CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 5 avril 2022

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 5 avril 2022
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), 1re ch. civ.
Demande : 20/02076
Date : 5/04/2022
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 9/07/2020
Référence bibliographique : 6313 (eau, communication du règlement du service public), 5736 (sanction, inopposabilité), 5985 (logique des sanctions)
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 9546

CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 5 avril 2022 : RG n° 20/02076

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il ressort des éléments constants du litige que la gestion du service de l'eau était initialement confiée à la commune de Seyssinet Pariset avant d'être transférée à l'établissement public Grenoble Alpes Métropole.

Le 18 décembre 2015, le conseil métropolitain de Grenoble Alpes Métropole a adopté le règlement du service public de l'eau applicable à toutes les communes de la Métropole et décidé que ses dispositions seraient applicables dès le 1er janvier 2016.

L'article L. 22224-12 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi 2006-1772 du 30 décembre 2006, dispose dans ses deux premiers alinéas : Les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires.

L'exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers. (...)

Le 25 mai 2016, la société Eaux de Grenoble a adressé ses factures de consommation aux consorts X. et à M. Z. qui s'en sont acquittés par titres interbancaires de paiement.

Cependant le paiement des factures ne suffit pas à lui seul à rendre le règlement opposable aux appelants. En effet selon le deuxième alinéa de l'article susvisé, le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement, ne peut valoir accusé de réception du règlement, qu'autant qu'il est justifié de son envoi par courrier postal ou électronique.

En l'espèce la Métro ne justifie pas qu'elle a porté le règlement à la connaissance des consorts X./Z. dans les conditions prévues par l'article L. 22224-12 du code général des collectivités territoriales. Ne saurait justifier la réalité de la diffusion alléguée, le courrier d'information non daté qu'elle produit en pièce 5. L'affichage du règlement et sa transmission au représentant de l'Etat, non prévus par l'article L 22224-12 du code général des collectivités territoriales, ne sont pas invoqués de façon pertinente.

Les consorts X./Z. sont bien fondés à soutenir que le règlement du service public de l'eau potable de Grenoble Alpes Métropole leur est inopposable, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de rechercher si la clause de l'article 17 est abusive. »

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 5 AVRIL 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/02076. N° Portalis DBVM-V-B7E-KPEF. Appel d'une décision (R.G. n° 18/03691) rendue par le Juge de l'exécution de GRENOBLE, en date du 4 novembre 2019, suivant déclaration d'appel du 9 juillet 2020.

 

APPELANTS :

Mme Y. épouse X.

née le [date] à [ville], de nationalité française, [adresse], [...]

M. P. X.

né le [date] à [ville], de nationalité française, [adresse], [...]

Mme C. X.

née le [date] à [ville], de nationalité française, [adresse], [...]

M. Z.

Né le [date] à [ville], de nationalité française, [adresse], [...]

Tous représentés par Maître Laurence B.-M. de la SELARL L.B.-M., avocat au barreau de GRENOBLE

 

INTIMÉE :

LA MÉTROPOLE GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE

pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...], [...], représentée par Maître Gilles R. de la SELARL LEXIMM AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE

 

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES, Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, M. Laurent GRAVA, Conseiller.

DÉBATS : A l'audience publique du 14 mars 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Les époux P. X. et Mme Y. et leur fille C. X. sont propriétaires à [ville S.] et de parcelles sur laquelle est édifié un immeuble dans lequel ils habitent.

M. Z. est propriétaire d'une parcelle voisine.

L'alimentation en eaux de leurs propriétés se fait au moyen d'une canalisation souterraine. Les compteurs d'eau sont situés dans les habitations.

Au mois de mai 2016, les consorts X./Z. ont signalé l'apparition d'une fuite à l'établissement public Grenoble Alpes Métropole (la Métro) qui a refusé de la réparer au motif que la fuite se situe dans la partie privative du branchement.

Par acte du 11 septembre 2018, les consorts X./Z. ont assigné la Métro devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour qu'il lui soit notamment fait injonction de faire procéder à la réparation de la fuite et de cesser les travaux visant à déplacer le compteur général.

Par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal a débouté les consorts X./Z. de toutes leurs demandes.

[*]

Les consorts X./Z. ont relevé appel le 9 juillet 2020.

Dans leurs dernières conclusions du 7 février 2022, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

Dire que le règlement de la Métro leur est inopposable,

A titre subsidiaire,

- Déclarer abusives, au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation, et donc réputées non écrites les dispositions suivantes : « si une fuite dont la cause est indépendante du service public de l'eau potable, se produit en partie privative entre le compteur et la limite publique/privée, l'usager, abonné ou propriétaire est tenu de faire procéder immédiatement à sa réparation » issues de l'article 17 du règlement et plus généralement toutes dispositions qui y seraient contenues et qui imposerait aux usagers, abonnés ou propriétaires, de supporter la charge de la réparation et les conséquences dommageables des fuites ou autres dommages affectant l'ouvrage, sauf faute prouvée du service public.

A titre plus subsidiaire,

- Dire que la Métro ne rapporte pas la preuve que les conditions d'application de l'article 17 du règlement sont remplies et notamment que la cause de la fuite est indépendante du service public,

A titre encore plus subsidiaire,

- Ordonner le renvoi devant le tribunal administratif afin qu'il soit répondu à la question préjudicielle relative au caractère abusif, au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation, et donc réputées non écrites les dispositions suivantes : « si une fuite dont la cause est indépendante du service public de l'eau potable, se produit en partie privative entre le compteur et la limite publique/privée, l'usager, abonné ou propriétaire est tenu de faire procéder immédiatement à sa réparation» issues de l'article 17 du règlement et plus généralement toutes dispositions qui y seraient contenues et qui imposerait aux usagers, abonnés ou propriétaires, de supporter la charge de la réparation et les conséquences dommageables des fuites ou autres dommages affectant l'ouvrage, sauf faute prouvée du service public.

- Surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction administrative,

En toute hypothèse,

Débouter la Métro de toutes demandes contraires au présent dispositif,

- Enjoindre à la Métro de procéder ou faire procéder par une entreprise qualifiée à la réparation de la fuite affectant le réseau d'eau alimentant les propriétés Z. et X., et ce, sous astreinte définitive de 500 € par jour passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- Enjoindre à la Métro de cesser les travaux visant à déplacer le compteur général en limite de propriété X. et de remettre en état les lieux et ce, sous astreinte définitive de 500 € par jour passé un délai de 1 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- Condamner la Métro à leur régler la somme de 2.000,00 € de dommages-et-intérêts chacun,

- Condamner la Métro à leur régler la somme de 3.000,00 € d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile chacun,

- Condamner la Metropole Grenoble-Alpes-Métropole (Metro) aux entiers frais et dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl L B.-M. sur son affirmation de droit et ce comprenant le procès-verbal de constat (249,20 euros).

Ils rappellent que les litiges entre un service à caractère industriel et commercial et ses usagers relèvent de la compétence du juge judiciaire et font valoir l'argumentation suivante au soutien de leur appel :

- le compteur constitue la limite juridique de la responsabilité du service des eaux, de sorte que les canalisations situées sur les propriétés privées en amont du compteur sont des ouvrages publics, ainsi que la Métro l'a admis dans un courrier du 22 juillet 2016,

- l'emplacement du compteur est le seul critère déterminant pour établir les responsabilités,

- la Métro ne peut invoquer que l'emplacement du compteur n'est pas conforme au règlement en vigueur alors que cette situation préexistait à sa gestion du service des eaux,

- la Métro ne rapporte pas la preuve que l'apparition de la fuite n'a aucun lien avec une action du service des eaux,

- le règlement invoqué qui modifie unilatéralement l'équilibre des obligations leur est inopposable et le paiement des factures n'est pas à lui seul suffisant pour le rendre opposable,

- la Métro ne justifie pas qu'elle a porté le règlement à leur connaissance,

- le règlement leur étant inopposable, rien n'autorise la Métro à procéder au déplacement des compteurs,

- l'article 17 du règlement est abusif en ce qu'il met à la charge des abonnés les réparations afférentes au branchement situé en dehors du domaine public et en amont du compteur, sauf faute prouvée du service public des eaux, ce qui pourrait conduire l'abonné à avoir la charge d'une réparation même dans l'hypothèse d'un cas fortuit,

- le juge judiciaire est compétent pour apprécier le caractère abusif des dispositions du règlement invoqué par la Métro. Si la cour s'estimait incompétente, elle devrait surseoir à statuer.

[*]

Dans ses dernières conclusions du 8 juillet 2021, la Métro conclut à la confirmation du jugement et demande qu'il soit fait injonction aux consorts X./Z. de procéder sous astreinte à la réparation de la fuite.

Elle sollicite subsidiairement le renvoi devant le tribunal administratif afin qu'il statue sur le caractère abusif de l'article 17 du règlement du service public de l'eau potable et le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative.

Elle réclame 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir à titre liminaire que le compteur n'est pas la limite juridique de la responsabilité du service des eaux dès lors que la qualification d'ouvrage public (en amont), n'emporte pas ipso facto la responsabilité du service public de distribution de l'eau dont le champ est défini par le contrat conclu avec l'usager.

Elle en conclut que seules sont applicables aux rapports juridiques entre le distributeur de l'eau et l'usager les règles issues du contrat conclu entre eux.

Elle soutient encore que l'intégralité du règlement de service est opposable aux appelants pour les raisons suivantes :

- la jurisprudence admet que le consentement au règlement de service résulte du simple acquittement de ses factures d'eau par l'abonné,

- le règlement de service est devenu exécutoire dès sa publication ou affichage et transmission au représentant de l'Etat.

Elle fait valoir que le juge judiciaire n'a pas compétence pour apprécier le caractère abusif de l'article 17 du règlement, ce que rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation ;

- que c'est à tort que les appelants invoquent l'absence de contestation sérieuse pour demander à la cour de retenir sa compétence, alors qu'il convient d'analyser les caractéristiques particulières du service public.

Pour le cas où la cour retiendrait sa compétence, elle conteste le caractère abusif de l'article 17 du règlement qui doit s'apprécier au regard de l'ensemble des stipulations du contrat.

Elle observe à cet égard que l'article litigieux n'a pas pour effet de faire supporter à l'usager les conséquences des dommages qui ne lui sont pas imputables.

Elle conclut que compte tenu de la localisation de la fuite et en l'absence d'élément permettant de considérer qu'elle est imputable à un agissement du service, il appartient aux consorts X./Z. de faire procéder à la réparation de la fuite.

Elle s'oppose à la demande formée contre elle de cesser les travaux et de remettre les lieux en état, alors qu'elle a simplement posé un regard sans déplacer le compteur.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

La solution du litige nécessite de déterminer qui des consorts X./Z. ou de la Métro doit réparer la fuite d'eau diagnostiquée en 2016 dans la partie d'une canalisation située sous la propriété X.

Les consorts X./Z. soutiennent que la fuite étant située en amont des compteurs, c'est la Métro qui doit réparer l'ouvrage public qu'est la canalisation.

La Métro leur oppose les dispositions du règlement du service public de l'eau potable et plus particulièrement celles de son article 17 relatif aux fuites en partie privative.

Les consorts X./Z. répliquent à titre principal que le règlement leur est inopposable pour n'avoir pas été porté à leur connaissance.

Ce n'est que subsidiairement qu'ils soutiennent que la clause figurant à l'article 17 est abusive et doit être réputée non écrite.

 

Sur l'opposabilité du règlement :

Il ressort des éléments constants du litige que la gestion du service de l'eau était initialement confiée à la commune de Seyssinet Pariset avant d'être transférée à l'établissement public Grenoble Alpes Métropole.

Le 18 décembre 2015, le conseil métropolitain de Grenoble Alpes Métropole a adopté le règlement du service public de l'eau applicable à toutes les communes de la Métropole et décidé que ses dispositions seraient applicables dès le 1er janvier 2016.

L'article L. 22224-12 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi 2006-1772 du 30 décembre 2006, dispose dans ses deux premiers alinéas :

Les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires.

L'exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers.

(...)

Le 25 mai 2016, la société Eaux de Grenoble a adressé ses factures de consommation aux consorts X. et à M. Z. qui s'en sont acquittés par titres interbancaires de paiement.

Cependant le paiement des factures ne suffit pas à lui seul à rendre le règlement opposable aux appelants.

En effet selon le deuxième alinéa de l'article susvisé, le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement, ne peut valoir accusé de réception du règlement, qu'autant qu'il est justifié de son envoi par courrier postal ou électronique.

En l'espèce la Métro ne justifie pas qu'elle a porté le règlement à la connaissance des consorts X./Z. dans les conditions prévues par l'article L. 22224-12 du code général des collectivités territoriales.

Ne saurait justifier la réalité de la diffusion alléguée, le courrier d'information non daté qu'elle produit en pièce 5.

L'affichage du règlement et sa transmission au représentant de l'Etat, non prévus par l'article L 22224-12 du code général des collectivités territoriales, ne sont pas invoqués de façon pertinente.

Les consorts X./Z. sont bien fondés à soutenir que le règlement du service public de l'eau potable de Grenoble Alpes Métropole leur est inopposable, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de rechercher si la clause de l'article 17 est abusive.

 

Sur la réparation de la fuite :

Au mois de mai 2016, les consorts X. ont signalé une fuite d'eau sur leur propriété.

Il est admis par les deux parties que la fuite se produit sur le terrain des consorts X., en amont de leur compteur.

Au jour où la cour statue, soit six ans après le signalement, la fuite n'est toujours pas réparée, ce qui ne manque pas d'interroger la cour sur la gestion de la ressource au regard des objectifs définis par l'article 1er de la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques.

Le 22 juillet 2016, la Métro a adressé à Mme C. X. un courrier dans lequel elle écrit que les canalisations situées sur les propriétés privées mais en amont du compteur, compteur inclus, sont des ouvrages publics qui relèvent de la responsabilité du service des eaux.

En l'état de cette observation dépourvue de toute ambiguïté qui porte reconnaissance de responsabilité, la Métro doit assurer la réparation de la fuite.

Il convient de l'y condamner

Les travaux devront être réalisés dans le délai de 45 jours à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte 500 euros par jour de retard.

Aucune des pièces produites aux débats ne permet de retenir que la Métro a entrepris de déplacer les compteurs situés dans les habitations des consorts X./Z.

Il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande de ce chef.

Les consorts X./Z. qui ne supportent pas le surcoût lié à la fuite de l'eau seront déboutés de leur demande de dommages intérêts.

Il leur sera alloué la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, contradictoirement

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau, dit que le règlement du service public de l'eau potable de Grenoble Alpes Métropole est inopposable aux époux P. X. et S. Y., à Mme C. X. et à M. Z.

Condamne l'établissement public Grenoble Alpes Métropole à réparer la fuite affectant le réseau alimentant les propriétés X. et Z.

Dit que les travaux devront être réalisés dans le délai de 45 jours à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte 500 euros par jour de retard.

Déboute les époux P. X. et S. Y., Mme C. X. et M. Z. de leur demande au titre du déplacement des compteurs et de leur demande de dommages intérêts.

Condamne l'établissement public Grenoble Alpes Métropole à payer aux époux P. X. et S. Y., à Mme C. X. et à M. Z. la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne l'établissement public Grenoble Alpes Métropole aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT