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CA MONTPELLIER (ch. com.), 29 mars 2022

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (ch. com.), 29 mars 2022
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), ch. com.
Demande : 19/06341
Date : 29/03/2022
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 20/09/2019
Référence bibliographique : 5889 (221-3 C. consom.), 5947 (domaine, photocopieur)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9506

CA MONTPELLIER (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06341

Publication : Jurica

 

Extrait : « Dans le cas présent, le contrat de maintenance et le contrat de location conclus le 4 mai 2015 l'ont été hors établissement au sens de l'article L. 121-16, puisqu'ils ont été signés dans les locaux professionnels de M. X. ; il n'est pas, non plus, contesté que celui-ci n'emploie aucun salarié, comme il résulte d'ailleurs de la fiche INSEE de son entreprise, mise à jour le 15 juin 2015.

L'exercice d'une activité de masseur-kinésithérapeute ne conférait en outre à M. X. aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place, dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par lui qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité ; il en résulte qu'il peut valablement invoquer les dispositions de l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation, devenu l'article L. 221-3, qui bénéficient au professionnel sollicité, qu'il soit une personne physique ou une personne morale.

Le contrat de maintenance et le contrat de location en cause ne figurent pas au nombre des contrats visés à l'article L. 121-21-8 du code de la consommation pour lesquels l'exercice du droit de rétractation est exclu ; il appartenait dès lors à la société Chrome bureautique et à la société Locam, à peine de nullité des contrats interdépendants, d'informer leur cocontractant sur les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation conformément aux dispositions spécifiquement applicables aux contrats conclus hors établissement et de remettre à celui-ci le formulaire type ; or, il n'est pas justifié qu'une information complète et conforme aux textes en vigueur ait été donnée à M. X. quant à l'existence et à la mise en œuvre du droit de rétractation de 14 jours de l'article L. 121-21, ce dont il résulte que les deux contrats doivent être annulés en raison du manquement de la sociétés Chrome bureautique, devenue la société IME, et de la société Locam à leur obligation d'information précontractuelle.

La nullité ab initio d'une convention ayant pour objet de remettre les parties dans la situation qui était là leur au jour de la conclusion de celle-ci, la société Locam doit être condamnée à restituer la somme, non contestée, de 4778 euros correspondant au montant des loyers payés ; il lui appartiendra également de reprendre possession à ses frais du matériel dans les locaux professionnels de M. X., selon des modalités qui seront précisées ci-après. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU29 MARS 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/06341. N° Portalis DBVK-V-B7D-OKWB. Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MAI 2019, TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER : R.G. n° 2017017349.

 

APPELANT :

Monsieur X.

[...], [...], Représenté par Maître Victor E., avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Florent C., avocat au barreau de MONTPELLIER

 

INTIMÉS :

Maître P. ès qualités de liquidateur de la SARL IMPRESSION MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS

[...], [...], Assigné le 15/11/2019 à domicile

SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & ÉQUIPEMENTS

[...], [...], Assignée le 15/11/2019 par procès-verbal de recherches infructueuses

SAS LOCAM

prise en la personne de son représentant légal en exercice, [...], [...], Représentée par Maître Yann G. de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER G., G., L., avocat au barreau de MONTPELLIER

SASU SOCIÉTÉ EUROPEENNE DE PROMOTION DES MARQUES

prise en la personne de son liquidateur Mme M. Marie-Hélène, [...], [...], Assignée le 26/11/2019 à personne habilitée, ordonnance de caducité partielle du13 février 2020

 

Ordonnance de clôture du 13 janvier 2022

COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 février 2022, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller, Mme Marianne ROCHETTE, conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA

ARRÊT : - rendu par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. X. exerce à [ville C.] l'activité de masseur-kinésithérapeute.

Il a signé le 4 mai 2015 avec la SARL Chrome bureautique, devenue la SARL Impressions multifonctions & équipements (la société IME) un bon de commande portant sur une imprimante de marque Olivetti MF 3100 accompagné d'un contrat de maintenance ; le même jour, il a signé avec la SAS Locam un contrat de location relatif au matériel fourni moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 190 euros HT et hors assurance et avec la SASU société européenne de promotion des marques (SEPM), sous le nom « Chrome communication », un contrat de partenariat prévoyant une participation commerciale de 3300 euros payable après la livraison selon un échéancier et un « changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) ».

Le matériel a été livré par la société Chrome bureautique le 20 mai 2015.

Par lettre recommandée du 18 septembre 2017, la société Locam a mis M. X. en demeure de lui régler un arriéré de loyers, augmenté des intérêts de retard et de l'indemnité due à titre de clause pénale, lui notifiant qu'à défaut de paiement dans le délai de huit jours, la déchéance du terme serait prononcée, la totalité de la créance due au titre du contrat de location devenant alors immédiatement exigible.

La société IME a fait l'objet entre-temps, le 4 septembre 2017, d'une procédure de redressement judiciaire convertie ultérieurement en liquidation judiciaire, M. P. étant désigné en qualité de liquidateur.

Par exploit du 27 octobre 2017, M. X. fait assigner devant le tribunal de commerce de Montpellier la société IME, MM. F. et P., respectivement administrateur et mandataire judiciaire à la procédure collective de la société, la société Locam et la société européenne de promotion des marques (SEPM) en vue d'obtenir principalement l'annulation pour dol des contrats signés et le remboursement de la somme de 4.788 euros au titre des loyers versés, au motif du défaut de versement d'une nouvelle participation financière au terme des 21 mois, comme stipulé dans le contrat de partenariat.

Le tribunal, par jugement du 15 mai 2019, a notamment :

- dit qu'aucune manœuvre dolosive n'a été mise en œuvre par la société IME préalablement ou au moment de la conclusion des contrats litigieux tant par la société IME que par la société Locam,

- dit que les dispositions des articles L. 121-6, L. 111-1 et L. 212-1 du code de la consommation sont inapplicables,

- débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes,

- constaté la résiliation du contrat de location de la société Locam aux torts et griefs de M. X.,

- condamné M. X. à payer à la société Locam les loyers dus au titre du contrat de location, soit la somme de 10.948,01 euros TTC avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2017,

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,

- condamné M. X. à payer à la société IME et à la société Locam, chacune, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X. a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 20 septembre 2019 au greffe de la cour.

Par ordonnance du 13 février 2020, qui n'a pas été déférée à la cour, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société SEPM, laquelle avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 12 juillet 2018

[*]

Dans ses dernières conclusions déposées le 6 janvier 2022 via le RPVA, M. X. demande à la cour de : (…)

- prononcer la nullité du contrat signé entre lui, la société IME et la société SEPM,

- prononcer la nullité du contrat signé entre lui et la société Locam,

- condamner la société Locam à lui payer, à titre de remboursement des mensualités prélevées, la somme totale de 4.778 euros,

- condamner en outre, la société Locam à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux sentiers dépens.

Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :

- la clause du contrat signé avec Chrome communication relative à la participation commerciale est rédigée de manière ambiguë, dès lors que la portée de la clause dépend de l'interprétation du terme « celui-ci » désignant, selon lui, le matériel et non le contrat, que les termes « solde du contrat en cours » excluent que le renouvellement n'intervienne qu'au bout de 21 trimestres et que la clause se contente de faire référence au « contrat » sans préciser duquel il s'agit,

- il n'aurait jamais contracté sans un renouvellement de la participation commerciale tous les 21 mois, compte tenu du coût exorbitant de la location et de nombreuses attestations établissent le caractère mensonger du discours tenu par le commercial pour l'inciter à contracter,

- la rédaction volontairement ambiguë de cette clause, qui a été déterminante de son consentement, caractérise donc l'existence de manœuvres dolosives au sens de l'article 1116 du code civil,

- la nullité du contrat entraîne la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Locam, les deux contrats s'inscrivant dans un ensemble contractuel,

- il est, par ailleurs, susceptible de bénéficier des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation (sic), puisque le contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale et qu'il emploie moins de cinq salariés,

- or, les dispositions du code de la consommation n'ont pas été respectées par la société Chrome bureautique et par la société Locam en l'absence de notification du droit de rétractation et en l'absence du bordereau de rétractation, ce dont il résulte que les contrats signés sont entachés de nullité.

[*]

La société Locam, dont les conclusions ont été déposées par voie électronique le 17 mars 2020, sollicite de voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner M. X. à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose en substance que :

- l'engagement de la société IME d'apporter à M. X. une « participation financière » tous les 21 mois, tel que celui-ci l'interprète, ne lui est pas opposable et son inexécution ne pourrait donner lieu qu'à des dommages et intérêts et non à l'annulation du contrat pour vice du consentement,

- économiquement, le renouvellement de cette participation financière impliquait nécessairement le renouvellement du contrat de location pour la même durée que celle de 21 trimestres fixée initialement, le contrat de location contenant, pour sa part, des clauses expresses et usuelles en la matière, ne souffrant pas d'ambiguïté notamment quant à sa nature ferme et déterminée, ce dont il se déduit que le dol invoqué ne se trouve pas établi,

- M. X. ne peut être regardé comme un consommateur pouvant se prévaloir de l'extension de la protection instituée par l'article L. 121-16-III devenu l'article L. 221-3 du code de la consommation, dès lors que le contrat conclu l'a été pour les besoins de son activité professionnelle,

- la créance alléguée étant antérieure à la mise en redressement puis en liquidation judiciaire de la société IME, l'inexécution des engagements de celle-ci ne pourrait, à la supposer établie, que donner lieu à une déclaration de créance au passif, en application du I de l'article L. 641-11-1 du code de commerce.

[*]

M. P., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IME (anciennement Chrome bureautique), n'a pas comparu, bien qu'ayant été assigné le 15 novembre 2019 à domicile.

[*]

La société IME n'a pas non plus comparu, la délivrance de l'assignation ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches établi le 15 novembre 2019 en conformité des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

[*]

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2022.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS de la DÉCISION :

1 - La nullité pour dol du contrat conclu par M. X. avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, et la société SEPM, ainsi que la caducité subséquente du contrat de location financière conclu avec la société Locam :

M. X. soutient que la stipulation de la clause « changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) » procède d'une manœuvre dolosive, dès lors que sa rédaction est ambiguë et que son interprétation par le client est confortée par le discours trompeur tenu par le commercial de la société Chrome bureautique.

Pour autant, la clause litigieuse se trouve insérée dans un contrat dit de partenariat conclu, non avec la société Chrome communication, mais avec la société SEPM à l'égard de laquelle la déclaration d'appel faite par M. X. a été déclarée caduque par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 février 2020, qui n'a pas été déférée à la cour.

Surabondamment, il convient de relever que l'engagement unilatéral pris par la société SEPM de prendre en charge le solde du contrat précédent ne peut désigner que le contrat de financement dont le matériel est l'objet, puisque cet engagement se trouve rattaché, dans un même corps de phrase, au rachat du contrat et au renouvellement de celui-ci ; en outre, la prise en charge d'un solde ne peut exister que pendant l'exécution du contrat de financement et non à son terme, ce dont il résulte que l'engagement de la société SEPM concernant le changement du matériel, la prise en charge du solde du contrat de financement et la nouvelle participation commerciale ne pouvait s'opérer qu'à l'issue de chaque période de 21 mois afin d'inciter le client à prolonger la relation contractuelle et dans le cadre d'un nouveau contrat de location financière.

D'ailleurs, le contrat de partenariat, qui prévoit l'octroi par la société SEPM à M. X. d'une nouvelle participation de 3300 euros, est expressément conclu sous réserve de l'acceptation du dossier de financement par notre partenaire financier, ce qui établit bien que la nouvelle participation financière au bout de 21 mois, en cours d'exécution du contrat de location initial, se trouvait nécessairement subordonnée, outre au changement du matériel et au règlement du solde du contrat en cours, à la conclusion d'un nouveau contrat de location financière avec la société Locam ou tout autre partenaire financier.

M. X., qui ne justifie même pas d'une demande particulière faite à ses cocontractants au terme des 21 mois, n'aurait donc pas pu prétendre à un changement de matériel s'accompagnant d'une nouvelle participation financière sans qu'un nouveau contrat de location financière ait été signé ; s'il invoque le discours trompeur du commercial de la société Chrome bureautique à l'égard de clients démarchés, il n'établit pas avoir été personnellement victime de propos mensongers qui lui auraient été tenus par ce commercial lors la conclusion des contrats, le 4 mai 2015, et qui l'auraient déterminé à contracter.

Le premier juge a donc considéré à bon escient que la preuve de manœuvres dolosives n'était pas rapportée de nature à justifier l'annulation du contrat de maintenance conclu avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, et du contrat de partenariat conclu avec la société SEPM.

 

2 - La nullité des contrats signés avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, et la société Locam pour violation des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement :

Il résulte du III de l'article L. 121-16-1 du code de la consommation, en vigueur lors de la conclusion, le 16 avril 2015, des contrats litigieux, que les sous-sections 2 (obligation d'information précontractuelle), 3 (dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement), 6 (droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement) et 7 (sanctions administratives), applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Aux termes du I de l'article L. 121-17 du code de la consommation, inséré à la sous-section 2 relative à l'obligation d'information précontractuelle : « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ;

(…)

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation (...).

L'article L. 121-18, inséré à la sous-section 3, dispose que dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l'article L. 121-17 et que ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible ; l'article L. 121-18-1, inséré à la même sous-section, énonce : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement express des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17 (...). Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionnée au 2° de l'article L. 121-17 ».

L'article L. 121-21, inséré à la sous-section 6, prévoit que le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation, à la suite d'un démarchage hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5 et que toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.

Dans le cas présent, le contrat de maintenance et le contrat de location conclus le 4 mai 2015 l'ont été hors établissement au sens de l'article L. 121-16, puisqu'ils ont été signés dans les locaux professionnels de M. X. ; il n'est pas, non plus, contesté que celui-ci n'emploie aucun salarié, comme il résulte d'ailleurs de la fiche INSEE de son entreprise, mise à jour le 15 juin 2015.

L'exercice d'une activité de masseur-kinésithérapeute ne conférait en outre à M. X. aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place, dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par lui qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité ; il en résulte qu'il peut valablement invoquer les dispositions de l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation, devenu l'article L. 221-3, qui bénéficient au professionnel sollicité, qu'il soit une personne physique ou une personne morale.

Le contrat de maintenance et le contrat de location en cause ne figurent pas au nombre des contrats visés à l'article L. 121-21-8 du code de la consommation pour lesquels l'exercice du droit de rétractation est exclu ; il appartenait dès lors à la société Chrome bureautique et à la société Locam, à peine de nullité des contrats interdépendants, d'informer leur cocontractant sur les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation conformément aux dispositions spécifiquement applicables aux contrats conclus hors établissement et de remettre à celui-ci le formulaire type ; or, il n'est pas justifié qu'une information complète et conforme aux textes en vigueur ait été donnée à M. X. quant à l'existence et à la mise en œuvre du droit de rétractation de 14 jours de l'article L. 121-21, ce dont il résulte que les deux contrats doivent être annulés en raison du manquement de la sociétés Chrome bureautique, devenue la société IME, et de la société Locam à leur obligation d'information précontractuelle.

La nullité ab initio d'une convention ayant pour objet de remettre les parties dans la situation qui était là leur au jour de la conclusion de celle-ci, la société Locam doit être condamnée à restituer la somme, non contestée, de 4778 euros correspondant au montant des loyers payés ; il lui appartiendra également de reprendre possession à ses frais du matériel dans les locaux professionnels de M. X., selon des modalités qui seront précisées ci-après.

 

3 - Les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

La société Locam qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. X. la somme de 2.000 euros en remboursement des frais non taxables que celui-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et par arrêt de défaut,

Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 15 mai 2019 et statuant à nouveau,

Annule le contrat de maintenance conclu le 4 mai 2015 par M. X. avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, et le contrat de location qu'il a conclu le même jour avec la société Locam, relativement à une imprimante de marque Olivetti MF 3100 (n° de série A6DXX462),

Condamne la société Locam à restituer à M. X. la somme de 4.778 euros,

Dit qu'il appartiendra à la société Locam de récupérer à ses frais l'imprimante Olivetti MF 3100 dans les locaux professionnels de M. X., après l'avoir avisé de la date à laquelle cette récupération interviendra par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié 30 jours avant,

Condamne la société Locam aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. X. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

le greffier,                              le président,

JLP