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CA COLMAR (2e ch. civ.), 7 avril 2022

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (2e ch. civ.), 7 avril 2022
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 2e ch. civ.
Demande : 20/02110
Décision : 156/2022
Date : 7/04/2022
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 24/07/2019
Numéro de la décision : 156
Référence bibliographique : 5889 (221-3 C. consom.),5735 (effets, refus de la nullité)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9543

CA COLMAR (2e ch. civ.), 7 avril 2022 : RG n° 20/02110 ; arrêt n° 156/2022

Publication : Jurica

 

Extrait : « Aux termes du 4°) de l'article L. 221-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au mois de février 2017, sont exclus du champ d'application du présent chapitre [soit le chapitre premier du titre II du Livre II concernant les 'contrats conclus à distance et hors établissement'], les contrats portant sur les services financiers.

L'article L. 311-2 II du code monétaire et financier, inclus dans le Livre III de ce code concernant « Les services », dispose que « les sociétés de financement peuvent également [comme les établissements de crédit concernés par le I] effectuer les opérations connexes à leur activité mentionnées aux 1, 2, 5 et 6 du I ».

Le 6 du I de l'article L311-2 concerne « les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ».

Le chapitre II du titre II du Livre II du code de la consommation traite des dispositions particulières aux « contrats conclus à distance portant sur des services financiers » et , selon l'article L. 222-1, qui définit le champ d'application de ce chapitre, ses dispositions s'appliquent notamment aux services mentionnés aux Livres Ier à III du code monétaire et financier ; il s'en déduit que les contrats portant sur les services mentionnés au Livre III portent sur des services financiers et ne sont pas soumis au chapitre I.

Il résulte de ces éléments que les opérations de location simple de biens mobiliers effectuées par les sociétés de financement habilitées à effectuer des opérations de crédit- bail sont des services financiers exclus du champ d'application du chapitre Ier du titre II du Livre II du code de la consommation.

En conséquence, les articles L. 221-18, L. 221-10 et L. 221-3 du code de la consommation, inclus dans ce chapitre, ne sont pas applicables au contrat souscrit par Mme X.

Dès lors, elle ne peut s'en prévaloir pour soutenir s'être rétractée. Elle ne se prévaut d'aucune disposition équivalente du code monétaire et financier relative au démarchage.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a donné plein et entier effet à la rétractation de Mme X. par lettre du 13 juillet 2017, débouté pour ce motif la société LOCAM de sa demande en paiement et condamné la société LOCAM à rembourser à Mme X. les loyers versés. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 7 AVRIL 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2 A 20/02110. Arrêt n° 156/2022. N° Portalis DBVW-V-B7E-HLV3. Décision déférée à la cour : 23 Juin 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE.

 

APPELANTE et INTIMÉE sur incident :

La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS

représentée par son représentant légal, ayant son siège social [adresse], représentée par Maître Dominique H., avocat à la cour.

 

INTIMÉE et APPELANTE sur incident :

Madame X.

demeurant [adresse], représenté par la SCP C. G./C. T./B., avocat à la cour.

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 février 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller, Madame Myriam DENORT, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT : contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon contrat de location accepté le 23 février 2017 à [ville I.], Mme X. a loué à la SAS LOCAM du matériel de téléphonie, moyennant 63 loyers mensuels de 180 euros TTC, désigné comme du matériel fourni par la société Business and Pro. Un procès-verbal de « livraison et de conformité » a été signé par Mme X. le même jour et par le fournisseur le 27 février 2017. La facture des loyers à verser a été établie le 13 mars 2017 par la société LOCAM pour la période du 30 mars 2017 au 20 mai 2022.

Par lettre recommandée avec accusé réception adressée le 13 juillet 2017 à la société LOCAM, Mme X. l'a informée de sa volonté de se rétracter de ses engagements.

Après mise en demeure reçue le 6 septembre 2017 par Mme X. de régler l'arriéré sous huit jours, à défaut de quoi la créance deviendrait exigible, la société LOCAM l'a assignée, par acte d'huissier du 5 octobre 2017, devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, en paiement de la somme en principal de 11.880 euros au titre des loyers échus impayés, des loyers à échoir et de la clause pénale.

Mme X. a conclu au débouté de la demande, au motif qu'elle avait exercé son droit de rétractation, et a sollicité le remboursement des loyers versés ainsi que la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Mme X. a également assigné la SARL Business and Pro, par acte introductif d'instance signifié le 3 septembre 2018 suivant procès-verbal de recherches, aux fins de voir constater la rétractation et la résolution pour vices cachés des contrats de fourniture et location des 23 février et 30 mai 2017 (ce dernier pour du matériel complémentaire) et d'obtenir des dommages et intérêts ; ce dossier a été joint au précédent.

Par jugement du 23 juin 2020, réputé contradictoire du fait de la défaillance de la société Business and Pro, le tribunal judiciaire a :

- débouté la société LOCAM de sa demande en paiement du fait de la rétractation de Mme X. intervenue par lettre du 13 juillet 2017 (en se référant aux articles L. 221-18, L. 221-5 et L. 221-3 du code de la consommation),

- condamné la société LOCAM à restituer à Mme X. la somme de 540 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre des loyers versés de mars à mai 2017,

- débouté Mme X. de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de la société LOCAM, mais condamné la société Business and Pro à lui verser la somme de 1.000 euros, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en réparation du préjudice moral subi du fait du manquement du fournisseur du matériel à son obligation de délivrance conforme, dans le cadre de la vente avec la société LOCAM participant de la location financière,

- condamné chacune des sociétés à payer à Mme X. la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les deux sociétés étant condamnées conjointement aux dépens, le tout avec exécution provisoire.

Le tribunal a retenu, sur le droit de rétractation, que :

- il n'était pas contesté que le contrat avait été conclu hors établissement, sur le lieu d'exploitation de Mme X., dans le cadre de son activité horticole et maraîchère,

- il n'était pas démontré, ni même allégué, qu'elle aurait employé plus de cinq salariés,

- le contrat, portant sur la location de matériel de téléphonie, n'entrait pas dans le champ de l'activité principale agricole de Mme X.,

- le contrat ne portait pas sur des services financiers au sens des dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation (tels qu'exclus par l'article L. 221-2 du même code du champ d'application des articles L. 221-1 et suivants, nonobstant le renvoi du contrat aux dispositions de l'article L. 222-1) dans la mesure où, la location n'étant pas assortie d'une option d'achat, la société LOCAM n'avait mis aucun fonds à la disposition du preneur,

- dès lors, Mme X. bénéficiait d'un droit de rétractation dont la société LOCAM ne l'avait pas informée, de sorte qu'elle pouvait se rétracter dans le délai de douze mois courant à compter du délai de rétractation initial,

- la rétractation par lettre du 13 juillet 2017 devait recevoir son plein et entier effet, sans que la société LOCAM puisse exciper de l'inexécution fautive du contrat.

Le tribunal a toutefois rejeté la demande en dommages et intérêts de Mme X. à l'encontre de la société LOCAM au motif qu'elle ne démontrait pas avoir fait l'objet d'une contrainte ou d'un harcèlement téléphonique de la part de celle-ci pour signer, avant la livraison effective du matériel, le procès-verbal de livraison et de conformité, le seul fait qu'il ait été signé le même jour que le contrat étant insuffisant ; il a également écarté le moyen tiré du caractère abusif de la clause des conditions générales, donnant mandat au locataire pour ester en justice contre le fournisseur pour vices rédhibitoires ou cachés, ainsi que le moyen tiré de l'abus de procédure.

*

La société LOCAM a interjeté appel le 24 juillet 2020 en intimant Mme X.

Par conclusions du 20 avril 2021, la société LOCAM sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu'il a annulé le contrat, l'a déboutée de sa demande et l'a condamnée à restituer les loyers et à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ; elle demande la condamnation de Mme X. à lui régler la somme de 11.880 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2017, et la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle critique le premier juge en ce qu'il a limité les services financiers exclus du champ d'application du « dispositif consumériste » aux seules opérations de crédit.

Elle soutient que, filiale à 100 % de la Caisse régionale de Crédit agricole Loire Haute Loire, elle est une société de financement agréée pour exercer à titre habituel l'activité de location avec option d'achat (crédit-bail) et qu'elle est autorisée, en vertu de l'article L. 311-2-I-6 et II du code monétaire et financier, à effectuer les opérations également connexes aux opérations de banque que sont les locations simples ; elle fait valoir que l'article L. 221-2-4°) du code de la consommation exclut de son champ d'application les contrats portant sur les services financiers, c'est à dire notamment le contrat de location simple, tel que conclu en l'espèce. Elle se prévaut également de l'article L. 222-1 du code de la consommation qui vise lui-même les services mentionnés au Livre III du code monétaire et financier, soit notamment les opérations de location connexes aux opérations de banque dans les services financiers, ajoutant que le code monétaire et financier, auquel elle est assujettie, édicte son propre dispositif en matière de démarchage.

Elle fait ensuite valoir que Mme X. ne démontre pas qu'elle n'employait pas plus de 5 salariés à la date de conclusion du contrat, ce qu'il lui appartient de faire pour revendiquer l'application du dispositif consumériste.

Sur les dommages et intérêts, la société LOCAM soutient qu'elle ne peut être condamnée à indemniser le locataire du préjudice causé par la défaillance du fournisseur dans l'exécution de ses obligations, comme jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale le 1er juillet 2020, outre que le préjudice n'est pas prouvé.

*

Par conclusions du 21 septembre 2021, Mme X. sollicite la confirmation du jugement déféré, sauf sur le rejet de sa demande en dommages et intérêts, formant appel incident sur ce point, et la condamnation de la société LOCAM à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Elle rappelle que la société LOCAM n'a pas assorti les locations litigieuses d'une option d'achat, ni mis aucun fonds à sa disposition, de telle sorte que l'opération ne peut en aucun cas être assimilée à une opération de banque, ni 'encore moins' à une opération de crédit.

Elle précise que son exploitation comprend moins de 5 salariés, « ce qui est facilement vérifiable sur les sites Société.com ou encore Dirigeant.com, aux termes desquels il est indiqué que cette dernière emploie 1 à 2 personnes ».

Elle en déduit que la société LOCAM a manqué à son devoir d'information précontractuelle en omettant de lui remettre un formulaire de rétractation, ainsi que de l'informer des modalités de rétractation et qu'elle disposait donc d'un délai de 12 mois à compter du délai initial pour exercer ce droit, de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point et la société LOCAM déboutée de sa demande en paiement.

Elle ajoute que le matériel de téléphonie fourni par la société LOCAM ne correspond pas à la commande qu'elle a effectuée ; qu'elle ne conteste pas avoir signé le procès-verbal de livraison, mais que la société LOCAM lui en a imposé la signature, préalablement à la remise du matériel commandé ; qu'elle verse aux débats une attestation de M. Loïc S., qui confirme que le matériel livré n'était en rien celui commandé ; qu'il revient à la société de location de s'assurer que le bien livré est conforme à la commande, de telle sorte que non seulement la société LOCAM a manqué à son devoir d'information précontractuelle, mais également de livraison conforme de la chose ; que la livraison non conforme ainsi que la non-restitution des loyers versés a causé un préjudice économique à son exploitation de sorte qu'elle est fondée à solliciter de manière incidente la condamnation de la société LOCAM à lui payer la somme de 5.000 euros, en application de l'article 1240 du code civil.

*

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Les dispositions du jugement déféré à l'égard de la société Business and Pro, non intimée, ne sont pas frappées d'appel.

 

Sur le droit de rétractation :

Aux termes du 4°) de l'article L. 221-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au mois de février 2017, sont exclus du champ d'application du présent chapitre [soit le chapitre premier du titre II du Livre II concernant les 'contrats conclus à distance et hors établissement'], les contrats portant sur les services financiers.

L'article L.311-2 II du code monétaire et financier, inclus dans le Livre III de ce code concernant « Les services », dispose que « les sociétés de financement peuvent également [comme les établissements de crédit concernés par le I] effectuer les opérations connexes à leur activité mentionnées aux 1, 2, 5 et 6 du I ».

Le 6 du I de l'article L311-2 concerne « les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ».

Le chapitre II du titre II du Livre II du code de la consommation traite des dispositions particulières aux « contrats conclus à distance portant sur des services financiers » et , selon l'article L. 222-1, qui définit le champ d'application de ce chapitre, ses dispositions s'appliquent notamment aux services mentionnés aux Livres Ier à III du code monétaire et financier ; il s'en déduit que les contrats portant sur les services mentionnés au Livre III portent sur des services financiers et ne sont pas soumis au chapitre I.

Il résulte de ces éléments que les opérations de location simple de biens mobiliers effectuées par les sociétés de financement habilitées à effectuer des opérations de crédit- bail sont des services financiers exclus du champ d'application du chapitre Ier du titre II du Livre II du code de la consommation.

En conséquence, les articles L. 221-18, L. 221-10 et L. 221-3 du code de la consommation, inclus dans ce chapitre, ne sont pas applicables au contrat souscrit par Mme X.

Dès lors, elle ne peut s'en prévaloir pour soutenir s'être rétractée. Elle ne se prévaut d'aucune disposition équivalente du code monétaire et financier relative au démarchage.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a donné plein et entier effet à la rétractation de Mme X. par lettre du 13 juillet 2017, débouté pour ce motif la société LOCAM de sa demande en paiement et condamné la société LOCAM à rembourser à Mme X. les loyers versés.

 

Sur la demande en paiement :

Mme X. ne forme aucune contestation de la somme réclamée par la société LOCAM, laquelle justifie l'avoir mise en demeure de payer l'arriéré au 20 août 2017 sous huit jours, faute de quoi la créance deviendrait exigible en totalité, par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception le 6 septembre 2017.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande pour la somme de 11.880 euros, inférieure au total des loyers impayés (720 euros au 20 septembre 2017), loyers à échoir (10 800 euros) et clause pénale (1.080 euros) qu'elle met en compte.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 octobre 2017, une partie des sommes n'étant pas encore exigible à la date de la mise en demeure.

 

Sur la demande en dommages et intérêts à l'encontre de la société LOCAM :

Mme X. ne formule pas de demande en dommages et intérêts dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'a pas à statuer sur ce point conformément à l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile.

En tout état de cause, cette demande n'aurait pu prospérer, le manquement à l'obligation de délivrance conforme de la chose n'étant pas imputable à société LOCAM.

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement déféré étant infirmé dans les rapports entre Mme X. et la société LOCAM, il le sera également en ce que la société LOCAM a été condamnée aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme X. sera condamnée à payer la moitié des dépens de première instance (l'autre moitié étant due par la société Business and Pro en vertu du jugement) et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société LOCAM formée en première instance. Mme X. sera également condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel. En revanche, compte tenu des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société LOCAM, au titre de ses frais non compris dans les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté la SAS LOCAM de sa demande en paiement,

- condamné la SAS LOCAM aux dépens, conjointement avec la société Business and Pro, et à payer la somme de 1.000 euros à Mme X. au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau de ces chefs,

CONDAMNE Mme X. à payer à la SAS LOCAM la somme de 11.880 euros (onze mille huit cents quatre vingt euros), assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2017,

DÉBOUTE Mme X. de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais non compris dans les dépens exposés en première instance,

CONDAMNE Mme X. à payer la moitié des dépens de première instance,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus dans la limite de l'appel,

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel,

CONDAMNE Mme X. aux dépens d'appel.

Le greffier,                            La présidente de chambre,