CA MONTPELLIER (ch. com.), 29 mars 2022
CA MONTPELLIER (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/05969
Publication : Jurica
Extrait : « 1) En application de l'effet dévolutif de l'appel, les dispositions du jugement selon lesquelles le tribunal a dit que la société Chrome Bureautique devenue la société IME n'a pas respecté son obligation d'information précontractuelle et prononcé « l'annulation » du contrat de maintenance de la société IME, sont revêtues de l'autorité de chose jugée et la cour n'en est pas saisie.
La nullité prononcée est définitive et il est indifférent qu'en première instance la société Laboratoire Prodent ait invoqué, au demeurant de manière infiniment subsidiaire, la résiliation de plein droit du contrat de maintenance conclu avec la société IME du fait de l'absence de réponse du mandataire liquidateur interrogé sur sa poursuite ou non.
Il est ensuite constant que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute. Il en est a fortiori de même en cas d'annulation de l'un quelconque de ces contrats
En l'espèce, la commande du photocopieur MF 2613 auprès de la société IME, le contrat de maintenance souscrit avec celle-ci et le contrat de location conclu avec la société Lixxbail ont été signés le même jour du 15 mars 2016 entre les trois parties dans une intention commune manifeste de réaliser une seule et même opération, à savoir la mise à disposition d'un photocopieur financé dans le cadre d'une location financière à laquelle la SARL Laboratoire Prodent a souscrit du fait du financement par la SA Lixxbail devenue son bailleur, de la participation financière d'IME mais également au regard de l'engagement de celle-ci d'assurer la maintenance constante de cet équipement, de manière à pouvoir l'utiliser et le restituer en parfait état de fonctionnement.
Il convient de conclure à l'existence de trois contrats interdépendants s'inscrivant dans une opération unique.
Eu égard à l'autorité de la chose jugée ci-dessus rappelée et au fait que le montage contractuel forme un tout indissociable du contrat de location financière, la nullité du contrat de maintenance signé avec la société IME, entraîne la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Lixxbail, celle-ci étant, eu égard à la disparition rétroactive des contrats auquel il est lié, également rétroactive.
La société Lixxbail sera donc déboutée de ses demandes tendant à ce que la clause résolutoire lui est acquise depuis le 10 octobre 2018 et le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Lixxbail à payer à la société Laboratoire Prodent la somme de 8.125,67 euros TTC correspondant à la restitution des loyers et des sommes versées par ses soins avec intérêts de droit à compter du 28 juin 2018, date de la mise en demeure et en ce qu'il a dit qu'il incombe à la société Lixxbail de récupérer à ses frais le photocopieur Olivetti MF 2613. »
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 MARS 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/05969. N° Portalis DBVK-V-B7D-OJ7U. Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JUILLET 2019, TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER : R.G. n° 2018/11108.
APPELANTE :
SA LIXXBAIL
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [...], [...], [...], Représentée par Maître Philippe S. de la SELARL C.-S. ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
SARL LABORATOIRE PRODENT
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège sis [...], [...], Représentée par Maître Alexandre G., avocat au barreau de BEZIERS substitué par Maître Florent C., avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître P. pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
domicilié en qualité [...], [...], ordonnance de désistement partiel du 5/12/2019
Ordonnance de clôture du 13 janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR : en application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 février 2022, en audience publique, Madame Marianne ROCHETTE, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller, Mme Marianne ROCHETTE, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL Laboratoire Prodent qui exerce une activité de fabrication de matériels médico-chirurgicaux et dentaires a signé le 15 mars 2016 avec la société Chrome bureautique devenue SARL Impressions Multifonctions et Equipements (ci-après IME) :
- un bon de commande portant sur un copieur-fax-scan-impression multi réseau MF Olivetti MF 2613 prévoyant un coût locatif mensuel de 245 euros HT et le rachat par IME d'un précédent matériel au prix de 5.000 euros,
- un contrat de maintenance portant sur ce nouveau matériel.
Elle a également signé le même jour avec la SA Lixxbail un contrat de location portant sur le photocopieur Olivetti MF 2613 moyennant le paiement d'un loyer trimestriel de 735 euros HT, soit 882 euros TTC
Le matériel a été réceptionné sans réserve selon procès-verbal du 25 mars 2016 par lequel la société Prodent a autorisé le bailleur à régler le fournisseur.
La société IME a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 4 septembre 2017, procédure convertie en liquidation judiciaire le 24 novembre 2017.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 19 mars 2018, le conseil de la société Laboratoire Prodent a mis en demeure le liquidateur judiciaire de prendre parti sur la poursuite du contrat de maintenance puis, par courrier recommandé du 28 juin 2018 adressé à société Lixxbail, il s'est prévalu à défaut de résiliation amiable, de la nullité du contrat de location financière pour vice du consentement.
Dans sa réponse du 20 juillet 2018, la société Lixxbail a indiqué qu'elle n'était intervenue qu'à titre financier et qu'elle ne pouvait être tenue pour responsable de la situation en demandant la régularisation du loyer impayé du 1er juillet 2018.
Par exploits des 7 août et 6 septembre 2018, la société Prodent a fait assigner la société Lixxbail et M. P. ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IME devant le tribunal de commerce de Montpellier qui par jugement du 26 juillet 2019, a :
- dit que les conditions sont remplies pour que les dispositions de l'article L. 121-16-1 du code de la consommation s'appliquent aux contrats interdépendants conclus par la société Laboratoire Prodent,
- dit que la société Chrome bureautique devenue par la suite la SARL IME ni la société Lixxbail n'ont respecté leurs obligations d'informations précontractuelles,
- prononcé en conséquence sur le fondement de l'article L. 242-1 du code de la consommation l'annulation du contrat de maintenance de la SARL IME et du contrat de location longue durée de la société SA Lixxbail signés le 15 mars 2016 avec la société Laboratoire Prodent,
- (...)
- dit que la société Lixxbail doit payer à la société Laboratoire Prodent la somme de 8.125,67 euros TTC correspondant à la restitution des loyers et des sommes versées par ses soins avec intérêts de droit à compter du 28 juin 2018, date de la mise en demeure,
- dit qu'il incombe à la société Lixxbail de récupérer à ses frais le photocopieur Olivetti MF 2613,
- débouté la société Laboratoire Prodent de l'ensemble de ses demandes,
- condamné solidairement la société IME représentée par M. P. et la SA Lixxbail à payer à la société Laboratoire Prodent la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Lixxbail a régulièrement relevé appel, le 29 août 2019, de ce jugement en intimant la société Laboratoire Prodent et M. P. ès qualités.
Par ordonnance du 5 décembre 2019, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour uniquement à l'encontre de M. P. pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société IME et a dit que l'appel formé par la société Lixxbail se poursuivra à l'encontre de la société laboratoire Prodent (...).
[*]
La société Lixxbail demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 20 mai 2020 via le RPVA, de :
Vu les articles 1103 du code civil, l'article 9 des conditions générales du contrat et des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation,
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- débouter la société Laboratoire Prodent de l'ensemble de ses demandes,
- constater que la clause résolutoire lui est acquise depuis le 10 octobre 2018
- condamner la société Laboratoire Prodent à lui payer la somme de 11.253,15 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018,
- condamner la société Laboratoire Prodent à lui restituer le copieur multifonction de marque Olivetti à l'adresse suivante : hôtel des ventes Montpellier Languedoc [...],( Mme S.[...] ) le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Laboratoire Prodent lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance d'appel.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- Lixxbail est un établissement financier distribuant des produits financiers mais également un établissement de crédit pouvant effectuer des opérations connexes à ses activités et notamment des opérations de location simple de biens qui ne sont pas soumises aux exigences du code de la consommation, inapplicable aux contrats portant sur des services financiers en vertu de l'article l'article L. 221-2 du code de la consommation (anciennement L. 121-16-1),
- bien que n'étant pas une opération de crédit au sens du code monétaire et financier, l'opération de location simple de biens est soumise aux dispositions de ce code, instaurant un dispositif protecteur propre (art. L. 341-1) n'imposant pas de formulaire de rétractation,
- la notion de « champ de l'activité principale » ne doit pas être interprétée restrictivement et par sa finalité, la convention souscrite présentait une utilité pour l'exercice de cette activité,
- la sanction édictée au visa des articles L. 221-3 et L. 242-1 ne réside que dans la prorogation à 12 mois du délai pendant lequel la rétractation est possible et l'exigence d'information sur la possibilité de recourir au médiateur de la consommation n'a été introduite que par l'ordonnance du 14 mars 2016,
- l'exception de nullité pour dol est inopérante en présence d'un acte exécuté et les engagements pris par le fournisseur à l'égard du futur locataire sont sans incidence sur la validité ab initio du contrat de location financière,
- faute de régularisation des impayés de loyer dans les 8 jours suivant la lettre recommandée réceptionnée le 2 octobre 2018, le contrat s'est trouvé résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire (art. 9) et la société Laboratoire Prodent doit lui restituer le matériel (art. 8),
- la résiliation de plein droit du contrat de maintenance n'a nullement pour conséquence d'entraîner la caducité du contrat de location financière qui ne serait encourue qu'à la stricte condition qu'il soit effectivement dépendant du contrat de maintenance, résilié ou annulé,
- cette interdépendance n'est pas en l'espèce caractérisée puisqu'elle n'avait financé que le photocopieur, à l'exclusion de toute autre prestation.
[*]
La société Laboratoire Prodent demande à la cour, en un argumentaire que le dispositif de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 20 février 2020 via le RPVA, suffit en l'état à exposer succinctement au sens de l'article 455 du code de procédure civile, de :
A titre principal, vu l'article 538 du code de procédure civile,
- constater que le tribunal de commerce a prononcé la nullité du contrat de maintenance IME, pour non-respect des dispositions du code de la consommation,
- dire et juger que les dispositions du jugement rendu par le tribunal de commerce à l'égard de la société IME, représentée par Maître P., son liquidateur judiciaire, sont définitives, la société Lixxbail s'étant désistée de l'appel formé à son encontre, ce dernier se poursuivant uniquement contre la société Laboratoire Prodent,
- dire et juger que les demandes de la société Lixxbail sont irrecevables et en tout état mal fondées, les contrats Locam (sic) et IME étant interdépendants,
- dire et juger que la nullité du contrat IME ayant été prononcée, le contrat Lixxbail est de fait caduc,
- débouter la société Lixxbail de l'intégralité de ses demandes, (...)
- condamner en conséquence la SA Lixxbail à payer à la SARL Laboratoire Prodent la somme de 8.125,67 euros TTC correspondant à la restitution des loyers et des sommes versés par ses soins, avec intérêts de droit à compter du 28 juin 2018, date de la mise en demeure,
A titre subsidiaire,
Vu les articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce,
- dire et juger que les articles L. 121-17 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus hors établissement par la SARL Prodent,
- constater qu'aucun bordereau de rétractation n'est présent dans les contrats litigieux,
- dire et juger que ni la société Chrome bureautique, devenue par la suite la société IME, ni la société Lixxbail n'ont respecté leurs obligations d'informations précontractuelles,
- prononcer l'annulation du contrat de maintenance de la SARL IME et du contrat de location longue durée de la SAS Lixxbail, signés par la SARL Prodent,
- condamner en conséquence la SA Lixxbail à payer à la SARL Laboratoire Prodent la somme de 8.125,67 euros TTC correspondant à la restitution des loyers et des sommes versés par ses soins, avec intérêts de droit à compter du 28 juin 2018, date de la mise en demeure,
A titre très subsidiaire,
Vu les articles 1116 et 1134 du code civil,
- dire et juger que la SARL IME, représentant de la SAS Lixxbail a par ses manœuvres vicié le consentement de la SARL Laboratoire Prodent qui n'a pas été informée de l'étendue des obligations contractées par ses soins lors de la signature des contrats qui lui ont été présentés,
- dire et juger que le silence de la SARL IME est fautif et constitue une réticence dolosive,
- débouter la société Lixxbail de l'intégralité de ses demandes (...),
- prononcer l'annulation du contrat de location longue durée de la SAS Lixxbail et du contrat de maintenance de la SARL IME signés par la SARL Laboratoire Prodent pour dol,
- condamner en conséquence la SA Lixxbail à payer à la SARL Laboratoire Prodent la somme de 8.125,67 euros TTC correspondant à la restitution des loyers et des sommes versés par ses soins, avec intérêts de droit à compter du 28 juin 2018, date de la mise en demeure,
A titre extrêmement subsidiaire,
Vu l'article 1134 du code civil, l'article L. 641-11-1 du code de commerce,
- constater que la mise en demeure adressée au liquidateur judiciaire de prendre parti sur la poursuite du contrat de maintenance IME, adressée le 19 mars 2018, a été reçue le 20 mars 2018,
- constater que cette mise en demeure a produit effet le 20 avril 2018, date à laquelle en l'absence de réponse le contrat de maintenance IME a été résilié de plein droit,
- dire et juger qu'en conséquence, le contrat de location Lixxbail est depuis cette date dénué de cause et caduc,
- prononcer la caducité du contrat de location Lixxbail, à effet au 20 avril 2018,
- débouter la société Lixxbail de l'intégralité de ses demandes (...),
- condamner la société Lixxbail à payer la somme de 686 euros TTC au titre des loyers payés par la SARL Prodent à tort postérieurement à cette date,
A titre infiniment subsidiaire, Et si par extraordinaire la Cour ne devait pas faire droit à la demande en nullité et en résiliation des contrats signés, vu les articles 1134 et 1152 du code civil dans leurs rédactions applicables au litige,
- débouter la SA Lixxbail de ses demandes non fondées ni détaillées, sauf à dire et juger que les éventuelles condamnations ne pourront se faire que sur une base hors taxes et non toutes taxes comprises,
- débouter la SA Lixxbail de ses demandes formées au titre de la clause pénale, sauf à réduire les sommes dues à la somme symbolique de 1 euro,
En toutes hypothèses,
- débouter la SA Lixxbail de sa demande de restitution sous astreinte du copieur litigieux,
- dire et juger qu'il appartient à la SA Lixxbail de prendre à sa charge la restitution du photocopieur OLIVETTI MF 2613 litigieux,
- condamner la SA Lixxbail à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
[*]
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2022.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) En application de l'effet dévolutif de l'appel, les dispositions du jugement selon lesquelles le tribunal a dit que la société Chrome Bureautique devenue la société IME n'a pas respecté son obligation d'information précontractuelle et prononcé « l'annulation » du contrat de maintenance de la société IME, sont revêtues de l'autorité de chose jugée et la cour n'en est pas saisie.
La nullité prononcée est définitive et il est indifférent qu'en première instance la société Laboratoire Prodent ait invoqué, au demeurant de manière infiniment subsidiaire, la résiliation de plein droit du contrat de maintenance conclu avec la société IME du fait de l'absence de réponse du mandataire liquidateur interrogé sur sa poursuite ou non.
Il est ensuite constant que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute. Il en est a fortiori de même en cas d'annulation de l'un quelconque de ces contrats
En l'espèce, la commande du photocopieur MF 2613 auprès de la société IME, le contrat de maintenance souscrit avec celle-ci et le contrat de location conclu avec la société Lixxbail ont été signés le même jour du 15 mars 2016 entre les trois parties dans une intention commune manifeste de réaliser une seule et même opération, à savoir la mise à disposition d'un photocopieur financé dans le cadre d'une location financière à laquelle la SARL Laboratoire Prodent a souscrit du fait du financement par la SA Lixxbail devenue son bailleur, de la participation financière d'IME mais également au regard de l'engagement de celle-ci d'assurer la maintenance constante de cet équipement, de manière à pouvoir l'utiliser et le restituer en parfait état de fonctionnement.
Il convient de conclure à l'existence de trois contrats interdépendants s'inscrivant dans une opération unique.
Eu égard à l'autorité de la chose jugée ci-dessus rappelée et au fait que le montage contractuel forme un tout indissociable du contrat de location financière, la nullité du contrat de maintenance signé avec la société IME, entraîne la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Lixxbail, celle-ci étant, eu égard à la disparition rétroactive des contrats auquel il est lié, également rétroactive.
La société Lixxbail sera donc déboutée de ses demandes tendant à ce que la clause résolutoire lui est acquise depuis le 10 octobre 2018 et le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Lixxbail à payer à la société Laboratoire Prodent la somme de 8.125,67 euros TTC correspondant à la restitution des loyers et des sommes versées par ses soins avec intérêts de droit à compter du 28 juin 2018, date de la mise en demeure et en ce qu'il a dit qu'il incombe à la société Lixxbail de récupérer à ses frais le photocopieur Olivetti MF 2613.
2 - La société Lixxbail qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la SARL Laboratoire Prodent une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme dans ses dispositions soumises à la cour le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 26 juillet 2019 sauf à dire que le contrat de location financière conclu le 15 mars 2016 est caduc,
Y ajoutant,
Déboute la société Lixxbail de ses demandes relatives au constat de l'acquisition de la clause résolutoire, au paiement des loyers impayés et d'une indemnité de jouissance et à la restitution du matériel,
Dit que la société Lixxbail devra reprendre, à ses frais, le photocopieur Olivetti MF 2613 objet du contrat de location, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, après avoir avisé préalablement la SARL Laboratoire Prodent, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, de la date à laquelle cette reprise interviendra,
Condamne la société Lixxbail à payer à la société Laboratoire Prodent la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
le greffier, le président,
MR
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 6392 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit postérieur aux arrêts de Chambre mixte