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CA COLMAR (3e ch. civ. A), 4 avril 2022

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (3e ch. civ. A), 4 avril 2022
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 3 ch. civ. sect. A
Demande : 20/03413
Décision : 22/156
Date : 4/04/2022
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 16/11/2020
Numéro de la décision : 156
Référence bibliographique : 6321 (enseignement, rupture), 6041 (contraintes financières du professionnel)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9542

CA COLMAR (3e ch. civ. A), 4 avril 2022 : RG n° 20/03413 ; arrêt n° 22/156 

Publication : Jurica

 

Extrait (rappel du jugement) : « Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu : - sur la validité des articles 1 et 2 du contrat d'inscription : que si l'article 1 prévoit que l'acompte versé ne fera l'objet d'aucun remboursement ni modification, les articles 4 et 5 du même contrat stipulent des cas où les frais de scolarité seront intégralement remboursés, notamment en cas d'effectif insuffisant, de raison pédagogique et d'organisation majeure, ou en cas d'échec au baccalauréat ; que parallèlement l'article 2 du contrat prévoit d'une part la possibilité de résiliation en cas de force majeure, c'est-à-dire un événement irrésistible, imprévisible et extérieur aux parties mais également en cas de motif légitime et impérieux c'est-à-dire en cas d'événement inattendu qui, sans nécessairement présenter les caractéristiques de la force majeure, prive de cause l'engagement du créancier.

Il a énoncé que ces dispositions permettent d'une part à l'établissement d'enseignement de se prémunir légitimement contre les aléas de rupture du contrat qui pourraient compromettre ses finances ainsi que son organisation et, d'autre part au consommateur d'anticiper, au jour de la conclusion du contrat, la mise en œuvre de sa faculté de résiliation.

Il a tiré de ces circonstances que les articles 1 et 2 incriminés ne créent pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation. »

Extraits (motifs de l’arrêt) : 1/ « Il convient de relever à titre liminaire que l'argumentation relative à la validité des clauses contractuelles n'est pas maintenue à hauteur d'appel, seul demeurant en litige le point de savoir si la rupture du contrat, à l'initiative de Madame X., est fondée sur un motif légitime et impérieux. »

2/ « La famille X. a peut-être fait une mauvaise appréciation de ses capacités financières au jour où elle a conclu le contrat d'inscription. Mais cette circonstance ne constitue pas un motif légitime et sérieux de rupture du contrat. Au demeurant, comme il est justement allégué par la partie intimée, Madame X. aurait pu, pour faire face à l'engagement qu'elle avait pris en toute connaissance de cause, solliciter un prêt étudiant, comme beaucoup d'autres jeunes gens peu fortunés le font. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que, pas plus à hauteur de cour que devant le premier juge, il n'est justifié d'un motif légitime et sérieux de résiliation du contrat. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU 4 AVRIL 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 3 A 20/03413. Arrêt n° 22/156. N° Portalis DBVW-V-B7E-HN4A. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 6 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg.

 

APPELANTE :

Madame X.

[...], [...], Représentée par Maître Anne C., avocat au barreau de COLMAR

 

INTIMÉE :

SARL CAMPUS PRIVE D'ALSACE

prise en la personne de son représentant légal [...], [...], Représentée par Maître Thierry C., avocat au barreau de COLMAR

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre, Mme FABREGUETTES, Conseiller, Madame DAYRE, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par acte du 19 janvier 2018, Madame X., née le [date 1999], a conclu avec la société Campus Privé d'Alsace un contrat contenant inscription en BTS Assistant de Gestion pour l'année universitaire 2018-2019, prévoyant le paiement des frais de scolarité d'un montant de 4.600 € par année universitaire.

Par lettre du 13 septembre 2018, sa mère a sollicité le remboursement de l'acompte de 700 € versé lors de l'inscription de sa fille, à valoir sur les frais de scolarité, en faisant connaître que celle-ci ne pourrait pas poursuivre ses études en raison de problèmes financiers de la famille apparus récemment.

Par lettre recommandée du 13 décembre 2018, la société Campus Privé d'Alsace a mis en demeure Madame X. de régler la somme de 3.900 € au titre de la première année d'études à laquelle elle s'était engagée.

Faute de règlement, elle a, par acte d'huissier de justice en date du 6 février 2019, fait assigner Madame X. devant le tribunal d'instance de Strasbourg en paiement de la somme de 3.900 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2018 et de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame X. a résisté à la demande en invoquant la nullité des dispositions des articles 1 et 2 du contrat d'inscription en application des dispositions de l'article L. 132-1 alinéa 1 du code de la consommation.

Elle a reconventionnellement sollicité le remboursement de l'acompte versé et à titre subsidiaire a sollicité les plus larges délais de paiement.

Par jugement en date du 6 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg, 11e chambre civile des contentieux de proximité et de la protection a :

- Dit n'y avoir lieu à annuler les articles 1 et 2 du contrat d'inscription en date du 19 janvier 2018,

- Condamné Madame X. à verser la somme de 3.900 € à la société Campus Privé d'Alsace, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2018,

- Accordé des délais de paiement à Madame X.,

- Dit qu'elle pourra se libérer de sa dette en vingt-quatre échéances mensuelles, les premières étant d'un montant de 162 € et la 24e soldant la dette en principal, intérêts et frais,

- Dit que la première mensualité devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et que les suivantes devront être versées avant le 15 de chaque mois,

- Dit que le non-respect d'une mensualité à échéance entraînera l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la somme restant due,

- Rejeté la demande de Madame X. en restitution de l'acompte versé,

- Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Madame X. aux dépens,

- Ordonné l'exécution provisoire.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu :

- sur la validité des articles 1 et 2 du contrat d'inscription : que si l'article 1 prévoit que l'acompte versé ne fera l'objet d'aucun remboursement ni modification, les articles 4 et 5 du même contrat stipulent des cas où les frais de scolarité seront intégralement remboursés, notamment en cas d'effectif insuffisant, de raison pédagogique et d'organisation majeure, ou en cas d'échec au baccalauréat ; que parallèlement l'article 2 du contrat prévoit d'une part la possibilité de résiliation en cas de force majeure, c'est-à-dire un événement irrésistible, imprévisible et extérieur aux parties mais également en cas de motif légitime et impérieux c'est-à-dire en cas d'événement inattendu qui, sans nécessairement présenter les caractéristiques de la force majeure, prive de cause l'engagement du créancier.

Il a énoncé que ces dispositions permettent d'une part à l'établissement d'enseignement de se prémunir légitimement contre les aléas de rupture du contrat qui pourraient compromettre ses finances ainsi que son organisation et, d'autre part au consommateur d'anticiper, au jour de la conclusion du contrat, la mise en œuvre de sa faculté de résiliation.

Il a tiré de ces circonstances que les articles 1 et 2 incriminés ne créent pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation.

- sur le respect des obligations contractuelles et la résiliation du contrat d'inscription : que Madame B. X., mandataire apparente de sa fille Madame X., n'a pas fourni les justificatifs nécessaires dans les délais escomptés à l'établissement scolaire pour justifier de la faculté de résiliation, et que, surtout, il n'était pas justifié, en l'état de l'absence de justification des charges de la famille, d'un motif légitime et impérieux de rompre le contrat d'inscription « alors même que ses seuls revenus ne suffisaient pas en tout état de cause à parvenir au règlement des frais de scolarité ».

[*]

Madame X. a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 16 novembre 2020 et par dernières écritures notifiées le 30 juin 2021 elle conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- dire et juger que Madame X. a prouvé l'existence d'un motif impérieux et légitime de nature à rompre le contrat d'inscription,

En conséquence,

- dire et juger que le contrat du 19 janvier 2018 a été valablement résolu par courrier recommandé avec avis de réception du 13 septembre 2018,

En conséquence,

- débouter la société Campus Privé d'Alsace de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société Campus Privé d'Alsace au remboursement de la somme de 700 € versée au jour de l'inscription avec les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2018, date de réception du courrier recommandé avec avis de réception du 13 septembre 2018,

- condamner la société Campus Privé d'Alsace aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, Madame X. fait valoir que la famille n'a pas été en capacité d'acquitter la somme de 650 € par mois au titre des frais de scolarité de la première année dès lors que les revenus globaux se sont élevés pour l'année 2018 à la somme de 32.924 € pour 11.532 € de charges fixes, ce qui laissait un disponible de 961 € par mois pour la famille pour se nourrir, se vêtir et s'octroyer « de petits plaisirs de temps en temps ».

[*]

Par conclusions notifiées le 7 avril 2021, la société Campus Privé d'Alsace conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit n'y avoir lieu à annuler les articles 1 et 2 du contrat d'inscription,

- condamné Madame X. à payer à la société Campus Privé d'Alsace la somme de 3.900 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2018,

- rejeté la demande de Madame X. en restitution de l'acompte versé,

- condamné Madame X. aux dépens.

Il a sollicité l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a accordé à Madame X. des délais de paiement selon les modalités fixées et en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée considère que les raisons personnelles ne suffisent pas à résilier par anticipation le contrat d'inscription sans conséquences financières ; que Madame X. était consciente de l'effort financier nécessaire lorsque elle a souscrit le contrat d'inscription et qu' elle n'est pas recevable à alléguer un changement de sa situation financière pour remettre en cause le contrat sans conséquences ; que le motif invoqué ne constitue ni un cas de force majeure ni même un motif légitime et impérieux.

Elle fait grief à Madame X. de n'avoir pas recherché de financement alors qu'elle s'engageait dans un contrat d'inscription pour un montant de 9.200 € sur les deux années tout en sachant qu'elle ne pourrait plus occuper son poste de travail étudiant et que ses parents n'avaient pas de revenus très élevés, avant comme après son inscription.

Bien que se déclarant en droit d'exiger le paiement de la somme de 8.500 € (soit 9.200 € moins l'acompte) correspondant au coût des deux années de formation, elle entend limiter sa demande au paiement de la première année de scolarité soit un montant de 3.900 €.

Elle s'oppose à tout délais de paiement dans la mesure où l'appelante a déjà bénéficié de larges délais de paiement du fait de la procédure.

[*]

L'ordonnance de clôture est en date du 12 octobre 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile

 

Sur l'appel principal :

Il convient de relever à titre liminaire que l'argumentation relative à la validité des clauses contractuelles n'est pas maintenue à hauteur d'appel, seul demeurant en litige le point de savoir si la rupture du contrat, à l'initiative de Madame X., est fondée sur un motif légitime et impérieux.

Pour justifier du motif légitime et impérieux ayant présidé à la rupture de la convention, Madame X. invoque comme devant le premier juge, des difficultés financières qui seraient apparues au cours de l'année 2018 et qui auraient mis la famille dans l'impossibilité d'honorer l'engagement pris.

À cet égard, la partie appelante verse aux débats les bulletins de salaire de ses père et mère pour les années 2018 et 2019, un document daté de décembre 2018 intitulé « présentation des indicateurs de votre activité » au nom de la société Z Chauffage Plomberie, société dont Madame X. mère est gérante et Monsieur X. père salarié, ainsi qu'un projet de bilan 2019 de cette société, des quittances de loyer ainsi que diverses factures, tickets d'essence, l'avis de taxe d'habitation 2018 et l'avis d'impôt 2018 sur le revenu 2017 du couple parental.

Or, il ne résulte pas de l'examen de ces pièces que la famille X. ait connu un bouleversement de sa situation économique au cours de l'année 2018, tel qu'il l'aurait légitimement conduite à mettre un terme, le 14 septembre 2018, au contrat conclu le 19 janvier 2018.

En effet, il n'est établi aucun élément nouveau depuis la signature du contrat d'inscription puisque Madame B. X. a perçu chaque mois à titre de présidente de la société Z Chauffage Plomberie la même somme de 1.155,77 euros, du mois de janvier 2018 au mois de décembre 2018 inclus (sauf les mois ou les congés payés ont été pris) et que Monsieur X. a pour sa part, en temps qu'ouvrier chauffagiste de cette société, bénéficié au cours de l'année 2018 d'un salaire mensuel constant du mois de janvier 2018 au mois de décembre 2018, d'un montant de 1.800 € (sous réserve de la période de congés payés).

Ces rémunérations ont au demeurant légèrement augmenté pour l'année 2019.

Il est par ailleurs produit aux débats la quittance de loyer du mois de janvier 2018 qui démontre que la famille était déjà, lors de la souscription du contrat d'inscription, locataire d'un logement pour un loyer mensuel de 1.000 € outre les charges.

Par ailleurs il n'est ni allégué ni a fortiori démontré l'existence d'une augmentation des charges entre le mois de janvier 2018 et le mois de septembre 2018.

Il ne peut être tiré aucun élément favorable à la partie appelante du document intitulé « présentation des indicateurs de votre activité » dès lors qu'il apparaît que le chiffre d'affaires de la société familiale n'a cessé de progresser de janvier 2018 à décembre 2018 et que le résultat net en décembre 201 8 est de 1.130 € alors qu'il était de -22 280 € à N-1.

Par ailleurs, il n'est pas indiqué en quoi un simple projet de bilan arrêté au 31 décembre 2019, qui fait au demeurant apparaître un résultat bénéficiaire, pourrait avoir une incidence quelconque sur une décision prise au mois de septembre 2018.

La famille X. a peut-être fait une mauvaise appréciation de ses capacités financières au jour où elle a conclu le contrat d'inscription. Mais cette circonstance ne constitue pas un motif légitime et sérieux de rupture du contrat.

Au demeurant, comme il est justement allégué par la partie intimée, Madame X. aurait pu, pour faire face à l'engagement qu'elle avait pris en toute connaissance de cause, solliciter un prêt étudiant, comme beaucoup d'autres jeunes gens peu fortunés le font.

Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que, pas plus à hauteur de cour que devant le premier juge, il n'est justifié d'un motif légitime et sérieux de résiliation du contrat.

Il s'ensuit que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné Madame X. à payer à la société Campus Privé d'Alsace la somme de 3.900 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2018, date de mise en demeure, et l'a déboutée de sa demande en remboursement de l'acompte.

 

Sur l'appel incident :

Le premier juge a fait une juste application de la règle de droit aux faits de l'espèce en octroyant à Madame X. un délai de paiement sur vingt-quatre mois suivant les modalités fixées au dispositif du jugement déféré.

La décision déférée sera confirmée de ce chef.

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

Partie perdante à hauteur d'appel, Madame X. sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du même code.

En revanche, il sera fait droit à la demande de la société Campus Privé d'Alsace au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1.500 €.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

CONDAMNE Madame X. à payer à la société Campus Privé d'Alsace la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Madame X. de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame X. aux dépens.

Le Greffier                            La Présidente de chambre