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CA CHAMBÉRY (2e ch.), 17 mars 2022

Nature : Décision
Titre : CA CHAMBÉRY (2e ch.), 17 mars 2022
Pays : France
Juridiction : Chambery (CA), 2e ch.
Demande : 21/01076
Date : 17/03/2022
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 20/05/2021
Référence bibliographique : 6638 (prêt immobilier, taux de période)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9498

CA CHAMBÉRY (2e ch.), 17 mars 2022 : RG n° 21/01076 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « En application combinée des dispositions des articles 1907 alinéa 2 du code civil, L. 312-8, L. 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour de la conclusion du contrat, le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit être calculé sur la base d'une année civile. Les dispositions du code de la consommation sont d'ordre public.

Au sens du droit de la consommation, le non-professionnel se définit comme toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles. Il n'est à ce titre pas contesté que Monsieur Y. et Madame X. possèdent, pour la souscription du prêt immobilier du 4 décembre 2012, la qualité de consommateur.

Que ce moyen soit analysé sous le prisme de la régularité du taux stipulé (prescription quinquennale) ou sous celui des clauses abusives, il doit être mis en exergue que Madame X. a contesté la régularité du taux effectif global du prêt immobilier dès ses premières écritures, communiquées le 15 septembre 2017, de sorte que la fin de non-recevoir opposée par la banque ne saurait être accueillie.

Néanmoins, quant à la régularité, et conformément à la jurisprudence désormais établie de la Cour de cassation, celui qui excipe de l'irrégularité de la stipulation d'intérêts doit, pour obtenir l'annulation du taux conventionnel du prêt en raison de son calcul sur la base d'une année de 360 jours, rapporter la preuve que ce taux a effectivement été calculé sur la base d'un décompte de jours réels rapporté à une année de 360 jours et établir que l'application de ce mode de calcul a généré, à son détriment, un surcoût induisant une erreur de TEG supérieure à la décimale prévue à l'article R. 313-1 précité relatif au calcul des intérêts conventionnels des prêts immobiliers.

En l'espèce, alors que la banque revendique le caractère régulier du calcul des intérêts fondé sur une formule mathématique d'équivalence 30/360 soit l'usage d'un mois normalisé dans le calcul des intérêts contractuels, les emprunteurs mettent en exergue que l'acte de prêt stipule que 'les intérêts seront calculés [...] sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours' et excipent de ce fait d'une irrégularité des modalités de calcul des échéances du prêt susvisé.

La cour observe cependant que, malgré la production d'études mathématiques sur lesquelles ils fondent leurs demandes - études qui rendent inutiles l'organisation d'une expertise judiciaire -, les emprunteurs ne soutiennent, et a fortiori ne démontrent pas, que l'usage d'un diviseur de 360 jours aurait généré à leur détriment une erreur du TEG supérieure à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation.

Il en résulte que Monsieur Y. et Madame X. doivent être déboutés des demandes qu'ils formulent au titre de l'irrégularité du taux effectif global mentionné au contrat de prêt du 4 décembre 2012.

En outre, s'agissant du moyen relatif aux clauses abusives, dans la mesure où ladite clause porte sur l'objet même du contrat et s'avère clairement définie dans la convention, de façon compréhensible, son caractère prétendument abusif ne peut être retenu. »

2/ « En l'espèce, concernant le contrat litigieux, Monsieur Y. et Madame X. concluent à la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels au motif que la durée de période ne serait pas mentionnée dans l'acte de prêt en violation de l'article R. 313-1 du code monétaire et financier lequel renvoie aux articles R. 313-1 à R. 313-5 du code de la consommation.

Or, à supposer que la durée de période n'ait pas été précisée dans l'acte de prêt notarié du 26 juin 2014, ce qui est contesté par la banque, la simple lecture du contrat de prêt aurait permis aux emprunteurs de déceler ce manquement de sorte qu'ils se trouvaient en mesure de relever l'éventuelle irrégularité dès la signature de l'acte.

Or, l'appelante fait observer, sans être contredite, que le moyen tiré de l'absence de respect des prescriptions susvisées a été soulevé pour la première fois par les emprunteurs dans leurs conclusions signifiées le 2 juillet 2019 alors-même que l'acte de prêt notarié est en date du 26 juin 2014.

Il en résulte que la demande formulée par Monsieur Y. et Madame X., au titre du défaut de mention de la durée de période, insusceptible de revêtir la qualification de clause abusive s'agissant d'une absence de mention, s'avère irrecevable comme prescrite. »

 

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 17 MARS 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/01076. N° Portalis DBVY-V-B7F-GWSV. Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de THONON LES BAINS en date du 7 mai 2021 : R.G. 17/00054.

 

Appelante :

LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, SA venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES

dont le siège social est sis [...], prise en la personne de son représentant légal, Représentée par Maître Clarisse D., avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP P. & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS

 

Intimés :

Mme X.

née le [date] à [ville], demeurant [adresse]

M. Y.

intervenant volontaire - né le [date] à [ville, demeurant [adresse]

Représentés par la SCP LE R. B. D., avocat au barreau de CHAMBÉRY

 

COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 9 novembre 2021 avec l'assistance de Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffière,

Et lors du délibéré, par : - Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a procédé au rapport, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Vice-Président Placé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par actes authentiques des 4 décembre 2012 et 26 juin 2014, la Banque Populaire des Alpes a successivement octroyé à Madame X. et à Monsieur Y. :

- un prêt immobilier de 245.000 euros remboursable en 300 mensualités, au taux nominal de 3,70 % l'an hors assurance,

- un prêt dit de « restructuration professionnel » de 45.000 euros en capital, remboursable en 60 mensualités, au taux nominal de 4,50 % l'an hors assurance,

Pour chacun de ces concours, Madame X. a consenti une inscription d'hypothèque conventionnelle portant sur un bien immobilier, situé à Bogève, lui appartenant à titre personnel.

Différents incidents de paiement ayant été observés dans le remboursement des échéances convenues, la Banque Populaire des Alpes a mis en demeure Madame X. de régulariser cette situation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 juin 2016.

Faute de régularisation, la banque a prononcé la déchéance du terme des deux concours le 30 novembre 2016.

Puis, par acte du 24 mars 2017, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, venant aux droits de la Banque Populaire des Alpes, a fait délivrer à Madame X. un commandement de payer valant saisie-immobilière sur le bien donné en garantie.

Consécutivement, par acte du 28 juin 2017, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a fait assigner Madame X. devant le juge de l'exécution statuant en matière de saisie-immobilière.

Par jugement contradictoire du 7 mai 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :

- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur Y.,

- déclaré forcloses les créances résultant des prêts des 4 décembre 2012 et 26 juin 2014, octroyés par la Banque Populaire des Alpes, aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, à Monsieur Y. et Madame X.,

- prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie-immobilière du 24 mars 2017, publié au service de la publicité foncière de Thonon-les-Bains le 10 mai 2017, volume 2017 S n°21.

- prononcé la nullité de l'assignation du 28 juin 2017 et des actes de procédures subséquents,

- déclaré irrecevables toutes les demandes de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,

- condamné la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à Madame X. la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes les autres prétentions des parties,

- condamné la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 20 mai 2021, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a interjeté appel du jugement.

Par ordonnance du 2 juin 2021, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a été autorisée à assigner Madame X. à jour fixe à l'audience du 7 septembre 2021. Deux renvois successifs ont été accordés à la demande des parties, l'affaire ayant in fine été retenue à l'audience de plaidoirie du 9 novembre 2021.

[*]

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur Y.,

- déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur Y. devant la cour,

- réformer le jugement déféré pour le surplus,

Sur ses demandes,

- constater que sa créance n'est pas atteinte par la prescription et s'élève en intérêts, frais et accessoires, arrêtée au 9 décembre 2020, à la somme totale de 303.639,48 euros soit :

1/ Au titre du prêt notarié n° 05XX18 du 4 décembre 2012 :

- échéances impayées : 3.966,15 €

- intérêts sur échéances impayées au taux de 3,70 % du 15.09.2016 au 15.12.2016 : 12,33 €

- capital restant dû : 219.877,75 €

- intérêts sur capital restant dû au taux de 3,70 % du 15.11.2016 au 09.12.2020 : 33.144,68 €

- indemnité forfaitaire 3 % : 6.596,33 €

- à déduire : encaissements : - 3 773,35 €

Total au 9 décembre 2020 : 259.823,89 €

2/ Au titre du prêt notarié n° 07YY67 du 26 juin 2014 :

- échéances impayées : 10.067,28 €

- intérêts sur échéances impayées au taux de 4,50 % du 03.12.2015 au 03.11.2016 : 208,73 €

- capital restant dû : 25.253,08 €

- intérêts sur capital restant dû au taux de 4.50 % du 03.11.2016 au 09.12.2020 : 6.518,78 €

- indemnité forfaitaire de résiliation : 1.767,72 €

Total au 9 décembre 2020 : 43.815,59 €

- renvoyer le dossier devant le juge de l'exécution de Thonon-les-Bains pour que, conformément à l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, il détermine les modalités de poursuite de la procédure et dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée, qu'il en fixe la date conformément à l'article R. 322-26 dudit code,

- condamner Madame X. à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame X. aux dépens,

Sur les demandes de Madame X. et de Monsieur Y. relatives à l'absence de respect du délai de réflexion au titre du prêt immobilier,

- déclarer irrecevables et en tout état de cause débouter les intimés de l'intégralité de leur prétentions et demandes dirigées à son encontre,

Sur les demandes de Madame X. et de Monsieur Y. relatives au quantum de la créance,

- à titre principal, déclarer irrecevables et en tout état de cause débouter les intimés de l'intégralité de leur prétentions et demandes dirigées à son encontre,

- à titre subsidiaire, si un des griefs invoqués par les intimés est avéré et qu'il a entraîné une inexactitude du TEG au-delà d'une décimale et à leur préjudice,

* dire et juger qu'en présence d'un crédit immobilier, la seule sanction encourue est la déchéance facultative et, le cas échéant, partielle des intérêts contractuels en application de l'article L. 312-33 du code de la consommation,

* déclarer irrecevables toutes demandes en annulation formées par les intimés au titre des crédits litigieux,

- plus subsidiairement, si la cour juge qu'il y a matière à sanction, ordonner une simple déchéance partielle des intérêts contractuels à hauteur d'un quantum d'intérêts forfaitaire fixé par la cour dans l'arrêt à intervenir et tenant compte du préjudice réellement subi par les intimés (qui en l'état est inexistant),

- à titre infiniment subsidiaire, sur une éventuelle demande d'annulation de la stipulation d'intérêts contractuels :

* dire et juger, en cas d'annulation de la stipulation d'intérêts contractuels des deux prêts souscrits, que les intimés resteront débiteurs à l'égard de la banque, le cas échéant, des intérêts au taux légal ; le taux légal étant alors révisable périodiquement selon les révisions que la loi lui apporte,

* en cas d'éventuelle sanction encourue par la banque, réouvrir les débats aux fins de fixation des créances de la banque en fonction des termes de l'arrêt à intervenir,

Sur les contestations relatives au montant des cotisations d'assurance et l'exception de compensation avec les sommes obtenues par Monsieur Y. au titre du jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 24 janvier 2020,

- déclarer irrecevables et en tout état de cause débouter les intimés de l'intégralité de leurs prétentions et demandes dirigées à son encontre,

- en cas d'éventuelle sanction encourue par la banque, réouvrir les débats aux fins de fixation des créances de la banque en fonction des termes de l'arrêt à intervenir,

Sur les demandes de Madame X. et de Monsieur Y. tendant à ce que la cour désigne un expert,

- à titre principal,

* dire et juger que le différend opposant les parties n'induit aucune difficulté technique de nature à justifier la désignation d'un expert,

* dire et juger que le seul différend entre les parties est d'ordre juridique et que ce point ne relève pas de la mission et de la compétence d'un expert,

* débouter par conséquent les intimés de leur demande d'expertise faute de motif sérieux légitimant une telle demande ; ces derniers disposant déjà, au surplus, de rapports qu'ils ont commandés auprès d'un 'analyste' et dont ils se prévalent au soutien de leurs prétendus griefs,

- à titre subsidiaire, si par exceptionnel la cour envisage de faire droit à la demande de désignation d'un expert,

* dire et juger que les intimés, en leur qualité de demandeurs à la désignation d'un expert, assumeront solidairement et exclusivement la charge de l'avance des frais d'expertise,

* définir en pareille hypothèse une mission n'impliquant aucune appréciation juridique dans la mission de l'expert ; l'expert judiciaire ne pouvant notamment avoir pour mission de se prononcer sur les règles de droit applicables, questions relevant des seules prérogatives de la cour,

Sur la contestation de Madame X. et de Monsieur Y. portant sur un prétendu défaut de mise en garde de la banque,

- à titre principal,

* déclarer irrecevables pour l'ensemble des motifs exposés dans le corps des présentes écritures et en tout état de cause, débouter les intimés de l'intégralité de leurs prétentions et demandes,

- à titre subsidiaire,

* dire et juger que seule la perte de chance est indemnisable et que cette perte de chance est en l'espèce inexistante,

* débouter les intimés de l'intégralité de leurs prétentions et demandes,

Sur les autres demandes subsidiaires de Madame X. et de Monsieur Y.,

- déclarer irrecevables et en tout état de cause débouter les intimés de l'intégralité de leurs prétentions et demandes dirigées à son encontre,

- dire et juger qu'elle justifie d'une créance liquide et exigible,

- dire et juger que l'indemnité conventionnelle de 3 % pour le prêt immobilier de 245.000 euros et de 7 % pour le prêt professionnel de 45.000 euros ne revêt pas le caractère de clause pénale et en conséquence, rejeter toute demande de suppression ou de réduction,

- dire et juger dans l'hypothèse où la cour retiendrait le caractère de clause pénale, que l'indemnité ne dépasse pas le seuil défini par l'article R. 312-3 du code de la consommation et procède de dispositions contractuelles acceptées par les emprunteurs lors de la signature du contrat et qu'elle n'est pas manifestement excessive,

- en conséquence, dire et juger qu'aucune suppression ni aucune réduction ne peut être envisagée,

- à titre infiniment subsidiaire, prononcer une simple réduction de celle-ci dans de très faibles proportions,

- rejeter les demandes de suppression des intérêts de retard et de délai formées par les intimés,

- dire et juger les intimés irrecevables en leur demande de vente amiable faute de verser aux débats un compromis de vente,

- rejeter la demande de délai formée par les intimés,

En tout état de cause,

- condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire les dépens de l'incident seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe.

[*]

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame X. et Monsieur Y. demandent à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention forcée de Monsieur Y. et en ce qu'il a écarté leurs demandes indemnitaires,

- confirmer le jugement entrepris en son entier pour le surplus,

A défaut ou pour ce faire,

- recevoir l'intervention volontaire de Monsieur Y. et la déclarer recevable et valable,

- se déclarer compétent pour statuer sur l'intégralité de leurs demandes, dont leurs demandes indemnitaires,

- rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,

- juger qu'il ne peut être statué que sur les demandes des parties, à la condition que les mentions obligatoires soient portées dans les écritures,

- juger leurs demandes, fins, prétentions et contestations, recevables et fondées,

- rejeter la demande tendant à voir déclarer irrecevables et notamment prescrites certaines de leurs demandes,

- enjoindre la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de produire et communiquer l'historique complet du prêt immobilier, depuis son origine avec détail des dates de règlement effectif de chaque mensualité, et modalités de règlement,

A titre principal,

- dire et juger la procédure de saisie immobilière engagée par la banque irrégulière,

- ordonner la radiation du commandement et de toutes les inscriptions subséquentes, ainsi que de toute inscription hypothécaire prise par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes portant sur le bien situé à [ville B.], cadastré section B n°XX pour 1 a, 2ca et n°421 pour 4a,

- pour ce faire, prononcer la caducité ou la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, faute d'avoir été dénoncé à Monsieur Y., conjoint de Madame X. à laquelle il est lié par un Pacs,

- sur le prêt immobilier de 245.000 euros,

* déclarer la créance de la banque prescrite et prononcer cette prescription,

* à défaut de prescription, juger que la banque ne justifie pas avoir respecté le délai de réflexion de 10 jours prévu par le code de la consommation,

* en conséquence, annuler le contrat de prêt n°05XX18 selon acte du 4 décembre 2012,

* déclarer abusive la clause du contrat de prêt immobilier selon laquelle le taux d'intérêt annuel est calculé sur 360 jours,

* en conséquence, déclarer non écrite la clause de stipulation d'intérêts dans ce prêt,

* en conséquence, condamner la banque à imputer l'intégralité de tout versement depuis l'origine sur le seul capital, et de produire un décompte actualisé en ce sens,

* juger que la créance de la banque ne peut produire intérêts qu'au seul taux légal, et qu'à compter de la première mise en demeure,

* subsidiairement, juger le TEG et le taux d'intérêts mentionnés dans l'acte de prêt immobilier irréguliers, en ce que l'offre de prêt prévoit un calcul sur 360 jours au lieu de 365 jours,

* prononcer en conséquence la déchéance totale de tout droit à intérêts et ce depuis l'origine,

* subsidiairement, ordonner la nullité du TEG et en conséquence de tout droit à intérêts contractuels,

* juger le calcul des cotisations d'assurance réclamées, et réglées, au titre du prêt immobilier erroné,

- sur le prêt professionnel de 45.000 euros,

* constater la prescription de la créance et de toute demande de la banque à ce titre,

* juger le TEG et les intérêts stipulés dans l'acte de prêt professionnel de 45.000 euros irréguliers en ce que l'offre ne mentionne pas la durée de la période sur lequel le TEG devait être calculé,

* prononcer en conséquence la nullité du TEG et des intérêts au taux contractuel et ce depuis l'origine,

* subsidiairement, ordonner la déchéance de tout droit à intérêts,

* ordonner la compensation de toute somme restant due y compris par Madame X. au titre de cet emprunt (ou de tout autre) avec la condamnation de la Banque Populaire prononcée par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains à régler à Monsieur Y. la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts,

- plus généralement et en tout état de cause :

* juger le commandement de payer délivré à Madame X. le 24 mars 2017 irrégulier faute de préciser un montant de créance exact,

* condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à leur payer la somme de 214.137,73 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant de l'octroi du prêt immobilier,

* condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à Madame X. la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de l'octroi du prêt de 45.000 euros,

* ordonner la compensation de ces sommes avec toute dette qui serait retenue à leur encontre,

* en conséquence, si elle n'avait pas déjà été ordonnée sur les précédents arguments, ordonner la radiation du commandement et de toutes les inscriptions subséquentes, ainsi que de toute inscription hypothécaire prise par la banque portant sur le bien situé à [ville B.], cadastré section B n°XX pour 1 a, 2ca et n°421 pour 4a,

A titre subsidiaire,

- ordonner une expertise judiciaire aux frais de la banque et désigner tel expert qu'il plaira à la cour, ayant pour mission de :

* convoquer les parties en courrier recommandé avec accusé de réception ainsi que leurs conseils respectifs,

* opérer les vérifications nécessaires quant au calcul du TEG,

préciser quels frais exacts ont été pris en compte par la banque dans son calcul, et lesquels ne l'ont pas été,

* dire si la banque a tenu compte des cotisations d'assurance dans son calcul, préciser quel serait le montant du TEG réel en cas de prise en compte des cotisations d'assurance,

* préciser quel serait le montant réel du TEG en cas de prise en compte du coût des garanties,

* préciser quel serait le montant réel du TEG en cas de prise en compte du coût de l'acte de prêt,

* préciser quel serait le TEG réel en cas de prise en compte des frais durant la période de différé d'amortissement,

* et préciser quel serait le TEG réel en cas de prise en compte cumulée de chacun de ces postes et frais déjà inclus,

- dire que l'expert devra déposer un pré-rapport et laisser aux parties un délai d'un mois pour présenter leurs observations avant de rendre son rapport définitif,

- et ordonner la réouverture des débats pour statuer sur les demandes relatives au TEG,

- le tout après avoir, le cas échéant, rappelé le type de frais devant être pris en compte par l'expert,

A titre subsidiaire, si la procédure de saisie immobilière n'était pas jugée irrégulière, et que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes était autorisée à la poursuivre,

- déduire, par effet de compensation, de toute créance de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes les 30.000 euros alloués à Monsieur Y. à titre de dommages et intérêts par le tribunal judiciaire,

- juger que les indemnités de résiliation et intérêts de retard réclamés et calculés par la Banque constituent des clauses pénales manifestement excessives,

- en conséquence, les réduire à néant,

- limiter la poursuite de la saisie immobilière pour paiement de la créance résiduelle éventuelle, après application de la nullité du prêt immobilier, et/ou nullité des intérêts au taux contractuel pour chacun des emprunts, réduction des clauses pénales, et compensation avec les dommages et intérêts alloués à leur profit,

- en fixer le quantum si la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes venait à justifier de ce quantum résiduel, et à défaut rejeter ses demandes,

- leur allouer les plus larges délais de paiement, et à défaut, l'autoriser à procéder à la vente amiable de la résidence,

En tout état de cause, ajouter au jugement entrepris,

- condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la condamnation de première instance,

- condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens de l'instance qui comprendront les frais relatifs au commandement, à toutes les publications préalables et aux frais de radiation,

- leur donner acte de ce qu'ils joignent aux présentes conclusions le bordereau de communication des pièces qu'ils verseront aux débats.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'intervention volontaire de Monsieur Y. :

Conformément aux articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.

Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En l'espèce, il est acquis aux débats que Monsieur Y. est le compagnon de Madame X. avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité comme en attestent les stipulations des prêts notariés servant de fondement aux poursuites. La saisie porte sur la résidence du couple de sorte que, conformément à l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie immobilière du 24 mars 2017 a été dénoncé à Monsieur Y.

Il en résulte que ce dernier a intérêt, pour la conservation des droits attachés au logement commun, à soutenir Madame X. au moyen d'une intervention accessoire, étant en outre précisé qu'il possède la qualité de co-emprunteur concernant les prêts notariés dont la déchéance a été prononcée par la banque.

Dans ces conditions, le jugement déféré sera réformé de ce chef, l'intervention volontaire de Monsieur Y. étant jugée recevable par la cour.

 

Sur la prescription de la créance de la banque :

Concernant le prêt notarié du 4 décembre 2012

Selon le prêt notarié susvisé, puis selon avenant du 25 février 2015 versé aux débats, il a été convenu entre les parties que les échéances seraient prélevées sur le compte n°[...] ouvert dans les livres de la Banque Populaire des Alpes puis, à compter du 15 mars 2015, sur le compte n°[...] ouvert auprès du même établissement.

La cour observe que la banque a régulièrement communiqué l'ensemble des relevés de compte (n°[...] et n°[...]) relatifs à l'exécution du prêt du 4 décembre 2012 de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire à la demande des intimés sollicitant d'enjoindre la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de produire l'historique complet du prêt immobilier précité.

Pour justifier du fait que les échéances de ce prêt ont été honorées jusqu'au mois d'août 2016, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes verse aux débats l'intégralité des relevés des deux comptes précités sur la période s'étirant du 3 janvier 2013 au 18 novembre 2016 lesquels établissent que le délai de prescription biennal de l'article 137-2 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la signature du prêt, n'était pas acquis au jour de la délivrance du commandement de payer valant saisie-immobilière (24 mars 2017) dans la mesure où, si le compte n°[...] a effectivement alterné les soldes créditeur/débiteur au cours de l'année 2016, la dernière échéance honorée correspond, après régularisation et imputation, à celle du mois d'août 2016 (régularisée le 15 septembre 2016), étant observé que le compte précité se trouvait, après cette régularisation, en position créditrice à hauteur de 288,07 euros.

Dès lors, le jugement sera réformé en ce qu'il a retenu que la créance de la banque, au titre du prêt notarié du 4 décembre 2012, s'avérait forclose.

 

Concernant le prêt notarié du 26 juin 2014

A supposer que le prêt notarié du 26 juin 2014 dit de « restructuration professionnel » puisse être soumis aux prescriptions de l'article L.137-2 du code de la consommation, force est de constater que les relevés du compte n°[...] produits par la banque démontrent, d'une part, que les échéances ont été honorées, après régularisation éventuelle, postérieurement au mois de mars 2015 et, d'autre part, que le compte susvisé demeure en position créditrice à de multiples reprises après cette date. Or, il a d'ores et déjà été rappelé que le commandement de payer contesté est en date du 24 mars 2017 de sorte qu'un délai inférieur au délai biennal s'est écoulé entre la dernière échéance non régularisée et la date de délivrance dudit commandement.

En conséquence, le jugement déféré ayant retenu la forclusion de la créance de la banque au titre du prêt du 26 juin 2014 doit être réformé.

 

Sur la régularité du prêt immobilier du 4 décembre 2012 :

Sur le non-respect du délai de rétractation de 10 jours :

Aux termes de l'article L.312-10 du code de la consommation, dans sa version applicable du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016, l'emprunteur ne peut accepter l'offre que 10 jours après qu'il l'ait reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.

Il est toutefois de jurisprudence constante que l'action en nullité fondée sur l'article précité se prescrit par 5 ans, étant précisé que les emprunteurs étaient en mesure de se rendre compte d'un éventuel non-respect du délai de réflexion au jour de la souscription du contrat.

Or, il n'est pas contesté que ce moyen a été soulevé pour la première fois dans des écritures communiquées le 2 juillet 2019. Dès lors, il est manifeste que les emprunteurs ne se sont aucunement prévalu de la nullité du contrat de prêt immobilier de 245.000 euros, souscrit le 4 décembre 2012, dans le délai de prescription quinquennal de sorte que leur demande s'avère irrecevable comme prescrite.

 

Sur les modalités de calcul du taux effectif global :

En application combinée des dispositions des articles 1907 alinéa 2 du code civil, L. 312-8, L. 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour de la conclusion du contrat, le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit être calculé sur la base d'une année civile. Les dispositions du code de la consommation sont d'ordre public.

Au sens du droit de la consommation, le non-professionnel se définit comme toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles. Il n'est à ce titre pas contesté que Monsieur Y. et Madame X. possèdent, pour la souscription du prêt immobilier du 4 décembre 2012, la qualité de consommateur.

Que ce moyen soit analysé sous le prisme de la régularité du taux stipulé (prescription quinquennale) ou sous celui des clauses abusives, il doit être mis en exergue que Madame X. a contesté la régularité du taux effectif global du prêt immobilier dès ses premières écritures, communiquées le 15 septembre 2017, de sorte que la fin de non-recevoir opposée par la banque ne saurait être accueillie.

Néanmoins, quant à la régularité, et conformément à la jurisprudence désormais établie de la Cour de cassation, celui qui excipe de l'irrégularité de la stipulation d'intérêts doit, pour obtenir l'annulation du taux conventionnel du prêt en raison de son calcul sur la base d'une année de 360 jours, rapporter la preuve que ce taux a effectivement été calculé sur la base d'un décompte de jours réels rapporté à une année de 360 jours et établir que l'application de ce mode de calcul a généré, à son détriment, un surcoût induisant une erreur de TEG supérieure à la décimale prévue à l'article R. 313-1 précité relatif au calcul des intérêts conventionnels des prêts immobiliers.

En l'espèce, alors que la banque revendique le caractère régulier du calcul des intérêts fondé sur une formule mathématique d'équivalence 30/360 soit l'usage d'un mois normalisé dans le calcul des intérêts contractuels, les emprunteurs mettent en exergue que l'acte de prêt stipule que 'les intérêts seront calculés [...] sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours' et excipent de ce fait d'une irrégularité des modalités de calcul des échéances du prêt susvisé.

La cour observe cependant que, malgré la production d'études mathématiques sur lesquelles ils fondent leurs demandes - études qui rendent inutiles l'organisation d'une expertise judiciaire -, les emprunteurs ne soutiennent, et a fortiori ne démontrent pas, que l'usage d'un diviseur de 360 jours aurait généré à leur détriment une erreur du TEG supérieure à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation.

Il en résulte que Monsieur Y. et Madame X. doivent être déboutés des demandes qu'ils formulent au titre de l'irrégularité du taux effectif global mentionné au contrat de prêt du 4 décembre 2012.

En outre, s'agissant du moyen relatif aux clauses abusives, dans la mesure où ladite clause porte sur l'objet même du contrat et s'avère clairement définie dans la convention, de façon compréhensible, son caractère prétendument abusif ne peut être retenu.

 

Sur la régularité du prêt de restructuration du 26 juin 2014 :

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêts, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.

Conformément à l'article 1304 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la signature du prêt de restructuration du 26 juin 2014, l'action en nullité ou en rescision d'une convention dure cinq ans dans tous les cas où cette action n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière. En cas de violence, la prescription débute du jour où elle a cessé. En cas d'erreur ou de dol, celle-ci part du jour où ils ont été découverts.

L'article 2224 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, ajoute en outre que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En cas d'erreur ou de dol, le point de départ de ce délai doit être fixé au jour où ils ont été découverts ou, à tout le moins, au jour à partir duquel le titulaire du droit ne pouvait plus ignorer la cause de la nullité qu'il invoque.

En l'espèce, concernant le contrat litigieux, Monsieur Y. et Madame X. concluent à la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels au motif que la durée de période ne serait pas mentionnée dans l'acte de prêt en violation de l'article R. 313-1 du code monétaire et financier lequel renvoie aux articles R. 313-1 à R. 313-5 du code de la consommation.

Or, à supposer que la durée de période n'ait pas été précisée dans l'acte de prêt notarié du 26 juin 2014, ce qui est contesté par la banque, la simple lecture du contrat de prêt aurait permis aux emprunteurs de déceler ce manquement de sorte qu'ils se trouvaient en mesure de relever l'éventuelle irrégularité dès la signature de l'acte.

Or, l'appelante fait observer, sans être contredite, que le moyen tiré de l'absence de respect des prescriptions susvisées a été soulevé pour la première fois par les emprunteurs dans leurs conclusions signifiées le 2 juillet 2019 alors-même que l'acte de prêt notarié est en date du 26 juin 2014.

Il en résulte que la demande formulée par Monsieur Y. et Madame X., au titre du défaut de mention de la durée de période, insusceptible de revêtir la qualification de clause abusive s'agissant d'une absence de mention, s'avère irrecevable comme prescrite.

 

Sur le quantum de la créance et la régularité du commandement :

Sur le calcul erroné des cotisations d'assurance du prêt immobilier du 4 décembre 2012 :

Sans visa de base légale, Monsieur Y. et Madame X. retiennent que le montant des cotisations d'assurance afférentes au prêt notarié du 4 décembre 2012 sont irrégulières en ce que ces dernières sont calculées sur le capital initial emprunté et non sur le capital restant dû.

Il doit cependant être observé qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit une telle pratique laquelle aurait pu faire l'objet d'une négociation par les emprunteurs au moment de la souscription de leur assurance ou à l'occasion d'une renégociation postérieure à la date anniversaire de leur contrat.

En ce sens, Monsieur Y. et Madame X. doivent être déboutés de leur demande tendant à obtenir la déduction des cotisations d'assurance qui auraient été indûment réglées.

 

Sur la compensation de créance invoquée par Monsieur Y. :

Selon les articles 1347 et suivants du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Sauf dans l'hypothèse où la compensation est sollicitée devant une juridiction au fond, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.

Par jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 24 janvier 2020, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a été condamnée à verser la somme de 30.000 euros à Monsieur Y. à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde.

Or, il convient de relever, d'une part, que le jugement de condamnation précité rendu au bénéfice de Monsieur Y. n'est pas assorti de l'exécution provisoire et s'avère non définitif puisque frappé d'appel. D'autre part, le conseiller de la mise en état de la 2ème section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a, par ordonnance en date du 19 novembre 2020, retenu la prescription de l'action en responsabilité initiée par Monsieur Y. contre la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.

Dans ces conditions, faute de créance certaine, liquide et exigible opposable à la banque, aucune compensation ne saurait intervenir entre les parties.

 

Sur les indemnités de résiliation :

Conformément à l'article 1231-5 du code civil, reprenant à droit constant les dispositions abrogées de l'article 1152 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

Il résulte en l'espèce des conditions générales des offres de prêt respectives qu'une indemnité d'un montant de 3 %, concernant le prêt immobilier, et de 7 %, concernant le prêt dit de « restructuration professionnel » sera due en cas de défaillance de l'emprunteur.

Cette clause s'analyse manifestement en une clause pénale au sens de l'article précité et commande, au regard de son caractère manifestement excessif eu égard au préjudice réellement subi par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes en raison de l'exécution partielle des contrats, de réduire les sommes dues à ce titre à 2.000 euros pour le prêt du 4 décembre 2012 et à 250 euros pour celui du 26 juin 2014.

* * *

Il résulte de l'ensemble des motifs ci-dessus développés que la créance de la banque, arrêtée au 9 décembre 2020 et fondée sur deux titres exécutoires revêtus d'une formule exécutoire, constatant une créance liquide et exigible, doit être fixée, conformément au détail qui figure ci-dessus, modifié quant au montant des indemnités de résiliation, aux sommes de :

- 255.227,56 euros au titre du prêt notarié du 4 décembre 2012,

- 42.297,87 euros au titre du prêt notarié du 26 juin 2014.

L'éventuelle erreur dans le montant de la créance mentionnée dans le commandement de payer valant saisie-immobilière étant insusceptible d'entraîner son annulation ou sa caducité au terme de l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution, il n'y a donc pas de lieu de faire droit aux prétentions développées en ce sens par les intimés.

 

Sur l'exception de compensation :

Selon l'article 1348 du code civil, l'exception de compensation tirée d'une créance du débiteur résultant de la responsabilité pour faute du créancier poursuivant peut être retenue par la cour, saisie en appel d'une décision du juge de l'exécution, sans excéder les pouvoirs dévolus à ce dernier en matière d'exécution.

En l'espèce, excipant du caractère inadapté et disproportionné des emprunts souscrits après de la Banque Populaire des Alpes, les intimés mettent en exergue l'existence d'une faute du prêteur au titre de son obligation d'information et de son devoir de conseil et de mise en garde.

L'obligation d'information consiste, pour la banque, à transmettre les éléments objectifs, parfois réglementés, nécessaires pour que le client contracte en connaissance de la nature et des caractéristiques du contrat.

L'obligation de conseil impose une implication subjective du banquier qui doit guider son client dans les choix à opérer. Ce conseil doit se manifester tant dans la phase pré-contractuelle que dans la période contractuelle.

Le devoir de mise en garde consiste, pour un établissement de crédit, à alerter l'emprunteur ou la caution sur l'inadaptation de son engagement au regard de ses capacités financières et sur le risque d'endettement qui en résulte. Il n'existe toutefois qu'envers une personne non avertie, étant précisé qu'un emprunteur professionnel ne peut être, de facto, considéré comme un emprunteur averti.

Il résulte des éléments qui précèdent que les griefs élevés contre les offres de prêt respectives s'avèrent prescrits ou infondés (délai de rétractation, erreur de TEG, absence de mention du taux de période, modalité de calcul des cotisations d'assurance) de sorte qu'ils ne sauraient caractériser une faute contractuelle ou pré-contractuelle susceptible d'aboutir à une mise en cause de la banque.

Au titre du devoir de conseil et d'information relatif au prêt immobilier du 4 décembre 2012, la cour observe que la banque verse aux débats une fiche de patrimoine signée par les co-emprunteurs de laquelle il résulte un revenu cumulé mensuel de 3 050 euros, porté à 4 300 euros selon leurs projections. Les revenus ainsi déclarés s'avèrent proportionnés aux mensualités exigées (1.322,05 euros) au titre du prêt immobilier de 245.000 euros souscrit pour la construction de leur résidence principale. A ce titre, la cour observe que le crédit immobilier précité a été honoré jusqu'en août 2016 démontrant ainsi que la banque n'a pas commis de faute particulière au titre de ce contrat.

En revanche, concernant le prêt du 26 juin 2014, la cour observe que le caractère professionnel dudit prêt ne peut se rapporter qu'à l'activité de Monsieur Y., Madame X., co-empruntrice, exerçant l'activité d'architecte salariée. Malgré l'intérêt d'une restructuration, telle qu'évoquée dans l'objet du contrat de prêt, force est de constater que le compte de Monsieur Y., artisan, a régulièrement fonctionné en position débitrice avant et après la souscription du contrat, étant en outre observé que la souscription du concours impliquait le remboursement d'une somme mensuelle de 838,94 euros, s'ajoutant aux échéances du crédit immobilier, portant les mensualités cumulées des échéances des deux prêts à la somme de 2.160,99 euros sans que la banque ne justifie avoir pris soin de réactualiser les informations des emprunteurs au titre de leurs ressources et de leurs charges, fixées à 3 050 euros en 2012.

Il en résulte que la responsabilité de la banque est engagée à l'encontre de Madame X. au titre du devoir de conseil et de mise en garde relatif au prêt dit de « restructuration professionnel » du 26 juin 2014 justifiant qu'il soit fait droit à hauteur de 20.000 euros, au titre d'une perte de chance de ne pas souscrire ce contrat, à l'exception de compensation soutenue par elle.

 

Sur l'octroi de délais de grâce et l'orientation de la procédure :

La créance de la banque, arrêtée au 9 décembre 2020, a été fixée à la somme de 297.525,43 euros (255.227,56 + 42.297,87) de laquelle doit être déduite, par compensation, la somme de 20.000 euros.

Monsieur Y. et Madame X. sollicitent le bénéfice de délais de grâce sans toutefois justifier qu'ils seraient en capacité de régler leur dette sous 24 mois impliquant le paiement d'échéances mensuelles supérieures à 12.000 euros.

En revanche, il résulte des écritures de la banque que la maison d'habitation détenue par le couple et construite sur la parcelle hypothéquée se valorise à plus de 400.000 euros justifiant de ce fait une orientation en vente amiable conformément aux dispositions de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, la présente procédure étant renvoyée au juge de l'exécution de Thonon-les-Bains pour taxation et fixation des modalités de poursuite de la vente.

 

Sur les demandes annexes :

Monsieur Y. et Madame X., qui succombent en principal, sont condamnés à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Reçoit l'intervention volontaire de Monsieur Y.,

Déclare irrecevable comme prescrite la demande de nullité pour non-respect du délai de réflexion visant l'acte de prêt notarié du 4 décembre 2012,

Déclare irrecevable comme prescrite la demande de nullité du TEG et de déchéance du droit aux intérêts pour défaut de mention de la durée de la période visant l'acte de prêt notarié du 26 juin 2014,

Fixe la créance de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes en principal, intérêts, frais et accessoires, arrêtée au 9 décembre 2020, à la somme totale de 297.525,43 euros soit 255.227,56 euros au titre du prêt notarié du 4 décembre 2012 et 42.297,87 euros au titre du prêt notarié du 26 juin 2014,

Dit que la responsabilité de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes est engagée au profit de Madame X. au titre du devoir de conseil et de mise en garde relatif au prêt dit de « restructuration professionnel » du 26 juin 2014 justifiant qu'il soit fait droit, à hauteur de 20.000 euros, à l'exception de compensation soutenue par elle,

Limite en conséquence, après compensation, la poursuite de la saisie immobilière pour paiement de la créance de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à la somme de 277.525,43 euros,

Fait droit à la demande d'orientation en vente amiable et renvoie la procédure au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en vue de déterminer les modalités de poursuite de cette procédure,

Condamne in solidum Monsieur Y. et Madame X. à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe.

Ainsi prononcé publiquement le 17 mars 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.

La Greffière                          La Présidente