CA AGEN (ch. civ.), 21 mars 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9494
CA AGEN (ch. civ.), 21 mars 2022 : RG n° 21/00169 ; arrêt n° 132-2022
Publication : Jurica
Extrait : « Il résulte des pièces produites par la Selarl Cabinet BGL, anciennement SCP B.G., que le contrat de location du copieur a été signé à [ville T.], lieu de son siège, ce qui lui confère la nature d'un contrat hors établissement. La Selarl Cabinet BGL Avocat exerçant la profession d'avocat, le contrat ne porte pas sur son activité principale, et il résulte d'une attestation de l'expert-comptable X., du 14 janvier 2020, qu'elle n'a pas employé de salariés au cours de l'année 2018 durant laquelle il a été conclu. La Selarl Cabinet BGL Avocat satisfait donc aux conditions de l'article L. 221-3 du Code de la consommation dont elle est fondée à se prévaloir.
Il en résulte que le contrat de location du copieur est soumis à l'obligation d'information précontractuelle relative au droit de rétractation prévue par l'article L. 221-5. La charge de la preuve de son respect pèse sur le professionnel en vertu de l'article L. 221-7. L'appelante ne rapporte pas une telle preuve, et ne soutient pas avoir délivré cette information, ce qui ressort du contrat qui ne contient ni référence au Code de la consommation, ni formulaire de rétractation. Le contrat encourt donc la nullité prévue par l'article L. 242-1.
La SAS Franfinance Location invoque vainement l'inapplication de cette sanction car d'une part l'article L. 121-3 visant les sections II, III, et VI du chapitre qui les contient ne concerne pas l'article L. 242-1 qui figure dans un autre chapitre du Code de la consommation, dont il n'exclut donc pas l'application, et d'autre part cet article définit la sanction de l'inobservation de l'article L. 221-9, qui figure dans la section III visée par l'article L.121-3. Elle n'est pas davantage fondée à invoquer l'exclusion des contrats portant sur des services financiers, le contrat litigieux portant sur la location d'un copieur.
La nullité du contrat entraînant le rejet des demandes de la SAS Franfinance tendant à la condamnation de la Selarl Cabinet BGL au paiement de loyers et indemnités contractuelles, le jugement sera infirmé sur ces points.
Il sera toutefois confirmé en ce qu'il a dit que la SCP B.G. est tenue de restituer le copieur à la SAS Franfinance Location aux frais de cette dernière, la nullité du contrat emportant obligation pour la Selarl Cabinet BGL Avocat de restituer le matériel loué, et résultant du manquement du loueur a son obligation précontractuelle d'information. »
COUR D’APPEL D’AGEN
PREMIÈRE CHAMBRE
ARRÊT DU 21 MARS 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/00169. Arrêt n° 132-2022. N° Portalis DBVO-V-B7F-C3PO.
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
La SAS FRANFINANCE LOCATION
prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [...], [...], Représentée par Maître Guy N., membre de la SELARL Guy N., avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Maître Adeline V., avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, APPELANTE d'un jugement du Tribunal judiciaire d'AUCH en date du 3 février 2021, dans une affaire enregistrée au rôle sous le RG n° 19/01227, D'une part,
ET :
La SELARL Cabinet BGL Avocat anciennement « SCP B.-G. »
prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège : [...], [...], Représentée par Maître Philippe M., membre de la SCP M. - D., avocat postulant inscrit au barreau du GERS et par Maître Frédéric D., avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE, INTIMÉE, D'autre part
COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 janvier 2022 devant la cour composée de : Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller, Assesseurs : Cyril VIDALIE, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, Pascale FOUQUET, Conseiller.
Greffière : Chloé ORRIERE
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 17 juillet 2018, la SCP B. G. a loué auprès de la SASU Franfinance Location un copieur Konica Minolta C 258 fourni par la société Ixeo moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels d'un montant unitaire de 4.000 € hors taxes.
Le matériel a été réceptionné suivant procès-verbal du 31 juillet 2018.
La SCP B. G. a adressé le 3 novembre 2018 à la SASU Franfinance Location un courrier de résiliation du contrat en invoquant le montant excessif du loyer.
Par la suite, la SASU Franfinance Location lui a adressé par courrier du 25 février 2019 une mise en demeure de régler une somme de 11.234,27 € au titre de loyers impayés.
Par acte du 27 septembre 2019, la Sasu Franfinance Location a assigné la SCP B.G. devant le tribunal de grande instance d'Auch, devenu tribunal judiciaire, sur le fondement de l'article 1103 du Code civil, afin d'obtenir la résiliation du contrat à compter du 10 octobre 2019, ainsi que sa condamnation au paiement des loyers échus, d'une indemnité de résiliation, d'une indemnité d'utilisation, outre la restitution du matériel, la prise en charge des dépens et le paiement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 3 février 2021, le tribunal judiciaire d'Auch a :
- constaté la résiliation du contrat de location du 17 juillet 2018 à compter du 10 octobre 2019,
- condamné la SCP B.G. à verser à la SASU Franfinance Location la somme de 21.134,02 € au titre des loyers échus impayés, échéance du 1er octobre 2019 comprise, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2019 sur la somme de 19.302 €,
- requalifié l'indemnité de résiliation en clause pénale,
- condamné la SCP B.G. à verser à la Sasu Franfinance Location la somme de 1.500 € TTC au titre des clauses pénales, outre intérêts au taux légal a compter du 27 novembre 2019,
- dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt,
- dit que la SCP B.G. est tenue de restituer le copieur Konica Minolta C258 à la SAS Franfinance Location, cette dernière supportant le coût de la reprise,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SCP B.G. au paiement des entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal a retenu qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la nullité du contrat en l'absence de prétention en ce sens dans le dispositif des conclusions de la SCP B.G.
Le tribunal a écarté le moyen relatif à la surfacturation et au manquement au devoir d'information et de conseil de la SAS Franfinance Location, considérant que l'article 1112-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, spécifiait que le devoir d'information ne portait pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
La résiliation du contrat a été prononcée par application de son article 9.2 pour défaut de paiement des loyers, à compter du 10 octobre 2019, entraînant l'application de cet article et de l'article 3.5 relatif aux intérêts de retard et pénalités, que le tribunal a qualifiés de clause pénale et dont il a réduit le montant au regard de leur caractère manifestement excessif.
La demande de restitution a été admise, mais non la demande d'indemnité d'utilisation, la SCP B.G. étant disposée à restituer le copieur depuis novembre 2018.
La SAS Franfinance Location a formé appel le 24 février 2021, désignant la SCP B.G. en qualité d'intimée et visant les dispositions du jugement qui ont :
- requalifié l'indemnité de résiliation en clause pénale,
- réduit le montant des deux clauses pénales à la somme totale de 1.500 € TTC,
- condamné la SCP B.G. à lui payer cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2019,
- dit que la SAS Franfinance Location devra supporter le coût de la reprise du copieur Konica Minolta C 258,
- rejeté la demande de condamnation de la SCP B.G. à lui payer la somme mensuelle de 1.600 € TTC à titre d'indemnité d'utilisation des matériels objets du contrat n°001563782-00, toute période commencée étant intégralement due à compter du 10 octobre 2019 et jusqu'à restitution des matériels.
La SCP B.G. est devenue la Selarl Cabinet BGL Avocat.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions du 20 décembre 2021, la SAS Franfinance Location demande à la Cour de :
- débouter la Selarl Cabinet BGL Avocat, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auch le 3 février 2021 en ce qu'il a :
* requalifié l'indemnité de résiliation en clause pénale,
* réduit le montant des deux clauses pénales à la somme totale de 1.500 € TTC et a condamné la SCP B.G. à lui payer cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2019,
* dit qu'elle devra supporter le coût de la reprise du copieur Konica Minolta C 258,
* rejeté la demande de condamnation de la SCP B.G. à lui payer la somme mensuelle de 1.600 € TTC à titre d'indemnité d'utilisation du matériel objet du contrat numéro 001XX82-00, toute période commencée étant intégralement due à compter du 10 octobre 2019 et jusqu'à restitution du matériel,
- Y ajoutant,
- condamner la Selarl Cabinet BGL Avocat à lui verser la somme de 1.930,20 € représentant 10 % des loyers échus impayés, outre les intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance,
- condamner la Selarl Cabinet BGL Avocat à lui verser la somme de 70.400 € HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil,
- condamner la Selarl Cabinet BGL Avocat à supporter les frais de restitution des matériels objets du contrat de location,
- condamner la Selarl Cabinet BGL Avocat à lui payer la somme mensuelle de 1.600 € TTC à titre d'indemnité d'utilisation des matériels objets du contrat n° 001XX82-00, toute période commencée étant intégralement due, à compter du 10 octobre 2019 et jusqu'à restitution des matériels, y compris dans l'hypothèse où la cour prononcerait la nullité du contrat de location,
- condamner la Selarl Cabinet BGL Avocat à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la présente instance,
- la condamner aux entiers dépens de la présente instance.
La SAS Franfinance Location présente l'argumentation suivante :
- la Selarl Cabinet BGL Avocat n'est pas fondée à se prévaloir des articles L.122-1 et suivants du Code de la consommation :
- le contrat a été établi dans le cadre de son activité professionnelle, et de plus, l'article L. 221-2 exclut du champ des dispositions relatives à la rétractation les contrats portant sur des services financiers,
- l'article L. 242-1 prévoyant la nullité du contrat n'est pas applicable aux professionnels, n'étant pas visé au titre de l'extension des contrats conclus à distance et hors établissements à certains professionnels, de sorte que les professionnels assimilés à des consommateurs ne peuvent s'en prévaloir,
- l'erreur qui est invoquée pour la première fois en cause d'appel, et porte sur la valeur, ne constitue pas une cause de nullité du contrat ; la SCP B.G. avait connaissance du coût de l'opération lors de la conclusion du contrat qu'elle a signé et qui mentionne le montant et le nombre des loyers,
- il n'y a pas eu de surfacturation :
- l'évaluation produite n'inclut pas l'installation et les options retenues
- le contrat mentionne que le locataire a choisi le bien et défini les spécifications avec le fournisseur, Franfinance n'intervenant que pour porter la propriété du matériel,
- la mention du prix du matériel dans le contrat de location n'est pas obligatoire,
- le bailleur n'est pas tenu à une obligation d'information ou de conseil, qui ne saurait en tout état de cause porter sur la valeur du bien ou de la prestation,
- l'appelante est un établissement financier qui ne met pas à la disposition de ses clients une somme d'argent mais leur consent une location de bien ; il ne lui appartient pas d'intervenir dans l'appréciation de l'opportunité financière d'une opération réalisée par une société ou un entrepreneur pour les besoins de son activité professionnelle,
- la demande de résiliation est fondée eu égard à la défaillance du locataire dans le paiement des loyers, par application de l'article 9 du contrat, selon lequel elle peut être prononcée par le bailleur à défaut de paiement d'un seul loyer, huit jours après envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception,
- elle emporte obligation de paiement des loyers échus, et d'une indemnité constituée, en application de l'article 9 :
- des loyers à échoir,
- d'une somme représentant 10% de la totalité des loyers à échoir,
- des intérêts calculés au taux défini à l'article 3.5, soit 1,5 % par mois à compter de la date d'exigibilité jusqu'au jour du paiement,
- d'une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40 €,
- une somme forfaitaire égale à 10 % du montant impayé est également susceptible d'être demandée à titre de clause pénale,
- le tribunal a qualifié à tort de clause pénale les sommes de 1.930,20 € et de 70.400 € demandées, la clause pénale se distinguant d'une faculté de dédit,
- le caractère manifestement excessif de la clause pénale n'est pas démontré ; le matériel a été acquis par le bailleur, et le résultat attendu de l'opération de financement n'a pas été obtenu, entraînant une remise en question de l'équilibre économique de la convention, compte tenu du coût d'achat, de 90.909,10 €, et du montant des loyers qui auraient dû être perçus jusqu'à la fin du contrat, s'élevant à 100.800 € ; il n'y a pas lieu de prendre en compte la revente du matériel, qui a subi une dépréciation, et qui était loué et non vendu, de sorte qu'il n'avait pas vocation à être acquis par le locataire,
- contrairement à ce que le tribunal a retenu, l'appelante justifie du paiement de la facture de la société Ixeo, qui n'a au demeurant pas été contestée,
- en application des articles 8 et 9 du contrat, la restitution doit être effectuée sous la responsabilité et aux frais du locataire, au lieu fixé par le bailleur, et faute de restitution sous huit jours après le terme de la location, une indemnité de jouissance est due, à compter de la date de résiliation du contrat soit le 10 octobre 2019.
[*]
Par dernières conclusions du 6 décembre 2021, la Selarl Cabinet BGL Avocats, anciennement SCP B. - G., demande à la Cour de :
- à titre principal,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- statuant à nouveau,
- prononcer la nullité du contrat de location du 17 juillet 2018,
- débouter en conséquence la SAS Franfinance Location de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SAS Franfinance Location à récupérer à ses frais, le matériel fourni,
- condamner la SAS Franfinance Location à lui payer la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter la SAS Franfinance Location de toutes autres demandes,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La Selarl Cabinet BGL Avocats présente l'argumentation suivante :
- le contrat est nul par application des articles L. 221-3 et L. 221-18 du Code de la consommation :
- ces dispositions sont applicables car le contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale, qui est celle d'avocat et non de commercialisation de copieurs, et la jurisprudence distingue l'activité du professionnel du matériel qu'il est amené à utiliser ; la Cour de cassation depuis 2019 considère qu'il y a lieu de se référer au critère du champ de l'activité principale et non plus au critère du rapport direct avec l'activité du professionnel pour apprécier ce point ; en outre, elle n'employait pas de salarié,
- le contrat ne contient aucune information relative au droit de rétractation,
- il en résulte la nullité du contrat,
- le contrat est nul pour erreur par application de l'article 1130 du Code civil :
- pour un même matériel, les loyers trimestriels ont été portés de 1.150 € à 4.000 €,
- le coût du matériel loué est surfacturé :
- il représente plus de 24 fois le prix public normalement pratiqué dans le commerce pour un matériel identique,
- la Sasu Franfinance Location devait indiquer à son client le caractère manifestement excessif du prix d'acquisition, en vertu de son obligation de conseil,
- l'indemnité de résiliation doit être minorée :
- prévue pour assurer la bonne exécution du contrat, elle exclut toute faculté de dédit, s'analyse en une clause pénale et revêt un caractère manifestement excessif, s'élevant à 110 % des loyers à échoir, outre la restitution du matériel,
- la restitution du matériel :
- les intimés y consentent, mais contestent devoir une indemnité d'utilisation, le matériel étant tenu à disposition de l'appelante depuis le 3 novembre 2018,
- l'article L. 221-6 du Code de la consommation prévoit que le consommateur n'y est pas tenu.
[*]
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise, et aux dernières conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 décembre 2021, et l'affaire a été fixée pour être examinée le 17 janvier 2022.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la nullité du contrat :
Selon l'article L. 221-1 du Code de la consommation, constitue un contrat hors établissement tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité, en la présence simultanée des parties.
L'article L. 221-3 ajoute que les dispositions de la section II du chapitre dédié aux contrats conclus à distance et hors établissement, relatives à l'obligation d'information précontractuelle, sont applicables aux relations entre deux professionnels dès lors que l'objet des contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à 5.
L'article L. 221-5, figurant à la section II ci-dessus désignée, impose la fourniture au souscripteur du contrat, préalablement à sa conclusion, des informations relatives au délai et aux modalités d'exercice du droit de rétractation, ainsi qu'un formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État.
L'inobservation de cette disposition est sanctionnée par l'article L. 242-1 qui figure dans un chapitre distinct relatif aux règles de formation des contrats conclus à distance et hors établissement, qui édicte que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement, cet article, qui figure à la section III du chapitre relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement, prescrivant l'établissement d'un contrat écrit comprenant les informations prévues à l'article L. 221-5 relatives au droit de rétractation.
Il résulte des pièces produites par la Selarl Cabinet BGL, anciennement SCP B.G., que le contrat de location du copieur a été signé à [ville T.], lieu de son siège, ce qui lui confère la nature d'un contrat hors établissement.
La Selarl Cabinet BGL Avocat exerçant la profession d'avocat, le contrat ne porte pas sur son activité principale, et il résulte d'une attestation de l'expert-comptable X., du 14 janvier 2020, qu'elle n'a pas employé de salariés au cours de l'année 2018 durant laquelle il a été conclu.
La Selarl Cabinet BGL Avocat satisfait donc aux conditions de l'article L. 221-3 du Code de la consommation dont elle est fondée à se prévaloir.
Il en résulte que le contrat de location du copieur est soumis à l'obligation d'information précontractuelle relative au droit de rétractation prévue par l'article L. 221-5.
La charge de la preuve de son respect pèse sur le professionnel en vertu de l'article L. 221-7.
L'appelante ne rapporte pas une telle preuve, et ne soutient pas avoir délivré cette information, ce qui ressort du contrat qui ne contient ni référence au Code de la consommation, ni formulaire de rétractation.
Le contrat encourt donc la nullité prévue par l'article L. 242-1.
La SAS Franfinance Location invoque vainement l'inapplication de cette sanction car d'une part l'article L. 121-3 visant les sections II, III, et VI du chapitre qui les contient ne concerne pas l'article L. 242-1 qui figure dans un autre chapitre du Code de la consommation, dont il n'exclut donc pas l'application, et d'autre part cet article définit la sanction de l'inobservation de l'article L. 221-9, qui figure dans la section III visée par l'article L.121-3.
Elle n'est pas davantage fondée à invoquer l'exclusion des contrats portant sur des services financiers, le contrat litigieux portant sur la location d'un copieur.
La nullité du contrat entraînant le rejet des demandes de la SAS Franfinance tendant à la condamnation de la Selarl Cabinet BGL au paiement de loyers et indemnités contractuelles, le jugement sera infirmé sur ces points.
Il sera toutefois confirmé en ce qu'il a dit que la SCP B.G. est tenue de restituer le copieur à la SAS Franfinance Location aux frais de cette dernière, la nullité du contrat emportant obligation pour la Selarl Cabinet BGL Avocat de restituer le matériel loué, et résultant du manquement du loueur a son obligation précontractuelle d'information.
Sur les autres demandes :
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la SAS Franfinance Location, partie perdante, doit être tenue de supporter les dépens de première instance.
Son appel étant injustifié, elle sera tenue d'en supporter les dépens.
L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SAS Franfinance Location sera condamné à payer à la Selarl Cabinet BGL 4.500 € en application de ces dispositions.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 3 février 2021, SAUF en ce qu'il a :
- dit que la SCP B.G. est tenue de restituer le copieur Konica Minolta C258 à la SASU Franfinance Location, cette dernière supportant le coût de la reprise,
Statuant à nouveau,
- Prononce la nullité du contrat de location du 17 juillet 2018,
- Rejette les demandes de condamnation au paiement de sommes d'argent en exécution du contrat de location du 17 juillet 2018 présentées par la SAS Franfinance Location à l'encontre de la Selarl Cabinet BGL Avocat,
- Condamne la SAS Franfinance Location aux dépens de première instance,
- Condamne la SAS Franfinance Location aux dépens d'appel,
- Condamne la SAS Franfinance Location à payer à la Selarl Cabinet BGL Avocat 4 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de président, et par Chloé ORRIERE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale