CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 21 avril 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9574
CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 21 avril 2022 : RG n° 20/04711
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1erjuillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. »
2/ « L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription. »
3/ « En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.
Par ailleurs, au regard de sa date de conclusion, le contrat signé le 31 octobre 2014 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1erjuillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.
Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.
C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat litigieux à l'article L. 311-12 devenu L. 312-21 et la société Creatis est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 9-A
ARRÊT DU 21 AVRIL 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/04711 (9 pages). N° Portalis 35L7-V-B7E-CBT5U. Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 décembre 2019 - Tribunal d'Instance d'EVRY – R.G. n° 11-19-001238.
APPELANTE :
La société CREATIS
société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : XXX, [...], [...], [...], représentée par Maître Olivier H. de la SELARL H.-K.-H.-H., avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], [...], [...], DÉFAILLANT
Madame Y.
née le [date] à [ville], [...], [...], DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable acceptée le 31 octobre 2014, la société Creatis a consenti à M. X. et Mme Y. un contrat de regroupement de crédits d'un montant en capital de 28.200 euros remboursable au taux nominal de 7,50 % l'an (soit un TAEG de 9,41 %) en 144 mensualités de 346,92 ou de 374,67 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société Creatis a fait assigner M. X. et Mme Y. devant le tribunal d'instance d'Evry, par acte d'huissier en date du 26 juillet 2019, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 28.549,31 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 7,50 % l'an à compter du 10 mai 2019, (inclus la somme de 1 901,37 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %),
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Devant le premier juge, la déchéance du droit aux intérêts contractuels a été mise dans le débat d'office.
Par jugement réputé contradictoire du 31 décembre 2019 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal d'instance d'Evry a rendu la décision suivante :
« - Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis au titre du prêt souscrit par M. X. et Mme Y. le 31 octobre 2014 à compter de cette date ;
- Condamne solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la société Creatis la somme de 16.055,44 euros au titre du contrat de crédit du 31 octobre 2014 ;
- Dit que ce capital ne produira pas intérêts au taux légal ;
- Déboute la société Creatis de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale ;
- Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Condamne in solidum M. X. et Mme Y. à payer à la société Creatis la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum M. X. et Mme Y. aux entiers dépens ».
Le tribunal a principalement retenu la déchéance du droit aux intérêts au motif que l'encadré de l'offre préalable de crédit ne précise pas, pour chaque échéance, le coût de l'assurance.
La société Creatis a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 mars 2020.
[*]
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 6 juillet 2020, la société Creatis demande à la cour de :
« - Voir dire et juger que la SA Creatis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
Y faisant droit,
- Voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et a rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau :
- Voir dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts, moyen irrecevable comme prescrit et en tout état de cause infondé,
- Voir condamner solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la SA Creatis la somme de 28.549,31 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,50 % l'an à compter de la mise en demeure du 10 mai 2019 et à titre subsidiaire de l'assignation qui en tant que de besoin, vaut mise en demeure et déchéance du terme,
- Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
- Voir condamner solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la SA Creatis la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- Voir condamner solidairement M. X. et Mme Y. aux entiers dépens ».
La société Creatis soutient principalement que :
- le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts en l'absence dans l'encadré de première page du coût de la mensualité avec assurance est irrecevable, le délai de prescription de 5 ans (art. L. 110-4 du code de commerce) étant acquis. Il ne peut être fait application des délais du code de la consommation en ce que tout d'abord le moyen soulevé d'office par le magistrat ne peut être considéré comme un moyen de défense ; ensuite, parce que la méconnaissance des exigences des textes issus du code de la consommation, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger,
- ce moyen est également infondé, en ce que la mention de l'assurance figure immédiatement au verso de l'offre de prêt. En outre, les emprunteurs ont coché la case « avec assurance » et signé juste en dessous, de sorte qu'ils en étaient pleinement informés. Or, cette assurance étant facultative, elle n'a pas à figurer dans l'encadré prescrit par l'article L. 312-28 du code de la consommation.
[*]
La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la société Creatis ont été régulièrement signifiées à M. X. et Mme Y. par procès-verbal de remise à domicile délivré le 8 juillet 2020 ; M. X. et Mme Y. n'ont pas constitué avocat.
[*]
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 7 décembre 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 février 2022.
Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 21 avril 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1erjuillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription.
L'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 (D. 312-16 dans la nouvelle numérotation) du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation), il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion :
L'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 28 février 2018 de sorte que l'action introduite le 26 juillet 2019 n'est pas atteinte par la forclusion dès lors qu'il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article I-2 défaillance de l'emprunteur - exigibilité anticipée) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 5.195,38 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée à chacun des emprunteurs le 8 avril 2019 ainsi qu'il en ressort des avis de recommandé produits (les avis de réception envoyés à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenus pli avisé et non réclamé) de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Creatis a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 10 mai 2019, étant précisé que la déchéance du terme a elle-même été notifiée avec une mise en demeure de payer le solde dû.
Sur la recevabilité du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts :
En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.
Par ailleurs, au regard de sa date de conclusion, le contrat signé le 31 octobre 2014 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1erjuillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.
Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.
C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat litigieux à l'article L. 311-12 devenu L. 312-21 et la société Creatis est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L'article L. 311-18 du code de la consommation (désormais L. 312-28) dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L'article R. 311-5 (désormais R. 312-10) précise que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant.
Dès lors que l'assurance n'est pas exigée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré.
C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance facultative dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18.
Compte tenu de ce qui précède la cour dit que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit n'y avoir lieu à prononcer d'office la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance :
La société Creatis produit à l'appui de sa demande :
- l'offre de contrat de crédit « prêt de regroupements de crédits »,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- la fiche de solvabilité,
- la notice d'assurance,
- la fiche d'explications et de mise en garde « regroupements de crédits »,
- les justificatifs de consultation du fichier des incidents de paiement,
- les justificatifs d'identité, de domicile, de revenus et d'imposition,
- le tableau d'amortissement,
- l'historique de prêt,
- un décompte de créance,
- les mises en demeure préalable et consécutives à la déchéance du terme.
La cour constate que la somme demandée à hauteur de 28.549,31 euros se décompose notamment en :
- 5.154,45 euros au titre des échéances échues impayées,
- 21.433,23 euros au titre du capital à échoir restant dû,
- 1.901,37 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %,
- 44,04 euros au titre des intérêts conventionnels arrêtés à la date du 10 mai 2019,
- 16,22 euros au titre des cotisations d'assurance arrêtées à la date du 10 mai 2019.
En application de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société Creatis :
- 5.154,45 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 mai 2019 portant uniquement sur la part en capital soit sur 2.333,87 euros,
- 21.433,23 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 mai 2019
- 44,04 euros au titre des intérêts conventionnels arrêtés à la date du 10 mai 2019,
- 16,22 euros au titre des cotisations d'assurance arrêtées à la date du 10 mai 2019.
Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 1.714,65 euros calculée comme suit : 8 % x 21.433,23 ; cependant, en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu de ce que des indemnités ont déjà été retenues lors de l'opération de regroupement des crédits, du préjudice réellement subi par la société Creatis et du taux d'intérêt pratiqué ; elle sera donc réduite à la somme de 100 euros.
M. X. et Mme Y. sont ainsi tenus au paiement de la somme totale de 26.747,94 euros (5.154,45 + 21.433,23 + 100 + 44,04 + 16,22) avec intérêts au taux contractuel de 7,50 % l'an portant sur la somme de 23 767,10 euros (2.333,87 + 21.433,23) à compter du 10 mai 2019 et au taux légal pour le surplus.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la société Creatis la somme de 16.055,44 euros au titre du crédit impayé, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la société Creatis la somme de 26.747,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,50 % l'an portant sur la somme de 23.767,10 euros à compter du 10 mai 2019 et au taux légal pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Creatis de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes :
La cour condamne in solidum M. X. et Mme Y. aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Creatis les frais irrépétibles de la procédure d'appel.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
- condamné in solidum M. X. et Mme Y. à payer à la société Creatis la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. X. et Mme Y. aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant,
Condamne solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la société Creatis la somme de 26.747,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,50 % l'an portant sur la somme de 23.767,10 euros à compter du 10 mai 2019 et au taux légal pour le surplus ;
Déboute la société Creatis de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civil pour la procédure d'appel ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum M. X. et Mme Y. aux dépens.
La greffière Le président
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