CA MONTPELLIER (ch. com.), 29 mars 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9502
CA MONTPELLIER (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06197
Publication : Jurica
Extrait : « Il n'est pas discuté que M. X. exerçant une activité commerciale de vente au détail de boissons en magasin spécialisé employait moins de cinq salariés lors de la conclusion des contrats ; l'exercice d'une telle activité ne lui conférait cependant aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place, dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par lui qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité ; il en résulte qu'il peut valablement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation, devenu l'article L. 221-3.
Dans ses conclusions d'appel, M. X., après avoir cité in extenso les dispositions du I de l'article L. 121-17 du code de la consommation, devenu l'article L. 221-5, se borne à reprocher à la société Chrome bureautique le non-respect de son obligation légale d'information découlant de l'article L. 111-1 pour en déduire, sans plus d'explications, que le contrat signé avec cette dernière serait nul et celui conclu avec la société Locam, nul ou caduc compte tenu de son caractère lié ; or, il n'établit pas en quoi le contrat de maintenance signé le 7 décembre 2016, concomitamment au contrat de location financière, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 111-1 susvisé relativement à l'indication des caractéristiques essentielles de la prestation de service, du prix du service faisant l'objet du contrat, de la date ou du délai auquel la société Chrome bureautique s'engage à exécuter le service ou des informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités.
En l'état, M. X. ne peut qu'être débouté de sa demande d'annulation du contrat conclu avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, et d'annulation ou de constat de la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Locam ; par ces motifs, substitués à ceux du premier juge, le jugement entrepris doit être approuvé en ce qu'il a débouté le demandeur de telles prétentions. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 MARS 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/06197. N° Portalis DBVK-V-B7D-OKNN. Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MAI 2019, TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER : R.G. n° 2017017344.
APPELANT :
Monsieur X.
[...], [...], Représenté par Maître Victor E., avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Florent C., avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
Maître P. ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & ÉQUIPEMENTS
[...], [...], Assigné le 15/11/2019 à domicile
SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & ÉQUIPEMENTS
[...], [...], Assignée le 15/11/2019 par procès-verbal de recherches infructueuses
SAS LOCAM
prise en la personne de son représentant légal en exercice [...], [...], Représentée par Maître Yann G. de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER G., G., L., avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 février 2022, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller, Mme Marianne ROCHETTE, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRÊT : - rendu par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. X. exerce à [ville S.] une activité de commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Il a signé le 7 décembre 2016 avec la SARL Chrome bureautique, devenue la SARL Impressions multifonctions & équipements (la société IME) un bon de commande portant sur une imprimante de marque Olivetti MF 3100 accompagné d'un contrat de maintenance mentionnant également : « solde du contrat précédent : 13 950 euros hors-taxes, le client pourra rester propriétaire du matériel au terme du contrat ou solde de celui-ci, évolution du matériel à partir de 24 mois, solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci avec rachat identique (13.950 euros hors-taxes) » ; il a signé, le même jour, avec la SAS Locam un contrat de location relatif au matériel fourni moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 1.770 euros HT et hors assurance.
Le matériel a été livré par la société Chrome bureautique le 14 décembre 2016.
Par lettre recommandée du 25 septembre 2017, la société Locam a mis M. X. en demeure de lui régler un arriéré de loyers, augmenté des intérêts de retard et de l'indemnité due à titre de clause pénale, lui notifiant qu'à défaut de paiement dans le délai de huit jours, la déchéance du terme serait prononcée, la totalité de la créance due au titre du contrat de location devenant alors immédiatement exigible.
La société IME a fait l'objet entre-temps, le 4 septembre 2017, d'une procédure de redressement judiciaire convertie ultérieurement en liquidation judiciaire, M. P. étant désigné en qualité de liquidateur.
[*]
Par exploit du 31 octobre 2017, M. X. a fait assigner devant le tribunal de commerce de Montpellier la société IME, MM. F. et P., respectivement administrateur et mandataire judiciaire à la procédure collective de la société, et la société Locam en vue d'obtenir principalement l'annulation pour dol des contrats signés et le remboursement de la somme de 4268 euros au titre des loyers versés, au motif du défaut de versement de la participation financière promise au terme des 21 mois, comme stipulé dans le contrat signé avec la société IME.
Le tribunal, par jugement du 15 mai 2019, a notamment :
- dit qu'aucune manœuvre dolosive n'a été mise en œuvre préalablement ou au moment de la conclusion des contrats litigieux tant par la société IME que par la société Locam,
- dit que les dispositions des articles L. 121-6, L. 111-1 et L. 212-1 du code de la consommation sont inapplicables,
- débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes,
- constaté la résiliation du contrat de location de la société Locam aux torts et griefs de M. X.,
- condamné M. X. à payer à la société Locam la somme de 44.391,20 euros avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2017,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,
- condamné M. X. à payer à la société IME et à la société Locam, chacune, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[*]
M. X. a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 12 septembre 2019 au greffe de la cour.
Il demande à la cour, dans ses conclusions déposées le 11 décembre 2019, via le RPVA, de :
(…)
A titre principal,
- prononcer la nullité du contrat signé entre lui et la société IME,
- prononcer la nullité du contrat signé entre lui et la société Locam,
- condamner la société Locam à lui payer, à titre de remboursement des mensualités prélevées, la somme totale de 4.248 euros,
A titre subsidiaire,
- prononcer la caducité du contrat signé entre lui et la société Locam compte tenu du caractère lié des contrats,
En toute hypothèse,
- condamner en outre, la société Locam à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
- la clause du contrat signé avec Chrome communication relative à la participation commerciale est rédigée de manière ambiguë, dès lors que la portée de la clause dépend de l'interprétation du terme « celui-ci » désignant, selon lui, le matériel et non le contrat, que les termes « solde du contrat en cours » excluent que le renouvellement n'intervienne qu'au bout de 21 trimestres et que la clause se contente de faire référence au « contrat » sans préciser duquel il s'agit,
- il n'aurait jamais contracté sans un renouvellement de la participation commerciale tous les 21 mois compte tenu du coût exorbitant de la location et de nombreuses attestations établissent le caractère mensonger du discours tenu par le commercial pour l'inciter à contracter,
- la rédaction volontairement ambiguë de cette clause, qui a été déterminante de son consentement, caractérise donc l'existence de manœuvres dolosives au sens de l'article 1116 du code civil,
- il est, par ailleurs, susceptible de bénéficier des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation (sic), puisque le contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale et qu'il emploie moins de cinq salariés,
- or, les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-1, qui imposent au professionnel de communiquer au consommateur de manière lisible et compréhensible un certain nombre d'informations, n'ont pas été respectées par la société Chrome bureautique,
- le contrat signé avec la société Chrome bureautique est donc nul et celui conclu avec la société Locam nul également,
- la clause doit être interprétée en ce sens qu'elle prévoit le versement d'une participation commerciale tous les 21 mois et non tous les 21 trimestres,
- eu égard aux manquements de la société IME, l'ensemble des contrats doit, subsidiairement, être résilié et celui conclu avec la société Locam, déclaré caduc.
[*]
La société Locam, dont les conclusions ont été déposées par voie électronique le 11 mars 2020, sollicite de voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner M. X. à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
- l'engagement de la société IME d'apporter à M. X. une « participation financière » tous les 21 mois, tel que celui-ci l'interprète, ne lui est pas opposable et son inexécution ne pourrait donner lieu qu'à des dommages et intérêts et non à l'annulation du contrat pour vice du consentement,
- économiquement, le renouvellement de cette participation financière impliquait nécessairement le renouvellement du contrat de location pour la même durée que celle de 21 trimestres fixée initialement, le contrat en cours devant être soldé,
- M. X. ne peut être regardé comme un consommateur pouvant se prévaloir de l'extension de la protection instituée par l'article L. 121-16-III devenu l'article L. 221-3 du code de la consommation, dès lors que le contrat conclu l'a été pour les besoins de son activité professionnelle,
- la créance alléguée étant antérieure à la mise en redressement puis en liquidation judiciaire de la société IME, l'inexécution des engagements de celle-ci ne pourrait, à la supposer établie, que donner lieu à une déclaration de créance au passif, en application du I de l'article L. 641-11-1 du code de commerce.
[*]
M. X. a déposé par le RPVA, le 13 janvier 2022, de nouvelles conclusions dont la société Locam a sollicité le rejet eu égard à leur tardiveté, au motif qu'elles contiennent des moyens nouveaux et une argumentation complémentaire, ce qui la prive de toute possibilité de faire valoir ses observations en réponse.
[*]
M. P., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IME (anciennement Chrome bureautique), n'a pas comparu, bien qu'ayant été assigné le 15 novembre 2019 à domicile.
[*]
La société IME n'a pas non plus comparu, la délivrance de l'assignation ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches établi le 15 novembre 2019 en conformité des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
[*]
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2022.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS de la DÉCISION :
1 - La recevabilité des conclusions déposées le 13 janvier 2022 par M. X. :
Le fait pour M. X. d'avoir déposé le 13 janvier 2022, soit le jour même de l'ordonnance de clôture mais avant le prononcé de celle-ci, des conclusions développant des moyens nouveaux, a mis la société Locam dans l'impossibilité d'en prendre connaissance et d'y répondre ; il en résulte une violation du principe du contradictoire et du droit au procès équitable, énoncés aux articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il y a donc lieu de déclarer irrecevables lesdites conclusions déposées le 13 janvier 2022.
2 - La nullité pour dol du contrat conclu par M. X. avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, et du contrat de location financière conclu avec la société Locam :
Aux termes de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiqués par l'une des parties sont-elles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
M. X. soutient que la stipulation de la clause « changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) » procède d'une manœuvre dolosive, dès lors que sa rédaction est ambiguë et que son interprétation par le client est confortée par le discours trompeur tenu par le commercial de la société Chrome bureautique.
Pour autant, l'engagement unilatéral pris par la société Chrome bureautique de prendre en charge le solde du contrat précédent ne peut désigner que le contrat de financement dont le matériel est l'objet, puisque cet engagement se trouve rattaché, dans un même corps de phrase, au rachat du contrat et au renouvellement de celui-ci ; en outre, la prise en charge d'un solde ne peut exister que pendant l'exécution du contrat de financement et non à son terme, ce dont il résulte que l'engagement de la société Chrome bureautique concernant le changement du matériel, la prise en charge du solde du contrat de financement et le versement d'une nouvelle participation commerciale ne pouvait s'opérer qu'à l'issue de chaque période de 24 mois (et non de 21 mois) afin d'inciter le client à prolonger la relation contractuelle et dans le cadre d'un nouveau contrat de location financière.
D'ailleurs, le contrat est expressément conclu sous réserve de l'acceptation du dossier de financement par notre partenaire financier, ce qui établit bien que la nouvelle participation financière au bout de 24 mois, en cours d'exécution du contrat de location initial, se trouvait nécessairement subordonnée, outre au chargement du matériel et au règlement du solde du contrat en cours, à la conclusion d'un nouveau contrat de location financière avec la société Locam ou tout autre partenaire financier.
M. X., qui ne justifie même pas d'une demande particulière faite à son cocontractant au terme des 24 mois, n'aurait donc pas pu prétendre à un changement de matériel s'accompagnant d'une nouvelle participation financière sans qu'un nouveau contrat de location financière ait été signé ; s'il invoque le discours trompeur du commercial de la société Chrome bureautique à l'égard de clients démarchés, il n'établit pas avoir été personnellement victime de propos mensongers qui lui auraient été tenus par ce commercial lors la conclusion des contrats, le 7 décembre 2016, et qui l'auraient déterminé à contracter.
Le premier juge a donc considéré à bon escient que la preuve de manœuvres dolosives n'était pas rapportée de nature à justifier l'annulation du contrat conclu avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME et du contrat de location financière conclu avec la société Locam.
3 - La nullité du contrat signé avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, pour violation des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement et la nullité ou caducité subséquente du contrat de location financière :
Il résulte du III de l'article L. 121-16-1 du code de la consommation, en vigueur lors de la conclusion du contrat litigieux en date du 21 mai 2015, que les sous-sections 2 (obligation d'information précontractuelle), 3 (dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement), 6 (droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement) et 7 (sanctions administratives), applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
L'article L. 121-17-I du code de la consommation, inséré à la sous-section 2 relative à l'obligation d'information précontractuelle, dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations notamment prévues à l'article L. 111-1; selon l'article L. 121-18-1 du même code, le contrat conclu hors établissement comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.
Aux termes de l'article L. 111-1, applicable lors de la conclusion du contrat : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
Il n'est pas discuté que M. X. exerçant une activité commerciale de vente au détail de boissons en magasin spécialisé employait moins de cinq salariés lors de la conclusion des contrats ; l'exercice d'une telle activité ne lui conférait cependant aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place, dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par lui qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité ; il en résulte qu'il peut valablement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation, devenu l'article L. 221-3.
Dans ses conclusions d'appel, M. X., après avoir cité in extenso les dispositions du I de l'article L. 121-17 du code de la consommation, devenu l'article L. 221-5, se borne à reprocher à la société Chrome bureautique le non-respect de son obligation légale d'information découlant de l'article L. 111-1 pour en déduire, sans plus d'explications, que le contrat signé avec cette dernière serait nul et celui conclu avec la société Locam, nul ou caduc compte tenu de son caractère lié ; or, il n'établit pas en quoi le contrat de maintenance signé le 7 décembre 2016, concomitamment au contrat de location financière, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 111-1 susvisé relativement à l'indication des caractéristiques essentielles de la prestation de service, du prix du service faisant l'objet du contrat, de la date ou du délai auquel la société Chrome bureautique s'engage à exécuter le service ou des informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités.
En l'état, M. X. ne peut qu'être débouté de sa demande d'annulation du contrat conclu avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, et d'annulation ou de constat de la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Locam ; par ces motifs, substitués à ceux du premier juge, le jugement entrepris doit être approuvé en ce qu'il a débouté le demandeur de telles prétentions.
4 - La résiliation de l'ensemble des contrats signés le 7 décembre 2016 avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, et la société Locam :
Il a été indiqué plus haut que l'engagement de la société Chrome bureautique concernant le changement du matériel, la prise en charge du solde du contrat de financement et le versement d'une nouvelle participation commerciale ne peut s'interpréter comme un engagement sans condition de celle-ci, alors qu'il s'inscrit au contraire dans la conclusion d'un nouveau contrat de location financière, concomitamment à la fourniture d'un nouveau matériel et au règlement du solde du contrat en cours ; la demande subsidiaire de résiliation à raison de l'inexécution par la société IME de son engagement contractuel n'apparaît donc pas fondée.
5 - Les demandes de la société Locam liées à la résiliation du contrat de location financière :
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de location financière, conformément aux dispositions de l'article 12 des conditions générales de location, à défaut de paiement par M. X. de la somme de 4501,29 euros correspondant au loyer impayé du 30 juin 2017 augmenté des intérêts de retard et de l'indemnité due à titre de clause pénale, à l'expiration du délai de huit jours suivant la mise en demeure par lettre recommandée du 25 septembre 2017, rappelant la sanction, à défaut de paiement, de la résiliation de plein droit du contrat de location.
L'article 12 des conditions générales de location dispose qu'outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 % (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu'il pourrait devoir) ; c'est donc à juste titre que le premier juge a condamné M. X. à payer à la société Locam la somme de 44.391,20 euros, correspondant au loyer impayé du 30 juin 2017 augmentés du montant de la clause pénale et à la totalité des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat également majorée de la clause pénale de 10 %, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
6 - Les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
M. X. qui succombe, devra supporter les dépens d'appel et payer à la société Locam une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Déclare les conclusions déposées le 13 janvier 2022 par M. X., irrecevables,
Au fond, réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 15 mai 2019, mais seulement en ce qu'il a dit que les dispositions des articles L. 121-6, L. 111-1 et L. 212-1 du code de la consommation (sic) sont inapplicables,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que M. X. peut invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation, devenu l'article L. 221-3, mais le déboute de sa demande d'annulation du contrat signé avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, pour violation des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement et d'annulation ou de constat de la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Locam,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que M. X. supportera les dépens d'appel et paiera à la société Locam une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,
JLP
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale