CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 24 mars 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9521
CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 24 mars 2022 : RG n° 19/08845
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Le contrat litigieux ayant été conclu le 6 octobre 2011, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. »
2/ « En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.
Par ailleurs, au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.
Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.
C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux articles L. 312-28 et L. 312-29 et la société Creatis est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté. »
3/ « Selon l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Il résulte de ce texte que la consultation du fichier doit être réalisée avant l'octroi du crédit.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 9-A
ARRÊT DU24 MARS 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/08845 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7D-B72E5. Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 novembre 2018 - Tribunal d'Instance de SENS - RG n° 11-18-000367
APPELANTE :
La société CREATIS
société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : XXX, [...], [...], [...], représentée par Maître Olivier H. de la SELARL H.-K.-H.-H., avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], [...], [...], DÉFAILLANT
Madame Y.
née le [date] à [ville], [...], [...], DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable acceptée le 6 octobre 2011, la société Creatis a consenti à M. X. et Mme Y. un regroupement de crédits d'un montant total de 34.400 euros remboursable en 120 mensualités d'un montant de 381,91 euros moyennant un taux d'intérêt contractuel de 6 % l'an.
A la suite d'impayés à compter de juin 2017, la banque a mis en demeure les débiteurs et prononcé la déchéance du terme le 30 mars 2018.
Saisi le 19 juillet 2018 par la société Creatis d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. X. et Mme Y. au paiement du capital restant dû après déchéance du terme, le tribunal d'instance de Sens, par un jugement réputé contradictoire rendu le 15 novembre 2018 auquel il convient de se reporter, a notamment :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
- condamné conjointement M. X. et Mme Y. à payer à la société Creatis la somme de 8.740,58 euros au titre du contrat de crédit, assortie d'aucun intérêt,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Après avoir soulevé le non-respect de la taille des caractères de l'offre et l'absence de FIPEN, le tribunal a retenu au visa des articles L. 311-1, L. 311-9 du code de la consommation et 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 que le justificatif de consultation du FICP produit ne permettait pas d'établir avec précision que la société Creatis avait satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs antérieurement à l'octroi du crédit, de sorte qu'elle devait être déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Il a par ailleurs rejeté l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier dans la mesure où, en vertu de l'article 23 de la directive 2008/48, les sommes susceptibles d'être perçues par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieures à celles dont elle aurait pu bénéficier si elle n'avait pas été déchue de son droit aux intérêts, de sorte que la sanction n'est pas effective et dissuasive.
[*]
Par une déclaration en date du 22 avril 2019, la société Creatis a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions remises le 9 juillet 2019 et signifiées le 27 juin 2019, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts et d'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement M. X. et Mme Y. à lui payer la somme de 19.896,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 6 % l'an à compter de la mise en demeure du 30 mars 2018,
- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
- à titre subsidiaire, de dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts ne sera que partielle et condamner alors solidairement M. X. et Mme Y. à lui payer la somme de 19.896,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2018,
- en tout état de cause, de condamner solidairement M. X. et Mme Y. à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante soutient au visa de l'article L. 110-4 du code de commerce que la prescription quinquennale à l'expiration de laquelle l'emprunteur ne peut plus soulever une irrégularité formelle affectant l'offre de prêt s'applique également au juge et que, le contrat ayant été conclu le 6 octobre 2011, le premier juge ne pouvait soulever d'office le moyen tiré de l'absence de consultation du FICP et prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis puisqu'il était prescrit.
Elle indique avoir consulté le FICP à deux reprises, à savoir le 28 septembre 2011 lors de la demande de prêt et le 13 octobre 2011, avant le déblocage des fonds en date du 15 octobre 2011, et précise à ce titre que la copie d'écran produite correspond à une copie de l'écran de retour Banque de France, puisque la demande de consultation du FICP est notée enregistrée, de sorte que cette pièce permet de justifier de la satisfaction de son obligation.
En tout état de cause, elle fait valoir que la sanction d'un défaut de consultation du FICP est une déchéance partielle du droit aux intérêts, d'autant que les emprunteurs n'étaient pas fichés au moment de l'octroi du prêt et l'ont remboursé pendant quasiment six ans.
[*]
La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été régulièrement signifiées aux intimés en date du 27 juin 2019, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. M. X. et Mme Y. n'ont pas constitué avocat.
[*]
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2021.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le contrat litigieux ayant été conclu le 6 octobre 2011, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
Vérifiée par le premier juge, la recevabilité de l'action en paiement du prêteur n'est pas contestée.
Sur la recevabilité du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts :
En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.
Par ailleurs, au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.
Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.
C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux articles L. 312-28 et L. 312-29 et la société Creatis est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté.
Sur le bien-fondé de la déchéance du droit aux intérêts :
Selon l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Il résulte de ce texte que la consultation du fichier doit être réalisée avant l'octroi du crédit.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations.
En l'espèce, la société Creatis verse aux débats le contrat de regroupement de crédits accepté le 6 octobre 2011, la fiche dialogue, la fiche d'informations précontractuelles, la notice d'assurance, les justificatifs de domicile et de revenus les justificatifs de la consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers et les justificatifs du paiement des crédits antérieurs.
Il ressort de ces pièces que la société Creatis justifie avoir consulté le FICP le 28 septembre puis le 13 octobre 2011, soit avant la mise à disposition des fonds intervenue le 14 octobre 2011.
Les dispositions de l'article L. 311-9 précitées renvoient aux dispositions de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dont l'article 2 précise que les établissements doivent obligatoirement consulter le fichier avant toute décision effective d'octroyer un crédit tel que mentionné à l'article L. 311-2 du code de la consommation. Sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d'octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide notamment d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article L. 311-13 du code de la consommation pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-2 du même code, de consentir un crédit en application du II de l'article L. 311-43 du même code.
Le prêteur disposait donc jusqu'à la date de déblocage des fonds pour procéder à la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits. Les pièces communiquées permettent donc d'établir que la consultation du fichier, quoi que postérieure à la signature de l'offre de crédit a bien été effectuée avant que le contrat ne soit définitivement conclu.
Enfin, aucun texte n'impose la production émanant de la Banque de France pour justifier d'une consultation du fichier, la banque n'ayant que l'obligation de conserver la preuve sur un support durable au sens de l'arrêté du 26 octobre 2010. En l'espèce, rien ne permet de mettre en doute le justificatif émis par le logiciel informatique de la société Creatis qui n'encourt aucune déchéance de son droit aux intérêts.
Partant, le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande en paiement :
L'appelante produit également à l'appui de sa demande le tableau d'amortissement, l'historique de prêt et un décompte de créance au 21 mars 2018.
Elle se prévaut de la déchéance du terme du contrat au 30 mars 2018 suivant courriers recommandés versés aux débats. Elle produit deux lettres recommandées de mise en demeure préalables du 20 février 2018 exigeant le règlement sous 30 jours de la somme de 3 299,68 euros, sous peine de déchéance du terme du contrat puis deux lettres recommandées en date du 30 mars 2018 de notification de la déchéance du terme et de mise en demeure du règlement du solde du contrat.
C'est donc de manière légitime que la société Creatis se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.
En application de l'article L. 311-24 (devenu L. 312-39), en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice des dispositions des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 311-6 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance.
En conséquence, la créance de l'appelante s'établit comme suit selon décompte établi au 30 mars 2018 :
- mensualités échues impayées : 3.437,19 euros
- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 15.050,48 euros
- sous déduction des versements intervenus : 250 euros
soit une somme totale de 18.237,67 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6 % à compter du 30 mars 2018 sur la somme de 17.716,19 euros, au taux légal pour le surplus.
Il est également réclamé une somme de 1.417,30 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Cette clause pénale est susceptible d'être modérée par le juge, en application de l'article 1152 du code civil, si elle est manifestement excessive. Il apparaît en l'espèce que la banque est partiellement mal fondée en sa demande dans la mesure où elle a déjà capitalisé une clause pénale lors du regroupement de crédits. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 300 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2018.
Enfin, il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts au regard de l'article L. 311-23 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat qui limite strictement les sommes dues par l'emprunteur défaillant. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;
Statuant de nouveau dans cette limite,
Condamne solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la société Creatis la somme de 18.537,67 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6 % à compter du 30 mars 2018 sur la somme de 17.716,19 euros, au taux légal pour le surplus ;
Confirme le jugement pour le surplus dans les limites de l'appel ;
Condamne in solidum M. X. et Mme Y. aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum M. X. et Mme Y. à payer à la société Creatis une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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