CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 7 avril 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9554
CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 7 avril 2022 : RG n° 20/04721
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Au regard de sa date de conclusion, c'est à juste titre que le premier juge a appliqué les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016 et les dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. »
2/ « Si la société BMW Finance ne justifie pas de l'utilisation d'un certificat électronique qualifié au sens du décret du 30 mars 2001, le contrat revêtu d'une signature électronique imparfaite peut valoir commencement de preuve par écrit pouvant être complété par des éléments extrinsèques à l'acte et notamment des actes d'exécution.
La société BMW Finance verse aux débats outre le contrat de crédit et ses annexes (FIPEN, fiche de dialogue, procès-verbal de livraison, mandat SEPA) l'original de la facture du concessionnaire du 11 juillet 2016, l'échéancier du contrat ainsi qu'un historique de compte, trois courriers recommandés de mise en demeure adressés à l'intéressé les 24 octobre 2018, 6 décembre 2018 et 14 janvier 2019 visant le contrat souscrit le 15 juillet 2016, un décompte de créance, les éléments d'identité et de solvabilité communiqués par M. X. dont la copie de sa pièce d'identité et de son permis de conduire, une facture Véolia à son nom, son avis d'imposition 2014 et 2015 et un justificatif de consultation du fichier des incidents de crédits aux particuliers.
L'ensemble de ces éléments sont suffisants à s'assurer de la preuve de l'existence du contrat, étant remarqué que M. X. ne conteste au demeurant pas avoir souscrit. Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 9-A
ARRÊT DU 7 AVRIL 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/04721 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7E-CBT6Z. Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 janvier 2020 - Tribunal Judiciaire de MEAUX - RG n° 11-19-001576.
APPELANTE :
La SNC BMW FINANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, N° SIRET XXX, [...], [...], [...], représentée par Maître Olivier H. de la SELARL H.-K.-H.-H., avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉ :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], [...], [...], représenté par Maître Aziamumtaz T., avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 137
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 7 juillet 2016, M. X. a souscrit auprès de la société BMW Finance un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule BMW d'une valeur de 69.278,30 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 36 loyers de 834,11 euros chacun sans assurance, à compter du mois de juillet 2016 et un prix de vente de 47.516 euros au terme de la location. Ce contrat a fait l'objet d'une signature électronique.
Saisi le 21 octobre 2019 par la société BMW Finance d'une demande tendant à la condamnation de M. X. au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le tribunal judiciaire de Meaux, par jugement réputé contradictoire rendu le 16 janvier 2020 auquel il convient de se reporter, a reçu la société BMW Finance en son action mais l'a déboutée de ses demandes.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande, et pour débouter la société BMW Finance de ses demandes, le premier juge a relevé d'office que la preuve n'était pas rapportée que la signature électronique attribuée à M. X. constituerait une signature électronique sécurisée vérifiée par un prestataire de certification électronique à défaut de production de certificat de conformité exigé par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001.
[*]
Suivant déclaration du 3 mars 2020, la société BMW Finance a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 14 janvier 2021, elle demande à la cour :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- de condamner M. X. à lui payer la somme de 60 238,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2018,
- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
- de déclarer M. X. mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,
- de condamner M. X. à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'appelante affirme que la signature du contrat de location a été faite conformément aux exigences des articles 1366 et 1367 du code civil et du décret du 30 mars 2001. Elle précise verser aux débats le fichier comprenant les opérations faites par voie électronique permettant de prouver la signature électronique. Elle ajoute que le locataire a payé les loyers pendant plus de deux ans ce qu'il n'aurait pas fait s'il n'avait pas signé le contrat et pris possession du véhicule
Elle produit un décompte des sommes dues et soutient que l'intimé a déjà bénéficié de larges délais de paiement.
[*]
Par des conclusions remises le 15 octobre 2020, M. X. demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- de débouter la société BMW Finance de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions.
- à titre subsidiaire de dire qu'il n'est plus redevable que de la somme de 17.516,31 euros,
- de lui accorder un délai de paiement et de dire qu'il pourra s'acquitter de cette somme en 24 mensualités,
- de condamner la société BMW à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Invoquant l'article 2 du décret du 30 mars 2001, il soutient que l'appelante ne justifie pas de l'utilisation d'un certificat électroniquement qualifié et que le tiers certificateur de la signature n'est pas identifiable. Subsidiairement il indique n'avoir pas pu jouir du véhicule à la suite de sinistres, dénonce le manque de précision du contrat d'offre de location quant aux modalités de calcul des loyers et soutient que les sommes réclamées par la société BMW Finance ne sont pas justifiées. Il demande plus subsidiairement que soient prises en compte les échéances déjà réglées.
L'intimé fait état de sa situation financière et familiale pour solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du code civil.
[*]
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience le 22 février 2022.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au regard de sa date de conclusion, c'est à juste titre que le premier juge a appliqué les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016 et les dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
La recevabilité de l'action, examinée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation. Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur la signature électronique :
En l'absence de comparution de M. X., le premier juge a indiqué qu'il statuerait au fond en application de l'article 472 du code de procédure civile. Ayant sollicité les observations de la société BMW Finance quant au respect des dispositions des articles L. 321-1 et suivants du code de la consommation, il a rejeté les demandes en paiement se fondant sur les articles 1108-1, 1316-1 et 1316-4 du code civil considérant que la signature électronique du contrat ne répondait pas aux exigences de fiabilité prévues par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 manifestant ainsi un non-respect de ses obligations légales par le prêteur.
Selon les dispositions de l'article 1108-1 du code civil en sa version applicable au litige, lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au second alinéa de l'article 1317.
L'article 1316-1 du code civil prévoit que l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
L'article 1316-4 précise quant à lui que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, prévoit que la fiabilité du procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié.
Aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électronique, le juge vérifie si les conditions mises par les articles 1316-1 et 13614-4 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques sont satisfaites.
En l'espèce, en l'absence de comparution du défendeur en première instance, il n'existait aucune contestation de signature portant sur le contrat du 7 juillet 2016 et le premier juge n'a pas mis en œuvre la procédure de dénégation de signature prévue par l'article 287 susvisé.
C'est dans le cadre de l'examen du bien-fondé de la demande en paiement que le premier juge a considéré que les pièces produites ne lui suffisaient pas pour permettre de s'assurer de l'expression de la signature de M. X. et en a déduit que la société BMW Finance ne rapportait pas suffisamment la preuve de l'existence du contrat.
En application de l'article L. 121-16 du code de la consommation en sa version applicable au litige, est considéré comme un contrat à distance tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de location avec option d'achat a fait l'objet d'une signature électronique matérialisée par la mention, en page 5 du contrat :
« Date, lieu et signature du locataire : 07/07/2016 – [Ville S.] Signature électronique ».
L'appelante verse aux débats un document intitulé « contrat sous forme électronique-chemin de preuve-e-contrat.bmwfinance.fr », qui comporte plusieurs éléments d'information dont les références du dossier, les noms et coordonnées de la concession, le nom du signataire, son adresse mail, son numéro de téléphone et atteste minute par minute, de toutes les opérations faites par voie électronique que ce soit la validation de la page par le client ou par le concessionnaire. La signature du contrat par le client a bien été faite le 7/07/2016 à 18 : 03 : 43 (page 3) et celle du procès-verbal de livraison, le 15 juillet 2016 à 17h41 et 12 secondes puis par le client le même jour à 17h42 et 1 seconde.
Si la société BMW Finance ne justifie pas de l'utilisation d'un certificat électronique qualifié au sens du décret du 30 mars 2001, le contrat revêtu d'une signature électronique imparfaite peut valoir commencement de preuve par écrit pouvant être complété par des éléments extrinsèques à l'acte et notamment des actes d'exécution.
La société BMW Finance verse aux débats outre le contrat de crédit et ses annexes (FIPEN, fiche de dialogue, procès-verbal de livraison, mandat SEPA) l'original de la facture du concessionnaire du 11 juillet 2016, l'échéancier du contrat ainsi qu'un historique de compte, trois courriers recommandés de mise en demeure adressés à l'intéressé les 24 octobre 2018, 6 décembre 2018 et 14 janvier 2019 visant le contrat souscrit le 15 juillet 2016, un décompte de créance, les éléments d'identité et de solvabilité communiqués par M. X. dont la copie de sa pièce d'identité et de son permis de conduire, une facture Véolia à son nom, son avis d'imposition 2014 et 2015 et un justificatif de consultation du fichier des incidents de crédits aux particuliers.
L'ensemble de ces éléments sont suffisants à s'assurer de la preuve de l'existence du contrat, étant remarqué que M. X. ne conteste au demeurant pas avoir souscrit. Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur le bien-fondé de la demande :
L'historique de compte fait apparaître que les loyers sont demeurés impayés à compter de l'échéance du 15 avril 2018 malgré plusieurs mises en demeure.
Pour fonder sa demande en paiement, la société BMW Finance se prévaut d'un courrier recommandé adressé à M. X. le 24 octobre 2018 le mettant en demeure de régler sous 15 jours les loyers impayés à hauteur de 7.286,84 euros sous peine de voir la déchéance du terme du contrat prononcée.
Suivant deux courriers recommandés des 6 décembre 2018 et 14 janvier 2019, elle justifie avoir avisé M. X. de la résiliation du contrat et l'avoir mis en demeure de payer la somme de 60.688,80 euros en sollicitant la restitution du véhicule.
C'est donc de manière légitime que la société BMW Finance a prononcé la résiliation du contrat et se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.
Par application des dispositions de l'article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-18 du même code fixe les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris.
Il en résulte que l'indemnité à laquelle peut prétendre le loueur correspond à la valeur actualisée des loyers à échoir lors de la résiliation, augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminué de la valeur vénale du bien repris.
La société BMW Finance n'a pas obtenu restitution du véhicule loué qu'elle ne sollicite pas et demande le paiement des loyers échus impayés outre les loyers à échoir avec l'option d'achat. Elle ne sollicite donc pas d'indemnité de résiliation.
M. X. ne conteste pas être entré en possession du véhicule objet du contrat, et n'explique pas en quoi les difficultés qu'il a rencontrées par suite de deux sinistres (accident puis vol) sont opposables à la société BMW Finance alors qu'il prétend ne pas être au courant du lieu de stockage actuel du véhicule par la compagnie d'assurance ayant mandaté un expert.
La créance de la société BMW Finance peut être fixée ainsi :
- loyers échus impayés (loyers d'avril à novembre 2018) : 6 672,86 euros
- loyers à échoir (décembre 2018 à juin 2019): 5 838,77 euros
- le prix de vente final est fixé à 68,59 % du pris d'achat, autrement dit 68,59 % de 69 278,30 euros, soit 47 517 euros.
soit une somme totale de 60 028,63 euros.
M. X. est condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2018.
L'article L. 312-38 prévoit qu'aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillances prévus par ces articles.
Il s'ensuit que la demande de capitalisation des intérêts doit être rejetée.
M. X. ne démontre pas être en mesure de s'acquitter de la créance en un échéancier de 24 mensualités sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. La demande de délai formée sur ce fondement doit donc être rejetée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, par décision mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a reçu la société BMW Finance en son action ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. X. à payer à la société BMW Finance la somme de 60.028,63 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2018 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. X. aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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