CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 18 février 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9468
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 18 février 2022 : RG n° 19/12951
Publication : Jurica
Extrait : « En l'espèce, l'article 4 alinéas 3 et 4 de la convention du 10 février 2010 prévoit que « en cas de retrait ou de non renouvellement de l'une des autorisations ministérielles de SFR, de recours d'un tiers (ce quelle que soit la forme du recours), ou en cas de survenance de toutes raisons techniques impératives pour SFR - notamment l'évolution de l'architecture de l'un de ses réseaux - la convention pourra être résiliée par SFR à tout moment, à charge pour elle de prévenir le propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois à l'avance. Dans cette hypothèse, SFR abandonnera au propriétaire, à titre d'indemnité forfaitaire et définitive, le solde du loyer déjà versé au titre de l'annuité considérée ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2017, SFR a informé M. X. qu'elle résiliait la convention du 10 février 2010, à compter du 30 juin 2017 en raison de l'évolution de l'architecture de son réseau.
Si M. X. invoque l'article R. 132-1-8° du code la consommation, selon lequel dans les contrats conclus entre des professionnels et des non professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragablement présumées abusives, au sens du premier et du troisième alinéa de l'article L. 132-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour effet de reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au non professionnel ou au consommateur, c'est à juste titre que le tribunal a relevé que M. X. n'a ni la qualité de consommateur, ni celle de non professionnel, mais de bailleur comme il ressort de l'article 1 de la convention litigieuse (pièce 2 Appelant) de telle sorte que cet article ne trouve pas à s'appliquer à sa situation.
Il en est de même pour l'article L212-1 du même code de la consommation, selon lequel sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, M. X. n'ayant pas la qualité de consommateur.
Il doit donc être débouté de ses demandes de ce chef ; le jugement, qui a en outre analysé la convention et retenu l'absence de déséquilibre significatif, sera confirmé l'ensemble de ces points. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/12951 (8 pages). N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGRR. Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 juin 2019 - Tribunal de Grande Instance de Paris – R.G. n° 17/16436.
APPELANT :
Monsieur X.
Né le [date] à [ville], Demeurant [adresse], [...], Représenté par Maître Romain D., avocat au barreau de PARIS, toque : E1538,
INTIMÉE :
SA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONE – SFR
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de POITIERS sous le numéro XXX, Ayant son siège social [...], [...], Représentée par Maître Jeanne B., avocate au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marion PRIMEVERT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Denis ARDISSON, président de la chambre, Madame Marion PRIMEVERT, conseillère, Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Saoussen HAKIRI.
ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Marion PRIMEVERT, conseillère faisant fonction de présidente pour le président de chambre empêché, Monsieur Denis ARDISSON, et par Madame Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que M. X. est propriétaire d'une parcelle située [...].
Par acte du 1er juin 1999, la SA Société Française du Radiotéléphone SFR et M. X. ont régularisé une première convention pour l'installation d'un relais de radiotéléphonie sur ce terrain.
Par acte du 10 février 20l0, une nouvelle convention a remplacé la précédente, aux termes de laquelle M. X. s'est engagé à mettre sa parcelle à disposition de SFR, afin qu'elle installe et entretienne des équipements de télécommunications, et SFR à s'acquitter d'un loyer annuel d'un montant de 3.800 € HT majoré de 2 % par année d'exécution. Cette convention était conclue pour une durée de 12 ans avec effet le premier jour du mois suivant sa date de signature et stipulait également une faculté de résiliation anticipée en cas de retrait ou de non renouvellement de l'une des autorisations ministérielles de SFR, de recours d'un tiers, ou de survenance de toutes raisons techniques impératives, notamment l'évolution de l'architecture de l'un de ses réseaux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 mars 2017, SFR a procédé à la résiliation unilatérale anticipée du contrat à effet au 30 juin 2017, en visant l'évolution de l'architecture de son réseau.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 juin 2019 qui a :
- déclaré irrecevable la demande de nullité de la clause de résiliation fondée sur sa potestativité, en raison de la prescription,
- débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes.
- condamné M. X. à verser à la Société Française Du Radiotéléphone (SFR) la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X. aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SELAS LPA-CGR avocats,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du présent jugement.
Vu l'appel interjeté par M. X. le 26 juin 2019,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
[*]
Vu les dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 septembre 2021 pour M. X. par lesquelles il demande à la cour de :
Vu les anciens articles 1134, 1168, 1170, 1174 et 1184 du code civil,
Vu l'article R. 132-l du code de la consommation,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- infirmer en son intégralité, le jugement rendu le l1 juin 2019 par le Tribunal de grande instance de PARIS dans la procédure enregistrée sous le n° RG 17116436,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la clause de résiliation permettant à la Société SFR de procéder à la résiliation de la convention régularisée le 10 février 2010 avec M. X., en cas d'évolution de l'architecture de l'un de ses réseaux, est abusive selon les dispositions du Code de la consommation,
- dire et juger que la clause de résiliation permettant à la Société SFR de procéder à la résiliation de la convention régularisée le 10 février 2010 avec M. X., en cas d'évolution de l'architecture de l'un de ses réseaux, est purement potestative et dès lors de nul effet.
- dire et juger que la Société SFR ne justifie pas de l'évolution de l'architecture de l'un de ses réseaux et dès lors d'un motif de résiliation anticipé de la convention régularisée le 10 février 2010 avec M. X.
- dire et juger que la résiliation de la convention régularisée le 10 février 2010 avec M. X., par courrier recommandé du 30 mars 2017 est abusive.
- condamner la Société SFR à payer à M. X. :
* La somme de 20.172 €, au titre du préjudice subi pour cause de rupture abusive de la convention régularisée le 10 février 2010
* La somme de 3.000 € au titre du préjudice subi du fait du silence et de la négligence de la société SFR
- condamner la Société SFR à procéder à la dépose de l'intégralité de ses équipements sous astreinte journalière de 100 € à compter de la signification de la décision à intervenir
- condamner la Société SFR à payer à M. X., la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société SFR aux entiers dépens,
[*]
Vu les dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 septembre 2021 pour la SA Société Française du Radiotéléphone - SFR par lesquelles elle demande à la cour de :
1. Sur l'irrecevabilité des demandes de M. X. fondées la prétendue potestativité de l'article 4, alinéa 3, de la convention du 10 février 2010
Vu l'article 2224 du code civil,
- Dire et juger que les demandes de M. X. fondées la prétendue potestativité de l'article 4, alinéa 3, de la convention du 10 février 2010 sont irrecevables car prescrites ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Débouter M. X. sa demande tendant à la nullité de l'article 4, alinéa 3, de la convention du 10 février 2010 ;
2. Sur le caractère mal-fondé des demandes de M. X., quel que soit leur fondement
Vu les articles 1134 et 1174 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause et les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de la consommation,
- Dire et juger que les dispositions du code de la consommation invoquées par M. X. n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce, la convention du 10 février 2010 n'ayant pas été conclue par un « consommateur ou un non-professionnel » ;
- Dire et juger que les demandes de M. X. concernant la potestativité de l'article 4, alinéa 3, de la convention du 10 février 2010 sont mal-fondées
- Dire et juger valable et efficace la clause 4, alinéa 3, de la convention du 10 février 2010,
- Dire et juger que SFR n'a commis aucune faute ni aucun abus en résiliant de manière anticipée la convention conclue le 10 février 2010 avec M. X.,
- Dire et juger que M. X. ne fait état d'aucun motif légitime de nature à justifier son refus de voir la convention conclue le 10 février 2010 avec SFR résiliée par anticipation,
- Dire et juger que la responsabilité de SFR envers M. X. n'est pas engagée, et que les préjudices allégués par M. X. ne sont ni fondés ni justifiés,
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Débouter M. X. de toutes ses demandes,
3. A titre subsidiaire
Vu les articles 1134 et 1174 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause,
- Dire et juger que le préjudice dont M. X. fait état s'analyse comme la perte de la chance de percevoir les loyers de la convention jusqu'au 28 février 2022,
- Dire et juger que cette chance ne peut pas être estimée à plus de 25 %,
En conséquence, si, par extraordinaire, la cour devait infirmer le jugement entrepris,
- Limiter les sommes allouées à M. X. à un montant maximum total de 4.600 euros,
- Débouter M. X. de ses demandes plus amples,
4. Sur la demande de M. X. tendant à la dépose sous astreinte des équipements de SFR
Vu les articles 9, 30 et 31 du code de procédure civile,
- Dire et juger que M. X. ne démontre pas l'occupation qu'il allègue de la part de SFR, laquelle affirme avoir déposé l'ensemble de ses équipements de la zone autrefois louée à M. X.,
- Dire et juger que la demande de M. X. est irrecevable faute d'objet,
- Dire et juger que la demande de M. X. est en tout état de cause mal-fondée et non démontrée,
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Débouter M. X. de toutes ses demandes,
5. En tout état de cause
Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile,
- Condamner M. X. aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la SCP Jeanne B. (maître Jeanne B., avocat au barreau de Paris),
- Condamner M. X. à verser à SFR la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (s'ajoutant au montant alloué sur ce même fondement par les premiers juges),
[*]
Vu l'ordonnance de clôture du 16 septembre 2021,
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Sur le caractère abusif de la clause de résiliation :
En l'espèce, l'article 4 alinéas 3 et 4 de la convention du 10 février 2010 prévoit que « en cas de retrait ou de non renouvellement de l'une des autorisations ministérielles de SFR, de recours d'un tiers (ce quelle que soit la forme du recours), ou en cas de survenance de toutes raisons techniques impératives pour SFR - notamment l'évolution de l'architecture de l'un de ses réseaux - la convention pourra être résiliée par SFR à tout moment, à charge pour elle de prévenir le propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois à l'avance. Dans cette hypothèse, SFR abandonnera au propriétaire, à titre d'indemnité forfaitaire et définitive, le solde du loyer déjà versé au titre de l'annuité considérée ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2017, SFR a informé M. X. qu'elle résiliait la convention du 10 février 2010, à compter du 30 juin 2017 en raison de l'évolution de l'architecture de son réseau.
Si M. X. invoque l'article R. 132-1-8° du code la consommation, selon lequel dans les contrats conclus entre des professionnels et des non professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragablement présumées abusives, au sens du premier et du troisième alinéa de l'article L. 132-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour effet de reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au non professionnel ou au consommateur, c'est à juste titre que le tribunal a relevé que M. X. n'a ni la qualité de consommateur, ni celle de non professionnel, mais de bailleur comme il ressort de l'article 1 de la convention litigieuse (pièce 2 Appelant) de telle sorte que cet article ne trouve pas à s'appliquer à sa situation.
Il en est de même pour l'article L212-1 du même code de la consommation, selon lequel sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, M. X. n'ayant pas la qualité de consommateur.
Il doit donc être débouté de ses demandes de ce chef ; le jugement, qui a en outre analysé la convention et retenu l'absence de déséquilibre significatif, sera confirmé l'ensemble de ces points.
Sur la nullité de la clause de résiliation :
La nullité de la clause de résiliation soutenue par M. X. repose sur son caractère potestatif.
Or en application de l'article 2224 du code civil applicable au présent litige, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'existence d'une condition potestative résultant selon l'appelant des énonciations de l'acte, elle était nécessairement connue de M. X. à la date de signature de la convention soit le 10 février 2010, sans que celui-ci puisse se prévaloir de ce qu'il a cru comprendre d'une telle clause lors de la signature de la convention, sans chercher à s'en assurer du sens. Dès lors, celui-ci avait jusqu'au 10 février 2015 pour agir, de sorte qu'en assignant contre SFR de ce chef par acte du 8 novembre 2017 comme il résulte de l'en-tête du jugement, M. X. a agi alors que son action était prescrite.
La demande de ce chef est irrecevable et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les conditions d'exécution de la convention :
En application de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. Le contrat litigieux en l'espèce, conclu le 10 février 2010 et non renouvelé après cette date, est donc soumis au code civil dans sa rédaction antérieure à cette ordonnance.
En application de l'article 1134 du code civil applicable, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
SFR en qualité d'opérateur de communications électroniques déclaré à l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (Arcep) est titulaire d'une autorisation portant sur l'établissement et l'exploitation d'un réseau ouvert au public de radiotéléphonie mobile à la norme GSM par arrêté ministériel du 25 mars 1991 et a à ce titre l'obligation de déployer ses réseaux de manière à ce que 99,3 % de la population métropolitaine bénéficient de ses services mobiles GSM. Les communications mobiles étant assurées par les antennes-relais qui ne couvrent chacune qu'une zone réduite et ne peut traiter qu'une quantité de communication limitée, leur puissance d'émission étant par ailleurs limitée par les dispositions du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques, un maillage est nécessaire afin de couvrir l'ensemble du territoire, chaque zone s'insérant dans le schéma global de couverture du territoire établi par SFR, lequel constitue « l'architecture du réseau ».
Au regard des exigences de couverture et de qualité prévues au cahier des charges annexé à l'autorisation délivrée par l'ARCEP à SFR, SFR est tenue de maintenir et de densifier son réseau d'antennes-relais
L'article 119 de la loi n° 2008-779 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie dispose qu'« afin de faciliter la progression de la couverture du territoire en radiocommunications mobiles de troisième génération, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes détermine […] les conditions et la mesure dans lesquelles sera mis en œuvre, en métropole, un partage des installations de réseau de troisième génération de communications électroniques mobiles ».
A cette fin, SFR et Bouygues Télécom ont conclu en janvier 2014 un accord général de mutualisation, qui attribue entre elles des zones du territoire national dont elles sont en charge et où leurs équipements assurent ainsi non seulement la couverture mobile pour leurs propres abonnés mais aussi pour ceux de leur partenaire, comme il résulte du communiqué de presse commun SFR-Bouygues, du 31 janvier 2014 (pièce 6 SFR). Contrairement à ce qu'indique M. X., cet accord ne concerne pas seulement une région mais les zones les moins denses de la France entière, hors zones blanches, comme il ressort d'un article des Echos publié le 3 février 2014 (pièce 22 SFR), lequel précise que la mutualisation doit aboutir, à termes, à réduire le nombre d'installations sur ces zones représentant 57 % de la population, de 18.500 à 11.500. L'article précise que cet accord entraîne ainsi le démontage de 7.000 installations et la restitution des sites à leur bailleur ou leur revente, l'opération devant se terminer début 2018. L'ARCEP a, par avis n°2014-0657 du 10 juin 2014, analysé cet accord de mutualisation et, après avoir rappelé le cadre réglementaire incitant à des obligations de partage d'infrastructures sur une partie des zones les moins denses du territoire, confirmé que ses effets se produiraient « de manière progressive et étalée dans le temps » (conclusion page 47).
Le dossier d'information relatif à la migration des équipements de SFR sur le site de Grignan dont est propriétaire M. X. (pièce 7 SFR) précise, dans cette continuité, que le projet s'inscrit dans le cadre de l'accord de mutualisation d'une partie des réseaux de téléphonie mobile de Bouygues Telecom et SFR
Enfin, l'article des Echos du 3 février 2014 (pièce 22 SFR) confirme que Bouygues se voit, dans cette mutualisation, affecter la zone sud-est du territoire métropolitain, dans laquelle se trouve la parcelle.
Ainsi, il est suffisamment rapporté par ces documents que c'est dans le cadre de la survenance d'une raison technique impérative pour SFR - soit l'obligation qui lui incombe de densifier la couverture des zones les moins peuplées, au besoin par une mutualisation des infrastructures sous le contrôle de l'ARCEP -, et affectant ainsi l'évolution de l'architecture de l'un de ses réseaux, que SFR a usé de la clause de résiliation incluse à la convention du 10 février 2010 en son article 4, alinéa 3, tout en respectant le délai du préavis (3 mois) et la forme de la notification (lettre recommandée avec avis de réception) et en versant l'indemnité forfaitaire prévue, ce qui n'est pas contesté.
Aucune faute ou abus dans l'exécution de la convention ne pouvant être relevés, la convention ayant été exécutée de bonne foi, conformément à l'article 1134 du code civil, M. X. doit être débouté de ses demandes de ce chef et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la dépose des équipements :
Il incombe à M. X., bailleur, arguant du maintien des équipements objets de la convention du 10 février 2010, de rapporter la preuve de l'état initial du terrain, avant l'installation des équipements dont la dépose est demandée sous astreinte.
Or aucune pièce n'est produite par l'appelant en ce sens.
Par ailleurs, il n'est pas contesté par M. X., dont l'activité principale, à l'adresse de la zone artisanale de Grignan, est celle de « locations de terrains et autres biens immobiliers » (fiche Insee en pièce 16 SFR) que la parcelle dont il est le propriétaire est occupée par plusieurs opérateurs. Il ressort ainsi du plan de masse « avant travaux » inclus dans le dossier d'information de SFR sur ce site (pièce 7 SFR) que la parcelle dont s'agit reçoit une zone technique Orange au nord-ouest, une zone technique Bouygues telecom côté sud, la zone technique SFR étant alors implantée, avant migration, au nord de la parcelle.
Au sein de ces installations, M. X. n'identifie pas celles dont il demande la dépose sous astreinte, alors que l'article 1 de la convention du 10 février 2010 précise la nature des installations de télécommunication et équipements techniques accueillis sur la parcelle en ces termes : « armoires techniques (et le cas échéant des dispositifs de climatisation) » et que ni l'attestation d'un salarié de la société Free Réseau en date du 28 novembre 2018 (pièce 10 Appelant) indiquant que « les équipements SFR sont présents sur le site de Grignan », ni les clichés photographiques (pièce 11), ni le constat d'huissier (pièce 13) faisant apparaître un étiquetage sur quelques câbles extérieurs à des armoires avec la mention « SFR », ne rapportent pas la preuve de l'existence d'armoires techniques et le cas échéant de dispositifs de climatisations, objets de la convention entre SFR et M. X., sur ce terrain, aucune inscription « SFR » n'étant notamment portée sur les armoires photographiées.
Le pylône présent sur la parcelle de M. X. à SFR n'étant pas la propriété de SFR mais de la société ATC France (pièce 21 SFR) et de nombreux équipements appartenant à des opérateurs différents étant regroupés sur cette parcelle, alors que les accords de mutualisation engagent une reprise de l'exploitation des infrastructures par Bouygues pour SFR sur ce lieu, et que le plan de masse après travaux n'attribue plus les armoires litigieuses à SFR (pièce 7 SFR), M. X. doit être débouté de sa demande de dépose sous astreinte et le jugement sera ainsi confirmé sur ce point également.
Le jugement sera ainsi confirmé pour l'ensemble de ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement étant confirmé il le sera également en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles en première instance.
En cause d'appel, M. X., débouté, sera condamné aux dépens, la SCP Jeanne B. (maître Jeanne B., avocat au barreau de Paris) étant autorisée à recouvrer directement contre lui les dépens dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la SA SFR la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du même code.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. X. aux dépens,
AUTORISE la SCP Jeanne B. (maître Jeanne B., avocat au barreau de Paris) à recouvrer directement contre lui les dépens dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision,
CONDAMNE M. X. à payer à la SA Société Française du Radiotéléphone - SFR la somme de 3.500 euros (trois mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La greffière, Pour le Président empêché,
Liselotte FENOUIL Madame Marion PRIMEVERT