 octobre 2013, soit avant la promulgation de la loi Hamon qui, de ce fait, ne lui est pas applicable.

Ce moyen sera, en conséquence, écarté.

Au titre des manœuvres dolosives, pour ce que la cour croit pouvoir déduire de ses très denses écritures, M. X. reproche à la société INPS GROUPE de l'avoir trompé en lui laissant croire que :

- il était un client privilégié,

- les conditions financières du contrat étaient très avantageuses.

Comme le premier juge l'a retenu, le fait que le premier contrat signé le 7 septembre 2012 avec la société CM CIC LEASING SOLUTIONS ait été remplacé avant son terme par un nouveau contrat régularisé le 8 octobre 2013 avec la société SIEMENS LEASE SERVICES est sans effet pour établir une quelconque manœuvre dolosive.

Contrairement à ce qu'il affirme, M. X. ne soumet à la cour aucun élément qui soit susceptible de démontrer qu'il s'est vu attribuer la qualité de client référent par la société INPS GROUPE et qu'elle a pu lui laisser croire qu'il aurait un statut privilégié de client bénéficiaire d'un budget marketing.

En effet, les très nombreuses pièces qu'il verse aux débats (24 à 29, 31 à 35, 54 à 68 et 81 à 86) sont des témoignages de prétendues victimes du système mis en place par des bailleurs longue durée et des locateurs d'ouvrages. Tous les témoins exercent des professions différentes et variées et les déconvenues et déceptions qu'ils relatent, reprises par des articles de presse, ne permettent pas de démontrer que M. X. n'a pas compris le mécanisme mis en œuvre par les contrats qu'il a souscrits.

En effet, l'ensemble de ces témoignages, comme la multiplication des contentieux opposant les bailleurs et fournisseurs à des professionnels, fait apparaître une construction contractuelle très peu avantageuse pour l'une des parties contractantes mais ne met en évidence :

- aucune manœuvre précise et spécifique en direction M. X.,

- vis-à-vis de M. X., aucune pratique commerciale excédant celles tolérées dans la pratique de la vie économique entre professionnels normalement avisés et capables de comprendre les engagements réciproques des parties résultant des stipulations contractuelles.

Il en résulte que, contrairement à ce qu'il prétend, M. X. n'a pas été trompé puisque, comme il l'admet, les commissions promises lors de la signature des contrats lui ont toutes été réglées.

Il prétend également avoir été trompé sur la nature de ces commissions alors que, le 8 octobre 2013 il a formellement attesté du contraire dans un document (pièce 4 de la société SIEMENS LEASE SERVICES) qui, à l'inverse de ce qu'il soutient conserve toute sa force probante dans la mesure où il n'est pas établi qu'il lui a été extorqué.

Sans qu'il soit nécessaire d'inverser la charge de la preuve en imposant à la société SIEMENS LEASE SERVICES de justifier des sommes versées pour le rachat de ce dossier auprès de la société CM CIC LEASING SOLUTIONS, il s'évince donc de son propre témoignage que M. X. était pleinement informé et conscient des conditions financières du contrat lorsqu'il a contracté.

Cette analyse s'impose d'autant que, comme le fait observer la société SIEMENS LEASE SERVICES, le contrat signé entre les parties ne comporte aucune ambiguïté relativement au montant du loyer et à la durée de la convention de sorte qu'une simple multiplication permettait de connaître le coût total de la location.

Dès lors, M. X. ne démontre pas avoir été trompé ni sur la nature de la participation commerciale de la société INPS GROUPE ni sur le mode de calcul du prix de la prestation que ce soit dans le cadre des contrats de location longue durée souscrits avec la société CM CIC LEASING SOLUTIONS ou avec la société SIEMENS LEASE SERVICES.

Enfin, M. X. reproche à la société INPS GROUPE de lui avoir intentionnellement dissimulé les conditions de renouvellement du contrat de location. Alors qu'il a signé plusieurs contrats et bons de commande, il ne précise pas lequel serait concerné.

Par ailleurs, ainsi que le souligne la société SIEMENS LEASE SERVICES, le bon de commande du 27 septembre 2013 (pièce 118 de l'appelant) qui se rapporte à son dernier contrat de location en cours ne prévoit aucun renouvellement.

Ce moyen est donc également inopérant.

Par ces motifs, le jugement rendu le 5 février 2018 par le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X. de ses demandes d'annulation des bons de commande et des contrats de location afférents et de toutes les demandes qui en découlent.

 

2 - Sur la caducité des contrats de location longue durée du fait de la défaillance de la société INPS GROUPE :

Sur la caducité du contrat conclu avec la société CM CIC LEASING SOLUTIONS du fait de l'absence de proposition de renouvellement de la part de la société INPS GROUPE :

M. X. affirme que la société INPS GROUPE a été défaillante dans l'exécution de ses obligations issues du bon de commande du 24 juin 2014 de sorte que ce bon de commande serait caduc et que le contrat de location longue durée régularisé avec la société CM CIC LEASING SOLUTIONS devrait être annulé.

Il lui reproche plus particulièrement de ne pas avoir proposé de renouveler l'opération au bout du délai de 20 mois prévu par le contrat, c'est-à-dire à partir du 15 mars 2016.

Il fait remarquer que ce renouvellement était déterminant pour lui puisqu'il lui aurait permis de bénéficier du versement d'une nouvelle participation commerciale de la part de la société INPS GROUPE.

Toutefois, comme il l'admet lui-même dans ses écritures (page 41) ce bon de commande (sa pièce 13) stipule : « renouvellement de l'opération à la demande du client à compter du 20ème mois ».

Il en résulte qu'à partir du 20ème mois après la signature du bon de commande, il appartenait éventuellement au client, c'est-à-dire à M. X., de se rapprocher de la société INPS GROUPE pour solliciter le renouvellement de l'opération.

Dès lors, le contrat ne mettant à la charge du fournisseur aucune obligation de solliciter son client pour renouveler le contrat au terme du 20ème mois, M. X. qui n'a pas estimé nécessaire de le réclamer ne peut prétendre que la société INPS GROUPE a été défaillante dans l'exécution de ses obligations de ce chef.

Cette analyse s'impose d'autant qu'en saisissant le premier juge en septembre 2016 M. X. a clairement manifesté sa volonté de rompre la relation.

Par ces motifs, le jugement rendu le 5 février 2018 par le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande de résolution du bon de commande et de caducité du contrat de location longue durée conclu avec la société CM CIC LEASING SOLUTIONS et de toutes les demandes qui en découlent.

 

Sur la caducité des contrats de location de longue durée conclus avec les sociétés CM CIC LEASING SOLUTIONS et SIEMENS LEASE SERVICES résultant de l'exécution fautive des contrats de garantie et de maintenance afférents :

M. X. fait grief à la société INPS GROUPE, depuis 1er février 2018, de ne plus assurer la garantie et la maintenance des copieurs qu'il loue, à savoir le copieur :

- INEO 35 donné à bail par la société SIEMENS LEASE SERVICES par contrat du 27 septembre 2013,

- INEO 364 donné à bail par la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, aux droits de laquelle vient la société CM CIC LEASING SOLUTIONS, par contrat du 24 juin 2014.

Comme M. X. ne le conteste pas, le contrat du 27 septembre 2013 l'ayant lié à la société SIEMENS LEASE SERVICES a été résilié le 1er janvier 2017 à l'initiative de la bailleresse pour défaut de paiement des loyers.

Contrairement à ce qu'il soutient, le contrat ayant été définitivement rompu le 1er janvier 2017, il ne peut valablement en obtenir la caducité du fait de manquements postérieurs à la date de sa résiliation.

M. X. sera donc débouté de sa demande de caducité du contrat de location longue durée souscrit le 27 septembre 2013 avec la société SIEMENS LEASE SERVICES et de toutes les demandes afférentes.

S'agissant du contrat souscrit le 24 juin 2014 avec la société CM CIC LEASING SOLUTIONS (anciennement GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE), il n'est pas contesté que, du fait de sa déconfiture et de sa liquidation judiciaire, la société INPS GROUPE n'assure plus la maintenance du copieur loué depuis le 1er février 2018.

Elle a donc failli à ses obligations contractuelles ce dont il résulte que les contrats de garantie et de maintenance doivent être résiliés à ses torts exclusifs.

En conséquence, en raison du principe de l'interdépendance et du défaut de contrepartie, le contrat de location longue durée souscrit entre M. X. et la société CM CIC LEASING SOULUTIONS doit être déclaré caduc à partir du 1er février 2018.

Il en résulte que la société CM CIC LEASING SOLUTIONS qui a mis en œuvre la clause résolutoire par courrier du 29 mai 2018, soit postérieurement à la caducité du contrat, doit être déboutée de ses demandes reconventionnelles qui, contrairement à ce que prétend M. X., sont recevables en appel au visa de l'article 565 du code de procédure civile.

Par ailleurs, la demande de restitution des loyers payés depuis le 1er février 2018 est fondée en son principe.

M. X. réclame 13.930,80 euros de ce chef en s'appuyant sur sa pièce 138 qui est constituée par des relevés de compte courant qui démontrent qu'il a réglé les loyers d'avril à octobre 2018, soit la somme totale de 7.501,20 euros TTC (1.071,60 X 7).

Par ailleurs, la société CM CIC LEASING SOULUTIONS verse aux débats un décompte de sa créance (sa pièce 29) qui laisse apparaître des loyers impayés à hauteur de 3.214,80 euros concernant les mois d'avril 2017, juin 2017 et mars 2018.

Le mois de mars 2018 ne saurait être dû en raison de la caducité du contrat à partir du 1er février de la même année.

Cependant, M. X. ne justifie pas avoir réglé les échéances d'avril et juin 2017. Il reste donc recevable de la somme de 2.143,20 euros (1.071,60 X 2) à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS à ce titre.

En conséquence, après compensation entre les sommes qui lui sont dues et celles dont il est redevable, M. X. peut prétendre au remboursement de 5.358 euros au titre des loyers indument réglés à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS.

Il sera donc fait droit à sa demande de remboursement à hauteur de la somme précitée et il sera condamné à restituer le matériel loué à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS. Considérant qu'il le détient depuis plusieurs années après que le contrat ait été rompu, l'astreinte est justifiée. Elle sera ordonnée selon des modalités pratiques qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

La société CM CIC LEASING SOLUTIONS sera déboutée de ses autres demandes reconventionnelles et particulièrement au titre de l'indemnité de résiliation qui ne peut prospérer en l'absence de défaut de paiement ou de faute du preneur.

 

Sur les demandes de la société SIEMENS LEASE SERVICES :

M. X. doit être condamné à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 7.425 euros (495 X 15) correspondant aux échéances impayées entre octobre 2015 et décembre 2016.

En effet, la bailleresse ne saurait prétendre au règlement mensuel de la somme de 100 euros qui correspond à la rémunération de la société INPS GROUPE au titre de la maintenance et de la garantie de l'appareil.

La société SIEMENS LEASE SERVICES ne conteste pas que l'indemnité contractuelle sur impayé et l'indemnité de résiliation constituent des clauses pénales, affirmant seulement que les sommes sollicitées de ce chef ne sont pas excessives notamment au regard du prix d'achat du matériel.

Aux termes du contrat, M. X. s'est engagé envers elle pour 63 loyers mensuels de 495 euros HT (sa pièce 3). Elle pouvait donc prétendre tirer de ce contrat la somme de 31.185 euros HT s'il était allé jusqu'à son terme (495 X 63).

Compte tenu des échéances réglées (de novembre 2013 à février 2018), elle perçu 24.750 euros HT (495 X 50).

Elle se prévaut d'une facture d'achat du matériel de 21.533,49 euros HT qui laisse apparaître une indemnité de rachat de 6.955 euros sans rapport avec le coût du matériel mis à la disposition de M. X.

Elle ne justifie pas avoir réglé la TVA sur les sommes qu'elle n'a pas encaissées.

Même à considérer que l'opération lui a effectivement coûté 21.533,49 euros ce qui, en l'état de l'indemnité de rachat, n'est pas formellement établi, il apparaît qu'à la date de résiliation du contrat elle avait déjà enregistré un bénéfice de 3.216,51 euros.

Dans ces conditions, contrairement à ce qu'elle prétend, les clauses pénales sont manifestement excessives et il convient de les réduire aux sommes suivantes :

- 1 euro au titre des indemnités sur impayés,

- 100 euros au titre de l'indemnité de résiliation,

- 1 euro au titre des pénalités sur l'indemnité de résiliation.

Il s'ensuit que M. X. reste redevable envers la société SIEMENS LEASE SERVICES de la somme totale de 7 527 euros se décomposant ainsi qu'il suit :

- échéances impayées : 7.526 euros

- indemnité sur échéances impayées : 1 euro

- indemnité de résiliation : 100 euros

- pénalités sur indemnité de résiliation : 1 euro

Le jugement frappé d'appel sera réformé et complété en conséquence.

Pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, l'intérêt au taux contractuel apparaît manifestement excessif. Il sera réduit au taux légal.

Les sommes objets de la condamnation étant sans commune mesure avec celles visées par la mise en demeure délivrée à l'appelant, l'intérêt au taux légal ne peut être dû qu'à compter de la présente décision.

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les sociétés CM CIC LEASING SOLUTIONS et SIEMENS LEASE SERVICES qui succombent à titre principal en appel supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel.

Elle se trouvent, ainsi, infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu'en appel.

Pour la même raison, elles sont également infondées en leur demande tendant à ce que leurs conseils bénéficient de la distraction des dépens.

Il serait inéquitable de laisser supporter à M. X. l'intégralité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Les sociétés CM CIC LEASING SOLUTIONS et SIEMENS LEASE SERVICES sont condamnées chacune à lui payer la somme de 4.000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile, soit de 2.000 euros au titre de la procédure de première instance et de 2.000 euros au titre de la procédure d'appel.

Les intimées étant des établissements bancaires et financiers solvables, la solidarité n'est pas justifiée.

Concernant les dépens d'appel, l'application de l'article 699 du code de procédure civile sera autorisée pour le conseil de l'appelant.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;

Déclare sans objet de statuer sur la demande de donner acte de la société CM CIC LEASING SOLUTIONS et sur la recevabilité de ses écritures ;

Confirme le jugement frappé d'appel en ce qu'il a :

- écarté l'exception d'incompétence pour litispendance,

- ordonné un sursis à statuer concernant les demandes fondées sur les contrats liant la société LOCAM, la société INPS GROUPE et M. X.,

- débouté M. X. de ses demandes au titre des dispositions protectrices du droit de la consommation,

- débouté M. X. de ses demandes fondées sur le dol,

- débouté M. X. de sa demande de résolution du bon de commande et de caducité du contrat de location longue durée conclu avec la société CM CIC LEASING SOLUTIONS en raison de l'absence de proposition du renouvellement du contrat de la part de la société INPS GROUPE,

- condamné M. X. à restituer sous astreinte à la société SIEMENS LEASE SERVICES le matériel objet du contrat signé le 27 septembre 2013,

Infirme pour le surplus le jugement rendu le 5 février 2018 par le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE :

Statuant à nouveau, complétant le jugement frappé d'appel et y ajoutant :

Déboute M. X. de sa demande d'annulation des bons de commande régularisés avec la société INPS GROUPE,

Déboute M. X. de sa demande de caducité du contrat de location longue durée souscrit le 27 septembre 2013 avec la société SIEMENS LEASE SERVICES et de toutes les demandes afférentes,

Prononce, à compter du 1er février 2018, la résiliation du contrat de maintenance et de garantie ayant lié M. X. et la société INPS GROUPE au titre du contrat de location de longue durée du matériel objet du bail conclu avec la société CM CIC LEASE SOULUTIONS le 15 juillet 2014,

Déclare caduc, à compter du 1er février 2018, le contrat de location longue durée ayant lié M. X. à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS,

Déboute la société CM CIC LEASING SOLUTIONS de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles concernant la restitution du matériel donné à bail,

Condamne M. X., sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, à restituer à ses frais à la société CM CIC SOLUTIONS le matériel objet du contrat signé le 15 juillet 2014 à la condition que cette dernière lui ait délivré en ce sens une mise en demeure préalable,

Condamne la société CM CIC LEASING SOLUTIONS à rembourser à M. X. la somme de 5.358 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Déboute M. X. de ses demandes de fixation de créances sur la procédure collective de la société INPS GROUPE ;

Déboute M. X. de ses demandes d'annulation des bons de commandes signés avec la société INPS GROUPE au titre du matériel objet du bail signé le 27 septembre 2013 avec la société SIEMENS LEASE SERVICES,

Déboute M. X. de sa demande de caducité du contrat de location longue durée signé le 27 septembre 2013 avec la société SIEMENS LEASE SERVICES,

Condamne M. X. à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, la somme de 7.527 euros au titre des échéances impayées, de l'indemnité sur impayés et des indemnités de résiliation du contrat signé le 27 septembre 2013,

Déclare les sociétés CM CIC LEASING SOLUTIONS et SIEMENS LEASE SERVICES infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu'en appel,

Déclare les sociétés CM CIC LEASING SOLUTIONS et SIEMENS LEASE SERVICES infondées en leur demande tendant à ce que leurs conseils bénéficient de la distraction des dépens d'appel,

Condamne les sociétés CM CIC LEASING SOLUTIONS et SIEMENS LEASE SERVICES à payer chacune à M. X. la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel ;

Concernant les dépens d'appel, autorise l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de l'appelant.

LA GREFFIERE                             LA PRÉSIDENTE