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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-3), 28 avril 2022

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-3), 28 avril 2022
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 3 - 3
Demande : 19/11739
Décision : 2022/166
Date : 28/04/2022
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 18/07/2019
Numéro de la décision : 166
Référence bibliographique : 5945 (domaine, téléphonie), 5946 (domaine, informatique)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9587

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-3), 28 avril 2022 : RG n° 19/11739 ; arrêt n° 2022/166

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Sur ce, s’agissant de ce dernier point, au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que la SARL A. Peintures a, le 30 novembre 2015, notamment signé :

- le recto d’une page intitulée « contrat de prestations installation/accès web », comportant au verso les « conditions générales des services », après la mention « Le Client déclare avoir pris connaissance et accepté les Conditions Générales de Location et de Services ainsi que les Conditions Particulières relatives à chaque service fourni par SCT TELECOM, ainsi que leurs annexes. (...) »,

- le recto d’une page intitulée « contrat de services téléphonie fixe », comportant au verso les « conditions particulières de téléphonie fixe (1ère partie) », après la mention, dans le cadre du mandat alors donné, de, notamment, « (…) Le Client certifie que les informations portées au Contrat de services sont exactes et reconnaît avoir reçu un exemplaire, avoir pris connaissance et accepté dans toute leur teneur les Conditions Générales, Particulières et Spécifiques de SCT TELECOM, intégrant les obligations du Client ainsi que les descriptifs et les tarifs des offres. (...) »,

- le recto d’une page intitulée « contrat de services téléphonie mobile », comportant au verso les « conditions particulières de téléphonie mobile (1ère partie) », après la mention, dans le cadre du mandat alors donné, de, notamment, « (…) Le Client déclare avoir pris connaissance et accepter les Conditions Générales et Particulières relatives au service mobile figurant au verso du présent contrat et les tarifs applicables. Le Client reconnaît que les services apportés par SCT TELECOM ont un rapport direct avec son activité professionnelle. SCT TELECOM commercialise ses services sur les réseaux des opérateurs Orange et SFR. »,

- le recto d’une page, contenant dans sa partie inférieure un « mandat de prélèvement SEPA », dont l’en-tête est « conditions particulières de téléphonie mobile (2ème partie) », comportant au verso les « conditions particulières de téléphonie mobile (3ème partie) ».

Dès lors, l’intimée ne peut prétendre n’avoir pas reçu communication, ni eu connaissance, de l’intégralité des termes des contrats la liant à l’appelante tels que produits aux débats par cette dernière.

Sa demande tendant à se voir déclarer inopposables les conditions générales des conventions souscrites ne peut donc qu’être rejetée. »

2/ « Par ailleurs, la SARL A. Peintures, dont il vient d’être rappelé qu’elle a expressément contracté avec la SAS Société Commerciale de Télécommunication dans le cadre de son activité professionnelle, et qui en tout état de cause ne saurait se prévaloir de la qualité de consommateur ou de non-professionnel, n’est pas fondée à invoquer les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives.

Si les dispositions du code précité concernant les pratiques commerciales trompeuses sont en revanche effectivement, comme elle le soutient, également applicables aux professionnels, l’intimée, qui a, s’agissant de ses deux lignes mobiles, opté pour un « forfait full illimité », ne justifie pas de ses allégations par la seule pièce qu’elle produit, en l’occurrence une publicité intitulée « Sélectionnez l’illimité qui vous convient ! », alors que le contrat, aux termes des conditions particulières de téléphonie mobile, définit très précisément le contenu du forfait choisi, et qu’il n’est pas démontré que la facturation effectuée ne serait pas conforme aux stipulations contractuelles. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 3-3

ARRÊT DU 28 AVRIL 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/11739. Arrêt n° 2022/166. N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUDJ. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 11 juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le R.G. n° 2018003132.

 

APPELANTE :

SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION, SCT TÉLÉCOM

prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Martine G., avocat au barreau de MARSEILLE

 

INTIMÉE :

SARL A. PEINTURES

prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [...], représentée par Maître Magali A. de la SELARL AM AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre, Madame Françoise PETEL, Conseiller, Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 28 avril 2022.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022, Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 30 novembre 2015, la SARL A. Peintures a, pour les besoins de son activité professionnelle, souscrit auprès de la SAS Société Commerciale de Télécommunication (SCT) un contrat de prestations installation/accès web, et deux contrats de services, l’un de téléphonie fixe, l’autre de téléphonie mobile.

Par courrier du 16 février 2016, la SARL A. Peintures, exposant que la SAS Société Commerciale de Télécommunication n’avait pas rempli ses conditions contractuelles, a sollicité la suspension et l’annulation de tous les contrats, et indiqué bloquer tous règlements en sa faveur.

Selon courriers recommandés du 13 avril 2016, la SAS Société Commerciale de Télécommunication a répondu avoir enregistré la résiliation des différents services et a sollicité, pour chacun des contrats, une indemnité de résiliation anticipée.

Par courrier de son conseil du 1er septembre 2016, la SARL A. Peintures a indiqué s’opposer à tout règlement.

Après mise en demeure suivant courrier du 31 janvier 2018, la SAS Société Commerciale de Télécommunication a, par acte du 11 juin 2018, fait assigner la SARL A. Peintures en paiement devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence.

Par jugement du 11 juillet 2019, ce tribunal a :

- déclaré que la SARL A. Peintures est parfaitement fondée à demander le 12 avril 2016 la résiliation anticipée de son contrat sans avoir à payer d’indemnités de résiliation du fait de la non-exécution de la mise en service des lignes de téléphonie fixe et de l’accès web par la SAS Société Commerciale de Télécommunication,

- constaté la résiliation en date du 12 avril 2016 du contrat souscrit le 30 novembre 2015 par la SARL A. Peintures auprès de la SAS Société Commerciale de Télécommunication,

- débouté la SAS Société Commerciale de Télécommunication de ses demandes en paiement d’indemnités de résiliation envers la SARL A. Peintures,

- condamné la SARL A. Peintures à payer à la SAS Société Commerciale de Télécommunication la somme de 616,03 euros au titre des factures de téléphonie mobile impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2018, date de délivrance de l’assignation,

- débouté la SAS Société Commerciale de Télécommunication de sa demande de condamner la SARL A. Peintures à lui payer la somme de 324,29 euros au titre des factures de téléphonie fixe impayées,

- débouté la SARL A. Peintures de sa demande de condamner la SAS Société Commerciale de Télécommunication au paiement de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles et pour manquement à son obligation de résultat en matière de qualité de service,

- condamné la SAS Société Commerciale de Télécommunication à payer à la SARL A. Peintures la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,

- condamné la SAS Société Commerciale de Télécommunication en tous les dépens de l’instance.

Suivant déclaration du 18 juillet 2019, la SAS Société Commerciale de Télécommunication a relevé appel de cette décision.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 25 novembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelante demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 11 juillet 2019 n° 20XX32 en ce qu’il :

- a déclaré que la SARL A. Peintures est parfaitement fondée à demander le 12 avril 2016 la résiliation anticipée de son contrat sans avoir à payer d’indemnités de résiliation du fait de la non-exécution de la mise en service des lignes de téléphonie fixe et de l’accès web par elle,

- a constaté la résiliation en date du 12 avril 2016 du contrat souscrit le 30 novembre 2015 par la SARL A. Peintures auprès d’elle,

- l’a déboutée de ses demandes en paiement d’indemnités de résiliation envers la SARL A. Peintures,

- l’a déboutée de sa demande de condamner la SARL A. Peintures à lui payer la somme de 324,29 euros au titre des factures de téléphonie fixe impayées,

- l’a condamnée à payer à la SARL A. Peintures la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- l’a condamnée en tous les dépens de la première instance,

en conséquence,

- condamner la société A. Peintures à lui payer la somme de 4.704,26 euros TTC au titre de la résiliation du service de téléphonie fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,

- condamner la société A. Peintures à lui payer la somme de 6.820,80 euros TTC au titre de la résiliation du service de téléphonie mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,

- condamner la société A. Peintures à lui payer la somme de 1.392 euros TTC au titre de la résiliation du service de fourniture web, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,

- condamner la société A. Peintures à lui payer la somme de 324,29 euros TTC au titre des factures de téléphonie fixe impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,

- condamner la société A. Peintures à lui payer la somme de 616,03 euros TTC au titre des factures de téléphonie mobile impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,

- condamner la société A. Peintures à payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société A. Peintures aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Martine G., avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

[*]

Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 29 novembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL A. Peintures demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 11 juillet 2019 en ce qu’il :

- a déclaré qu’elle était parfaitement fondée à demander le 12 avril 2016 la résiliation anticipée de son contrat sans avoir à payer d’indemnités de résiliation du fait de la non-exécution de la mise en service des lignes de téléphonie fixe et de l’accès web par la SAS Société Commerciale de Télécommunication,

- a constaté la résiliation en date du 12 avril 2016 du contrat souscrit le 30 novembre 2015 par elle auprès de la SAS Société Commerciale de Télécommunication,

- a débouté la SAS Société Commerciale de Télécommunication de ses demandes en paiement d’indemnités de résiliation envers elle,

- l’a condamnée à payer à la SAS Société Commerciale de Télécommunication la somme de 616,03 euros au titre des factures de téléphonie mobile impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2018, date de délivrance de l’assignation,

- a débouté la SAS Société Commerciale de Télécommunication de sa demande de la condamner à lui payer la somme de 324,29 euros au titre des factures de téléphonie fixe impayées,

- l’a déboutée de sa demande de condamner la SAS Société Commerciale de Télécommunication au paiement de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles et pour manquement à son obligation de résultat en matière de qualité de service,

- a condamné la SAS Société Commerciale de Télécommunication à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

par ailleurs,

- déclarer qu’elle est en droit d’invoquer l’exception d’inexécution du fait de l’inexécution des obligations contractuelles de la société SCT Telecom tel que la mise en service des lignes et accès web,

- déclarer qu’elle n’a pas à payer les factures de SCT Telecom d’un montant global de 940,22 euros TTC pour cause de pratique commerciale déloyale, trompeuse et caractère abusif,

- déclarer que les conditions générales de tous les contrats souscrits lui sont inopposables,

- déclarer que la société SCT Telecom ne rapporte pas la preuve des informations erronées et du refus de RDV par elle et inverse la charge de la preuve pour échapper à ses responsabilités,

- déclarer que les contrats souscrits sont nuls pour absence de délégation de signature,

en conséquence,

- condamner la société SCT Telecom à l’allocation de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles à son égard,

- condamner la société SCT Telecom au paiement de dommages et intérêts sur le fondement du manquement à son obligation de résultat en matière de qualité de service, ayant été privée de l’accès Internet et de la mise en fonction de ses lignes téléphoniques,

- condamner la société SCT Telecom au remboursement de la somme correspondant à la période pendant laquelle elle n’a pas eu accès aux services,

à titre infiniment subsidiaire :

- déclarer la présence d’une clause pénale applicable aux parties,

- réduire de manière significative le montant des indemnités de résiliation du fait que les montants réclamés par SCT Telecom sont manifestement excessifs au regard des services rendus,

en tout état de cause,

- condamner la société SCT Telecom au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société SCT Telecom aux entiers dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

A titre liminaire, il ne peut qu’être observé que l’intimée formule des prétentions contradictoires, quand elle conclut, d’une part, à la confirmation de la décision, s’agissant de dispositions la condamnant à paiement ou la déboutant de ses demandes de dommages et intérêts, et, d’autre part, au non-paiement des factures et à l’allocation de dommages et intérêts, étant par ailleurs constaté qu’elle ne chiffre pas sa demande de ce dernier chef.

 

Sur la validité des contrats :

La SARL A. Peintures soutient que les contrats conclus entre les parties sont invalides car signés par un associé et non par son gérant, seul habilité à engager la société à l’égard des tiers.

Elle précise qu’aucune délégation de signature n’a été réalisée au profit de Mme G., associée de la société et signataire du contrat litigieux.

L’intimée fait valoir qu’en conséquence, les contrats sont nuls de droit, les frais de résiliation anticipée n’étant ainsi pas dus.

La SAS Société Commerciale de Télécommunication réplique notamment qu’il résulte de tous les éléments de l’espèce que Mme A.-Y., qui était en possession du cachet de l’entreprise, lui a remis des factures de son ancien opérateur, lui a transmis des informations relatives au compte bancaire de la SARL A. Peintures et même remis un RIB, disposait d’une délégation de pouvoir de la part du gérant, M. A.

Elle ajoute que la signataire des contrats, par ailleurs associée de la société intimée, a agi de manière à laisser à penser qu’elle était parfaitement habilitée à représenter et engager cette dernière.

Sur ce, si le représentant légal de la SARL A. Peintures à l’époque des faits n’était effectivement pas encore Mme M. P. A., mais M. A., il apparaît que les contrats ont tous été renseignés et signés par « M. P. A. Y. », « dûment habilité à représenter la société A. Peintures », qui a, comme « qualité de signataire », indiqué : « secrétaire générale ».

Elle a, sur les contrats litigieux, apposé à sept reprises sa signature, accompagnée du cachet commercial de la société intimée, laquelle n’en a pas contesté la validité antérieurement à l’introduction de la présente procédure, étant d’ailleurs observé qu’il ressort, sans ambiguïté, des pièces versées aux débats que Mme M. P. A. Y. est également la signataire du courrier, d’ailleurs rédigé à la première personne du singulier, adressé, pour dénoncer lesdits contrats, le 16 février 2016 à la SAS Société Commerciale de Télécommunication.

Dans ces conditions, il ne peut qu’être considéré que, si Mme M. P. A. Y. ne bénéficiait pas alors d’une délégation de signature de la part du dirigeant de la SARL A. Peintures, elle en avait en tout état de cause, pour le tiers contractant, toutes les apparences.

La demande de nullité des contrats pour défaut de qualité de l’un des signataires est en conséquence rejetée.

 

Sur la résiliation anticipée des contrats :

Invoquant les dispositions des articles 9.1 des conditions particulières des services de téléphonie fixe, 5 des conditions particulières d’accès internet et 15.1 des conditions particulières du contrat de téléphonie mobile, fixant à soixante trois mois la période initiale des contrats, et rappelant que l’intimée a sollicité la résiliation immédiate de l’ensemble des contrats dès le 16 février 2016, la SAS Société Commerciale de Télécommunication demande que soit constatée une rupture anticipée des contrats à l’initiative de la SARL A. Peintures en violation des stipulations contractuelles sur la durée du contrat.

Elle soutient que, contrairement aux affirmations infondées de l’intimée, qui pour ce qui la concerne n’a pas respecté les siennes en s’abstenant de régler ses factures, elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles, précisant notamment que, « courtier en télécommunications » et non « opérateur » en téléphonie, elle n’est pas soumise à une obligation de résultat, mais à une obligation de moyens.

La SARL A. Peintures réplique que l’appelante est mal fondée à invoquer l’inexécution par elle du contrat alors qu’elle n’a jamais exécuté ses propres obligations, à savoir la mise en service des lignes téléphoniques et internet en faisant l’objet.

Elle expose qu’elle ne pouvait régler des factures, d’une part basées sur un calcul erroné, et, d’autre part pour des lignes et un accès internet dont elle n’a jamais disposé, qu’elle est donc largement en droit d’invoquer l’exception d’inexécution, que la SAS Société Commerciale de Télécommunication, qui fait ainsi preuve de mauvaise foi, ne peut invoquer une faute de sa part pour s’exonérer de ses responsabilités alors qu’elle ne prouve nullement avoir été empêchée de procéder à l’installation.

L’intimée, invoquant l’article D. 98-4 du code des postes et des communications électroniques, fait valoir que l’appelante avait bien une obligation de résultat en matière de qualité de services suite au contrat souscrit, et que, par conséquent, elle est en droit de solliciter la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l’opérateur, sans avoir à prouver la faute de celui-ci et sans payer d’indemnités.

Elle ajoute, au visa des articles L. 121-1 et L.132-1 du code de la consommation, que la SAS Société Commerciale de Télécommunication revendique le paiement des factures relatives à la ligne mobile dont les SMS ont été facturés en sus de l’abonnement, alors qu’ils sont inclus dans le forfait souscrit selon son information commerciale, qu’elle n’a d’ailleurs jamais reçu les conditions générales détaillant l’intégralité de l’offre et n’a pu se baser que sur le contrat souscrit et la publicité trompeuse de l’appelante, qu’elle est donc en droit de ne pas payer les factures invoquées, pour cause de pratique commerciale déloyale, trompeuse et ayant un caractère abusif.

Elle précise que, ne disposant que des feuillets roses « exemplaire client » qui se détachent et ne comprennent pas les éléments avancés notamment quant à la durée des contrats, force est de constater que l’article 9.1 « Conditions particulières de services de téléphonie fixe 2ème partie », l’article 5 « Conditions particulières d’accès internet » et 15.1 du contrat de téléphonie mobile, dont se prévaut la SAS Société Commerciale de Télécommunication ne lui ont jamais été remis, que, n’ayant pas reçu toutes les informations concernant les conditions générales des contrats litigieux, celles-ci lui seront donc déclarées inopposables.

Sur ce, s’agissant de ce dernier point, au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que la SARL A. Peintures a, le 30 novembre 2015, notamment signé :

- le recto d’une page intitulée « contrat de prestations installation/accès web », comportant au verso les « conditions générales des services », après la mention « Le Client déclare avoir pris connaissance et accepté les Conditions Générales de Location et de Services ainsi que les Conditions Particulières relatives à chaque service fourni par SCT TELECOM, ainsi que leurs annexes. (...) »,

- le recto d’une page intitulée « contrat de services téléphonie fixe », comportant au verso les « conditions particulières de téléphonie fixe (1ère partie) », après la mention, dans le cadre du mandat alors donné, de, notamment, « (…) Le Client certifie que les informations portées au Contrat de services sont exactes et reconnaît avoir reçu un exemplaire, avoir pris connaissance et accepté dans toute leur teneur les Conditions Générales, Particulières et Spécifiques de SCT TELECOM, intégrant les obligations du Client ainsi que les descriptifs et les tarifs des offres. (...) »,

- le recto d’une page intitulée « contrat de services téléphonie mobile », comportant au verso les « conditions particulières de téléphonie mobile (1ère partie) », après la mention, dans le cadre du mandat alors donné, de, notamment, « (…) Le Client déclare avoir pris connaissance et accepter les Conditions Générales et Particulières relatives au service mobile figurant au verso du présent contrat et les tarifs applicables. Le Client reconnaît que les services apportés par SCT TELECOM ont un rapport direct avec son activité professionnelle. SCT TELECOM commercialise ses services sur les réseaux des opérateurs Orange et SFR. »,

- le recto d’une page, contenant dans sa partie inférieure un « mandat de prélèvement SEPA », dont l’en-tête est « conditions particulières de téléphonie mobile (2ème partie) », comportant au verso les « conditions particulières de téléphonie mobile (3ème partie) ».

Dès lors, l’intimée ne peut prétendre n’avoir pas reçu communication, ni eu connaissance, de l’intégralité des termes des contrats la liant à l’appelante tels que produits aux débats par cette dernière.

Sa demande tendant à se voir déclarer inopposables les conditions générales des conventions souscrites ne peut donc qu’être rejetée.

Par ailleurs, la SARL A. Peintures, dont il vient d’être rappelé qu’elle a expressément contracté avec la SAS Société Commerciale de Télécommunication dans le cadre de son activité professionnelle, et qui en tout état de cause ne saurait se prévaloir de la qualité de consommateur ou de non-professionnel, n’est pas fondée à invoquer les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives.

Si les dispositions du code précité concernant les pratiques commerciales trompeuses sont en revanche effectivement, comme elle le soutient, également applicables aux professionnels, l’intimée, qui a, s’agissant de ses deux lignes mobiles, opté pour un « forfait full illimité », ne justifie pas de ses allégations par la seule pièce qu’elle produit, en l’occurrence une publicité intitulée « Sélectionnez l’illimité qui vous convient ! », alors que le contrat, aux termes des conditions particulières de téléphonie mobile, définit très précisément le contenu du forfait choisi, et qu’il n’est pas démontré que la facturation effectuée ne serait pas conforme aux stipulations contractuelles.

La SARL A. Peintures reproche à l’appelante ne n’avoir jamais, malgré plusieurs relances, réalisé les prestations suivantes : la portabilité de la ligne 06.XX, la mise en fonction de la ligne fixe 04.YY, et la mise en fonction de l’accès Internet.

Étant préalablement observé qu’aucun courrier antérieur à celui de résiliation du 16 février 2016 n’est produit par l’intimée, il apparaît, ainsi que l’indique cette dernière elle-même dans ses écritures, que la ligne 07.ZZ, qui figure sur les documents versés aux débats par la SAS Société Commerciale de Télécommunication, est une ligne de substitution créée par les services de celle-ci suite à l’inéligibilité de portabilité de la ligne 06.XX.

Sur ce point, l’appelante fait valoir que, la SARL A. Peintures ayant transmis un code RIO erroné et ne pouvant de ce fait procéder à la portabilité de la ligne 06.XX, elle a été contrainte de créer une ligne de substitution, 07.ZZ, le 13 janvier 2016, et ce, dans le respect des conditions contractuelles des conventions du 30 novembre 2015.

Au regard du courrier du 16 février 2016 émanant de l’intimée, aux termes duquel celle-ci indique avoir fourni à deux reprises le code RIO de la deuxième ligne mobile, avec la précision que le 18 décembre 2015 la portabilité sur le 06.WW a bien été effectuée sans problème, et des dispositions contractuelles telles qu’elles résultent de l’article « 5.PORTABILITE », et plus précisément 5.1.2, des conditions particulières de téléphonie mobile du contrat de services souscrit le 30 novembre 2015, l’argumentation de la SAS Société Commerciale de Télécommunication doit être retenue.

S’agissant du reproche afférent à la mise en fonction de la ligne fixe 04.YY et de l’accès Internet, l’appelante, qui rappelle à juste titre qu’elle n’est pas un opérateur, expose qu’en l’espèce la SARL A. Peintures l’a placée dans l’impossibilité de finaliser l’installation de ses lignes fixes, qu’en effet le raccordement d’une telle ligne nécessite plusieurs étapes, qu’un premier rendez-vous a eu lieu le 4 janvier 2016 pour l’intervention de France Telecom, qu’une fois cette étape finalisée et le matériel livré, elle a proposé à la société intimée un rendez-vous technique pour effectuer la portabilité de la ligne fixe précitée et l’installation du service ADSL, que, proposé à deux reprises, ce rendez-vous a été refusé par la SARL A. Peintures, qui a indiqué souhaiter mettre un terme au contrat.

La SAS Société Commerciale de Télécommunication soutient qu’elle a tout mis en œuvre pour honorer le contrat du 30 novembre 2015, qu’ainsi, après le premier rendez-vous technique permettant la mise en place de l’accès web, elle a passé une commande « Internet Service ADSL » pour l’intimée le 7 janvier 2016 auprès de l’opérateur SFR qui l’a acceptée avec intervention le 11 janvier 2016, qu’elle a donc simplement respecté la procédure.

A cet égard, l’appelante produit un document émanant de SFR, relatif à une commande d’activation, précisant l’offre DSL choisie, pour la société A. Peintures, envoyée et reçue le 7 janvier 2016, portant notamment mention d’une intervention « FT » effectuée, avec indication d’une intervention SFR au 11 janvier 2016.

Et, si la SAS Société Commerciale de Télécommunication n’établit pas que l’absence de mise en service de la ligne fixe 04.YY et de l’accès Internet postérieurement à cette date soit le fait de l’intimée, il reste que cette dernière, à laquelle incombe la charge de la preuve dès lors qu’elle se prévaut de l’inexécution de ses obligations contractuelles par l’appelante, laquelle n’est tenue de ce chef que d’une obligation de moyens, ne démontre nullement avoir mis en demeure sa cocontractante de procéder à de quelconques mesures avant sa demande « d’annulation » des contrats du 16 février 2016, aucun courrier ou courriel susceptible de démontrer la nature des échanges intervenus entre les parties antérieurement à cette date n’étant, comme précédemment indiqué, versé aux débats.

Dans ces conditions, la SARL A. Peintures, qui ne prouve pas que l’appelante ait manqué à ses obligations contractuelles, mais s’est alors dispensée de remplir les siennes en s’abstenant de tout règlement, ne saurait être considérée comme fondée en sa demande de résiliation anticipée au prétendu motif d’une exception d’inexécution, et le jugement est infirmé de ce chef.

 

Sur les conséquences de la résiliation :

La SAS Société Commerciale de Télécommunication sollicite la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 4.704,26 euros au titre de la résiliation du service de téléphonie fixe, la somme de 6.820,80 euros au titre de la résiliation du service de téléphonie mobile, et celle de 1.392 euros au titre de la résiliation du service de fourniture web.

Pour s’opposer à ces demandes, la SARL A. Peintures, dont les moyens tirés de l’inopposabilité des conditions générales et particulières des contrats et de l’exception d’inexécution ont été écartés, fait, à titre infiniment subsidiaire, valoir que, manifestement excessif au regard des services rendus, le montant des indemnités de résiliation réclamées doit être réduit de manière significative.

L’appelante réplique que les indemnités de résiliation anticipée en cause ne sauraient être qualifiées de clauses pénales, qu’il s’agit de clauses de dédit insusceptibles de révision par le juge, et, subsidiairement, soutient que les montants sollicités ne sont pas excessifs.

Sur ce, dans la mesure où la clause litigieuse ne tend pas à assurer l’exécution du contrat mais permet au client de dénoncer celui-ci et de se libérer unilatéralement de ses engagements avant le terme fixé, moyennant le règlement d’une indemnité conventionnellement prévue, elle doit s’analyser, non en une clause pénale, mais en une faculté de dédit, laquelle échappe au pouvoir du juge de réduire l’indemnité convenue.

S’agissant du montant de ladite indemnité, au vu des pièces produites, la SAS Société Commerciale de Télécommunication est, par application de l’article 14.3.2 des conditions particulières du service de téléphonie fixe, fondée à solliciter à ce titre la somme de 4.704,26 euros, et, en vertu de l’article 18.2 des conditions particulières du service de téléphonie mobile, celle de 6.820,80 euros de ce chef.

En revanche, la somme de 1.392 euros dont l’appelante sollicite également le paiement, au titre de la résiliation du service de fourniture web, ne saurait être retenue dès lors que « l’article 11 des conditions particulières d’accès Internet » qu’elle invoque à cet égard ne figure pas dans les contrats tels que souscrits le 30 novembre 2015 par la SARL A. Peintures.

La demande de ce chef étant rejetée, cette dernière est, en conséquence, condamnée à payer, au titre des indemnités de résiliation, la somme totale de 11.525,06 euros.

 

Sur les factures impayées :

La SAS Société Commerciale de Télécommunication sollicite le paiement des sommes de 324,29 euros au titre des factures de téléphonie fixe impayées, et de 616,03 euros au titre des factures de téléphonie mobile impayées.

Étant rappelé que, s’agissant de cette dernière somme, la SARL A. Peintures demande confirmation du jugement qui l’a condamnée au paiement tout en sollicitant par ailleurs qu’il soit déclaré qu’elle n’a pas à payer les factures de l’appelante d’un montant global de 940,22 euros pour cause de pratique commerciale déloyale, trompeuse et caractère abusif, l’intimée, dont les argumentations sur ces derniers points comme celle relative à l’exception d’inexécution ont précédemment été écartées, doit, au vu des stipulations contractuelles et des pièces versées aux débats, être condamnée à régler, au titre des factures impayées, la somme de 616,03 euros pour la téléphonie mobile et celle de 324,29 euros pour la téléphonie fixe, soit la somme totale de 940,32 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL A. Peintures à payer à la SAS Société Commerciale de Télécommunication la somme de 616,03 euros au titre des factures de téléphonie mobile impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2018, et en ce qu’il a débouté la SARL A. Peintures de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

Infirme pour le surplus le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Condamne la SARL A. Peintures à payer à la SAS Société Commerciale de Télécommunication, au titre des factures de téléphonie fixe impayées, la somme de 324,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2018,

Condamne la SARL A. Peintures à payer à la SAS Société Commerciale de Télécommunication, au titre des indemnités de résiliation des contrats de services de téléphonie fixe et de téléphonie mobile, la somme totale de 11.525,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2018,

La condamne à payer à la SAS Société Commerciale de Télécommunication la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la SARL A. Peintures aux dépens, ceux d’appel distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT