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CA MONTPELLIER (ch. com.), 1er mars 2022

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (ch. com.), 1er mars 2022
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), ch. com.
Demande : 19/05867
Date : 1/03/2022
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 20/08/2019
Référence bibliographique : 5889 (221-3 C. consom.), 5947 (domaine, photocopieur)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9463

CA MONTPELLIER (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05867 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il n'est pas discuté que la société Domaine des 4 amours exerçant une activité d'exploitant viticole employait moins de cinq salariés lors de la conclusion des contrats ; l'exercice d'une telle activité d'exploitant viticole ne lui conférait cependant aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place, dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité ; il en résulte qu'elle peut valablement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation, devenu l'article L. 221-3.

Dans ses conclusions d'appel, la société Domaine des 4 amours, après avoir cité in extenso les dispositions du I de l'article L. 121-17 du code de la consommation, devenu l'article L. 221-5, se borne à reprocher à la société Chrome bureautique devenue la société IME le non-respect de son obligation légale d'information découlant de l'article L. 111-1 pour en déduire, sans plus d'explications, que le contrat signé avec cette dernière serait nul et celui conclu avec la société Locam, caduc compte tenu de son caractère lié ; or, elle n'établit pas en quoi le contrat de maintenance signé le 1er septembre 2015, concomitamment au contrat de location financière et au contrat de partenariat, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 111-1 susvisé relativement à l'indication des caractéristiques essentielles de la prestation de service, du prix du service faisant l'objet du contrat, de la date ou du délai auquel la société Chrome bureautique s'engage à exécuter le service ou des informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités.

En l'état, la société Domaine des 4 amours ne peut qu'être déboutée de sa demande d'annulation des contrats conclus avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, et la société SEPM, ainsi que de constat de la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Locam; par ces motifs, substitués à ceux du premier juge, le jugement entrepris doit être approuvé en ce qu'il a débouté la demanderesse de telles prétentions. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 1er MARS 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/05867. N° Portalis DBVK-V-B7D-OJY5. Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MAI 2019, TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER : R.G. n° 2017017365.

 

APPELANTE :

SARL DOMAINE DES 4 AMOURS

prise en la personne de son représentant légal, [...], [...], Représentée par Maître Victor E., avocat au barreau de NARBONNE

 

INTIMÉS :

Maître Philippe P. ès qualités de liquidateur de la SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS

[...], [...], Assigné à domicile le 24 octobre 2019

SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & ÉQUIPEMENTS,

[...], [...], Assignée en PV de recherches infructueuses le 24 octobre 2019

SAS LOCAM

prise en la personne de son représentant légal en exercice [...], [...], Représentée par Maître Yann G. de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER G., G., L., avocat au barreau de MONTPELLIER

SASU SOCIÉTÉ EUROPEENNE DE PROMOTION DES MARQUES prise en la personne de la SELARL M. Y. T.,

[...], [...], [...], Assignée à personne habilitée le 24 octobre 2019

 

Ordonnance de clôture du 14 décembre 2021

COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 JANVIER 2022, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller, Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRÊT : - Rendue par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SARL Domaine des 4 amours exerce une activité d'exploitant viticole à [ville B.].

Elle a signé le 1er septembre 2015 avec la SARL Chrome bureautique, devenue la SARL Impressions multifonctions & équipements (la société IME) un bon de commande portant sur une imprimante de marque Olivetti MF 2614 accompagné d'un contrat de maintenance; elle a également signé, le même jour, avec la SAS Locam un contrat de location relatif au matériel fourni moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 570 euros HT et hors assurance et avec la SASU société européenne de commercialisation des marques (SEPM), sous le nom « Chrome communication », un contrat de partenariat prévoyant une participation commerciale de 3350 euros payable après la livraison selon un échéancier et un « changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) ».

Le matériel a été livré par la société Chrome bureautique le 8 octobre 2015.

Par lettre recommandée du 6 octobre 2017, la société Locam a mis la société Domaine des 4 amours en demeure de lui régler la somme de 1.454,98 euros correspondant au loyer impayé du 10 juillet 2017, augmentés des intérêts de retard et de l'indemnité due à titre de clause pénale, lui notifiant qu'à défaut de paiement dans le délai de huit jours, la déchéance du terme serait prononcée, la totalité de la créance due au titre du contrat de location devenant alors immédiatement exigible.

La société IME a fait l'objet entre-temps, le 4 septembre 2017, d'une procédure de redressement judiciaire convertie ultérieurement en liquidation judiciaire, M. P. étant désigné en qualité de liquidateur.

Par exploit du 27 octobre 2017, la société Domaine des 4 amours a fait assigner devant le tribunal de commerce de Montpellier la société IME, MM. F. et P., respectivement administrateur et mandataire judiciaire à la procédure collective de la société, la société Locam et la société européenne de commercialisation des marques (SEPM) en vue d'obtenir principalement l'annulation pour dol des contrats signés et le remboursement de la somme de 4788 euros au titre des loyers versés, au motif du défaut de versements d'une nouvelle participation financière au terme des 21 mois, comme stipulé dans le contrat de partenariat.

Le tribunal, par jugement du 15 mai 2019, a notamment :

- dit qu'aucune manœuvre dolosive n'a été mise en œuvre préalablement ou au moment de la conclusion des contrats litigieux tant par la société IME que par la société Locam,

- débouté la société Domaine des 4 amours de sa demande en nullité des contrats signés avec la société IME, la société SEPM et la société Locam,

- dit que les dispositions du code de la consommation ne trouvent pas application,

- débouté la société Domaine des 4 amours de ce moyen de nullité,

- constaté la résiliation de plein droit du contrat de location signé entre la société Domaine des 4 amours et la société Locam pour défaut d'exécution de la première,

- condamné la société Domaine des 4 amours à payer à la société Locam la somme de 11.286 euros au titre des loyers impayés,

- débouté la société Domaine des 4 amours de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

- condamné la société Domaine des 4 amours à payer à la société Locam et à Maître P. une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

La société Domaine des 4 amours a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 20 août 2019 au greffe de la cour.

Elle demande à la cour, dans ses conclusions déposées le 22 octobre 2019, via le RPVA, de :

(…)

A titre principal,

- prononcer la nullité du contrat signé entre elle et la société IME, ainsi qu'avec la société SEPM,

- prononcer, en conséquence, la caducité du contrat signé le même jour entre elle et la société Locam compte tenu du caractère lié des contrats,

- condamner la société Locam à lui payer, à titre de remboursement des mensualités prélevées, la somme totale de 4.788 euros,

A titre subsidiaire,

- interpréter le contrat compte tenu du désaccord sur le sens de la clause suivante : « changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) (xxxx €) »,

- dire et juger que la clause prévoit le versement d'une participation commerciale tous les 21 mois,

- prononcer la résiliation de l'ensemble des contrats compte tenu du défaut d'exécution de Chrome communication (SEPM),

- prononcer en conséquence la caducité du contrat signé le même jour entre elle et la société Locam compte tenu du caractère lié des contrats,

En toute hypothèse,

- condamner en outre, solidairement, les défendeurs à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

- la clause du contrat signé avec Chrome bureautique relative à la participation commerciale est rédigée de manière ambiguë, dès lors que la portée de la clause dépend de l'interprétation du terme « celui-ci » désignant, selon elle, le matériel et non le contrat, que les termes « solde du contrat en cours » excluent que le renouvellement n'intervienne qu'au bout de 21 trimestres et que la clause se contente de faire référence au « contrat » sans préciser duquel il s'agit,

- elle n'aurait jamais contracté sans un renouvellement de la participation commerciale tous les 21 mois compte tenu du coût exorbitant de la location et de nombreuses attestations établissent le caractère mensonger du discours tenu par le commercial pour l'inciter à contracter,

- la rédaction volontairement ambiguë de cette clause, qui a été déterminante de son consentement, caractérise donc l'existence de manœuvres dolosives au sens de l'article 1116 du code civil,

- elle est, par ailleurs, susceptible de bénéficier des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation (sic), puisque le contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale et qu'elle emploie moins de cinq salariés,

- or, les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-1, qui imposent au professionnel de communiquer au consommateur de manière lisible et compréhensible un certain nombre d'informations, n'ont pas été respectées par la société Chrome bureautique,

- le contrat signé avec la société Chrome bureautique est donc nul et celui conclu avec la société Locam caduc, compte tenu de son caractère lié,

- la clause doit être interprétée en ce sens qu'elle prévoit le versement d'une participation commerciale tous les 21 mois et non tous les 21 trimestres,

- eu égard aux manquements de la société IME, l'ensemble des contrats doit, subsidiairement, être résilié et celui conclu avec la société Locam, déclaré caduc.

[*]

La société Locam, dont les conclusions ont été déposées par voie électronique le 22 janvier 2020, sollicite de voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner la société Domaine des 4 amours à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose en substance que :

- l'engagement de la société IME ou de la société SEPM d'apporter à la société Domaine des 4 amours une « participation financière » tous les 21 mois, tel que celle-ci l'interprète, ne lui est pas opposable et son inexécution ne pourrait donner lieu qu'à des dommages et intérêts et non à l'annulation du contrat pour vice du consentement,

- économiquement, le renouvellement de cette participation financière impliquait nécessairement le renouvellement du contrat de location pour la même durée que celle de 21 trimestres fixée initialement, le contrat en cours devant être soldé,

- la société Domaine des 4 amours ne peut être regardée comme un consommateur pouvant se prévaloir de l'extension de la protection instituée par l'article L. 121-16-III devenu l'article L. 221-3 du code de la consommation, dès lors que le contrat conclu l'a été pour les besoins de son activité professionnelle,

- dès lors que la créance alléguée est antérieure à la mise en redressement puis en liquidation judiciaire de la société IME, l'inexécution des engagements de celle-ci ne pourrait, à la supposer établie, que donner lieu à une déclaration de créance au passif, en application du I de l'article L. 641-11-1 du code de commerce.

[*]

La société Domaine des 4 amours a déposé par le RPVA, le 13 décembre 2021, de nouvelles conclusions dont la société Locam a sollicité le rejet eu égard à leur tardiveté, au motif qu'elles contiennent des moyens nouveaux et une argumentation complémentaire, ce qui la prive de toute possibilité de faire valoir ses observations en réponse.

[*]

M. P., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IME (anciennement Chrome bureautique), n'a pas comparu, bien qu'ayant été assigné le 24 octobre 2019 à domicile.

[*]

La société IME n'a pas non plus comparu, la délivrance de l'assignation ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches établi le 24 octobre 2019 en conformité des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

[*]

La société SEPM est également défaillante, ayant été assignée le 24 octobre 2019 à la personne de son liquidateur judiciaire, la Selarl M. et Y.-T., la copie de l'acte ayant été remise à une personne s'étant déclarée habilitée à la recevoir pour le compte de celle-ci.

[*]

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 décembre 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS de la DÉCISION :

1/ La recevabilité des conclusions déposées le 13 décembre 2021 par la société Domaine des 4 amours :

Le fait pour la société Domaine des 4 amours d'avoir déposé le 13 décembre 2021, soit la veille du prononcé de l'ordonnance de clôture, des conclusions développant des moyens nouveaux, a mis la société Locam dans l'impossibilité d'y répondre avant la clôture de l'instruction ; il en résulte une violation du principe du contradictoire et du droit au procès équitable, énoncés aux articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; il y a donc lieu de déclarer irrecevables lesdites conclusions déposées le 13 décembre 2021.

 

2/ La nullité pour dol du contrat conclu par la société Domaine des 4 amours avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, et du contrat conclu avec la société SEPM, ainsi que la caducité subséquente du contrat de location financière conclu avec la société Locam :

Aux termes de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiqués par l'une des parties sont-elles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».

En l'occurrence, la société Domaine des 4 amours soutient que la stipulation de la clause « changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) » procède d'une manœuvre dolosive, dès lors que sa rédaction est ambiguë et que son interprétation par le client est confortée par le discours trompeur tenu par le commercial de la société Chrome bureautique.

Selon les dispositions des articles 1161 et 1162 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier et, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.

La clause litigieuse matérialise sans ambiguïté un engagement unilatéral de la société SEPM de procéder au changement du matériel, à la prise en charge du solde du contrat de financement et à l'octroi d'une nouvelle participation commerciale ; elle doit ainsi s'interpréter en sa faveur.

La prise en charge du solde du contrat de financement est rattachée expressément, dans un même corps de phrase, au renouvellement de ce contrat et, par voie de conséquence (l'un permettant le financement de l'autre), à celui du contrat de fourniture avec maintenance ; cette prise en charge d'un solde ne peut exister que pendant l'exécution du contrat de financement et non à son terme (en l'absence de tout reliquat à l'échéance) ; dès lors, l'engagement unilatéral de la société SEPM concernant le changement du matériel, la prise en charge du solde du contrat de financement et la nouvelle participation commerciale devait s'opérer à l'issue de chaque période de 21 mois afin d'inciter le client à prolonger la relation contractuelle ; pour autant, cette participation financière, cette prise en charge du solde et le changement du matériel tous les 21 mois n'avaient vocation à intervenir que dans le cadre d'un nouveau contrat de location financière.

Le contrat dit de partenariat, qui prévoit l'octroi par la société SEPM à la société Domaine des 4 amours d'une nouvelle participation de 3.350 euros, est d'ailleurs expressément conclu sous réserve de l'acceptation du dossier de financement par notre partenaire financier, ce qui établit bien que la nouvelle participation financière au bout de 21 mois, en cours d'exécution du contrat de location initial, se trouve nécessairement subordonnée, outre au chargement du matériel et au règlement du solde du contrat en cours, à la conclusion d'un nouveau contrat de location financière avec la société Locam ou tout autre partenaire financier.

La société Domaine des 4 amours, qui ne justifie même pas d'une demande particulière faite à ses cocontractants au terme des 21 mois, n'aurait donc pas pu prétendre à un changement de matériel s'accompagnant d'une nouvelle participation financière sans qu'un nouveau contrat de location financière ait été signé ; si elle invoque le discours trompeur du commercial de la société Chrome bureautique à l'égard de clients démarchés, elle n'établit pas avoir été personnellement victime de propos mensongers qui lui auraient été tenus par ce commercial lors la conclusion des contrats, le 1er septembre 2015, et qui l'auraient déterminée à contracter.

La preuve de manœuvres dolosives n'étant pas rapportée, il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Domaine des 4 amours de sa demande d'annulation du contrat de fourniture et de maintenance conclu avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, et du contrat de partenariat conclu avec la société SEPM, ainsi que de caducité du contrat de location financière conclu avec la société Locam.

 

3 - La nullité des contrats signés avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, et la société SEPM pour violation des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement et la caducité subséquente du contrat de location financière :

Il résulte du III de l'article L. 121-16-1 du code de la consommation, en vigueur lors de la conclusion du contrat litigieux en date du 21 mai 2015, que les sous-sections 2 (obligation d'information précontractuelle), 3 (dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement), 6 (droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement) et 7 (sanctions administratives), applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendus aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

L'article L. 121-17 I du code de la consommation, inséré à la sous-section 2 relative à l'obligation d'information précontractuelle, dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations notamment prévues à l'article L. 111-1; selon l'article L. 121-18-1 du même code, le contrat conclu hors établissement comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.

Aux termes de l'article L. 111-1, applicable lors de la conclusion du contrat : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »

Il n'est pas discuté que la société Domaine des 4 amours exerçant une activité d'exploitant viticole employait moins de cinq salariés lors de la conclusion des contrats ; l'exercice d'une telle activité d'exploitant viticole ne lui conférait cependant aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place, dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité ; il en résulte qu'elle peut valablement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation, devenu l'article L. 221-3.

Dans ses conclusions d'appel, la société Domaine des 4 amours, après avoir cité in extenso les dispositions du I de l'article L. 121-17 du code de la consommation, devenu l'article L. 221-5, se borne à reprocher à la société Chrome bureautique devenue la société IME le non-respect de son obligation légale d'information découlant de l'article L. 111-1 pour en déduire, sans plus d'explications, que le contrat signé avec cette dernière serait nul et celui conclu avec la société Locam, caduc compte tenu de son caractère lié ; or, elle n'établit pas en quoi le contrat de maintenance signé le 1er septembre 2015, concomitamment au contrat de location financière et au contrat de partenariat, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 111-1 susvisé relativement à l'indication des caractéristiques essentielles de la prestation de service, du prix du service faisant l'objet du contrat, de la date ou du délai auquel la société Chrome bureautique s'engage à exécuter le service ou des informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités.

En l'état, la société Domaine des 4 amours ne peut qu'être déboutée de sa demande d'annulation des contrats conclus avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, et la société SEPM, ainsi que de constat de la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Locam ; par ces motifs, substitués à ceux du premier juge, le jugement entrepris doit être approuvé en ce qu'il a débouté la demanderesse de telles prétentions.

 

4 - La résiliation de l'ensemble des contrats signés le 1er septembre 2015 avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, la société SEPM et la société Locam :

Il a été indiqué plus haut que la clause litigieuse « changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) » ne peut s'interpréter comme un engagement sans condition de la société SEPM, alors qu'il s'inscrit au contraire dans la conclusion d'un nouveau contrat de location financière, concomitamment à la fourniture d'un nouveau matériel et au règlement du solde du contrat en cours ; au surplus, l'engagement de consentir une nouvelle participation financière a été souscrit, non par la société Chrome bureautique, devenue la société IME, mais par la société SEPM ; la demande subsidiaire de résiliation à raison de l'inexécution par la société IME de son engagement contractuel n'apparaît donc pas fondée.

 

5 - Les demandes de la société Locam liées à la résiliation du contrat de location financière :

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de location financière, conformément aux dispositions de l'article 12 des conditions générales de location, à défaut de paiement par la société Domaine des 4 amours de la somme de 1.454,98 euros correspondant au loyer impayé du 10 juillet 2017 augmenté des intérêts de retard et de l'indemnité due à titre de clause pénale, à l'expiration du délai de huit jours suivant la mise en demeure par lettre recommandée du 6 octobre 2017, reçue le 7 octobre suivant, rappelant la sanction, à défaut de paiement, de la résiliation de plein droit du contrat de location.

L'article 12 des conditions générales de location dispose qu'outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10% (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu'il pourrait devoir) ; c'est donc à juste titre que le premier juge a condamné la société Domaine des 4 amours à payer à la société Locam la somme de 11 286 euros, correspondant aux loyers impayés du 10 juillet et 10 octobre 2017 augmentés du montant de la clause pénale et à la totalité des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat également majorée de la clause pénale de 10 %, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

 

6 - Les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

La société Domaine des 4 amours qui succombe, devra supporter les dépens d'appel et payer à la société Locam une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et par arrêt de défaut,

Déclare les conclusions déposées le 13 décembre 2021 par la société Domaine des 4 amours, irrecevables,

Au fond, réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 15 mai 2019, mais seulement en ce qu'il a dit que les dispositions du code de la consommation ne trouvent pas application,

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que la société Domaine des 4 amours peut invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation, devenu l'article L. 221-3, mais la déboute de sa demande d'annulation des contrats signés avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, et la société SEPM pour violation des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement, ainsi que de constat de la caducité subséquente du contrat de location financière conclu avec la société Locam,

Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,

Rejette toutes autres demandes,

Dit que la société Domaine des 4 amours supportera les dépens d'appel et paiera à la société Locam une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

le greffier,                                         le président,